Perras et André Brossard Trans-Québec |
2013 QCCLP 3677 |
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[1] Le 10 décembre 2009, monsieur Léo Perras (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 octobre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 14 juillet 2009 et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une première journée d’audience est tenue le 27 avril 2011 en présence du travailleur, de Autobus Claude Hébert ltée (l’employeur) et de leur représentant respectif. Cette audience a eu pour but de traiter du litige dans le dossier 430941-62A-1102. Comme le présent dossier était intimement lié au sort du dossier 430941-62A-1102, le tribunal a convenu de reporter l’audience dans le présent dossier et de convoquer de nouveau les parties et les anciens employeurs. C’est ainsi que le 22 avril 2013, une audience a eu lieu concernant le présent dossier en présence du travailleur, de l’employeur et de leur représentant respectif. Brasserie Labatt ltée, Domtar inc. Produits Forestiers, L. Circe (1990) inc. et André Brossard Trans-Québec sont absents. Le dossier est mis en délibéré ce même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître sa surdité du 14 juillet 2009 à titre de nouvelle lésion professionnelle ayant aggravé une condition personnelle de surdité.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Quant à la question préliminaire soulevée par l’employeur, la membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de la rejeter et que la réclamation du travailleur de juillet 2009 est recevable. Sur la question du fond, elle est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Selon elle, compte tenu de la décision de la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 430941-62A-1102 à laquelle il faut donner effet, il n’y a pas lieu de considérer les faits entre 1966 et la réclamation du travailleur de septembre 2007. Il faut se limiter à analyser la réclamation du travailleur du 23 juillet 2009 à la lumière des faits de septembre 2007 à juillet 2009. La membre est d’avis que la surdité du travailleur s’est aggravée, mais sans qu’il ait été exposé à du bruit excessif durant cette période. Le travailleur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de la preuve à cet égard.
[6] La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la question préliminaire soulevée par l’employeur. La réclamation du travailleur du 23 juillet 2009 est donc recevable. Quant au fond du litige, la membre est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Elle est d’avis que les faits découlant de la réclamation du travailleur de 2007 sont pertinents et nécessaires aux fins d’étudier l’exposition au bruit du travailleur. Elle est également d’avis que les emplois exercés par le travailleur depuis 1966 l’ont exposé à du bruit excessif et retient l’opinion de la docteure Picard de novembre 2010 à l’effet que la surdité du travailleur s’est aggravée. Elle est d’avis que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi pour sa surdité.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[8] Le travailleur est chauffeur d’autobus scolaires pour l’employeur depuis 1992.
[9] Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’il commence à constater une baisse de son audition vers 2006.
[10] Cette baisse de son audition l’amène à consulter une audioprothésiste. C’est cette dernière qui réfère le travailleur à un otorhinolaryngologiste et qui lui recommande de soumettre une réclamation à la CSST.
[11] Le 4 septembre 2007, le travailleur consulte la docteure Picard, otorhinolaryngologiste, qui diagnostique une surdité professionnelle.
[12] Le même jour, elle procède à l’évaluation des séquelles du travailleur résultant de sa surdité professionnelle bilatérale. Dans son rapport d’évaluation médicale, la docteure Picard note que le travailleur accuse une baisse d’audition depuis 2004.
[13] Elle attribue la surdité développée par le travailleur au travail exécuté en milieu bruyant. Elle accorde une atteinte permanente totalisant 14,4 %.
[14] Le travailleur dépose donc une réclamation le 24 septembre 2007 avec une date d’événement d’origine du 7 août 2004 et d’une récidive, rechute ou aggravation de 2005.
[15] À l’appui de sa réclamation, le travailleur soumet une annexe dans laquelle il dresse l’historique de ses emplois antérieurs où il estime avoir été exposé au bruit de 1957 à 2007.
[16] Le 23 novembre 2007, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur reconnaît avoir reçu et lu la décision une semaine plus tard.
[17] Le travailleur reconnaît qu’il n’a pas eu de prothèse auditive et qu’il n’a pas consulté son médecin jusqu’au 28 octobre 2008.
[18] En 2009, le travailleur se rend à nouveau chez l’audioprothésiste.
[19] L’audioprothésiste s’enquiert de la décision de la CSST et informe le travailleur qu’il aurait dû la contester.
[20] L’audioprothésiste réfère le travailleur à nouveau à la docteure Picard, otorhinolaryngologiste.
[21] C’est ainsi que le 14 juillet 2009, la docteure Picard revoit le travailleur et procède à une autre évaluation audiologique. Elle constate que la surdité du travailleur s’est aggravée. Elle octroie une atteinte permanente totalisant 35,5 %.
[22] Le 23 juillet 2009, le travailleur soumet une seconde réclamation pour sa surdité. Il fait référence au 4 septembre 2007 comme événement d’origine.
[23] Le 5 octobre 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur en ces termes :
Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 14 juillet 2009. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter cette réclamation pour la raison suivante :
La réclamation initiale du 4 septembre 2007 avait été refusée. Nous avions déjà établi que vous n’avez pas été exposé à des niveaux de bruits excessifs pouvant causer une surdité professionnelle.
En conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée.
[24] Le 20 octobre 2009, le travailleur demande la révision de cette décision.
[25] Le 24 novembre 2009, la Direction de la révision administrative maintient la décision du 5 octobre 2009 refusant la récidive, rechute ou aggravation du 14 juillet 2009 puisque le travailleur n’a jamais demandé la révision de la décision du 23 novembre 2007 refusant sa réclamation initiale pour surdité professionnelle. Le travailleur a déposé une contestation de cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[26] Le 1er novembre 2010, la docteure Picard remet une lettre au travailleur dans laquelle elle écrit ce qui suit :
Le 1er novembre 2010,
À qui de droit,
Mr Perras a été évalué pour une surdité professionnelle en 2007. Il avait alors été refusé. À noter qu’il n’avait pas décrit ses antécédents de travail assez en détail. Il avait omis de mentionner son travail en embouteillage et son travail de camionneur pendant de longues années. Il n’a pas d’antécédents otologiques ni familiaux. Il se plaint de perte d’audition progressive depuis 2003. Il a été chauffeur de camion de 5 tonnes de 1970 à 1991. Par la suite il a été chauffeur d’autobus de 1992 à 2008. Il a aussi travaillé dans l’embouteillage de 2007 à 2010. En 2007, il présentait une surdité neurosensorielle bilatérale sur les hautes fréquences importante à 4k, légèrement asymétrique à l’oreille gauche comme on peut voir chez les camionneurs. La surdité est plus souvent marquée à l’oreille gauche et une similitude à l’oreille droite. À long terme avec le dommage par le bruit il peut y avoir une perte de remontée à 8k. Il pourrait y avoir également une composante de presbyacousie pour cette fréquence. Le dommage a probablement été causé par le camionnage. La surdité a pu être aggravée par la suite par le bruit comme chauffeur d’autobus et par l’embouteillage qui est nettement plus bruyant.
En espérant ces renseignements utiles,
Lyne Picard, m.d. F.R.S.C.C. [sic]
[27] Le 10 novembre 2010, maître Thimineur dépose une demande de révision à la CSST à l’encontre de la décision du 23 novembre 2007. Il invoque que le travailleur n’a pas contesté cette décision à l’époque parce que le médecin traitant n’avait pas donné une opinion éclairée comme celle donnée dans sa lettre du 1er novembre 2010.
[28] Le 18 janvier 2011, la Direction de la révision administrative rend une décision à l’égard de cette demande et s’exprime ainsi :
La Révision administrative constate que la demande de révision n’a pas été produite à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi).
Le représentant du travailleur autorise la Révision administrative à rendre une décision basée sur les informations contenues au dossier. Des éléments disponibles, la Révision administrative retient ce qui suit.
La Loi prévoit que le travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut de respecter le délai s’il démontre que la demande de révision n’a pu être dans le délai prévu, et ce, pour un motif raisonnable.
Pour expliquer son retard, le représentant du travailleur soumet dans sa demande de révision datée du 10 avril 2010 que ce dernier n’avait pas contesté la décision du 23 novembre 2007 puisqu’à l’époque, le médecin traitant n’avait pas donné une opinion éclairée telle qu’il l’a fait dans sa note du 1er novembre 2010.
Le médecin traitant a émis le 24 septembre 2009 une attestation médicale pour un diagnostic de surdité professionnelle et un rapport médical final consolidant une surdité professionnelle avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le 5 octobre 2007, un rapport d’évaluation médicale (REM) a été produit par le médecin qui a charge qui conclut à la présence d’une surdité professionnelle. Un autre REM a été produit le 7 septembre 2009 qui conclut à l’aggravation d’une surdité professionnelle.
Les motifs invoqués ne sont pas, de l’avis de la Révision administrative, des motifs raisonnables permettant de relever le travailleur des conséquences de ne pas avoir soumis sa demande de révision dans le délai. En effet, le travailleur n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier et la recherche d’une opinion médicale n’est pas essentielle au dépôt d’une demande de révision.
[29] La Commission des lésions professionnelles[2] devait initialement décider de la recevabilité de la demande de révision administrative du 10 novembre 2010 déposée à l’encontre de la décision de la CSST du 23 novembre 2007 refusant la réclamation initiale du travailleur pour surdité.
[30] Lors de l’audience du 27 avril 2011 devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur précise dans son témoignage et la Commission des lésions professionnelles note ce qui suit :
[37] À l’audience dans son témoignage, le travailleur allègue avoir toujours su que sa surdité est reliée à son travail mais qu’il ne savait pas qu’il fallait contester les décisions.
[38] Le tribunal constate, suivant les déclarations du travailleur au dossier, qu’il a consulté pour sa surdité les 3 août 2004, 11 juillet 2006, 4 septembre 2007, 28 octobre 2008, 15 mai 2009 et en juillet 2009.
[39] Questionné à ce sujet par l’employeur, le travailleur explique qu’il ne sait pas pourquoi il a écrit ces dates.
[40] Puis, questionné de nouveau à ce sujet par le tribunal, le travailleur se souvient qu’il avait déjà consulté la docteure Picard en 2004, mais il ne se souvient pas si elle avait relié sa surdité à l’époque à son travail.
[41] Selon le travailleur, en 2004 et 2006, l’audioprothésiste et la docteure Picard lui ont recommandé une prothèse auditive sans lui dire de soumettre une réclamation à la CSST.
[42] Par ailleurs, lors de la consultation survenue le 28 octobre 2008 avec la docteure Picard, le travailleur croit l’avoir informée de la décision de refus de la CSST.
[43] Le tribunal questionne également le travailleur sur son implication syndicale au sein de l’entreprise de l’employeur. Suivant son témoignage, le travailleur est représentant syndical depuis 2000, rôle qu’il a exercé jusqu’en 2009.
[31] La Commission des lésions professionnelles[3] conclut à l’irrecevabilité de la demande de révision administrative du travailleur à l’encontre de la décision refusant sa réclamation initiale du 4 septembre 2007 pour surdité.
[32] La Commission des lésions professionnelles a donc remis l’audience dans le présent dossier afin que tous les anciens employeurs soient convoqués de nouveau à une date ultérieure concernant le litige dont est saisi le présent tribunal.
[33] Le tribunal doit donc déterminer si la surdité diagnostiquée le 14 juillet 2009 et qui fait l’objet de la réclamation du travailleur du 23 juillet 2009 est une lésion professionnelle.
[34] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[35] C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que le tribunal doit analyser la lésion. Cette notion est définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[36] La surdité est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi. Suivant la loi, le travailleur peut bénéficier d’une présomption prévue à l’article 29 qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit:
[…] |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[37] Dans le cadre de l’application de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[38] Le procureur du travailleur soutient que la lésion du 23 juillet 2009 peut être analysée sous deux angles, soit sous l’angle d’une nouvelle lésion professionnelle, soit sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle de surdité.
[39] Le procureur du travailleur allègue que la règle du « Stare decisis » n’est pas applicable à la Commission des lésions professionnelles, citant à ce propos la décision Marina Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST[4].
[40] Or, la Commission des lésions professionnelles, dans cette affaire, était saisie d’une requête de l’employeur pour recours abusif ou dilatoire et d’une requête de la travailleuse pour l’accès au lieu de travail afin de procéder à une étude ergonomique.
[41] L’employeur prétendait que le recours de la travailleuse offrait peu de chance de succès en raison des décisions antérieurement rendues pour les défunts, Bureau de révision paritaire et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, qui avaient déclaré, à maintes occasions, que le travail de croupier n’implique pas de mouvement répétitif. L’employeur prétendait que ces décisions étaient devenues, en quelque sorte, une règle de droit.
[42] La Commission des lésions professionnelles a, dans ces circonstances, conclu que le décideur n’est pas lié par les autres décisions de ses collègues.
[43] De l’avis du présent tribunal, les faits dans le présent dossier diffèrent grandement puisqu’il s’agit plutôt de déterminer si la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 430941-62A-1102 doit produire des effets.
[44] À cet égard, le tribunal estime qu’il ne peut permettre la reconnaissance d’une nouvelle lésion en se saisissant des faits et de la surdité à l’origine de la réclamation du travailleur du 4 septembre 2007 qui est refusée.
[45] Le refus de la lésion initiale de surdité fait suite à une décision finale et irrévocable et doit produire des effets et, conséquemment, lier le présent tribunal.
[46] Il est donc impossible de conclure que la surdité diagnostiquée en 2009 constitue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale refusée.
[47] Le tribunal est donc d’avis que la nouvelle réclamation du 23 juillet 2009 ne peut faire revivre les droits du travailleur quant à son exposition au bruit durant la période visée à la réclamation de 2007. Les faits à l’origine de cette réclamation relatifs à l’exposition au bruit ne peuvent donc pas être considérés.
[48] Le tribunal en a d’ailleurs déjà décidé ainsi dans l’affaire Tremblay et Marina Iberville Performance Marine[5].
[49] La réclamation du travailleur du 23 juillet 2009 doit donc être examinée à titre de nouvelle lésion. Le travailleur a donc le fardeau de démontrer qu’il a développé une surdité causée par une exposition à des bruits excessifs de 2007 à 2009.
[50] À cet égard, l’employeur soulève une question préliminaire relativement à la recevabilité de la réclamation du travailleur du 23 juillet 2009 en raison du non respect du délai prévu à l’article 272 de la loi.
[51] Sur cette question préliminaire, compte tenu de la décision rendue dans le dossier 430941-62A-1102, il y a lieu de rejeter les prétentions de l’employeur.
[52] En effet, l’effet de cette décision fait en sorte qu’il faut traiter la réclamation du travailleur de juillet 2009 comme une nouvelle lésion en ne tenant pas compte des faits à l’origine de la réclamation de 2007.
[53] Ce n’est qu’à compter de juillet 2009 que le médecin porte à l’attention du travailleur qu’il présente une surdité professionnelle à titre de nouvelle lésion. La réclamation du travailleur n’est donc pas déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi.
[54] Ainsi, pour ces années, la preuve démontre que le travailleur est chauffeur d’autobus scolaires jusqu’au 8 décembre 2008.
[55] Sa journée débute à 7 h 00. Le travailleur effectue deux trajets le matin impliquant le transport d’élèves du niveau primaire et un transport d’élèves du niveau secondaire. À 9 h 20, le travailleur est de retour au garage.
[56] De 60 à 70 élèves du niveau primaire sont transportés dans son autobus. Quant aux élèves du niveau secondaire, l’autobus peut en contenir 48 à 52.
[57] Le travailleur est payé pour son temps de conduite, d’attente et d’inspection.
[58] De 11 h 30 à 13 h 10, le travailleur effectue un transport « aller-retour » d’élèves du niveau primaire.
[59] Enfin, de 14 h 30 à 17 h 20, le travailleur effectue deux trajets impliquant le transport d’élèves du niveau primaire et d’élèves du niveau secondaire.
[60] Le travailleur qualifie son autobus de bruyant, de même que la clientèle. Il dit devoir faire de la discipline parce que certains élèves ont des troubles de comportement.
[61] Son autobus est doté d’un moteur situé à l’avant du véhicule avec une transmission automatique.
[62] Suivant les relevés produits à l’audience pour la période du 30 août 2007 au 20 juin 2008, le travailleur effectue deux trajets de transport d’élèves le matin. Le premier trajet est d’une durée de 55 minutes et le deuxième d’une durée de 35 minutes. Les deux trajets du midi durent 23 minutes et 35 minutes respectivement. Ceux de la fin de journée durent respectivement 35 minutes et 25 minutes. De plus, durant cette année scolaire, le travailleur s’est absenté 53 jours du 31 mars au 20 juin 2008 et 3 h 10 en octobre 2007.
[63] Le travailleur a donc effectué 298 h 18 de conduite durant l’année scolaire 2007-2008.
[64] Du 2 septembre 2008 au 8 décembre 2008, le travailleur est absent, sauf pour quelques jours de travail. Il ne travaille qu’une période de 32 h 30 de temps de conduite. Le dernier jour travaillé est le 19 décembre 2008. Du 3 janvier 2009 au 4 avril 2009, le travailleur est en congé. Le travailleur prend sa retraite par la suite vers le 6 avril 2009, à l’âge de 70 ans.
[65] De 2007 à 2009, le travailleur indique à la Commission des lésions professionnelles que sa condition de surdité s’aggrave.
[66] Le travailleur revoit donc une audiologiste le 15 mai 2009 qui note ce qui suit :
HISTOIRE DE CAS
· Évaluation auditive faite au bureau du Dr Picard, ORL
· Évaluation demandée dans le but d’appareiller
· Note une baisse auditive depuis plusieurs années
· A travaillé 15 ans comme chauffeur d’autobus scolaire, 25 ans comme camionneur de camions de 5 tonnes (1970 à 1995)
· Des démarches ont été faite à la CSST pour surdité professionnelle il y a environ 2 ans et la demande a été refusée
· Histoires otologique, personnelle et familiale rapportées par ailleurs dans particularité.
[…]
RÉSULTATS DES ÉPREUVES TONALES ET VOCALES
Oreille droite
· Légère baisse d’acuité à 250-500Hz avec chute neurosensorielle de degré léger à 1000Hz à sévère de 3000 à 8000Hz
[…]
Oreille gauche
· Légère baisse d’acuité à 250-500Hz avec chute neurosensorielle légère à 1000Hz, profonde de 3000 à 6000Hz et sévère à 8000Hz [sic]
[67] Le 14 juillet 2009, la docteure Picard, otorhinolaryngologiste, procède à l’évaluation des séquelles et produit un rapport médical final et un rapport d’évaluation médicale où elle indique que le travailleur a une aggravation de sa surdité depuis sa réclamation de septembre 2007. Elle recommande un déficit anatomo-physiologique de 29 %, plus un déficit pour perte de jouissance de la vie de 7,5 %. Elle conclut qu’à la lumière de l’anamnèse et des examens cliniques et audiométriques, le travailleur présente une surdité d’origine professionnelle.
[68] Le 23 juillet 2009, le travailleur présente donc une nouvelle réclamation invoquant son historique d’emploi de 1967 à 2008.
[69] À l’audience, le procureur du travailleur dépose un extrait du American Industrial Hygiene Association Journal intitulé « Occupational Noise Exposure of Operators of Heavy Trucks »[6].
[70] Or, cet extrait n’est d’aucune pertinence puisque le travailleur doit démontrer que l’aggravation de sa surdité est reliée à une exposition à du bruit excessif de septembre 2007 à juillet 2009.
[71] Pour sa part, l’employeur dépose une étude de l’exposition professionnelle au bruit des conducteurs d’autobus scolaires[7]. À l’occasion de cette étude, les mesures des niveaux de bruit ont été prises selon la norme internationale ISO 1999 : 1990 [2] (sans seuil et avec un facteur de bissection de 3 dB) ainsi que selon le Règlement sur la SST (seuil de 85 dB(A)) et facteur de bissection de 5 dB, ce qui permet de calculer le bruit auquel les chauffeurs sont exposés en tenant compte de la durée réelle de leur exposition quotidienne.
[72] Les auteurs retiennent ce qui suit dans leur conclusion :
De façon générale, les véhicules de type conventionnel sont moins bruyants que les véhicules à front plat. À part le bruit provenant du véhicule, la contribution des différentes sources de bruit a été évaluée et s’élève, en moyenne, à 78,1 dB(A) pour les élèves du niveau primaire, 74,3 dB(A) pour les élèves du niveau secondaire, 83,4 dB(A) pour le SRG (CB) qui fonctionne de façon intermittente et de 77,4 dB(A) pour l’équipement d’hiver (chauffage, dégivreur, etc.).
Dans un deuxième temps, une étude dosimétrique effectuée sur les conducteurs a révélé que ceux-ci sont exposés à des niveaux équivalents quotidiens (LEX, 8h, ISO 1999) variant de 74,6 à 85,2 dB(A), et à des doses de bruit variant de 1,0 % à 17,2 % selon le RSST (57,3 à 77,3 dB(A)). En utilisant la norme ISO 1999, il a été estimé que, pour une exposition quotidienne de 85,2 dB(A), un individu se situant au 95ième percentile sur une distribution normale de susceptibilité aux effets nocifs du bruit aurait un déficit auditif calculé, selon le Règlement annoté sur les barème des dommages corporels de la CSST, de 1,0 dB après une exposition de 1 an, et de 3,3 dB après une exposition de 40 ans.
En conclusion, il ne semble pas que la conduite d’autobus scolaires constitue une menace sérieuse de surdité professionnelle étant donné les faibles doses de bruit associées à ce travail. Cependant, certains bruits, tels les conversations entre élèves du niveau primaire et le SRG (CB), peuvent être de nature impulsionnelle, ce qui, au cours des années, peut contribuer à augmenter les effets néfastes de l’exposition professionnelle au bruit.
[73] De l’avis du tribunal, le travailleur n’a pas démontré objectivement des niveaux de bruit excessif causé par le moteur du véhicule ni par les élèves qu’il transportait, venant en contradiction avec l’étude déposée par l’employeur.
[74] Le tribunal a également déposé l’annexe A de la norme internationale ISO 1999 : 1990. Cette annexe traite des limites de normalité (percentile 3, côté péjoratif), calculées sur les fréquences 1, 2 et 3 KHz, du niveau d’audition, en fonction de l’âge, pour une population masculine otologiquement normale et non exposée au bruit nocif.
[75] Selon cette annexe, la détérioration des courbes audiologiques chez le travailleur démontre qu’elle peut être attribuable à l’âge.
[76] Le tribunal souhaitait obtenir les commentaires des parties et principalement du représentant du travailleur quant au dépassement de l’aggravation notée aux courbes audiologiques de mai 2009 par rapport à celles du 4 septembre 2007.
[77] Cependant, le représentant du travailleur n’a apporté aucun argument à l’effet que l’aggravation notée aux courbes audiologiques dépassait l’aggravation notée aux courbes de normalité du niveau d’audition (presbyacousie) pour l’âge du travailleur lors des deux réclamations.
[78] À cet égard, le tribunal ne peut donc pas retenir l’opinion de la docteure Picard puisqu’elle ne traite pas de l’évolution des courbes de presbyacousie, pourtant très pertinentes en l’espèce compte tenu de l’âge du travailleur.
[79] Au surplus, de 2007 à 2008, le travailleur est exposé à du bruit à raison de 298 heures et de 32 heures en 2008-2009. Suivant la preuve, il s’agit d’une exposition moyenne de quatre heures par semaine.
[80] Par ailleurs, le travailleur n’a pas démontré par une preuve médicale ou technique que les niveaux de bruit au travail entre 2007 et 2009 dépassait le seuil de bruit acceptable sur une telle période d’heures d’exposition ni que l’aggravation de sa surdité dépassait les niveaux de perte auditive par presbyacousie.
[81] Enfin, pour conclure à l’aggravation d’une condition personnelle, il faut la preuve d’une lésion professionnelle, ce dont le travailleur ne s’est pas déchargé.
[82] Le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 14 juillet 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la question préliminaire soulevée par Autobus Claude Hébert ltée, l’employeur;
DÉCLARE que la réclamation déposée par monsieur Léo Perras, le travailleur, le 14 juillet 2009 est recevable;
REJETTE la requête de monsieur Léo Perras, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Léo Perras n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 juillet 2009;
DÉCLARE que monsieur Léo Perras n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claire Burdett |
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Me Daniel Thimineur |
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TEAMSTER QUÉBEC (C.C. 91) |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Yves Brassard |
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ASS. DU TRANSPORT ÉCOLIER DU QUÉBEC |
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Représentant de Autobus Claude Hébert ltée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.