Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 2 septembre 1993

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Ginette Godin
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Québec
     DOSSIER: 34289-03-9111

     DOSSIER CSST: 100921220AUDITION TENUE LE:        18 août 1993

          A:                Québec

          M.I.L. DAVIE INC.
     

22, Georges D. Davie Lévis (Québec) G6V 6N7 PARTIE APPELANTE et MONSIEUR JEAN NOLIN 1020, rue Vermont St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1T4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 21 novembre 1991, l'employeur, M.I.L. Davie inc., dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire du bureau de révision, le membre représentant les employeurs étant dissident, rendue le 23 octobre 1991.

La décision dont appel est interjeté conclut que le travailleur, M. Jean Nolin, fut victime d'une lésion professionnelle le 3 avril 1991.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur ne fut pas victime d'une lésion professionnelle le 3 avril 1991.

LES FAITS Le travailleur occupe un emploi de soudeur chez l'employeur et ce, depuis octobre 1990.

Le 3 avril 1991, le travailleur devait exercer son travail de 8 heures à 17 heures. Vers les 7 h 15, il se rend à une roulotte mise à la disposition des travailleurs par l'employeur pour remiser leurs outils et leurs vêtements de travail. Le travailleur branche une bouilloire électrique pour se fait un thé et s'ébouillante.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) refuse initialement la réclamation du travailleur et le bureau de révision a reconnu le travailleur victime d'une lésion professionnelle.

Lors de son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur affirme qu'il est de pratique courante pour les travailleurs d'arriver de 30 à 45 minutes à la roulotte mise à leur disposition pour prendre un café ou un thé, bavarder et relaxer avant le début du travail. Il est nécessaire de s'arrêter à cette roulotte car leurs outils de travail ainsi que leurs vêtements de travail y sont remisés de façon obligatoire.

Le travailleur soutient n'avoir jamais eu une information quelconque à l'effet que l'utilisation de petits appareils électriques serait défendue par l'employeur.

Le travailleur admet qu'il est possible de prendre un breuvage à d'autres endroits que la roulotte car l'employeur met à leur disposition des appareils distributrices à dives endroits sur le chantier et que la cafétéria peut également offrir un tel service.

M. André Drolet, gérant de sûreté industrielle, a également témoigné devant la Commission d'appel. Il précise que depuis juillet 1990, l'utilisation de petits appareils électriques est proscrite sur le chantier en raison d'un début d'incendie provoqué par un tel appareil. Un communiqué à cet effet fut remis à tous les travailleurs en juillet 1990. Il dit cependant ignorer si ce communiqué est encore affiché aux endroits prévus à cet effet.

Ce témoin affirme que certains de ses employés font des vérifications et confisquent tout petit appareil électrique qu'ils retrouvent.

ARGUMENTATION L'employeur allègue que le fait de se servir une tasse de thé avant les heures normales de travail relève d'une activité purement personnelle sans aucun lien avec le travail du travailleur. Il s'agit d'une activité qui ne peut être reliée d'aucune façon au travail du travailleur. De plus, l'employeur ne détenait aucun lien d'autorité sur cette activité. Il est donc impossible de considérer que le travailleur fut victime d'une blessure survenue à l'occasion de son travail.

Pour sa part, le travailleur soutient que l'employeur tolérait l'utilisation de petits appareils électriques et que la roulotte mise à sa disposition par l'employeur relève du contrôle de celui-ci.

Par ailleurs, il est obligatoire de se rendre à cette roulotte avant le début des heures de travail pour y prendre les outils nécessaires au travail ainsi que les vêtements de travail. Le fait de se faire une tasse de thé dans le cadre de cette activité obligatoire constitue, selon le travailleur, une activité secondaire, connexe et reliée à son travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur fut victime d'une lésion professionnelle le 3 avril 1991.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail comme suit: 2. (...) «lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Dans la présente cause, il ne fait aucun doute que le travailleur fut victime d'une blessure le 3 avril 1991 et ce à la suite d'un événement imprévu et soudain. La seule question litigieuse réside dans l'interprétation à donner aux termes «à l'occasion du travail».

Dans la cause Donald Lévesque et Société Canadienne de métaux Reynolds ltée, [1991] CALP 1151 à 1160, la Commission d'appel procède à analyser divers jugements des tribunaux de droit commun et conclut comme suit: «Sous cet éclairage, le soussigné considère que certaines activités sont communes à toute personne, qu'elle soit sur le marché du travail ou non et qu'elle travaille effectivement ou non; il s'agit d'activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels ceux reliés au boire et au manger.

Prima facie, ces activités répondent d'abord et avant tout à des besoins d'ordre personnel, non spécifiquement reliés au travail, et elles sont à caractère essentiellement personnel, de même que les risques qui peuvent parfois y être reliés (ex.: indigestion, empoisonnement, blessure avant un ustensile).

De l'avis du soussigné, lorsqu'une activités de ce genre est menée en milieu de travail, le ou les risques y reliés ne deviennent pas automatiquement et nécessairement des risques à caractère professionnel.

Il faut alors, pour qu'un accident survenu dans la conduite d'une telle activité soit considéré comme survenu à l'occasion du travail, qu'un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.

Le Pr Jean-Louis Baudoin exprimait cette idée de la façon suivante dans son ouvrage La responsabilité civile délictuelle: Le critère que les tribunaux semblent utiliser est de se demander si le travail de la victime a été le prétexte sans lequel l'accident ne serait pas survenu.

Dans le présent cas, le travailleur s'est blessé à une main en manipulant une bouteille de boisson gazeuse qui s'est brisée alors qu'il était à l'ouvrir ou qu'il venait de l'ouvrir. L'accident lui est survenu à la salle de repos mise à la disposition des employés pendant une pause santé rémunérée et alors que le travailleur demeurait disponible à l'employeur pour un rappel éventuel en cas d'urgence; dans ce contexte, il devait demeurer dans l'établissement de l'employeur pendant sa pause santé.

De l'avis du soussigné, le risque relié à l'ouverture et à la manipulation d'une bouteille de boisson gazeuse est d'abord et avant tout, même en milieu de travail, un risque à caractère personnel; c'est un risque relié à une activité de sustentation et qui existe, que l'activité soit menée en milieu de travail, à domicile ou ailleurs.

Dans les circonstances du présent cas, le simple fait que telle activité ait été menée en milieu de travail et durant une pause santé ne suffit pas en soi pour transformer ce risque en risque professionnel même si, au moment où l'activité a été menée, le travailleur continuait à être rémunéré et à être disponible à l'employeur et même si la bouteille de boisson gazeuse avait été gardée au froid dans un réfrigérateur acheté par les employés et installé dans la salle de repos avec l'autorisation de l'employeur. La Commission d'appel ne voit pas en effet que l'un ou l'autre de ces éléments ait eu quelque influence sur la survenance de l'accident.» Les mêmes principes que ceux élaborés ans l'affaire Lévesque furent repris dans la cause Gilles Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi [1993] CALP 115 à 117, où la Commission d'appel s'exprime comme suit: «En l'instance, c'est en regard de la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident qu'il convient d'analyser les faits. La jurisprudence établit clairement que des activités exercées au moment d'un accident doivent avoir un lien suffisant avec le travail pour qu'elles soient exercées à l'occasion du travail.

De plus, cette activité doit avoir un lien avec les conditions de travail, expresses ou implicites, et être utile à l'employeur, bien qu'il ne soit pas nécessaire que le travailleur doive obligatoirement obéir à une dictée précise comme une directive précise ou une habitude de travail.

Toutefois, la jurisprudence écarte l'exercice d'activités purement personnelles qui n'ont aucun lien avec le travail.

Il va de soi que, pour déterminer si l'activité exercée correspond à une activité faite à l'occasion du travail, on doit examiner la preuve qui est propre à chacun des cas.

En l'instance, il n'est pas contredit que, d'une façon générale, les employés se présentent au travail dix minutes avant l'heure pour recevoir les informations professionnelles nécessaires. Ces informations sont transmises à partir des dossiers remisés au poste de garde.

Le 27 mars 1989, avant de se présenter au poste de garde, le travailleur décide d'aller se chercher un café pour ensuite se rendre à son poste. C'est en effectuant cette activité qu'il se brûle les mains en renversant son café.

La Commission d'appel considère que le fait d'aller se chercher un café dans les circonstances décrites ne constitue pas une activité reliée aux conditions de travail. Il s'agit d'une activité personnelle inutile à l'employeur et qui est différente de celle qu'il aurait accomplie dans le cadre d'une pause-café prévue dans les conditions de travail pour le bien-être et la santé des travailleurs.

Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut que l'activité exercée par le travailleur au moment de son accident ne l'a pas été à l'occasion de son travail d'infirmer auxiliaire.» La soussignée fait sienne l'interprétation retenue dans les deux causes précitées et conclut que l'activité exercée par le travailleur au moment du fait accidentel survenu le 3 avril 1991 était une activité purement personnelle n'apportant aucune utilité à l'employeur à un moment où celui-ci ne détenait aucun lien de subordination sur le travailleur.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de l'employeur; INFIRME la décision du bureau de révision; et DÉCLARE que le travailleur ne fut pas victime d'une lésion professionnelle le 3 avril 1991.

Ginette Godin Commissaire C.S.N.

(Me Nancy St-Laurent) 155, boul. Charest Est Québec (Québec) G1K 3G6 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.