Décision

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Prévost et Chemins de fer Nationaux du Canada

2009 QCCLP 2911

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 avril 2009

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

359294-08-0809

 

Dossier CSST :

100313774

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Normand Ouimet, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Patrick Prévost

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Chemins de fer Nationaux du Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 septembre 2008, monsieur Patrick Prévost (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 août 2008 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 21 avril 2008. Elle déclare que monsieur Prévost n'a pas droit au remboursement des frais de réparation de sa prothèse auditive numérique et des frais de transport qui y sont rattachés.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 12 mars 2009 à Val-d'Or en présence de monsieur Prévost et de son représentant. Chemins de fer nationaux du Canada (l'employeur) n'était pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Prévost demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de réparation de la prothèse auditive numérique et des frais de transport qui y sont rattachés qu'il a réclamés à la CSST.

LES FAITS

[5]                Aux fins de la présente décision, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Prévost.

[6]                Le 1er août 1991, la CSST reconnaît que monsieur Prévost est porteur, en date du 14 mars 1991, d'une surdité professionnelle à l'oreille gauche reliée à l'exercice de son emploi d'agent de train chez l'employeur. Il présente déjà, à ce moment-là, une surdité d'origine personnelle à l'oreille droite qui est telle qu'il n'entend plus de cette oreille.

[7]                La lésion professionnelle est consolidée le 19 juin 1991 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 8,55 %. À la recommandation des médecins qui l'ont évalué, monsieur Prévost se procure une prothèse auditive analogique dont le coût est assumé par la CSST. Celle-ci lui rembourse également le coût des piles, des frais d'entretien et de réparation et des frais de transport afférents.

[8]                Le 29 avril 1999, vraisemblablement lors d'un remplacement de sa prothèse, monsieur Prévost acquiert une prothèse numérique dont le coût est payé en partie par la CSST[1] et en partie par lui-même. Il assume 161 $ du coût (p. 422 du dossier). La CSST lui rembourse par la suite le coût des piles[2], les frais d'entretien et de réparation et les frais de transport qui y sont rattachés, comme en témoignent plusieurs factures et formulaires de réclamation de frais contenus au dossier (la plupart des pages comprises entre les pages 280 et 331).

[9]                En mai 2004, alors qu'il est à la pêche, monsieur Prévost perd sa prothèse numérique lorsqu'en voulant changer la pile, elle tombe à l'eau. Il demande à la CSST de la remplacer mais celle-ci refuse conformément à sa politique qui veut qu'elle n'assume pas le remplacement des prothèses auditives perdues.

[10]           Le 11 juin 2004, il acquiert à ses frais une nouvelle prothèse numérique au coût de 1 170 $ (pièce T-1). La CSST continue de lui rembourser le coût des piles, les frais d'entretien et de réparation et les frais de transport qui y sont rattachés (p. 333 à 339).

[11]           Le 26 avril 2005, la CSST autorise le remplacement de la prothèse acquise en 1999 qui a été perdue en 2004 parce que le délai de six ans écoulé donne droit à monsieur Prévost à son remplacement, selon sa politique.

[12]           La prothèse auditive qui lui est alors fournie est une prothèse analogique et non une prothèse numérique.

[13]           Les circonstances qui ont conduit à la fourniture de cette prothèse ne sont pas documentées au dossier. Monsieur Prévost explique, pour sa part, qu'il a été convoqué chez l'audioprothésiste pour la prise d'empreintes et qu'il s'attendait de recevoir par la suite une prothèse numérique plutôt qu'une prothèse analogique, comme cela a été le cas.

[14]           Il dit avoir fait des essais avec la prothèse analogique qui ne se sont pas révélés très satisfaisants. Il entendait avec cette prothèse mais il devait augmenter le volume trop haut pour bien comprendre les mots. Il a repris sa prothèse numérique et il n'utilise la prothèse analogique que lui a fournie la CSST que lorsqu'il n'a pas accès à sa prothèse numérique, comme pendant le temps d'une réparation.

[15]           La CSST a continué de lui rembourser des frais relatifs à sa prothèse numérique, comme en témoignent certaines factures identifiées par monsieur Prévost qu'elle lui a remboursées au cours des années 2005 et 2006 (p. 352, 364, 369, 372, 384 et 393).

[16]           Le 30 novembre 2005, elle accepte la réclamation de monsieur Prévost pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 4 février 2005 et le 2 décembre 2005, elle lui reconnaît une atteinte permanente à l'intégrité physique additionnelle de 19,70 %.

[17]           Pour tenir compte de l'aggravation de sa surdité, la puissance de sa prothèse numérique doit être augmentée. Le 22 mai 2006, il demande à la CSST de lui rembourser le coût de cet ajustement, soit la somme de 375 $ (p. 381).

[18]           Le 26 mai 2006, la CSST refuse de lui rembourser cette somme. Selon ce qui est indiqué aux notes du dossier[3], elle estime qu'elle est responsable uniquement des frais relatifs à la prothèse analogique qu'elle lui a fournie en 2005 et non de ceux concernant la prothèse numérique qu'il a acquise en 2004. Il conteste cette décision qui est confirmée par la CSST le 9 mars 2007 à la suite d'une révision administrative, ainsi que cette dernière à la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Monsieur Prévost affirme que la CSST continue depuis ce temps de lui rembourser des frais d'entretien et de réparation relatifs à sa prothèse numérique et des frais de transport afférents et que, parfois, elle refuse de lui rembourser ces frais au motif qu'ils ne sont pas reliés à sa lésion professionnelle.

[20]           Le 17 juillet 2007, monsieur Prévost et l'employeur concluent une transaction pour mettre fin au litige pendant à la Commission des lésions professionnelles. En contrepartie du désistement de sa contestation, l'employeur lui rembourse le coût de l'ajustement de sa prothèse numérique, soit la somme de 375 $.

[21]           Le 26 février 2008, monsieur Prévost réclame à la CSST le remboursement du coût (210 $) d'une nouvelle réparation de sa prothèse numérique ainsi que des frais de transport reliés à cette réparation (65,25 $).

[22]           Le 21 avril 2008, la CSST refuse sa réclamation au motif que la décision qu'elle a rendue le 9 mars 2007, à la suite d'une révision administrative concernant cette prothèse numérique, est devenue finale et qu'elle ne peut donc pas donner suite à sa demande de remboursement.

[23]           Le 15 août 2008, la CSST maintient cette décision à la suite d'une révision administrative. Le réviseur rapporte comme suit les arguments soumis par monsieur Prévost au soutien de sa réclamation :

Le travailleur fait valoir qu'il a droit à la réparation de sa prothèse auditive de l'oreille gauche, puisque la Commission lui reconnaît une surdité professionnelle à l'oreille gauche. Il nous fournit la Politique 5.04 de la Commission en matière d'assistance médicale (prothèse orthèse) du 1er novembre 1992 qui prévoit qu'il a droit à une réparation de sa prothèse suite à une défectuosité  de la prothèse ou une aggravation, tel qui lui est reconnue en 2005. Le remboursement pour l'employeur en 2007 n'a rien à voir avec le présent litige. La nouvelle réparation est nécessaire en raison d'une défaillance interne de l'appareil. Il demande donc le remboursement de cette réparation et ses frais de déplacement.

 

D'autre part, il explique que la prothèse que la Commission lui a fournie en 2005 est un appareil analogique qui est mal adapté à sa condition. Il est complètement sourd de l'oreille droite (condition personnelle). Il aimerait que la Commission applique la réparation de 2008 comme s'il s'agissait d'une réparation rendue nécessaire de l'appareil analogique.

 

 

[24]           Le réviseur considère que la CSST a l'obligation d'assumer uniquement les coûts de réparation de la prothèse analogique fournie en 2005 et non ceux concernant la prothèse numérique que monsieur Prévost a acquise en 2004.


L’AVIS DES MEMBRES

[25]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.

[26]           Compte tenu que la CSST assume presque tous les frais relatifs à l'utilisation de la prothèse numérique de monsieur Prévost depuis 1999, ils considèrent qu'elle doit lui rembourser les frais de réparation de sa prothèse et les frais de transport afférents qu'il a réclamés en février 2008.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Prévost a droit au remboursement des frais réclamés en février 2008 pour la réparation de sa prothèse auditive numérique et des frais de transport qui y sont rattachés, ce qui totalise la somme de 275,25 $.

[28]           Le tribunal tient à mentionner au départ que le dossier ne comporte à peu près aucune note évolutive ni aucun autre document concernant la prothèse auditive de monsieur Prévost de telle sorte qu'en l'absence d'explications fournies par la CSST lors de l'audience, la décision est prise en tenant compte principalement des explications que monsieur Prévost a données au cours de son témoignage, lequel lui est apparu crédible.

[29]           Les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4](la loi) sont les suivantes :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[30]           Les faits de ce dossier apparaissent très particuliers. La CSST n'a jamais reconnu à monsieur Prévost le droit à une prothèse auditive numérique, mais elle a contribué à l'acquisition d'une telle prothèse en 1999 et elle lui a remboursé tous les frais relatifs à l'utilisation de celle-ci[5] au cours des années suivantes.

[31]           En 2004, lorsque monsieur Prévost a perdu sa prothèse numérique et qu'il en a acquis une nouvelle à ses frais, la CSST n'a pas voulu, conformément à sa politique, assumer une partie du coût de cette nouvelle prothèse, mais elle a toutefois continué à rembourser à monsieur Prévost les frais relatifs à son utilisation.

[32]           En 2005, monsieur Prévost a droit au remplacement de la prothèse de 1999 qu'il a perdue en 2004 parce que six ans se sont écoulés depuis l'achat de celle-ci.

[33]           Pour une raison qui n'est précisée ni aux notes du dossier ni par les explications de monsieur Prévost, il ne semble pas y avoir eu de discussions concernant la situation réelle de celui-ci, à savoir qu'il avait acquis l'année précédente une nouvelle prothèse numérique et qu'il utilisait une telle prothèse depuis déjà six ans.

[34]           Plutôt que d'assumer une partie du coût d'achat de celle qu'il a acquise en 2004, comme elle l'avait fait en 1999, la CSST lui fournit une prothèse analogique qui ne lui convient pas et qu'il n'utilise pas sauf en cas de nécessité et elle continue néanmoins de lui rembourser les frais relatifs à l'utilisation de sa prothèse numérique.

[35]           Ce n'est qu'en 2006, lorsque monsieur Prévost lui présente une facture un peu plus importante pour un ajustement de sa prothèse numérique qui est requis par l'aggravation de sa surdité qu'elle-même a reconnue comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, que la CSST décide qu'elle n'a pas à assumer de frais concernant cette prothèse.

[36]           Cependant, si elle refuse de payer la somme réclamée pour cet ajustement, elle continue, selon les déclarations de monsieur Prévost, de façon plus ou moins régulière, de lui rembourser les frais relatifs à l'utilisation de sa prothèse numérique.

[37]           Le fait que la CSST ait refusé, par sa décision du 26 mai 2006 confirmée le 9 mars 2007 à la suite d'une révision administrative, de rembourser à monsieur Prévost les frais d'ajustement de sa prothèse numérique réclamés en 2006 ne fait pas échec, selon le tribunal, à l'examen du bien fondé de la réclamation qu'il a présentée en février 2008 concernant des frais de réparation de cette même prothèse.

[38]           Le tribunal estime en effet que le principe de la décision finale, invoqué par la CSST dans la décision du 21 avril 2008 qui est à l'origine du présent litige, ne peut avoir d'application dans la présente affaire compte tenu des contradictions qui existent entre la décision de la CSST du 26 mai 2006 et le fait qu'à toutes fins utiles, elle a remboursé à monsieur Prévost presque tous les frais reliés à l'utilisation de sa prothèse numérique depuis 1999 et postérieurement à cette décision.

[39]           Cela dit, après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par le représentant de monsieur Prévost, le tribunal estime que ce dernier a droit au remboursement de la somme de 275,25 $, réclamée le 26 février 2008 pour la réparation de sa prothèse numérique et les frais de transport afférents.

[40]           Pour en venir à cette conclusion, le tribunal retient d'abord qu'en vertu des articles 188, 189 et 198.1 de la loi, un travailleur qui subit une surdité professionnelle a droit à une prothèse auditive requise pour remédier autant que possible à celle-ci et le coût d'achat de cette prothèse ainsi que les coûts de son ajustement et de sa réparation sont assumés par la CSST.

[41]           Le tribunal retient de plus que, comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans la décision Bouchard et Ville de Montréal[6] déposée par le représentant de monsieur Prévost, la jurisprudence reconnaît presque unanimement depuis plusieurs années que le travailleur, atteint d'une surdité professionnelle, a droit à des prothèses auditives numériques.

[42]           Le tribunal retient également que même si la CSST n'a jamais reconnu à monsieur Prévost le droit à une prothèse numérique, il utilise une telle prothèse depuis 1999 à la connaissance de la CSST et que celle-ci lui rembourse depuis ce temps presque tous les frais relatifs à l'utilisation de cette prothèse et les frais de transport qui y sont rattachés.

[43]           Dans ce contexte et compte tenu que monsieur Prévost n'utilise à peu près pas la prothèse analogique que lui a fournie la CSST, le tribunal estime qu'il apparaît équitable que la CSST assume le coût de la réparation de la prothèse numérique qu'il utilise, à défaut d'en avoir payé une partie du coût d'achat en 2005 lorsqu'est venu le temps de remplacer la prothèse perdue de 1999.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Patrick Prévost;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 août 2008 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser à monsieur Prévost la somme de 275,25 $ pour les frais de réparation de sa prothèse auditive numérique et les frais de transport qui y sont rattachés.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Denis Béchard

Procureur de la partie requérante

 

 

M. Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Il n'y a pas de notes à ce sujet au dossier. Selon tout vraisemblance, la CSST a payé l'équivalent  du coût d'une prothèse analogique.

[2]           La CSST ne lui remboursait qu'un certain nombre de piles par année.

[3]           La décision n'est pas au dossier.

[4]           L.R.Q. c. A-3.001

[5]           Le coût d'achat de batteries et les frais d'entretien et de réparation.

[6]           C.L.P. 282740-63-0602, 4 décembre 2006, F. Mercure.

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