Joyal et Multina inc. |
2008 QCCLP 3963 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Drummondville |
24 juillet 2008 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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Dossier : |
318660-04B-0705-C |
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Dossier CSST : |
130722770 |
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Commissaire : |
Ann Quigley, avocate |
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Sylvie Joyal |
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Partie requérante |
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et |
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Multina inc |
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Partie intéressée |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 11 juillet 2008, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 69, nous lisons :
[69] En ce qui a trait au membre supérieur droit, en vue de mettre une seconde bande de tissu à coudre et à surpiquer, l’épaule droite est maintenue en élévation antérieure ou flexion et en abduction à moins de 50 degrés, le coude gauche est fléchi. Quant au poignet droit, il est en position physiologique avec une légère extension et une déviation radiale un peu plus prononcée, dépendamment du type de couture à effectuer.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
[69] En ce qui a trait au membre supérieur droit, en vue de mettre une seconde bande de tissu à coudre et à surpiquer, l’épaule droite est maintenue en élévation antérieure ou flexion et en abduction à moins de 50 degrés, le coude droit est fléchi. Quant au poignet droit, il est en position physiologique avec une légère extension et une déviation radiale un peu plus prononcée, dépendamment du type de couture à effectuer.
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Ann Quigley |
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Commissaire |
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M. René Auclair, consultant |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sylvain Chabot |
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Ogilvy Renault |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Le 30 mai 2007, madame Sylvie Joyal (la travailleuse) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 24 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 21 novembre 2006, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Des audiences ont lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 2007 et le 2 mai 2008. La travailleuse, tout comme Multina inc. (l’employeur) sont présents et représentés. La cause est mise en délibéré le 2 mai 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite aux deux épaules et au poignet droit.
[5] Subsidiairement, si le tribunal ne conclut pas à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la travailleuse lui demande de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail au sens élargi de l’article 2 de la loi, soit en raison de conditions et d’efforts inhabituels au travail.
LES FAITS
[6] À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier ou produites à l’audience de même que des témoignages livrés à l’audience, le tribunal retient les faits suivants.
[7] La travailleuse occupe l’emploi de couturière depuis 1974, dont les quatre dernières années chez l’employeur.
[8] L’employeur fabrique des sièges et housses de motoneiges, de véhicules tout terrain et de motomarines.
[9] La travailleuse prétend que le 19 octobre 2006, elle a eu à coudre une housse de motoneige sur un modèle qu’elle qualifie de particulièrement difficile à confectionner. Elle ressentait déjà depuis un certain temps des douleurs aux deux épaules et au poignet droit, mais cette tâche a rendu ses douleurs intolérables et l’a forcée à consulter un médecin.
[10] Ainsi, le 19 octobre 2006, la travailleuse consulte le docteur Roy qui pose le diagnostic de tendinite aux épaules droite et gauche et tendinite du poignet droit. Il lui prescrit de la médication, de même qu’un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2006 et prévoit la revoir.
[11] À compter du 3 novembre 2006, la travailleuse est prise en charge par le docteur Campeau, son médecin traitant. Il pose également le diagnostic de tendinite aux épaules droite et gauche et tendinite du poignet droit et autorise une assignation temporaire. La travailleuse fait par la suite l’objet d’un suivi régulier auprès du docteur Campeau.
[12] Le 21 novembre 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’elle considère que la travailleuse n’a pas démontré, à la satisfaction de la CSST, qu’un événement imprévu et soudain est survenu le ou vers le 19 octobre 2006 et qu’il a entraîné une lésion professionnelle. La révision administrative confirme ce refus. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[13] À compter du 2 décembre 2007, l’assignation temporaire est cessée et la travailleuse est mise au repos.
[14] Le 22 février 2007, la travailleuse revoit le docteur Campeau qui autorise un retour au travail normal à compter du 26 février 2007 en évitant toutefois les mouvements répétitifs. La travailleuse a effectivement repris son travail régulier à compter de cette date.
[15] Le tribunal retient ce qui suit du témoignage de la travailleuse.
[16] D’entrée de jeu, la travailleuse précise qu’en 2003 et 2004, elle a été opérée pour des canaux carpiens droit et gauche. Cette pathologie a été reconnue à titre de maladie professionnelle par la CSST. La travailleuse informe le tribunal qu’elle a toujours gardé une sensibilité aux poignets et aux doigts à la suite de ces interventions. Toutefois, aucune limitation fonctionnelle n’a été reconnue en lien avec cette lésion professionnelle. À la suite des opérations subies pour ses canaux carpiens, elle est revenue au travail régulier en avril 2004. Elle était alors assignée au département récréatif.
[17] Elle résume ses tâches à titre de couturière comme suit, soit assembler deux parties de tissu et les surpiquer en fonction d’instructions de travail établies par la production. Dans le cadre de l’exercice de ses tâches, la travailleuse a à coudre des tissus plutôt rigides tels que du vinyle, de la cuirette, du plastique et de la toile.
[18] En ce qui a trait à la méthode de production, la travailleuse témoigne à l’effet que l’entreprise a mis en place une nouvelle méthode appelée méthode de production par cellule. Cependant, la travailleuse précise qu’à son retour au travail en avril 2004 (après ses opérations pour décompression des canaux carpiens), la production ne s’effectuait pas selon cette méthode. La travailleuse effectuait alors la tâche en fonction du lot à faire. Le travail lui était apporté sur un chariot. Elle saisissait le tissu de la main gauche, le cousait et le lançait dans un panier devant elle. L’approvisionneuse ramassait le travail effectué. Elle procédait ainsi pendant tout son quart de travail sans rotation de tâches ou de postes de travail.
[19] À compter du printemps 2005, l’entreprise a appliqué la méthode de production par cellule. En vertu de ce nouveau système, plutôt que de faire l’opération complète, une première couturière fait la première opération puis la donne à une seconde couturière et ainsi de suite. Cette façon de faire offre notamment l’avantage d’éliminer la présence d’approvisionneuses effectuant le relais entre les différentes opérations. Elle permet également une plus grande polyvalence pour chaque couturière.
[20] À l’hiver 2005, la travailleuse a été transférée au département du transport. Au cours de cette période, elle devait faire beaucoup de travail à l’aide de la surjeteuse soit une couture de finition autour de la housse ou du morceau qui était déjà assemblé. Elle indique que ce travail était facile et les tissus moins rigides que ceux avec lesquels elle devait travailler avant.
[21] Toutefois, au printemps 2006, soit autour du mois d’avril, mai ou juin, elle a à nouveau été transférée au département récréatif où elle qualifie l’ensemble des tâches comme étant plus exigeantes physiquement. Elle doit alors faire tous les types de couture, autant sur des motoneiges que sur des véhicules tout terrain. Pour les motoneiges, elle avait à coudre des sièges ou des dossiers.
[22] Quant au cycle de production, la travailleuse précise qu’elle travaillait sur les motoneiges et les véhicules du printemps à l’hiver. Puis de l’hiver au printemps (avril ou mai), elle effectuait des tâches sur les housses de motomarines.
[23] La travailleuse témoigne à l’effet que la table sur laquelle elle devait exécuter ses tâches en 2006 était trop petite. En temps normal, une table est disposée à côté de la machine à coudre pour supporter la housse et éviter les blessures, mais tel n’était pas le cas en l’espèce.
[24] Lorsqu’elle effectue la couture d’une bande sur une housse, elle doit saisir la bande et la housse de la main droite. Au moment du surpiquage, elle doit étirer la couture à l’aide de ses deux mains avant de procéder au surpiquage. La travailleuse prétend qu’elle devait effectuer des efforts des poignets et des épaules puisque la table n’était pas bien adaptée à ce type de travail.
[25] Interrogée sur le moment de l’apparition des douleurs au poignet droit et aux épaules, la travailleuse le situe en juin 2006. Elle était alors assignée au département du transport et effectuait des tâches sur des appuie-tête pour des trains. Elle devait effectuer en moyenne cinq appuie-tête par jour. Elle travaillait sur un modèle qu’elle appelle « belevel » qui nécessitait une couture d’un plastique assez rigide. Elle devait faire les deux côtés de l’appui-tête, puis la housse et surpiquer le tout. Elle travaillait également sur des dossiers « GTX » qui étaient plus difficiles à coudre, puisque rembourrés. Elle n’était pas en mesure d’appuyer ses coudes lorsqu’elle effectuait la couture.
[26] Les premières douleurs, soit des chocs électriques sporadiques et une impression de battement de cœur, se situaient au niveau du poignet droit. Elle ressentait aussi par moment une douleur au pouce qui nécessitait le port d’une attelle. Les douleurs aux deux épaules sont apparues en même temps.
[27] Donc de juin à la fin juillet 2006, elle n’allait pas bien physiquement, mais puisque les vacances estivales approchaient, elle tentait de soulager la douleur en se baignant dans sa piscine après le travail et en prenant du Tylenol. Au cours des deux semaines de vacances qu’elle a prises à la fin juillet (vacances de la construction), les douleurs ont diminué considérablement et à son retour au travail, ont pris deux à trois semaines avant de réapparaître.
[28] En août, septembre et octobre 2006, elle a été assignée au département récréatif et plus particulièrement, elle travaillait sur des housses de motoneiges. Elle effectuait ses tâches sur une machine à coudre à deux aiguilles. À ce sujet, la travailleuse a mimé au tribunal les gestes qu’elle devait poser. De plus, le tribunal a visionné une vidéo faite paritairement et illustrant les tâches effectuées en août, septembre et octobre 2006 par la travailleuse.
[29] La travailleuse tient à préciser que les images apparaissant sur cette vidéo comportent certaines différences avec l’environnement de travail où elle devait exercer ses tâches en octobre 2006. D’une part, la table où elle travaillait sur la machine à deux aiguilles n’était pas ajustable en hauteur contrairement à ce qui apparaît sur la vidéo et la table à sa gauche sur laquelle se trouvaient la housse et les tissus était plus courte d’environ six pouces. D’autre part, le poste de travail où elle effectuait ses tâches en octobre 2006 ne lui permettait pas d’appuyer ses coudes et son avant-bras droit.
[30] Sa tâche consistait à faire une surpiqûre de deux tissus, soit une cuirette et un tissu de texture un peu plus caoutchouté, plus mou. Il ressort de son témoignage et des gestes mimés à l’audience qu’elle effectuait un geste de rotation du tronc et d’abduction de l’épaule gauche à moins de 40 degrés afin de prendre le morceau de tissu à coudre et le déposer sur la machine à coudre. Lors de la surpiqûre, elle devait maintenir fermement les deux tissus pour qu’ils s’ajustent correctement. Pour ce faire, la travailleuse devait maintenir son épaule gauche en élévation antérieure ou flexion et abduction à moins de 50 degrés. Pour sa part, le coude gauche était fléchi et le poignet gauche, en position physiologique avec de légères extensions et déviations selon le mouvement du tissu. Quant aux doigts de la main gauche, ils étaient en position de flexion pour guider le tissu.
[31] En ce qui a trait au membre supérieur droit, en vue de mettre une seconde bande de tissu à coudre et à surpiquer, l’épaule droite était maintenue en élévation antérieure ou flexion et en abduction à moins de 50 degrés, le coude gauche était fléchi. Quant au poignet droit, il était en position physiologique avec une légère extension et une déviation radiale un peu plus prononcée dépendamment du type de couture à effectuer.
[32] À la suite du visionnement de la vidéo, le tribunal constate que les sollicitations des amplitudes articulaires apparaissant à la vidéo sont de moindres amplitudes que celles mimées par la travailleuse à l’audience. Ainsi, la sollicitation des épaules semble se situer la majorité du temps en deçà de 40 degrés.
[33] L’opération que la travailleuse a eu à effectuer à la fin de l’été et au début de l’automne 2006, soit la piqûre double sur la housse de motoneige, lui prenait en moyenne 1,50 minute, soit moins que le temps normal prévu pour cette opération qui est évalué à 2,05 minutes. Sa capacité de production était donc supérieure à la moyenne. Elle faisait environ 30 piqûres doubles par heure, donc environ 240 par jour. La travailleuse estime le poids de la housse qu’elle avait à manipuler à environ 2 livres. La travailleuse affirme qu’elle n’avait aucune difficulté à maintenir la cadence de production, mais sa collègue qui est également assignée à une machine à deux aiguilles était beaucoup moins productive qu’elle. Elle était donc appelée à lui venir en aide. La collègue en question devait surpiquer une bande. La travailleuse pouvait en surpiquer 5 à 10 par jour, en surplus de ses tâches.
[34] Appelée à commenter sa condition actuelle, la travailleuse indique qu’elle ne va pas bien, elle ressent des douleurs constantes aux épaules et aux deux poignets, elle porte des orthèses aux poignets, et ce, bien que l’ergonome de l’entreprise dise qu’il n’est pas très bon de les porter. La nuit, elle porte des orthèses rigides semblables à celles que l’on utilise lorsque l’on fait du patin à roulettes.
[35] Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Lisette Parenteau, contremaîtresse. Madame Parenteau travaille chez l’employeur depuis 21 ans. Elle est contremaîtresse du département de couture et de taillage depuis octobre 2002.
[36] À l’aide de croquis produits à l’audience, madame Parenteau explique le principe de productivité par cellule qui est instauré depuis 2005 au sein de l’entreprise. Elle rappelle que l’objectif premier de ce type de production est de permettre un meilleur flot. Le flot de production doit être de 35 minutes au total. À partir du temps établi, l’entreprise doit déterminer le nombre de couturières et de machines requises. Avec le support d’un ingénieur industriel, l’employeur détermine les tâches les plus longues et divise le temps restant entre toutes les autres opérations. Une fois cette distribution effectuée, madame Parenteau indique qu’il peut arriver qu’il y ait cumul d’opérations sur une même machine, donc pour une même couturière.
[37] Une fois que la cellule est complétée, un schéma avec le nom des couturières est préparé et affiché au tableau d’entrée et au tableau du chef d’équipe. Chaque cellule a une fonction différente et les travailleuses sont assignées par quart de travail. De plus, depuis 2007, les couturières effectuent une rotation de tâches après le dîner. Toutefois, tel n’était pas le cas en 2006 puisqu’il n’y avait pas réellement de rotation des tâches, sauf sur demande.
[38] Madame Parenteau indique que toutes les machines à coudre sont hydrauliques et sur roulettes et sont ajustées en fonction de la production.
[39] Madame Parenteau indique qu’en 2006, elle supervisait le département des transports. Elle a donc supervisé la travailleuse pendant une partie de l’année, mais non à la période où la travailleuse a quitté.
[40] Appelée à commenter le niveau de productivité de la travailleuse, madame Parenteau dit qu’il était excellent.
[41] Madame Parenteau confirme qu’elle a été impliquée dans les représentations faites par la travailleuse en lien avec le problème de manque de productivité de sa collègue qui lui occasionnait un surplus de travail. Elle est intervenue en septembre ou octobre 2006 et a participé à la décision de changer la travailleuse de cellule de production.
[42] Elle complète son témoignage en confirmant que ce qui apparaît à la vidéo correspond aux tâches effectuées par la travailleuse à l’automne 2006 et elle est en accord avec le témoignage de la travailleuse.
L’AVIS DES MEMBRES
[43] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’une relation de nature médicale entre les tendinites aux épaules gauche et droite et la tendinite du poignet droit et ses tâches de couturière chez l’employeur.
[44] De plus, ils sont d’opinion que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail au sens élargi de l’article 2 de la loi puisqu’elle n’a pas été soumise à des efforts inhabituels pouvant être à l’origine de ces pathologies.
Dans ces circonstances, ils sont d’avis de rejeter la requête déposée par madame Sylvie Joyal, la travailleuse, le 30 mai 2007 et de confirmer la décision rendue par la Commission de la santé et sécurité du travail le 24 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2006. Pour ce faire, elle est liée par les diagnostics de tendinite aux deux épaules et tendinite du poignet droit posés par le médecin traitant de la travailleuse et non contestés.
[46] Dans la présente affaire, la travailleuse prétend avoir été victime d’une maladie professionnelle. C’est donc sous cet angle que portera d’abord l’analyse du présent tribunal.
[47] L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[48] Le tribunal tient à préciser d’emblée que dans la présente affaire, le fardeau de la preuve incombe à la travailleuse qui doit fournir une preuve prépondérante qu’elle a contracté une maladie professionnelle par le fait ou à l’occasion de son travail.
[49] En vue d’alléger ce fardeau de preuve, le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle prévue en ces termes à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
(Notre soulignement)
[50] La travailleuse désirant se prévaloir de cette présomption légale doit, d’une part, démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et d’autre part, prouver de manière prépondérante qu’elle effectue le genre de travail correspondant à la maladie.
[51] En l’espèce, la travailleuse prétend être atteinte d’une maladie prévue à l’annexe I, soit une tendinite des deux épaules et une tendinite du poignet droit. La section IV de cette annexe prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. … |
… |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
(Nos soulignements)
[52] Le tribunal constate que le diagnostic de tendinite se retrouve effectivement à l’annexe I de la loi. La travailleuse satisfait donc à la première condition d’application de la présomption.
[53] Par ailleurs, la travailleuse effectue-t-elle un travail impliquant des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées correspondant à la seconde condition d’application de présomption de maladie professionnelle?
[54] Avant de prendre position à cet égard, le tribunal rappelle que les mouvements répétitifs ou de pressions auxquels il est fait référence à cette annexe doivent solliciter les tendons lésés.
[55] En l’espèce, le tribunal constate que le médecin traitant, soit le docteur Campeau, n’a pas identifié le ou les tendons lésés, ce qui, de l’avis du tribunal, aurait grandement facilité l’appréciation de la preuve qui demeure vague à ce sujet.
[56] Néanmoins, le tribunal retient de l’ensemble de la preuve offerte que la travailleuse effectue des tâches répétitives, soit environ 30 coutures par heure et 240 coutures par jour. Cependant, les gestes posés sollicitent plusieurs structures différentes (muscles et/ou tendons).
[57] L’analyse du présent tribunal s’est arrêtée à l’existence de gestes répétitifs des tendons des épaules ou du poignet droit. Il ressort de cette analyse que la travailleuse effectue des gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées au sens de l’annexe I de la loi.
[58] En effet, la preuve non contredite à cet égard révèle que, dans le cadre des tâches que la travailleuse a eu à effectuer à la fin de l’été et au début de l’automne 2006, soit une piqûre double sur une housse de motoneige, elle maintenait un rythme d’environ 30 piqûres doubles par heure correspondant à 240 piqûres par jour. Elle exécute cette opération en 1,50 minute en moyenne, soit en moins de temps que ce qui est normalement prévu pour cette opération qui est évaluée par le département de production à 2,05 minutes. Sa capacité de production est donc supérieure à la moyenne. Le rythme ainsi soutenu par la travailleuse constitue des gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées, tel que l’exige l’Annexe I de la loi.
[59] Dans l’affaire Girard et Imp. Logobec internationale inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a rappelé le fardeau de preuve requis pour conclure à l’application de la présomption de maladie professionnelle de même que celui permettant de renverser cette présomption. Elle s’exprime en ces termes :
[60] Le tribunal croit qu’au stade de l’application de cette présomption, on ne peut exiger que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I puisque cela équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi. Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans ce sens, dans les décisions Société canadienne des postes et Renaud et Rossi et Société Diamond Tea Gown inc2. Il faut cependant préciser que ces facteurs de risques ainsi que la présence ou non de repos suffisant peuvent être considérés dans l’analyse de la preuve de l’employeur visant le renversement de cette présomption.
__________
2 Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt
(Nos soulignements)
[60] Cette décision récente fait sienne la position retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.[3] à laquelle elle réfère d’ailleurs dans l’extrait cité.
[61] Dans cette affaire, le tribunal rappelle avec justesse, de l’avis de la soussignée, le fardeau de preuve requis en vertu de l’article 29 de la loi. Il s’exprime comme suit :
[66] Mais au stade de l’application de la présomption, la soussignée estime que la preuve doit établir les facteurs de risques choisis par le législateur. La soussignée souscrit aux conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Borden (division Catelli) et Gougeon3 quant au fait que le législateur, dans l’utilisation des termes « répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées » contenus à la section IV de l’annexe I de la loi, a fait le choix de considérer le facteur de risque de la répétition de mouvement ou de pression sur des périodes de temps prolongées aux fins de l’application de la présomption. Il faut prendre garde, à ce stade, d’ajouter des conditions à celles prévues par la loi.
___________
3 C.L.P. 137200-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine
(Nos soulignements)
[62] Le présent tribunal partage cette position qui, à son avis, reflète le mieux l’intention du législateur qui, lorsqu’il a édicté cette présomption légale, a utilisé un langage clair visant à faciliter la preuve du travailleur ou de la travailleuse souffrant d’une maladie énumérée à l’Annexe I de la loi. Exiger plus que ce qui y est précisément prévu serait, de l’avis du présent tribunal, contraire à la loi.
[63] En ce sens, le tribunal estime que la preuve offerte permet de conclure que la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi puisqu’elle exerce des gestes répétitifs des deux membres supérieurs, sur des périodes de temps prolongées, soit durant tout son quart de travail de huit heures, hormis lors des deux pauses santé et la période de repas dont elle bénéficie.
[64] Cette présomption de maladie professionnelle a toutefois un caractère réfragable et peut ainsi être renversée. C’est d’ailleurs l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rossi précitée :
[65] Or, il faut tenir compte du fait que la présomption de l’article 29 de la loi peut être renversée. Le sens et l’utilité de la présomption n’est-il pas justement de présumer l’existence d’une relation entre certain type de travail et certain type de maladie. Une fois
la présomption établie, celle-ci peut être renversée par toute preuve pertinente visant à établir l’absence de relation entre la maladie et les mouvements effectués au travail2.
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2 Vézina et Emballages Déli-Plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 .
(Notre soulignement)
[65] Le tribunal estime que cette présomption a effectivement été renversée en l’espèce aux motifs ci-après exprimés.
[66] D’une part, les gestes posés par la travailleuse de manière répétitive sur des périodes de temps prolongées, bien qu’ils sollicitent les membres supérieurs droit et gauche, ne constituent pas, de l’avis du tribunal, des gestes contraignants pour les épaules et le poignet droit pouvant causer une tendinite.
[67] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur les gestes mimés par la travailleuse à l’audience, de même que sur le visionnement de la preuve vidéo produite à l’audience (préparée de manière paritaire) et corroborée par les témoignages de la travailleuse et de sa contremaîtresse, madame Parenteau.
[68] Il en ressort que la tâche de la travailleuse consiste à faire une surpiqûre de deux tissus, soit une cuirette et un tissu de texture un peu plus caoutchouté, plus mou. Pour ce faire, elle effectue un geste de rotation du tronc et d’abduction de l’épaule gauche à moins de 40 degrés, selon les gestes mimés à l’audience, afin de prendre le morceau de tissu à coudre et le déposer sur la machine à coudre. Lors de la surpiqûre, elle doit maintenir fermement les deux tissus pour qu’ils s’ajustent correctement. Pour ce faire, la travailleuse doit maintenir son épaule gauche en élévation antérieure ou flexion et abduction à moins de 50 degrés. Pour sa part, le coude gauche est fléchi et le poignet gauche, en position physiologique avec de légères extensions et déviations selon le mouvement du tissu. Quant aux doigts de la main gauche, ils sont en position de flexion pour guider le tissu.
[69] En ce qui a trait au membre supérieur droit, en vue de mettre une seconde bande de tissu à coudre et à surpiquer, l’épaule droite est maintenue en élévation antérieure ou flexion et en abduction à moins de 50 degrés, le coude gauche est fléchi. Quant au poignet droit, il est en position physiologique avec une légère extension et une déviation radiale un peu plus prononcée, dépendamment du type de couture à effectuer.
[70] À la suite du visionnement de la vidéo, le tribunal constate que les sollicitations des amplitudes articulaires apparaissant à la vidéo sont de moindres amplitudes que celles mimées par la travailleuse à l’audience. Ainsi, la sollicitation des épaules semble se situer la majorité du temps en deçà de 40 degrés.
[71] Dans l’affaire Leduc et General Motors du Canada ltée[4], La Commission des lésions professionnelles rappelle les facteurs de risques pouvant être considérés pour renverser la présomption de maladie professionnelle dans les cas de tendinite ou ténosynovite prévus à l’Annexe 1 de la loi. On peut y lire ce qui suit :
[48] Quant, à l'absence d'efforts, de positions contraignantes ou de positions statiques, il s'agit là de facteurs qui n'ont pas à être considérés au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle. Comme l'a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Société canadienne des postes et Renaud6, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi. Les facteurs de risque, tels la charge, la posture et l'amplitude, doivent plutôt être considérés pour les fins du renversement de la présomption :
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le législateur, n’ayant pas par ailleurs défini les concepts de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées», a voulu s’en remettre à l’appréciation de l’instance décisionnelle en regard de chaque cas d’espèce qui peut lui être soumis (19).
De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme il a déjà été décidé dans l’affaire Corporation Polypack ltée et Aliments Multibar inc. et Pimparé (20) que le «législateur, au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I, n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement et de la force». Exiger, au stade de l’application de la présomption, que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I, aurait pour conséquence d’ajouter au texte de loi.
Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces facteurs de risques ou l’absence de ces facteurs de risques peuvent être pris en compte dans l’analyse de l’ensemble de la preuve de l’employeur visant à renverser cette présomption.
(19) [1997] CALP 195 .
(20) CALP no. 61024-60-9407, 1996-02-09, Louise Boucher, commissaire.
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6 [1999] C.L.P. 746 ; voir aussi : Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Société canadienne des postes et Allard, [1995] C.A.L.P. 1042 , révision judiciaire rejetée, 200-05-001848-956, le 3 novembre 1995, j. Bergeron, (J7-10-10); Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, le 19 mars 2001, Carole Lessard, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 2000-05-015033-017; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, le 18 janvier 2001, Carmen Racine
(Nos soulignements)
[72] Selon cette décision, à laquelle la soussignée souscrit, les facteurs de risques à considérer dans le développement d’une tendinite sont principalement la charge, la posture et l’amplitude des mouvements.
[73] L’employeur plaide que la travailleuse n’est soumise à aucune posture contraignante dans des amplitudes de mouvements à risque et qu’elle n’a pas à déployer de force.
[74] Le tribunal partage cette position.
[75] Il est généralement admis en médecine que les mouvements constituant des postures contraignantes pour l’épaule et conséquemment des facteurs de risque de développer une tendinite, sont ceux effectués à plus de 60 degrés de flexion ou d’abduction.
[76] Force est de constater que dans le présent dossier, ce facteur de risque est absent puisque les gestes effectués par la travailleuse sont faits dans des amplitudes physiologiques excédant rarement 40 degrés. De fait, la preuve vidéo est particulièrement éloquente à cet égard, tous comme les gestes mimés par la travailleuse à l’audience.
[77] Par ailleurs, la travailleuse a témoigné à l’effet que la table dont elle disposait au moment où elle a effectué cette tâche était plus courte que celle apparaissant sur la vidéo. Cet élément ne soutient pas sa position selon laquelle les gestes des épaules étaient effectués dans des positions contraignantes puisqu’il démontre plutôt qu’une table plus courte limitait d’autant le mouvement d’abduction que la travailleuse devait faire pour aller chercher le morceau de tissu requis pour effectuer sa tâche.
[78] Ainsi, lorsque les épaules sont sollicitées, elles le sont dans des amplitudes physiologiques.
[79] Il en va de même pour le poignet droit qui est majoritairement en position physiologique et occasionnellement en position de déviation radiale et cubitale, selon le type de couture à effectuer, tel que le démontre la preuve testimoniale et par vidéo.
[80] Au surplus, le tribunal considère que le poignet droit est sollicité, à peu de choses près, de la même manière que le poignet gauche sans qu’aucune pathologie ne soit apparue de ce côté. Il s’agit là d’un indice additionnel d’absence de relation de nature médicale.
[81] Par ailleurs, la preuve ne révèle aucune utilisation de force puisque le poids le plus important que la travailleuse est appelée à soulever est la housse qui pèse environ 2 livres selon sa propre estimation, corroborée par le témoignage de madame Parenteau. Il ne s’agit pas là de tâches exigeant de la force. Ce facteur de risque est donc également écarté.
[82] Vu ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion que la preuve offerte permet de renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’elle permet d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre la tendinite des deux épaules et du poignet droit d’une part, et les tâches de couturières que la travailleuse exerce chez l’employeur, d’autre part.
[83] Ainsi, bien que la travailleuse soit appelée à poser des gestes des membres supérieurs de manière répétitive, rien dans la preuve offerte ne démontre que ces gestes sont effectués en force, dans des positions contraignantes ou des amplitudes de mouvements nocives.
[84] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’absence de postures contraignantes et d’utilisation de force constitue autant d’éléments permettant d’écarter l’existence d’un lien causal entre les tâches exercées et les lésions diagnostiquées qui, il est utile de la rappeler, se situent à trois sièges de lésions différentes (épaule droite, épaule gauche et poignet droit).
[85] Le tribunal conclut donc que la travailleuse n’a pas subi de maladie professionnelle en lien avec le travail de couturière exercé chez l’employeur.
[86] À défaut de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle, le représentant de la travailleuse prétend qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens élargi de l’article 2 de la loi, soit en raison de conditions et d’efforts inhabituels au travail.
[87] Le tribunal ne partage pas cette position.
[88] Il appert de la preuve que la travailleuse a effectivement dû venir en aide à une collègue de travail étant moins productive qu’elle. Cependant, le témoignage de la travailleuse révèle que ses interventions ont été limitées dans le temps puisque c’est principalement au cours des trois jours précédant son arrêt de travail, en octobre 2006, qu’elle a effectué du dépannage auprès de sa collègue et qu’elle a eu à effectuer les tâches apparaissant à la séquence 5 de la vidéo produite à l’audience.
[89] Or, selon son propre témoignage non contredit, la travailleuse aurait cousu cinq à dix bandes par jour au maximum, ce qui, même si cette tâche s’ajoute à celles qu’effectuait normalement la travailleuse, ne constitue pas un effort ou des conditions inhabituelles au travail pouvant causer à la fois une tendinite aux épaules droite et gauche et au poignet droit. Rien dans la preuve offerte ne permet au tribunal d’en venir à une telle conclusion. L’on peut par ailleurs comprendre qu’une telle situation ait pu déplaire à la travailleuse qui, éventuellement, a bénéficié d’un changement de cellule.
[90] Vu ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2006, que ce soit à titre de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Sylvie Joyal, la travailleuse, le 30 mai 2007;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et sécurité du travail le 24 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2006.
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Ann Quigley |
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Commissaire |
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M. René Auclair, consultant |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sylvain Chabot |
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Ogilvy Renault |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.