|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉGION : |
Québec |
QUÉBEC, le 16 mai 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
123563-31-9909-C |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Hélène Thériault |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Céline Marcoux |
|
|
|
|
Associations d’employeurs |
|
|
|
|
|
|
|
Jocelyn Tremblay |
|
|
|
Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉE DE L’ASSESSEURE : |
Dominique Lejeune Médecin |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : |
115480451-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
13 avril 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À : |
Québec |
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
DÉCISION CORRIGÉE |
|
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STÉPHANE MARTIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VILLE DE MONTRÉAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉCISIONCORRIGÉE
Le 1er mai 2000, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans laquelle s’est glissée une erreur à la page 6, soit :
Me Jean-Yves Pantalon
Alors qu’on aurait dû lire :
M. Jean-Yves Pantaloni.
|
|
|
HÉLÈNE THÉRIAULT |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRUDEL, NADEAU
& ASS. (Me
Céline Allaire) 5000, boul. des
Gradins, # 300 Québec (Québec) G2J 1N3 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
VILLE DE MONTRÉAL (M. Jean-Yves Pantaloni) 555, rue
Gosford, Niveau 1 Montréal
(Québec) H2Y 3Z1 |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
DÉCISION
[1] Le 17 septembre 1999, monsieur Stéphane Martin [le travailleur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] rendue le 10 septembre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 29 septembre 1998 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 août 1998 et que la CSST justifiait de lui réclamer la somme de 368,50 $ que l’employeur lui a versé pour la période du 10 août 1998 au 12 août 1998.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 9 août 1998 et qu’il a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
LES FAITS
[4] Le travailleur est pompier à la ville de Montréal.
[5] Le 8 septembre 1998, l’employeur transmet l’«avis de l’employeur et demande de remboursement» relativement à un événement survenu le 9 août 1998 lequel est décrit comme suit :
«J’ai eu des malaises après avoir mangé, des crampes à l’estomac, des étourdissements. Au retour d’un appel d’un début d’incendie j’ai eu des vomissements vers 17h30. Lors d’un autre appel vers 19h20 je suis allé sur les lieux de l’incendie et au retour à la caserne j’ai eu encore des vomissements. Sup : Vincent Low 872-1913 Pompier (10-84-13)»
[6] L’employeur transmet à la CSST les commentaires relativement à cette réclamation manifestant son désaccord puisqu’à leur avis, il ne s’agit pas d’un accident du travail. Selon l’employeur, bien que les pompiers soient tenus de manger à la caserne, le travailleur a pris la décision de manger au complet son sous-marin acheté à l’extérieur alors que ses collègues ont cessé de le manger car il avait mauvais goût. L’employeur souligne qu’il est également la seule personne à avoir présenté une intoxication alimentaire.
[7] Le 10 août 1998, le médecin complète une attestation médicale précisant que le travailleur présente une intoxication alimentaire secondaire à son alimentation sur les lieux du travail pour lequel un arrêt du travail est prévu jusqu’au 12 août 1998, date de consolidation de la lésion.
[8] Lors de l’audience, les parties déposent une liste d’admission des faits suivants :
«Stéphane Martin (le travailleur) est un pompier à l’emploi de la ville de Montréal depuis le 4 décembre 1989;
Le travailleur est arrivé à la caserne numéro 13 samedi le 13 août 1998;
Le travailleur a soupé à la caserne le 8 août 1998;
Le travailleur a déjeuné à la caserne le 9 août 1998;
Le travailleur a dîner à la caserne le 9 août 1998;
...
Les pompiers sont obligés de manger à la caserne parce qu’ils travaillent;
L’employeur met une cuisine à leur disposition;
Il n’y a pas de cafétéria fournie par l’employeur;
Aucune denrée n’est fournie par l’employeur;
Ils n’ont pas le droit de sortir pour dîner;
Ils sont payés sur les heures de repas;
Le lien de subordination est maintenu sur les heures de repas;
S’il y a un appel, ils sont obligés d’y répondre même s’ils n’ont pas terminé leur repas;» (Sic)
[9] Dans son témoignage, le travailleur précise qu’ils doivent manger sur les lieux du travail et qu’à cette fin une cuisine est mise à leur disposition. Une personne est déléguée par le groupe de pompiers pour la préparation des repas. Les coûts des aliments sont assumés collectivement par les pompiers. Il mentionne qu’il arrive également qu’ils s’entendent pour commander un repas provenant de l’extérieur. C’est ce qui s’est produit dimanche le 9 août 1997 alors qu’il décide de commander des sous-marins, dont chacun choisit la variété qu’il désire. Certains n’ont pas fini de manger leurs sous-marins car ils avaient mauvais goût. Toutefois, il explique que les condiments qu’il avait mis dans son sous-marin ont possiblement masqué le goût de sorte qu’il n’a pas décelé rien de tel et qu’il a tout mangé. Il a également mangé des croustilles qui n’étaient pas fraîches. Au cours de l’après-midi, il se sent faible et demande à son supérieur de s’étendre sur un lit. Lors d’un appel d’urgence, il n’a pu s’acquitter de ses tâches car il était en sueur, présente des coups de chaleur et il a des vomissements. Vers 19 h :30 lors d’un deuxième appel, comme il ne va pas bien on va le reconduire au centre hospitalier et il en ressort mercredi matin.
[10] Il précise avoir été le seul à être malade, bien qu’une ou deux personnes aient également mangé entièrement leur sous-marin.
L'AVIS DES MEMBRES
[11] La membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur ait subi une intoxication alimentaire à l’occasion du travail. Il considère que les faits soumis permettent d’établir que les critères développés par la jurisprudence sont rencontrés, tels que le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée lors de l’événement et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[12] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que l’intoxication alimentaire ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle puisque le fait de manger sur les lieux du travail alors que le travailleur décide de son menu et que l’employeur n’a pas de contrôle sur la fourniture des aliments ainsi que sur la qualité des aliments font en sorte qu’il s’agit là d’un geste personnel sans relation directe avec le travail de pompier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 août 1998.
[14] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit une «lésion professionnelle» et un «accident du travail» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[15] Le diagnostic d’intoxication alimentaire n’a pas été contesté. La question qui se pose en l’instance est de déterminer si l’intoxication alimentaire est survenue à l’occasion du travail.
[16] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a élaboré divers critères susceptibles de cerner l’application de la notion d’«à l’occasion du travail» lesquels critères ne doivent pas nécessairement coexister mais doivent être appréciés isolément en fonction du but recherché, à savoir le lien entre l’activité exercée et le travail effectué. Ces critères retenus par la jurisprudence sont les suivants :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- L’existence et le degré d’autorité, de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux, ni durant ses heures de travail;
- La finalité de l’exercice exercé au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
- Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail;
[17] Avec déférence pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles conclut après analyse de la preuve testimoniale et documentaire de même qu’après avoir considéré l’argumentation soumise par les parties, que le travailleur n’a pas subi une maladie à l’occasion de son travail.
[18] En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que dans le cas d’activités qui sont communes à toute personne, soit celles reliées à la satisfaction de besoins vitaux tel de boire ou de manger lorsque ce genre d’activité est mené en milieu de travail, le ou les risques qui y sont reliés ne deviennent pas systématiquement un risque à caractère professionnel.
[19] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles souligne que le milieu du travail n’a aucune incidence sur l’intoxication dont a été victime le travailleur en août 1998. Ainsi, bien que le travailleur soit rémunéré au moment de prendre ses repas, lesquels sont pris à l’intérieur de la caserne et qu’il existe un degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles considère que la finalité de l’exercice, soit l’activité de manger, ne peut en soi être considérée comme une activité de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a aucun contrôle sur la qualité de l’alimentation et le choix exercé par les travailleurs puisqu’il s’agit là d’une activité personnelle.
[20] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’intoxication alimentaire dont a été victime le travailleur ne constitue pas une lésion professionnelle;
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Stéphane Martin;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 août 1998;
Et
CONFIRME la décision rendue le 10 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative;
|
|
|
HÉLÈNE THÉRIAULT |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRUDEL, NADEAU
& ASS. (Me
Céline Allaire) 5000, boul. des
Gradins, # 300 Québec (Québec) G2J 1N3 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
VILLE DE MONTRÉAL (Me Jean-Yves Pantalon) 555, rue
Gosford, Niveau 1 Montréal
(Québec) H2Y 3Z1 |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.