Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lemay et A. & D. Prévost inc.

2012 QCCLP 2007

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

19 mars 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

426983-62A-1012

 

Dossier CSST :

135733269

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Pierre Lemay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

A. & D. Prévost inc.

Les Caoutchouc Falpaco inc.

Groupe Picotte inc.

Kawneer Company Canada ltd

Les Rénovations Genasse inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 décembre 2010, monsieur Jean-Pierre Lemay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cependant, la CSST conclut que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et confirme, pour d’autres motifs, la décision qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2010 déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, soit une surdité en date du 7 décembre 2009 et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]           Une audience a eu lieu le 26 janvier 2012 à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur est présent et non représenté. Les compagnies A. & D. Prévost inc., Les Caoutchouc Falpaco inc. et Les Rénovations Genasse inc. sont absentes. La compagnie Kawneer Compagny Canada ltd est absente ayant préféré déposer une argumentation écrite. Enfin, Le Groupe Picotte inc. est représenté par maître Kim Sreng Oum. Ce dernier soulève à l’audience l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur, puisque déposée en dehors du délai prescrit par la loi. Un délai est accordé au Groupe Picotte inc. pour argumenter par écrit cette question de recevabilité de la réclamation. Le travailleur s’en remet à la décision du tribunal. L’argumentation écrite du Groupe Picotte inc. a été reçue le 6 février 2012, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Recevabilité de la réclamation du travailleur

[4]           Le procureur du Groupe Picotte inc. soulève pour sa part que la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation du travailleur parce qu’elle est produite en dehors du délai prévu à la loi. Le procureur soulève qu’en vertu de l’article 377 de la loi, le tribunal peut se saisir de cette question malgré l’absence d’une contestation de la part du Groupe Picotte inc. à l’égard de la décision du 24 novembre 2010. Il soulève que cette question est indissociable du fond du litige. Le procureur souligne que le Groupe Picotte inc. n’avait aucun intérêt à déposer une contestation de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative puisque celle-ci lui est favorable sur le fond du litige.

[5]           Le travailleur allègue qu’il a été relevé du défaut d’avoir soumis sa réclamation en dehors du délai prévu à la loi par la révision administrative et qu’il n’y a pas lieu de revoir cette question à nouveau.

[6]           Dans son argumentation écrite, la représentante de Kawneer Company Canada ltd invoque également l’irrecevabilité de la réclamation logée par le travailleur puisque logée à l’extérieur du délai prévu à la loi.

Fond du litige

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une surdité professionnelle le ou vers le 7 décembre 2009.

LES FAITS

[8]           Le travailleur est monteur-mécanicien vitrier depuis 1969. L’historique des heures travaillées à ce titre dans l’industrie de la construction révèle les heures travaillées ou les revenus de travail pour le compte de plusieurs employeurs depuis 1979 à 2009. Cet historique provient de la Régie des rentes du Québec et de la Commission de la construction du Québec. L’historique des employeurs de la Régie des rentes du Québec révèle ce qui suit :

Année

Nom employeur

Revenu

de travail salarié

1997

Les Caoutchouc Falpaco inc.

15 453 $

1996

Instabec inc.

13 584 $

1995

2749394 Canada inc.

18 381 $

1995

Instabec inc.

24 464 $

1994

2749394 Canada inc.

31 680 $

1993

2749394 Canada inc.

27 511 $

1992

2749394 Canada inc.

25 493 $

1991

2749394 Canada inc.

962 $

1991

Instabec inc.

5 344 $

1990

Instabec inc.

2 442 $

1989

Instabec inc.

40 173 $

1988

Instabec inc.

27 288 $

1987

Instabec inc.

20 262 $

1986

Instabec inc.

28 471 $

1985

Instabec inc.

27 059 $

1984

Les Rénovations Genasse inc.

3 879 $

1983

A. & D. Prévost inc.

16 401 $

1982

A. & D. Prévost inc.

5 489 $

1982

Kawneer Company Canada Limited

17 356 $

1982

Les Industries Canadiennes du verre Limitée

2 177 $

1981

Les Industries Canadiennes du verre Limitée

24 748 $

1980

Charlebois Ltée

16 452 $

1979

Charlebois Ltée

11 210 $

1978

Vitrerie Glaverbel Ltée

20 816 $

1977

Vitrerie Glaverbel Ltée

16 704 $

1976

Vitrerie Glaverbel Ltée

19 333 $

1975

Vitrerie Glaverbel Ltée

16 455 $

1974

Vitrerie Glaverbel Ltée

13 369 $

1973

Vitrerie Glaverbel Ltée

9 229 $

1972

Vitrerie Glaverbel Ltée

6 946 $

1971

Société de montage automobile Soma inc.

4 096 $

1971

Vitrerie Glaverbel Ltée

2 058 $

1970

Société de montage automobile Soma inc.

1 217 $

1970

Vitrerie Glaverbel Ltée

947 $

1969

Scythes & Company Limited

229 $

1969

Vitrerie Glaverbel Ltée

2 491 $

 

 

[9]           L’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, soit la Commission de la construction du Québec, révèle ce qui suit :

Année

Nom de l’employeur

Métier

Total des

heures

travaillées

Nbre de sem.

de travail

correspondantes

1998

Instabec inc.

Monteur-mécanicien vitrier

754.50

± 18 semaines

1999

Vitrerie Alucoverre inc.

Monteur-mécanicien vitrier

622.50

± 15 semaines

2000

Instabec inc.

Vitrerie Alucoverre inc.

Monteur mécanicien vitrier

Monteur mécanicien vitrier

730

748

 

± 37 semaines

2001

Instabec inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 092.50

± 27 semaines

2002

Instabec inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 706

± 43 semaines

2003

Instabec inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 442

± 36 semaines

2004

Instabec inc.

Marc Boivin F.A.S.R.S.

Vitrerie Bellefeuille enr.

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

Monteur-mécanicien vitrier

Monteur-mécanicien vitrier

158.50

105

806.10

 

± 26 semaines

au total

2005

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 601.70

± 25 semaines

2006

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 048.50

± 26 semaines

2007

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 473

± 36 semaines

2008

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 703

± 43 semaines

2009

Groupe Picotte inc.

Monteur-mécanicien vitrier

1 565.40

± 39 semaines

 

 

[10]        Le 7 décembre 2009, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour un problème de surdité alors qu’il est à l’emploi du Groupe Picotte inc. Il s’agit du dernier employeur au dossier.

[11]        À l’appui de sa réclamation, le travailleur soumet un rapport d’évaluation audiométrique, une attestation médicale initiale, un rapport médical final du docteur Fournier, oto-rhino-laryngologiste, de même qu’un rapport d’évaluation médicale daté du 14 décembre 2009 pour un diagnostic de surdité professionnelle.

[12]        Dans le rapport d’évaluation audiométrique du 2 décembre 2009, madame France Fontaine, audiologiste, reprend l’historique de cas du travailleur comme suit :

Homme de 58 ans qui présente un déficit auditif de longue date progressif. Histoire d’épisode de vertige positionnel avec mouvement rapide de la tête surtout vers le haut (au moins une fois l’an depuis 4-5 ans). Soupçon de vertige paroxystique bénin selon médecin traitant. Aucun acouphène. Bonne santé générale. Aucune histoire de problèmes otologiques antérieurs. Histoire d’exposition au bruit (construction depuis 40 ans actuellement il travaille pour le groupe Picotte Inc. depuis 15 ans). Chasseur depuis 40 ans, il tire quelques balles par année (300 Magnum). Il a déjà fait du tir au pigeon d’argile avec protection (4 ans). Il épaule à droite donc les effets sur l’audition devrait être plus accentué à gauche. [sic]

 

 

[13]        À la suite de l’évaluation audiologique et des épreuves complémentaires, elle conclut à une :

Hypoacousie de type neurosensoriel de degré léger en moyenne bilatéralement avec dégradation des capacités auditives neurosensorielles de degré normal à profond à droite et sévère à gauche des basses fréquences vers les fréquences aiguës d’origine cochléaire avec recrutement. Aucun indice significatif d’atteinte auditive d’origine rétro-cochléaire ou conductive bilatéralement.

Étant donné que le déficit auditif est symétrique, bilatéral, d’origine cochléaire, supérieur aux normes de vieillissement normal (voir annexe)

Que le travailleur présente une histoire d’exposition au bruit de plus de 40 ans

Qu’il répond aux normes d’indemnisation de lacs pour surdité professionnelle.

Recommandons une demande d’ouverture de dossier à la CSST pour surdité professionnelle.

Besoin en aides auditives.

 

 

[14]        L’annexe à laquelle madame Fontaine fait référence est au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit d’un extrait des pertes auditives attribuables à l’âge[2]. Ce tableau reproduit les pertes auditives projetées attribuables à l’âge. Madame Fontaine réfère le travailleur pour une consultation en oto-rhino-laryngologie et invite le travailleur à soumettre une réclamation à la CSST.

[15]        C’est ainsi que le travailleur rencontre le docteur Fournier, oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier examine le travailleur en date du 7 décembre 2009 et conclut à une surdité professionnelle pour laquelle il produit un rapport d’évaluation médicale. Dans son rapport, le docteur Fournier fait référence à une hypoacousie bilatérale à gauche plus qu’à droite, progressive depuis 1987. Aux antécédents, il fait état du passé audiologique du travailleur. Il note ce qui suit :

Le travailleur m’informe que :

Il a travaillé dans le bruit, dans la construction industrielle et commerciale depuis l’âge de 17 ans et il y travaille encore, comme monteur, mécanicien, vitrier, exposé au bruit des scies, « grinder », « drill » et du bruit des autres corps de métiers, sans protecteurs.

Il fait de la chasse depuis l’âge de 18 ans et tire du calibre 300 Magnum avec des protecteurs.

Il a fait du tir aux pigeons d’argile, pendant 4 ans avec des protecteurs.

Il a fait du ski-doo durant 4 hivers et du 4 roues pendant 3 ans seulement pour la chasse.

Il a fait de la Moto de 650cc pendant 3 étés

Il bricole un peu sans protecteurs.

 

 

[16]        Le docteur Fournier ne note aucun antécédent d’otite, mais l’existence d’une surdité chez un frère aîné qui n’a pas travaillé dans le bruit. Il note que le travailleur fait de l’hypercholestérolémie avec médication adéquate. À l’analyse de l’audiogramme, il constate une surdité neurosensorielle dans les hautes fréquences, bilatérale et symétrique typique d’une exposition au bruit.

[17]        Il conclut à la lumière de l’ensemble de ces informations que le travailleur a été exposé à du bruit élevé, considéré comme nocif à l’appareil auditif, sans protection. Il conclut à une atteinte permanente de 18 % et recommande le port de deux prothèses auditives à embouts ouverts et une aide technique pour l’écoute de la télévision et du téléphone.

[18]        Le 11 février 2010, le travailleur produit des informations complémentaires à la CSST au soutien de sa réclamation. Dans ce document, le travailleur n’énonce pas le fait que son frère soit atteint d’une surdité. Quant à ses informations personnelles, le travailleur expose les années où il a fréquenté les discothèques, utilisé des motoneiges, utilisé des moteurs hors-bord, utilisé de la motocyclette, ainsi que les activités de sport de la chasse ou du tir auxquelles il s’est adonné. Enfin, le travailleur indique également avoir utilisé la scie mécanique pour couper quatre à cinq cordes de bois par année, pendant plus ou moins 25 ans, et avoir utilisé des outils bruyants de type scie à onglet, banc de scie à bois pour lesquels il porte des protecteurs auditifs. En fait, les seules activités effectuées sans port de protecteurs auditifs de type coquilles sont les activités dans les discothèques de 1977 à 1982, lors de l’activité de motoneige de 1972 à 1976, lors de l’utilisation des moteurs hors-bord pendant 35 ans l’été, et lors de l’utilisation de la motocyclette de 1972 à 1973 durant l’été. Le sport de tir et de chasse est effectué avec le port de coquilles de même que l’utilisation d’une scie mécanique et des outils bruyants personnels.

[19]        En juillet 2010, la CSST achemine une demande à l’Hôpital du Haut-Richelieu pour l’obtention des notes cliniques et les résultats d’un audiogramme effectué en 1987. Cette demande fait visiblement suite à l’antécédent audiométrique invoqué par le docteur Fournier dans son rapport d’évaluation médicale.

[20]        Dans les faits, madame Fontaine avait déjà effectué une étude audiologique le 12 mai 1987. À cette époque, le travailleur se disait exposé au bruit déjà depuis 17 ans dans le milieu de la construction et lors d’activités de tir au fusil. Elle conclut alors à une légère baisse d’audition neurosensorielle avec dégradation des capacités auditives de légère à sévère à partir de 2 kHz, supérieure aux courbes médianes de presbyacousie. Au niveau conversationnel, la discrimination demeure très bonne (92 %) à droite et bonne (80 %) à gauche. Étant donné l’histoire d’exposition professionnelle et extra-professionnelle, la perte auditive est compatible avec un déficit auditif d’origine professionnelle, selon madame Fontaine. Elle recommande une protection au programme de conservation de l’ouïe en milieu de travail et un contrôle audiologique dans deux ans.

[21]        La CSST reçoit copie de ce rapport audiologique et, le 2 septembre 2010, elle procède à l’analyse de la réclamation du travailleur.

[22]        Dans son analyse, la CSST estime que la réclamation logée par le travailleur le 7 décembre 2009 est logée à l’extérieur du délai prévu à l’article 272 de la loi. Quant à l’origine de la surdité, la CSST fait référence à une étude comparative avec une étude de bruit effectuée chez un autre employeur que ceux concernés au dossier concernant le poste de vitrier. Suivant cette étude, le niveau de risque serait de 79 dB(A) et moins. La CSST considère donc que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits supérieurs à la norme permise selon cette étude comparative et que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs de façon continue pouvant occasionner une surdité professionnelle, bien qu’il ait été exposé à certains bruits de façon ponctuelle et sur une courte durée faisant référence à l’emploi que le travailleur a occupé chez Les Caoutchoucs Falpaco inc. de 1997 à 1998 au poste d’entretien mécanique.

[23]        Le 3 septembre 2010, la CSST refuse la réclamation logée par le travailleur puisqu’il n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi et qu’il n’a pas démontré de motifs raisonnables pour justifier son retard. Au surplus, la CSST conclut que le travailleur n’a pas développé de maladie professionnelle ni de maladie caractéristique du travail exercé ou encore de la maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[24]        Le 24 novembre 2010, la révision administrative relève le travailleur de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai imparti à la loi dans les termes suivants :

Pour expliquer son retard, le travailleur soumet qu’il n’a pas fait de réclamation en 1987 puisque sa surdité n’était pas suffisamment importante et qu’on ne lui avait rien prescrit à ce moment. De plus, il mentionne qu’il n’était pas au courant du délai de 6 mois. Il indique qu’il a travaillé dans le bruit depuis les années 1970. Il ajoute que bien qu’il a eu des loisirs bruyants, comme la chasse ou la motoneige, il portait des protecteurs auditifs.

 

De l’avis de la Révision administrative, le motif invoqué par le travailleur est un motif raisonnable permettant de relever le travailleur du défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai. En effet, en 1987, le travailleur n’avait rien à réclamer à la Commission puisqu’on ne lui a pas prescrit d’appareillage auditif et qu’aucune atteinte permanente n’avait été constatée. Ainsi, la Révision administrative estime que le travailleur n’avait aucun intérêt pour présenter une réclamation à la Commission.

 

Par ailleurs, son intérêt réel est né le 14 décembre 2009, lorsque son médecin a établi qu’il demeurait avec une atteinte permanente et qu’il lui prescrivait un appareillage auditif. [sic]

 

 

[25]        Quant au fond, la révision administrative considère que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle puisqu’il n’a pas démontré qu’il a été exposé à des niveaux de bruits excessifs. Le travailleur dépose une requête à l’encontre de cette décision, d’où l’objet du présent litige.

[26]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’il a su en 2009 pour la première fois qu’il était affecté d’une surdité d’origine professionnelle. C’est à ce moment précis qu’il apprend l’étiologie professionnelle de sa surdité lors de sa visite médicale.

[27]        Il admet avoir développé une diminution de son ouïe progressivement pour laquelle le docteur Gailloux, son médecin de famille, l’avait fait évaluer en audiologie en 1987. Cependant, le travailleur n’a jamais eu copie de ce rapport ni copie des recommandations quant au suivi audiologique recommandé et son médecin ne lui en a jamais reparlé jusqu’en 2009.

[28]        Le travailleur invoque qu’il est possible que son médecin n’ait pas jugé pertinent de lui en reparler étant donné l’atteinte légère et l’absence de prescription d’appareillage auditif à ce moment-là et c’est ainsi que le travailleur explique la mention de la révision administrative. Le travailleur est catégorique, il n’a jamais eu copie du rapport audiologique de 1987 ni des recommandations formulées à l’époque.

[29]        En 2009, le travailleur retourne voir le docteur Gailloux dans le cadre de son bilan de santé annuel. Il en profite pour aviser son médecin que sa perte d’audition est de pire en pire. C’est à l’occasion de cette rencontre que le médecin revoit son dossier et informe le travailleur de l’existence du contenu du rapport de l’audiologiste effectué en 1987. Il s’agit du premier suivi effectué par le docteur Gailloux à l’égard de son rapport audiologique. D’ailleurs, il n’y a eu aucun rapport médical d’émis à la suite de la réception par le docteur Gailloux du rapport audiologique au dossier.

[30]        En 2009, compte tenu de la progression de la surdité, le docteur Gailloux réfère le travailleur pour une nouvelle évaluation audiologique.

[31]        Le travailleur explique également dans le cadre de son témoignage que les activités de tir et de chasse sont effectuées tout en portant des coquilles protectrices. De même, il dit porter ces mêmes coquilles pour la coupe de bois à la scie mécanique ou pour la coupe sur un banc de scie ou encore lors de l’utilisation de la scie à onglet.

[32]        Le travailleur évoque également avoir un frère qui présente des problèmes de surdité dont il ne connaît pas l’origine.

[33]        Lors de son témoignage, le travailleur décrit la nature du travail exécuté au fil des ans pour le compte des employeurs visés à son historique de travail.

[34]        De 1970 à 1971, il travaille pour la Société de montage automobile Soma inc. Il s’agit d’une entreprise bruyante dans le secteur de la carrosserie et du débosselage. Le travailleur et ses collègues sont appelés à utiliser des outils à air pneumatique. Ils n’y portaient pas de protecteurs auditifs.

[35]        Entretemps, de 1969 à 1978, le travailleur est apprenti vitrier et œuvre dans de gros chantiers de construction. Il y a beaucoup de poses de boulons et de systèmes d’ancrage dans les structures d’acier, métal contre métal. Il s’agit d’un milieu que le travailleur qualifie de bruyant avec beaucoup de bruits d’impact. Il est même exposé à des bruits de détonation. Son horaire de travail est de 45 heures semaine. Il ne porte pas de protecteurs auditifs.

[36]        De 1979 à 1991, le travailleur effectue le même travail de monteur vitrier pour différents employeurs. Il dit être essentiellement exposé au même type de bruit continu, de bruits d’impact et de détonation. Il n’y porte pas de protecteurs auditifs.

[37]        Puis, de 1991 à 1994, il travaille pour la compagnie 2749394 Canada inc. Il s’agit d’une entreprise de fabrication de meubles en métal. Le travailleur est affecté à la préparation des machines. Il est toujours dans l’usine. Il travaille plus particulièrement près de la machine à emporte-pièces (« punch press ») qui applique 125 tonnes de pression sur le métal. Le travailleur qualifie ce milieu de « travail très bruyant ». Le bruit y était plus continu avec des bruits d’impact continuellement. Il n’y porte pas de protecteurs auditifs.

[38]        De 1995 à 1996, le travailleur retourne travailler à titre de monteur vitrier sur des chantiers de construction.

[39]        En 1997, le travailleur travaille chez Les Caoutchoucs Falpaco inc. Il s’agit d’une entreprise d’injection de plastique. Le travailleur est affecté à l’entretien et à l’ajustement des machines à injection. Il y a également une machine à emporte-pièces (« punch press ») et un compresseur dans cette usine. Le travailleur ne porte pas de protecteurs auditifs et qualifie cet endroit de bruyant.

[40]        Les années subséquentes, le travailleur retourne sur les chantiers de construction à titre de monteur-mécanicien vitrier pour le compte de plusieurs employeurs, dont le Groupe Picotte inc., à l’emploi duquel il travaille au moment de sa réclamation.

[41]        Il porte des protecteurs auditifs de type bouchons au travail à compter de 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

Recevabilité de la réclamation du travailleur

[42]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la question du délai pour déposer une réclamation est indissociable de la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle. Le tribunal peut donc disposer de cette question, et ce, malgré l’absence d’une contestation de l’employeur à l’égard de cette question de délai.

[43]        Le membre est toutefois d’avis que le travailleur n’a pas déposé sa réclamation à l’extérieur du délai de l’article 272 de la loi puisqu’il a été mis au courant de sa surdité et de son origine professionnelle à l’occasion de sa rencontre avec le docteur Fournier le 7 décembre 2009.

[44]        La membre issue des associations syndicales est d’avis que l’employeur ne peut invoquer la question du respect du délai de l’article 272 de la loi devant la Commission des lésions professionnelles puisqu’il n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision de la révision administrative relevant le travailleur de son défaut de ne pas avoir déposé sa réclamation dans le délai imparti à la loi. Selon elle, la question de la recevabilité de la réclamation a fait l’objet d’une décision de la révision administrative et cette portion de la décision n’est pas contestée. Il s’agit d’une décision finale. Il y a donc chose jugée, la réclamation du travailleur est recevable.

Fond du litige

[45]        La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon eux, le travailleur doit bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi puisqu’il présente une atteinte auditive causée par une exposition à des bruits excessifs dans le cadre de son travail. De plus, il ne faut pas oublier l’importance des bruits d’impact et des bruits de détonation dans l’industrie de la construction et de l’utilisation des outils afférents. Selon eux, ces bruits ont fortement contribué à l’atteinte auditive développée par le travailleur. De plus, l’expérience de travail dans le milieu des industries de métal est certainement contributive au développement de la surdité professionnelle du travailleur.

[46]        Quant à la prétention de l’employeur de reconnaître la lésion professionnelle comme étant survenue le 12 mai 1987 plutôt que vers le 7 décembre 2009, les membres sont d’avis qu’on ne peut reconnaître la date de cette lésion rétroactivement au 12 mai 1987 puisqu’aucun rapport médical n’a été émis en 1987. Les membres sont d’avis que le travailleur a développé une maladie professionnelle le ou vers le 7 décembre 2009, soit une surdité professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Recevabilité de la réclamation du travailleur

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation du travailleur logée le 7 décembre 2009 soulevée par l’employeur.

[48]        Dans le présent cas, la révision administrative s’est prononcée quant à la recevabilité de la réclamation et a estimé que le travailleur avait des motifs raisonnables permettant à la révision administrative de le relever de son défaut de ne pas avoir logé sa réclamation dans le délai prévu à l’article 272 de la loi.

[49]        Aucun des employeurs intéressés n’a formé de recours à l’encontre de cette décision suivant l’article 359 de la loi.

[50]        Le tribunal comprend que ces mêmes employeurs n’ont pas l’intérêt de former un tel recours étant donné le refus de la CSST de reconnaître la surdité à titre de lésion professionnelle.

[51]        Suivant le courant jurisprudentiel majoritaire[3], le délai de réclamation est indissociable du fond du litige qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas eu de recours formé à l’égard de cet aspect de la décision. Cette question a fait l’objet d’une analyse dans l’affaire Powley et Commission scolaire New Frontiers[4] où la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[70]      Le présent tribunal est d’avis que lorsque la CSST ou la Commission des lésions professionnelles doit traiter de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, certaines conditions préalables sont essentielles à l’application de la Loi. Par exemple, une personne physique qui ne correspondrait pas à la notion de travailleur prévue à la Loi, ne saurait être en droit de déposer une réclamation à la CSST et revendiquer le droit à la réparation des conséquences résultant d’une lésion professionnelle. Il en va de même si l’employeur n’a pas d’établissement au sens de la Loi. Au même titre, le délai d’introduction de la réclamation constitue une condition essentielle sous-jacente à l’ouverture du droit à la réparation prévu à la Loi.

 

[71]      Pour que le droit à la réparation puisse se réaliser, il faut d’abord que la personne qui revendique ce droit soit un travailleur au sens de la Loi et qu’il travaille pour un employeur possédant un établissement visé par la Loi. Le travailleur peut alors produire sa réclamation dans le délai imparti.

 

[72]      À cet égard, la Commission des lésions professionnelles en a déjà décidé ainsi dans l’affaire Beaudet et EDM Laser7 où le commissaire s’exprime en ces termes :

 

[8]           En effet, lorsque l’on parle de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, certains sujets particuliers sont indissociables tels que les notions de travailleur et d’employeur, les notions de délai d’introduction ainsi que les notions d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dès lors, une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne, par le fait, la possibilité pour le tribunal de réétudier tous et chacun des éléments moindres et inclus à la notion d’admissibilité.

 

[73]      Ainsi, le tribunal est d’avis qu’une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne la possibilité d’étudier à nouveau chacune des conditions essentielles. Toutes ces questions sont indissociables de la recevabilité de la réclamation.

 

[74]      À cet égard, le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Blanchette et Durivage Multi-Marques inc.8 Dans cette affaire, la commissaire favorise la thèse voulant que la recevabilité d’une réclamation et l’admissibilité d’une lésion professionnelle constituent des questions indissociables. Une contestation portant sur la question de l’admissibilité permet au tribunal de se pencher sur la question du délai de réclamation sans nécessité d’une contestation sur cette question précise. À ce propos, la commissaire s’exprime en ces termes :

 

Si l’on peut débattre devant la Commission d’appel d’une question qui n’a pas été soulevée devant le bureau de révision, à plus forte raison en est-il de celle qui a fait l’objet même de la décision du bureau de révision portée en appel, comme c’est le cas dans le présent dossier. En effet, par cette décision, le bureau de révision a, de façon préliminaire, statué sur le droit même du travailleur de faire valoir sa réclamation. Les deux questions : droit du travailleur de réclamer et existence ou non de la rechute, récidive ou aggravation pour lesquelles il réclame, sont indissociables.

 

[75]      La Commission des lésions professionnelles et la Cour supérieure ont également qualifié d’indissociable du fond du litige, la question du délai pour la soumission d’une réclamation à la CSST9.

 

[76]      De l’avis du présent tribunal, le respect du délai des articles 270 ou 272 de la Loi, dans le cadre du dépôt d’une réclamation, est une question préalable qui est incluse au fond du litige et qui, par conséquent, en est indissociable.

 

[77]      Cette thèse ne s’écarte pas de la notion de recours formé selon l’article 369 de la Loi. En effet, il existe une décision qui porte sur l’admissibilité et qui comporte certaines conditions essentielles sous-jacentes. Cette décision fait l’objet d’une contestation par une partie qui s’en estime lésée, en l’occurrence le travailleur. Un recours étant formé, la partie qui n’a pas manifesté son désaccord sur la question de l’admissibilité n’a pas besoin d’avoir contesté cette condition d’application d’une lésion professionnelle.

 

[78]      Compte tenu de ce qui précède, une partie peut soulever l’irrecevabilité d’un recours prescrit, en l’occurrence la réclamation pour maladie professionnelle même si elle n’a pas logé de recours à l’encontre de la recevabilité de la réclamation en application avec les articles 359 et 369 de la Loi.

 

[79]      La Commission des lésions professionnelles est donc compétente pour se saisir du moyen préalable présenté par l'employeur et, dans un deuxième temps, doit décider de la recevabilité de la demande d’indemnisation du travailleur. »

_____________

7           C.L.P. 192373-31-0210, 26 juillet 2004, P. Simard.

8           C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault.

9           Whitehead et C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 465 , (C.S.) j. Lesyk; Pelletier et Fruits Sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin, (01LP-88); Diles et Vêtements Golden Brand Canada ltée, C.L.P. 182899-62-0204, 16 avril 2003, E. Harvey; Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément, (05LP-43); Petropoulos et Boehringer Ingelheim Canada ltée, C.L.P. 282407-61-0602, 12 juillet 2006, B. Lemay; Perras et Pavillon Hôpital de Montréal pour enfants, C.L.P. 228350-71-0402, 29 août 2007, D. Gruffy; Cyr et Aménagement Cfna inc., C.L.P. 296575-71-0608, 21 décembre 2007, M.-A. Jobidon.

 

 

[52]        Conformément à ce raisonnement, le tribunal conclut qu’il doit s’assurer de la recevabilité de la réclamation du travailleur avant de discuter du fond du litige, soit l’admissibilité de la surdité, le tout dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus à l’article 377 de la loi, lequel prévoit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[53]        La loi prévoit un délai pour soumettre une réclamation pour maladie professionnelle à son article 272, lequel prévoit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[54]        La notion de maladie professionnelle sous-entend que le travailleur a développé une maladie en relation avec son travail.

[55]        La perception du travailleur quant à l’origine de sa maladie n’est pas suffisante en preuve pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle. À plus forte raison, cette même perception ne peut donc servir de point de départ du délai prévu à l’article 272 de la loi[5].

[56]        Le critère de la connaissance doit s’analyser en fonction de l’ensemble des faits incluant les éléments médicaux. Le tribunal devra alors déterminer si une personne raisonnable, placée devant ces mêmes faits, peut conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail[6].

[57]        Dans les faits, le travailleur a fait l’objet d’une évaluation audiologique le 12 mai 1987. Cependant, à cette date, il n’est pas mis au courant du contenu de ce rapport. Visiblement, ce rapport audiologique est transmis directement à l’attention de son médecin, qui n’y donne pas suite. Il n’y a en effet aucun rapport médical d’émis à la suite du rapport audiologique. Il n’y a donc pas eu de diagnostic médical posé.

[58]        À l’audience, le travailleur présume que son médecin n’a pas donné suite à ce rapport étant donné la faible atteinte auditive et l’absence de recommandation quant à un appareillage auditif à cette époque-là. Le travailleur n’est donc pas informé en 1987 qu’il est atteint potentiellement d’une maladie professionnelle au sens de l’article 272 de la loi.

[59]        Ce n’est qu’en 2009, lorsqu’il retourne faire évaluer sa perte auditive en audiologie et qu’il consulte le docteur Fournier que le travailleur est réellement informé qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[60]        Le tribunal retient donc que ce n’est que le 7 décembre 2009, date à laquelle le travailleur a consulté le docteur Fournier, qu’il a réellement connaissance qu’il pouvait avoir développé une surdité en relation avec son exposition au bruit au travail. C’est également à cette date que le travailleur obtient un diagnostic de surdité professionnelle du docteur Fournier.

[61]        La réclamation produite le 7 décembre 2009 est donc recevable et il n’y a pas lieu de se prononcer quant à l’existence de motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

Le fond du litige

[62]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la surdité développée par le travailleur constitue une lésion professionnelle.

[63]        D’entrée de jeu, le tribunal doit rejeter l’argument de l’employeur quant à la date de la lésion. En effet, le Groupe Picotte inc. invoque qu’il s’agit d’une lésion du 12 mai 1987 et non pas une lésion survenue le 7 décembre 2009, puisque la surdité existait à cette date. Le tribunal ne peut faire droit à cet argument puisqu’il n’y a pas eu de rapport médical émis ni de diagnostic posé à la suite du rapport audiologique du 12 mai 1987.

[64]        L’analyse du présent tribunal portera donc sur la surdité diagnostiquée le 7 décembre 2009 par le docteur Fournier.

[65]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[66]        Le travailleur demande au tribunal de conclure que sa surdité a été causée par le travail qu’il a exercé chez l’employeur. C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que le tribunal doit analyser la lésion. Cette notion est définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[67]        La surdité est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi. Suivant la loi, le travailleur peut bénéficier d’une présomption prévue à l’article 29 qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

2.      

[…]

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[68]        Dans le cadre de l’application de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[69]        Il ressort de la jurisprudence[7] de la Commission des lésions professionnelles que certaines caractéristiques sont nécessaires pour conclure à une atteinte auditive causée par le bruit. Il faut :

·         une surdité neurosensorielle;

·         une atteinte bilatérale;

·         une atteinte symétrique;

·         une atteinte plus importante dans les hautes fréquences.

[70]        Aux fins de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer que sa surdité est compatible avec une exposition au bruit. Il n’a pas à démontrer que son atteinte est causée par le bruit. Une telle façon de faire viderait de son sens l’application de cette présomption[8].

[71]        Dans le cadre du présent dossier, les résultats de l’audiogramme de 1987 démontrent une encoche typique à 4 000 Hz. Les courbes à l’audiogramme sont relativement symétriques et démontrent une hypoacousie neurosensorielle légèrement supra barème.

[72]        Les courbes à l’audiogramme de 2009 démontrent une aggravation de l’hypoacousie de type neurosensorielle, mais elles peuvent être qualifiées de mixtes, sous-entendant une certaine atteinte due au vieillissement normal.

[73]        Cependant, le déficit auditif est relativement symétrique bilatéralement, d’origine cochléaire et supérieure aux normes de vieillissement normal comme démontré au tableau des atteintes auditives projetées[9], en fonction de l’âge, déposé au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[74]        Le travailleur présente néanmoins une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et relativement symétrique permettant au tribunal de conclure à une atteinte auditive.

[75]        Le travailleur satisfait ainsi à la première condition d’application de la présomption. Il reste maintenant à déterminer si l’atteinte auditive est causée par une exposition du travailleur à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[76]        Le travailleur doit faire la preuve de son exposition à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[77]        D’entrée de jeu, le tribunal ne peut retenir l’analyse de la CSST qui réfère à une étude de bruit effectuée à l’égard du métier de vitrier au sein d’une autre entreprise. En effet, le travailleur n’est pas que vitrier, il est monteur-mécanicien vitrier dans le secteur de la construction sur des chantiers d’importance. Son environnement de travail est celui d’un chantier de construction immobilière de très grande envergure.

[78]        Par ailleurs, la CSST ne tient pas compte de ses années de travail en usine dans son analyse. Le tribunal n’accorde donc aucun poids probant à l’analyse de la CSST.

[79]        En l’absence d’étude, de mesures sonométriques ou dosimétriques, le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits[10].

[80]        Une ou des études de bruit spécifiques aux emplois du travailleur ne sont donc pas nécessairement requises aux fins de l’application de la présomption[11].

[81]        Suivant le témoignage crédible et non contredit du travailleur, le tribunal retient que ce dernier est exposé depuis 1969 à des bruits de nature industrielle et à des bruits d’impact importants.

[82]        Le tribunal retient également que le travailleur ne porte aucun protecteur auditif avant 2009 étant ainsi exposé à ces bruits pendant plus de 40 ans sans atténuation.

[83]        Il ressort du témoignage du travailleur qu’il travaille dans un milieu où plusieurs corps de métiers utilisent de la machinerie lourde et plusieurs outils qui génèrent des bruits continus et des bruits d’impact importants, voire même des bruits de détonation.

[84]        Enfin, le travail exécuté en usine, près des machines à emporte-pièces, des machines à injection et des compresseurs, a certainement exposé le travailleur à des bruits excessifs et à des bruits d’impact de métal contre métal.

[85]        D’ailleurs, la perte auditive du travailleur s’aggrave progressivement dans le temps au fil de son exposition au bruit. Cet élément permet au tribunal de présumer que cette aggravation résulte de la persistance de son exposition au bruit.

[86]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve des éléments nécessaires pour donner ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’il a développé une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle.

[87]        Cette présomption peut être renversée par une preuve prépondérante que la surdité n’est pas d’origine professionnelle[12].

[88]        Suivant les courbes audiologiques de 2009, il appert que le travailleur présente une certaine déficience auditive attribuable au vieillissement, mais il est impossible de quantifier la perte auditive qui résulte de l’exposition au bruit et celle découlant du vieillissement normal.

[89]        Indépendamment de ce qui précède, le docteur Pierre Fournier, oto-rhino-laryngologiste, conclut que l’audiogramme de 2009 démontre une surdité neurosensorielle dans les hautes fréquences et qui est bilatérale, symétrique et typique d’une exposition au bruit. Il ajoute que le travailleur a été exposé à un bruit élevé et nocif pour son ouïe, le tout, sans protection. La preuve permet donc au tribunal de maintenir que les courbes audiométriques effectuées démontrent une atteinte auditive causée par le bruit.

[90]        Relativement aux activités de tir, de chasse et de coupe de bois, le tribunal retient, suivant la preuve non contredite, que le travailleur porte des coquilles de protection.

[91]        L’ensemble des activités personnelles exercées par le travailleur peuvent peut-être avoir contribué à sa perte auditive. Cependant, aucune des parties intéressées n’a présenté de preuve à cet égard ni à l’égard de l’impact de telles activités sur l’ouïe en général.

[92]        Le tribunal s’en remet à l’opinion du docteur Fournier qui reconnaît une surdité causée par le bruit excessif dans le cadre de ses tâches professionnelles, et ce, en toute connaissance de cause quant aux activités personnelles du travailleur. Force est donc de constater que le docteur Fournier estime que l’environnement de travail du travailleur était plus contributif au développement de sa surdité que l’exercice de ses activités personnelles.

[93]        De même, le fait que le frère du travailleur soit affecté d’une surdité ne peut renverser la présomption sans qu’une preuve médicale soit faite quant à l’incidence de ce fait sur le développement de la surdité neurosensorielle du travailleur. Encore une fois, aucune des parties intéressées n’a présenté de preuve à cet égard.

[94]        En outre, le représentant du Groupe Picotte inc. invoque que l’absence de déclaration de l’antécédent familial du travailleur lors des informations complémentaires fournies par ce dernier à la CSST entache sa crédibilité. Bien que cette information soit manquante dans les informations complémentaires demandées, le tribunal estime que cet élément n’est pas suffisant pour entacher la crédibilité du travailleur et le poids à accorder à son témoignage, et ce, contrairement à ce que tente d’invoquer le représentant du Groupe Picotte inc.

[95]        Enfin, il ressort des historiques d’emploi que le travailleur travaille de façon assez régulière de 1971 à 1983, de 1985 à 1989 et de 1992 à 1995. Il travaille 18 semaines en 1998, 15 semaines en 1999, 37 semaines en 2000, 27 semaines en 2001, 43 semaines en 2002, 36 semaines en 2003, 26 semaines en 2004, 25 semaines en 2005, 26 semaines en 2006, 36 semaines en 2007, environ 43 semaines en 2008 et finalement, 39 semaines en 2009, toujours à titre de monteur-mécanicien vitrier. Durant le reste des semaines non travaillées, le travailleur reçoit de l’assurance-emploi. Compte tenu de la nature des bruits continus, des bruits d’impact et de détonation auxquels le travailleur est exposé, le tribunal estime qu’il s’agit d’une exposition suffisante pour développer une maladie professionnelle, et ce, bien que le travailleur ait eu plusieurs périodes à l’extérieur de son milieu d’emploi lors des mises à pied saisonnières.

[96]        Le Groupe Picotte inc. ou Kawneer Company Canada ltd n’ont donc pas renversé la présomption de l’article 29 de la loi. Il en va de même quant aux autres employeurs intéressés qui sont absents à l’audience et qui n’ont pas formulé d’arguments.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Pierre Lemay, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation déposée par monsieur Jean-Pierre Lemay le 7 décembre 2009;

DÉCLARE que monsieur Jean-Pierre Lemay a subi une lésion professionnelle le ou vers le 7 décembre 2009, soit une surdité professionnelle;

DÉCLARE que monsieur Jean-Pierre Lemay a droit aux avantages et aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

Mme Caroline Asselin

Aon Hewitt

Représentante de A. & D. Prévost inc.

 

 

Me Kim Sreng Oum

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentante du Groupe Picotte inc.

 

 

Mme Hélène Buissières

Stikeman, Elliott

Représentante de Kawneer Company Canada ltd

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hearing Impairment (NIOSH-1997), Age Projection Window.

[3]           Powley et Commission scolaire New Frontiers, C.L.P. 338549-62C-0801, 30 octobre 2008, C. Burdett; Eng et Quincaillerie Richelieu inc., C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché; Fontaine et Pêches & Océans Canada, C.L.P. 228987-31-0402, 22 décembre 2008, M. Beaudoin; Demers et Nasco Entretien ménager d’immeubles inc., C.L.P. 347803-07-0804, 20 février 2009, S. Séguin;  Transport TF1 S.E.C. et Bélanger, C.L.P. 302027-07-0610, 31 mars 2009, S. Séguin; Pelletier et Min. Séc. Publique, C.L.P. 318379-64-0705, 2 octobre 2009, J.-M. Dubois; Desjardins et Témisca inc., C.L.P. 374460-08-0904, 14 avril 2010; Riopel et 30879449 Québec inc., 2011 QCCLP 1436 ; Orichefsky et Corporation internationale Masonite, 2011 QCCLP 629 .

[4]           C.L.P. 338549-62C-0801, 30 octobre 2008, C. Burdett.

[5]           Lemieux et La Crèmière, C.L.P. 388813-63-0909, 11 novembre 2010, S. Sylvestre.

[6]           Id.

[7]           Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 .

[8]           Id.

[9]           Hearing Impairment (NIOSH-1997), précité.

[10]         Cap Isolation ltée et Lebreton, C.L.P. 366039-04-0812, 1er octobre 2009, M. Carignan; Lamoureux et Adanac démolition inc. (fermé), 2011 QCCLP 3365 .

[11]         Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192.

[12]         Précitée, note 7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.