Automobiles E. Lauzon inc. |
2009 QCCLP 4215 |
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[1] Le 5 juin 2008, Automobiles E. Lauzon inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 2 mai 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 28 décembre 2007 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 15 % à son dossier financier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités pour la lésion professionnelle du 9 juillet 2003 de monsieur Sylvain Monette (le travailleur).
[3] Le 23 février 2009, l’employeur renonce à l’audience prévue le 1er avril 2009 et transmet une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer le coût des prestations de la lésion professionnelle subie par le travailleur dans une proportion de 5 % à son dossier financier et 95 % au dossier des employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé d’une demande de partage du coût des prestations logée en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Le tribunal constate que la demande de l’employeur a été effectuée à l’intérieur du délai prévu par l’article 329 de la loi puisqu’elle a été produite le 6 septembre 2005 alors que l’employeur avait jusqu’au 31 décembre 2006 pour la produire avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle[2].
[7] Dans le dossier qui nous intéresse, la CSST a reconnu que le travailleur était porteur d’un handicap qui avait aggravé les conséquences de la lésion professionnelle.
[8] Il n’y a donc pas de débat à faire sur cette question puisque le dossier, tel que constitué, démontre que le travailleur était porteur d’une dégénérescence L4-L5 L5-S1 qui a été reconnue par la CSST comme une condition « hors norme » pour une personne du groupe d’âge du travailleur.
[9] Rappelons que lors de l’événement accidentel du 9 juillet 2003, le travailleur, qui est âgé de 34 ans, occupe l’emploi de polisseur chez l’employeur et se blesse au dos alors qu’il se penche en avant pour polir la porte d’un véhicule.
[10] L’admissibilité de cette lésion est reconnue par le tribunal le 23 août 2004[3]. Dans cette affaire, le tribunal considère que le travailleur s’est penché pour polir la porte d’un véhicule et que c’est en se retournant qu’il a ressenti un blocage lombaire. Il est convenu que la présomption de lésion professionnelle s’applique selon le diagnostic d’entorse retenu ainsi que les circonstances de l’événement.
[11] Cette lésion n’entraîne cependant pas un arrêt de travail immédiat puisque le travailleur cesse de travailler deux jours plus tard.
[12] Il consulte le docteur Dufort, le 11 juillet 2003, qui recommande des séances de physiothérapie ainsi que des anti-inflammatoires pour traiter une entorse lombaire. Lors d’une consultation suivante, il retient aussi le diagnostic d’une entorse dorso-lombaire.
[13] Le travailleur est aussi examiné par le physiatre Sarto Imbeault qui retient que l’électromyogramme, passé le 4 novembre 2003, s’avère positif pour une atteinte radiculaire L5 gauche sur une hernie située au niveau L4-L5. Dans un rapport d’un autre physiatre, rédigé un mois plus tôt à l’attention du docteur Imbeault, le docteur Leclaire retient aussi que le processus de radiculopathie est secondaire à la discopathie lombaire.
[14] Le travailleur est traité par blocs facettaires, physiothérapie et ergothérapie.
[15] La lésion est finalement consolidée le 14 mars 2005 avec une atteinte permanente de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui consistent à éviter le travail penché ou accroupi, les mouvements répétés ou répétitifs de la colonne dorso-lombaire, avoir la possibilité de changer de position souvent ou à volonté et éviter les charges supérieures à 20 livres.
[16] La CSST confirme que l’atteinte permanente est de 2,20 % avec l’ajout du pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Elle réfère le travailleur en réadaptation.
[17] Le 5 octobre 2006, elle détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de conseiller technique dans le domaine de l’automobile à compter du 4 octobre 2006 et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu continuera d’être versée pour prendre fin lorsqu’il occupera cet emploi ou au plus tard, le 3 octobre 2007.
[18] Aux notes évolutives du dossier de la CSST, l’agent relate, le 14 août 2003, que le travailleur ressentait des douleurs au dos avant l’événement. Les antécédents lombaires du travailleur sont également documentés aux expertises des docteurs Jacques Nolin et Pierre Lacoste.
[19] À l’expertise du docteur Nolin, du 16 juin 2004, il est mentionné la présence de douleurs lombaires sur une période d’un an et demi ainsi que certaines séquences d’arrêt reliées au dos qui barre.
[20] Ces antécédents sont aussi repris dans la décision du tribunal du 23 août 2004[4] qui relate ceci :
[17] L’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) établit une présomption en faveur du travailleur voulant qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail, est présumée une lésion professionnelle.
[18] Le diagnostic émis de façon contemporaine à l’événement et repris par la suite par le docteur Dufort, médecin qui avait pris charge du travailleur, est celui d’entorse lombaire. Ce diagnostic est reconnu de façon constante par la jurisprudence comme étant un diagnostic de blessure donnant ouverture à l’application de présomption professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[19] De plus, la Commission des lésions professionnelles reconnaît, à la lumière de la preuve au dossier ainsi que du témoignage du travailleur, que cette blessure est survenue sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.
[20] Il est vrai que le travailleur présentait, avant que ne survienne ce blocage lombaire, des épisodes de douleur lombaire qui l’avait amené à consulter un médecin à quelques reprises au cours des années précédentes et qu’il avait à l’occasion pris des journées de congé en raison de douleurs au dos. De plus, les résultats de l’imagerie médicale font clairement état de phénomènes de dégénérescence discale. Cependant, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que la présence d’une condition personnelle ne suffisait pas à écarter la présomption de lésion professionnelle.
[21] De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption de lésion professionnelle dont bénéficie le travailleur.
[22] Le travailleur qui bénéficie de la présomption de lésion professionnelle n’a pas à faire la preuve qu’est survenu un événement imprévu et soudain. L’employeur ne peut renverser cette présomption en affirmant, comme le suggère le docteur Nolin, qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu au travail.
[23] L’employeur doit plutôt faire la preuve qu’il n’y a pas de relation causale entre l’entorse lombaire et le geste effectué ou que la blessure est attribuable à une autre cause2. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a une relation possible entre le fait d’effectuer un mouvement de rotation combiné à un mouvement de flexion et la survenance d’un blocage lombaire pour lequel le médecin a émis le diagnostic d’entorse lombaire.
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
2 Morin et Twinpack inc., (1993) C.A.L.P. 77 ; Ville de Saint-Constant et Noël, C.A.L.P. 32665-62-9109, 16 juin 1995, M. Lamarre; Sabeau et Le groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 201671-72-0303, 31 octobre 2003, P. Perron.
[21] Dans sa décision du 28 décembre 2007, la CSST reconnaît que le handicap du travailleur a aggravé les conséquences de la lésion en entraînant une période de consolidation de 551 jours alors que la durée maximale de condition reconnue pour une telle lésion est de 84 jours.
[22] Pour en venir à cette conclusion, la CSST applique donc une table des durées maximales pour les lésions chroniques et applique un calcul mathématique qui ne tient compte que du dépassement de la période de consolidation.
[23] Dans sa demande du 6 septembre 2005, l’employeur justifie sa position en alléguant que la condition personnelle du travailleur symptomatique avant l’événement a prolongé la période de consolidation prévisible pour une entorse résultant de l’événement décrit.
[24] À son argumentaire du 23 février 2009, l’employeur inclut l’opinion médicale du docteur Alain Bois du 2 février 2009 qui reprend l’historique factuel et médical du dossier.
[25] En plus de citer les résultats qui ressortent de l’imagerie dont l’interprétation de la résonance magnétique du 22 août 2003, l’interprétation de l’électromyogramme du 4 novembre 2003 par les docteurs Leclaire et Imbeault et l’opinion du docteur Lacoste, il qualifie la lésion en présence et se prononce ainsi sur le rôle de la condition personnelle dans la survenance de la lésion :
[…]
Donc, l’entorse lombaire est survenue dans des circonstances tout à fait banales, sans notion de traumatisme, et cette entorse lombaire est survenue en aggravation d’une condition personnelle préexistante tout à fait non négligeable et qui déjà était symptomatique auparavant. Cette condition personnelle préexistante a donné place à la majorité de la symptomatologie dans le suivi de ce dossier de réclamation.
De plus, dans l’évolution d’une entorse lombaire chez un jeune travailleur de 34 ans, il est plutôt rare que la finalité soit une consolidation avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles permanentes. Ce qui a conduit à une évolution aussi négative lors de la consolidation, c’est que l’entorse lombaire a aggravé une condition personnelle préexistante tout à fait non négligeable et surtout une discopathie pathologique L4-L5.
La seule explication valable pour la survenance d’une entorse lombaire dans ce dossier de réclamation est que la fragilité lombaire préexistante a été en quelque sorte déterminante dans l’apparition de la lésion professionnelle. La présentation clinique est tout à fait classique et, chez un individu plutôt fragile de ses disques lombaires, on pourra voir apparaître ce que le Dr Imbeault mentionne comme étant ce blocage aigu hyperalgique provenant principalement de disques pathologiques lombaires.
Donc, la condition personnelle préexistante a joué un rôle majeur dans la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] Quant à l’influence de cette condition sur la période de consolidation de la lésion, il reprend les paramètres du guide américain « ODG Official Disability Guidelines 2008 : Top 200 Conditions »[5] pour justifier l’utilisation d’une durée de consolidation autre que la durée maximale.
[27] Dans cette affaire, le tribunal considère à l’instar des motifs déjà exposés dans d’autres affaires[6] que l’utilisation par la CSST de tables de durées maximales de consolidation doit être écartée.
[28] En premier lieu, le tribunal constate l’absence de justification au dossier, tel que constitué, pour démontrer la justesse d’utiliser une telle référence aux fins de l’évaluation d’un dossier de partage au sens de l’article 329 de la loi.
[29] Le tribunal préfère donc s’en remettre à la position exposée dans une des affaires citées précédemment[7] et considère qu’en comparant la situation d’un travailleur qui présente un handicap avec celle d’un autre travailleur dont la situation médicale est anormale, la CSST s’éloigne du but recherché par l’article 329 de la loi puisqu’elle ne considère que les lésions qui ont atteint un seuil de chronicisation.
[30] Il est donc retenu que la comparaison avec la normalité, eu égard à toutes les circonstances propres au dossier, reste la meilleure solution puisqu’elle permet de mieux cibler les conséquences du handicap identifié sur l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[31] Dans cette optique, le tribunal retient la preuve effectuée par l’employeur et considère que la lésion qui doit être comparée est celle dont la période se situe à peu de chose près à cinq semaines pour ce qui est d’une entorse lombaire.
[32] Cette période selon la preuve effectuée correspond à la moyenne de plus de deux millions de réclamations reliées à ce type de pathologie et peut très bien représenter la situation normale attendue pour une entorse lombaire d’une gravité peu importante.
[33] Le partage à accorder ne peut non plus se limiter comme l’a fait la CSST dans sa décision du 28 décembre 2007 à un calcul qui ne tient compte que du dépassement de la période de consolidation.
[34] L’employeur a d’ailleurs déposé différentes affaires[8] qui confirment que le partage ne doit pas se limiter au dépassement de la période de consolidation, mais doit aussi prendre en compte toutes les autres conséquences sur lesquelles la condition personnelle a pu avoir une influence.
[35] À cet effet, le docteur Bois formule son avis ainsi :
[…]
Comme la déficience personnelle a joué un rôle majeur dans la survenance de la lésion professionnelle; comme la déficience a également joué un rôle majeur dans la durée de la consolidation, et on le voit bien dans les différents rapports des physiatres; comme la déficience personnelle a également joué un rôle majeur dans la gravité de la lésion professionnelle puisqu’elle a été consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, je crois que l’article 329 de la LATMP doit s’appliquer dans ce dossier avec un partage des coûts à plus de 95 % au fonds consolidé.
[…]
[36] Dans ce sens, les coûts associés à l’octroi d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles ainsi qu’au processus de réadaptation doivent aussi être pris en compte[9].
[37] La revue de la preuve confirme que la condition personnelle du travailleur a eu un impact dans un premier temps sur le développement de la lésion puisque l’événement accidentel à l’origine de la lésion dans la présente affaire peut être considéré relativement banal comme l’a repris le docteur Bois selon les circonstances décrites.
[38] Il est démontré que le travailleur a fait un geste usuel et c’est en se retournant qu’il a ressenti une douleur lombaire, laquelle douleur était déjà présente avant l’événement et avait aussi occasionné d’autres épisodes de blocage lombaire.
[39] Il peut donc être retenu, comme le précise le docteur Bois, que la condition personnelle de dégénérescence L4-L5 L5-S1 a joué un rôle non seulement dans le développement de la lésion, mais aussi sur les conséquences de celle-ci.
[40] Il apparaît justifié dans ce contexte d’accorder le partage demandé par l’employeur.
[41] Le tribunal retient que le handicap du travailleur, en plus d’avoir prolongé la période de consolidation puisque la lésion a entraîné une période de 614 jours, a aussi justifié des traitements qui ne sont pas associés à l’entorse lombaire, mais plutôt à la condition de dégénérescence. Le plan thérapeutique pris en charge pour la radiculopathie reliée à une discopathie lombaire en est une démonstration.
[42] De plus, comme le mentionne le docteur Bois dans son avis du 2 février 2009, la déficience personnelle a aussi joué un rôle majeur dans la gravité de la lésion puisque des séquelles permanentes ont été retenues, conséquences qui ne pouvaient être attendues d’une entorse mineure résultant d’un événement relativement banal.
[43] Le tribunal comprend aussi que n’eût été cette déficience, un processus de réadaptation n’aurait pas été rendu nécessaire et il est donc justifié d’accorder le partage demandé dans de telles circonstances[10], à savoir 5 % au dossier de l’employeur et 95 % au dossier de l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Automobiles E. Lauzon inc.;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 2 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 9 juillet 2003 par le travailleur, monsieur Sylvain Monette;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 95 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Michel-Claude Gagnon |
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Me Céline Servant |
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BÉCHARD, MORIN ET ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 278793-71-0512, 7 juin 2006, C. Racine.
[3] Voir dossier Commission des lésions professionnelles 222789-63-0312.
[4] Précitée, note 3.
[5] WORK LOSS DATA INSTITUTE, P. L. DENNISTON et C. W. KENNEDY, 13e éd., Encinitas, CA, Work Loss Data Institute, 2008, p. 1-30 et 215-216.
[6] GlaxoSmithKline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, 23 juin 2008, J.-F. Clément; Société de coopérative agricole des Appalaches, C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche; Société de système d’admission d’air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine.
[7] C.L.P. 348572-71-0805, précitée note 6.
[8] Abzac Canada inc., C.L.P. 243548-04B-0409, 9 mai 2005, D. Lajoie; Plaisirs gastronomiques inc. et Lefebvre, C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Carle Ford inc., C.L.P. 289010-07-0605, 19 octobre 2006, M. Langlois.
[9] Précitée, note 7.
[10] Accès Formation inc., C.L.P. 335791-71-0712, 26 mai 2008, C. Racine