Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Rivest & Fils (St-Félix)

2011 QCCLP 3253

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

10 mai 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

417855-63-1008

 

Dossier CSST :

131633224

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rivest & fils (St-Félix)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 17 août 2010, Rivest & fils (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 8 juin 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Gilardeau (le travailleur) le 17 mai 2007.

[3]           L’audience de la présente affaire est fixée au 22 février 2011. Le 17 février 2011, l’employeur demande au tribunal un délai jusqu’au 22 mars 2011 afin de lui transmettre son argumentation écrite ainsi qu’une preuve médicale supplémentaire, ce qui lui est accordé. Le 24 mars 2011, l’employeur transmet au tribunal ses représentations écrites ainsi qu’une expertise médicale du docteur Alain Bois du 18 mars 2011. Le dossier est mis en délibéré à compter du 24 mars 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 17 mai 2007.

 

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 58 ans et occupe un emploi de commis à la quincaillerie chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 17 mai 2007, alors qu’il ressent une douleur au bras gauche en manipulant des panneaux d’aspenite (panneaux de copeaux de bois pressés).

[6]           Le dossier révèle que c’est en effectuant une livraison que le travailleur a manipulé des panneaux d’aspenite et qu’en les déposant il a ressenti une douleur au triceps du bras gauche. Les notes de l’agente d’indemnisation, madame Guylaine Bonin, du 12 juillet 2007, rapportent qu’en manipulant des panneaux d’aspenite avec un collègue de travail, le travailleur a voulu pencher un panneau et l’empêcher de tomber pour ne pas qu’il se brise et l’a retenu et a ressenti une douleur au bras gauche.

[7]           Le 21 juin 2007, le travailleur consulte le docteur Tessier qui diagnostique une tendinite traumatique de l’épaule gauche et prescrit des travaux légers et une infiltration. Il retiendra ce diagnostic à l’occasion des visites subséquentes.

[8]           Le 1er octobre 2007, il prescrit des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie.

[9]           Le 11 décembre 2007, le docteur Tessier rédige un rapport final par lequel il consolide la tendinite de l’épaule gauche avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il réfère le travailleur au docteur Marino Tremblay afin d’évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles consécutives à la lésion professionnelle.

[10]        Le 10 janvier 2008, le travailleur est examiné par le docteur Marino Tremblay qui retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et lui accorde des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de 2 % pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec des séquelles fonctionnelles.

[11]        Le 22 janvier 2008, le docteur Bernier diagnostique une tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche et procède à une infiltration.

[12]        Le 20 février 2008, le travailleur est expertisé à la demande de l’employeur par le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste. Le travailleur rapporte alors n’avoir jamais eu de problème au niveau de l’épaule gauche avant le fait accidentel. À la partie Discussion de son expertise, le docteur Bah mentionne que son examen clinique l’amène à constater que le patient a présenté une déchirure de la coiffe de l’épaule gauche. Il prescrit une résonance magnétique de l’épaule gauche. Il retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et de possible déchirure dégénérative de la coiffe des rotateurs. Il est d’avis que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée puisqu’il attend le rapport de la résonance magnétique. Il est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’autres traitements.

[13]        Le 14 mai 2008, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche qui révèle une déchirure transfixiante du tendon supraépineux avec rétractation, une petite déchirure transfixiante du segment du tendon infraépineux avec atrophie musculaire, une bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne avec un épanchement intra-articulaire et une légère arthrose acromio-claviculaire.

[14]        Le 25 juin 2008, la docteure Anne Thériault rédige un avis médical à la demande de l’employeur. À cette occasion, la docteure Thériault recommande à l’employeur de contester le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs confirmé par la résonnance magnétique. Elle y indique que l’évènement décrit par le travailleur révèle un traumatisme léger et que le geste n’était pas effectué avec le bras en abduction à 80 degrés et que les déchirures démontrées à la résonnance magnétique ne peuvent être expliquées par le mouvement, mais par la condition personnelle préexistante de tendinopathie sévère du tendon infraépineux.

[15]        Le 4 juillet 2008, le docteur Tessier diagnostique une tendinite et une déchirure de la coiffe des rotateurs avec une bursite de l’épaule gauche. Il prescrit une infiltration et réfère le patient en orthopédie. Le travailleur subit cette infiltration par le docteur Bernier le 17 juillet 2008.

[16]        Le 28 juillet 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs du sus-épineux et du sous-épineux et la bursite de l’épaule gauche sont en relation avec le fait accidentel du 17 mai 2007.

[17]        Le 15 décembre 2008, le travailleur consulte le docteur Pierre Beaumont, chirurgien orthopédiste, qui diagnostique une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et prescrit une chirurgie.

[18]        Le 17 mars 2009, le docteur Beaumont procède à une réparation par arthroscopie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et à une réinsertion osseuse.

[19]        Le 10 février 2010, il rédige un rapport final par lequel il consolide la lésion professionnelle avec la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[20]        Le 14 janvier 2010, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, rédige une expertise à la demande de l’employeur. À la partie des notes médico-administratives, le docteur Renaud explique que lors de l’évènement le travailleur a manipulé une feuille d’aspenite et a effectué un mouvement d’abduction résistée qui a entraîné un contrecoup. Il explique que la feuille n’est pas tombée, mais que son collègue qui la transportait avec lui aurait effectué un faux mouvement. Il est toutefois d’avis que le mouvement décrit par le travailleur n’a pu provoquer une déchirure de la coiffe des rotateurs, mais plutôt a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante. Quant à la déchirure, il soupçonne que la déchirure était présente au moment de l’événement et a été rendue symptomatique par le fait accidentel. Il indique également qu’il est possible que l’effort effectué ait augmenté la déchirure et que l’atrophie identifiée soit survenue ultérieurement. Il émet l’avis que le patient présente une déchirure de la coiffe des rotateurs qui était présente au moment du fait accidentel et qui a été rendue symptomatique par celui-ci.

[21]        Le 15 avril 2010, le docteur Pierre Beaumont, chirurgien orthopédiste, rédige le Rapport d’évaluation médicale de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il rapporte à cette occasion que le patient s’est blessé en manipulant une feuille de 4 X 8 à l’aide d’un collègue en la retenant pour ne pas qu’elle tombe et qu’il a ressenti un déchirement à son épaule gauche. Il accorde au travailleur une atteinte permanente de 12 % en relation avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ainsi que des ankyloses et des limitations fonctionnelles.

[22]        Le 3 mai 2010, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[23]        Le 6 mai 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle accorde au travailleur une atteinte permanente de 11,5 %.

[24]        Le 7 mai 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de commis de quincaillerie au comptoir à compter du 7 mai 2010 et déclare que les indemnités de remplacement du revenu prennent fin à cette date puisque l’emploi est disponible.

 

[25]        Le 8 juin 2010, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur. Le 16 juin 2010, l’employeur formule une demande de révision à l’encontre de cette décision. Le 26 juillet 2010, la révision administrative confirme la décision rendue le 8 juin 2010. À cette occasion, la CSST considère que l’arthrose acromio-claviculaire rapportée par la résonance magnétique du 14 mai 2008 constitue une condition de dégénérescence dont la gravité et l’étendue peuvent être considérées comme étant normales pour un travailleur âgé de 58 ans. Elle est ainsi d’avis que cette condition ne constitue pas une déficience puisqu’elle n’est pas hors de la norme médicale. Par ailleurs, la CSST conclut que l’acromion de type II présenté par le travailleur constitue une déficience préexistante, mais est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre cette déficience et la lésion professionnelle est en conséquence le travailleur ne peut être reconnu porteur d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Le 17 août 2010, l’employeur conteste cette décision, d’où le présent recours.

[26]        Le 18 mars 2011, le docteur Alain Bois, médecin consultant en médecine du travail, rédige une expertise sur dossier à la demande de l’employeur. À la partie Opinion de son expertise, le docteur Bois explique que l’événement du 17 mai 2007 ne satisfait pas le critère de gravité puisqu’il y a eu apparition d’une douleur à l’épaule gauche, mais pas d’arrêt de travail ni de consultation médicale contemporaine au fait accidentel. Il souligne à cet égard que la première consultation médicale n’a lieu que trois semaines plus tard et que, s’il y avait eu une déchirure de la coiffe des rotateurs traumatique, celle-ci aurait occasionné une invalidité immédiate. Le docteur Bois s’exprime ainsi sur la nature de la lésion professionnelle du 17 mai 2007 :

Il faut donc croire qu’il s’agit vraisemblablement et de façon probable d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante. La CSST a établi une relation entre la déchirure de la coiffe des rotateurs et l’événement sans mentionner qu’il s’agissait d’un événement qui était causal de cette déchirure. En quelque sorte, la décision était appropriée puisqu’il s’agirait vraisemblablement d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante et soit que la déchirure préexistante ait été aggravée par l’événement ou soit qu’elle ait été rendue tout simplement symptomatique par cet événement.

 

L’IRM de l’épaule gauche du 14 mai 2008 démontre des signes dégénératifs qui sont sévères au niveau du sous-épineux et il faut constater qu’il y a une déchirure du sus-épineux et un tendon résiduel qui est mince. Probablement qu’il s’agit de déchirure de type dégénératif comme la majorité des déchirures au niveau de l’épaule sont de type dégénératif.

 

À ce sujet, je réfère le lecteur à la doctrine médicale en annexe intitulée Pathology of Failure of the Rotator Cuff Tendon de l’auteur Unthoff et Sano et publiée dans le périodique Orthopedic Clinics of North America de janvier 1997. Comme il est mentionné dans cet article, la majorité des déchirures de la coiffe des rotateurs sont dégénératives.

 

Je joins également un article du docteur André Roy publié dans Medecine du 22 mars 2006 et intitulé Rotator Cuff Disease et où il mentionne que les déchirures de la coiffe des rotateurs sont plutôt rares en bas de 40 ans et qu’elles croissent progressivement après l’âge de 50 ans. Il est également mentionné à la page 6 que l’âge moyen de l’apparition de la pathologie de la coiffe des rotateurs est à 55 ans. Le travailleur a 58 ans et, par conséquent, il devrait débuter un phénomène de dégénérescence au niveau de sa coiffe des rotateurs et non pas avoir une atteinte aussi sévère que celle que nous voyons à l’IRM du 14 mai 2008. De plus, je ne crois pas que ce soit le délai entre l’événement du 17 mai 2007 et la date de l’examen pour expliquer une telle atteinte dégénérative. Cette atteinte dégénérative était probablement préexistante à l’événement.

 

Donc, je crois qu’au moment de l’événement du 17 mai 2007, le travailleur était porteur d’un handicap au niveau de son épaule gauche qui a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Il s’agissait d’une épaule gauche plutôt précaire et qui, à tout moment, pouvait démontrer des signes de défaillance dans le contexte de travail plutôt normal. En effet, on ne peut dire que l’événement du 17 mai 2007 en est un qui est modéré à grave. Je crois qu’il s’agit plutôt d’un événement banal.

 

Probablement que si le travailleur avait eu une coiffe des rotateurs de l’épaule gauche compétente et normale pour son âge, probablement qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle.

 

 

[27]        Le docteur Bois émet ensuite l’avis que la durée de consolidation est tributaire de la condition dégénérative de l’épaule gauche qui a nécessité la chirurgie du 17 mars 2009.

 

LES MOTIFS

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[29]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

 

 

[30]        Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant de façon pratiquement unanime cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[31]        Cette même jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a aussi établi qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[3].

[32]        La jurisprudence du tribunal a ainsi décidé que l’employeur devait, avant que le tribunal puisse conclure que le travailleur était handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée et procéder à imputer aux employeurs de toutes les unités une proportion du coût des prestations, établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants :

§  que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[33]        Cette définition du handicap au sens de l’article 329 de la loi élaborée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est appliquée depuis 1998 et tient compte du contexte particulier dans lequel elle est utilisée. Elle est appliquée de façon quasi unanime et respecte le principe général d’imputation prévu par l’article 326 de la loi[4] qui veut que la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ainsi qu’est conforme à l’objectif de l’article 329 de la loi.

[34]        L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, c'est-à-dire une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[35]        Une fois la démonstration faite par l’employeur que le travailleur était porteur d’une déficience lors de la survenance de sa lésion professionnelle, il doit encore démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[36]        En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a fait la démonstration que le travailleur était porteur d’une altération anatomique préexistante de déchirure de la coiffe des rotateurs par dégénérescence.

[37]        À cet égard, il retient que la résonance magnétique du 14 mai 2008 rapporte une déchirure transfixiante du tendon supraépineux d’environ trois centimètres en longitudinal et que le tendon résiduel est mince et mesure environ trois centimètres de longueur. La résonance magnétique rapporte également un épaississement et une hétérogénéité du tendon infraépineux compatible avec une tendinopathie sévère et un aspect antérolatéral du tendon déchiré d’environ un centimètre.

[38]        Le tribunal souligne que la chronicité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut s’apprécier à la résonance magnétique par le pourcentage d’infiltration graisseuse de la coiffe et qu’un signal d’épaississement et d’hétérogénéité confirme ici la déchirure d’ordre dégénératif.

[39]        Par ailleurs, le tribunal retient que la déchirure de la coiffe des rotateurs est hautement corrélée avec l’âge et que ces déchirures sont relativement rares avant l’âge de 40 ans, mais que celles-ci augmentent de plus en plus après l’âge de 50 ans et atteignent 50 % entre l’âge de 60 et 70 ans.

[40]        Il retient également l’avis médical du docteur Bois qui s’appuie sur de la littérature médicale établissant que les déchirures de la coiffe des rotateurs soient plus rares en bas de 40 ans et croissent progressivement après l’âge de 50 ans, alors que l’âge moyen d’apparition de la pathologie est de 55 ans.

[41]        Dans la présente affaire, le travailleur était âgé de 58 ans et présentait une déchirure à 50 % du supraépineux et une tendinopathie sévère confirmée par l’IRM. Le tribunal est d’avis que le fait accidentel rapporté du 17 mai 2007, occasionnant la manipulation d’une feuille d’aspenite d’environ 30 livres, ne peut être qualifié d’événement modéré ou grave ayant pu engendrer une déchirure d’ordre traumatique de la coiffe de rotateurs telle que celle retrouvée chez le travailleur. Sur cette question, il retient les avis médicaux des docteurs Thériault et Bois.

[42]        Le tribunal est plutôt d’avis que les informations médicales au dossier amènent à conclure que le travailleur présentait vraisemblablement déjà, le 17 mai 2007, une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que le fait accidentel a rendu symptomatique cette condition personnelle préexistante.

[43]        À cet égard, le tribunal retient également que le travailleur a attendu trois semaines avant de consulter un médecin et que si cette déchirure avait été d’ordre traumatique à la suite de l’événement du 17 mai 2007, le travailleur aurait vécu une incapacité immédiate de son membre supérieur.

[44]        Le tribunal est par conséquent d’avis que les circonstances du présent dossier amènent à conclure que le travailleur présentait une tendinopathie sévère et une déchirure de la coiffe des rotateurs avant le 17 mai 2007 et que le fait accidentel a rendu symptomatique cette condition.

[45]        Le tribunal constate de plus que le travailleur présentait non seulement une déchirure du sus-épineux de trois centimètres et une tendinopathie sévère de l’infraépineux, mais aussi une déchirure de cet infraépineux d’environ un centimètre en longitudinal et une atrophie musculaire de la portion intérieure de l’infraépineux.

[46]        Le tribunal est d’avis que cette seconde constatation amène à conclure que le patient présentait une condition de dégénérescence sévère de l’épaule gauche qui était hors de la norme biomédicale pour un patient de moins de 60 ans.

[47]        Le tribunal est par conséquent d’avis que le travailleur était porteur d’une déficience de tendinopathie de la coiffe des rotateurs hors de la norme biomédicale.

[48]        Reste à vérifier si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[49]        À cet égard, la jurisprudence[5] a déterminé certains critères permettant d’apprécier cette question. Parmi ces critères, on retrouve généralement :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

§  le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

§  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§  la nature des soins ou des traitements prescrits;

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

§  l’âge du travailleur;

§  les opinions médicales.

[50]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[6].

[51]        À la lumière de ces critères jurisprudentiels, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante amène à conclure que la déficience a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle du 17 mai 2007.

[52]        Il retient, dans un premier temps sur cette question, que le fait accidentel apparaît de peu de gravité alors que le patient manipulait une feuille d’aspenite d’environ 30 livres et l’a retenue afin d’éviter qu’elle ne tombe.

[53]        Il retient également que la lésion professionnelle a évolué de façon inattendue en nécessitant une longue période de consolidation au cours de laquelle le travailleur a subi de multiples traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’infiltrations et que ces traitements conservateurs ont été insuffisants à régler la problématique de santé.

[54]        Le tribunal retient également que le travailleur a finalement dû subir une chirurgie pour la coiffe des rotateurs et que la lésion professionnelle a engendré l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles qui sont en relation avec à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

[55]        Le tribunal est par conséquent d’avis de retenir que la déficience est en grande partie responsable de la gravité de la lésion professionnelle qui a occasionné une période de consolidation de 143 semaines, alors que la Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en durée de consolidation appliquée par la CSST prévoit qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs nécessite une période de consolidation d’environ cinq semaines. Ceci correspond à un partage de coût de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et à 5 % à l’employeur.

[56]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est juste et équitable de n’imputer à l’employeur que 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle du 17 mai 2007 et que 95 % des coûts doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Rivest & fils, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 17 mai 2007.

 

 

 

 

Francine Mercure

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Précitée, note 2; Centre hospitalier Baie des Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[4]           Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 août 2010, D. Lajoie.

[5]           Voir à titre d’illustration : Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13      janvier 2000, C. Racine.

[6]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.