Guilbault et Xstrata Canada corp - Division CCR |
2012 QCCLP 4821 |
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[1] Le 1er septembre 2011, monsieur Michel Guilbault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 août 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 26 avril 2011. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme de surdité causée par le bruit et qu’en conséquence il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 17 août 2011 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, à savoir une surdité causée par le bruit, en application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Le travailleur plaide également, dans l’hypothèse où le tribunal ne retenait pas l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, qu’il a contracté cette maladie par le fait du travail et qu’elle est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
LA PREUVE
[4] Pour rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier médico-administratif mis à sa disposition. Il a entendu les témoignages de monsieur Michel Guilbault, le travailleur, de monsieur Tony Leroux, audiologiste expert et professeur d’université mandaté par le travailleur. Le tribunal a également étudié les documents déposés lors de l’audience.
[5] Le 7 février 2011, le travailleur, conducteur au C.R.S.H. et au service de l’employeur, dépose une réclamation où il mentionne :
Dans le cadre de mon travail, je suis exposé à des bruits excessifs depuis plusieurs années et je suis atteint de surdité.
[6] Le 1er février 2011, le docteur G. Forget, après avoir examiné le travailleur, signe une Attestation médicale où il diagnostique une surdité neurosensorielle.
[7] Le 1er février, l’audiologiste Renée Ledoux, après avoir fait subir un audiogramme tonal des l’oreilles droite et gauche, mentionne au chapitre de ses conclusions audiologiques :
Éval. Aud. À la demande de la comp. X-STRATA où le pt travaille x 31 ans comme opérateur (TBRC-Raffinage) diff.aud. apparues progressivement x plusieurs années, mais surtout x 5 ans accompagnée d’acouphènes (illisible) x 3 à 4 ans. Pas d’autres sympt. associés. A subi plusieurs tests de dépistage au travail.
Résultat
Hypoacousie de neurosensorielle légère à mod. sévère à droite, légère à sévère à gauche des fréq. 2000 à 8000 Hz. audition dans la ø de 250 à 1000 Hz discrimination excellente ø impédance : à droite teintanogramme normal et ref. srap. Prise à 1000 Hz (ipse) non testé à gauche (probal. d’ étancheité)
Rec.
1 Revoir ORL
2 si dossier acheminé à la CSST revoir patient pour éval. globale ( appareillage RSA).
[sic]
[8] Le 25 février 2011, le service de l’hygiène industrielle de l’employeur produit un rapport d’exposition aux bruits relatif au travailleur :
Tableau 1 histoire occupationnelle à CCR entre juillet 1980 et maintenant
de M. Michel Guilbaut (n° d’employé 5046)
De… À… |
Période |
Occupation |
Remarques et niveaux de bruit |
Juillet 1980 à oct .1981 |
1 an 3 mois |
2604 Manœuvre électrolyse
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5 dosimétries entre juillet 1985 et juin 88. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). Les résultats correspondent à 84; 81,4; 79,9; 88,5 dB pour des périodes variant entre 06 : 03 et 07 : 15. |
Oct.1981 à janv.1985 Déc.1993 à sept. 1995 Fév. 1997 à mai 1997 |
5 ans 4 mois |
2209 Préposé aux sections |
4 dosimétries entre juin 1995 et avril 1998 : 72,2; 74,6 : 78,1 et 72 dB. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). |
Janv. 1985 à déc. 1993 |
8 ans 10 mois |
2302 Ouvrier à l’élimination des courts-circuits |
7 dosimétries entre mars et mai 1988. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). Les résultats correspondent à 76,4; 84,6; 84,3; 80,5 75; 67,2; 72,3 dB pour des périodes variant entre 06 : 31 et 07 : 30. |
Sept.1996 à fév. 1997 Mai 1997 à juil. 2000 |
4 ans 7 mois |
2602 Pontier-Commercial |
4 dosimétries entre juin 1995 et mars 1998. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). Les résultats correspondent à 77,6; 79,0; 75,6 et 81,6 dB. |
Avril 2003 à oct. 2003 |
6 mois |
4120 Conducteur d’autoclaves |
4 dosimétries entre janvier 1999 et novembre 2004. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). Les résultats correspondent à 78,7; 76,9; 81,9 et 81,4 dB. |
Juillet 2000 à avril 2003 |
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15 dosimétries entre aout 2000 et novembre 2010. Les paramètres d’ajustement des dosimètres correspondent à ceux de la législation (Q-5, S1 85 dB). Les résultats correspondent à 78,3; 81,5; 87,7; 86,9; 76,9; 61,9; 74,2; 80,00,55,6; 81,9 74,2; 79,5, 82,9, 65,0 et 88,8 dB pour des périodes variant entre 06 : 50 et 06 : 30. |
Total |
30 ans 7 mois |
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Le témoignage de monsieur Michel Guilbaut (travailleur)
[9] Le travailleur est au service de l’employeur depuis environ 32 ans et est âgé de 56 ans.
[10] L’usine où il travaille en est une de raffinage où il prépare des cathodes de cuivre. L’usine raffine également de l’or, de l’argent et du palladium. Durant ses années de service, il travaille au raffinage du cuivre, particulièrement au département TBRC, soit un département de sous-produits. Il est opérateur d’une machinerie appelée C.R.S.H. depuis environ dix ans. Sa tâche consiste à recevoir des rebuts de cuivre et des résidus transformés par l’autoclave. La matière peut ressembler à un genre de boue séchée. Il doit charger la fournaise qui est alimentée par une cuve rotative du genre d’une bétonnière. Il doit retirer les impuretés avec un râteau, ces impuretés sont déposées dans un pot et le métal doit rester dans la fournaise. Les scories qui en résultent sont évacuées avec une pépine à l’intérieur de l’usine.
[11] Pour procéder à la fabrication de cathode ou d’anode, le travailleur doit récupérer le métal d’argent pur dans un creuset et doit par la suite concasser les scories avec un concasseur sur une plaque de métal d’une dimension d’environ six pouces par six pouces. L’opération se complique lorsque les scories à concasser est le plomb. À la fin de l’opération, il doit procéder au ramassage des scories concassées. Il a occupé également la fonction de laveur de bacs où un appareil mesurant environ 4 pieds par 20 pieds contient une centaine de bacs. Ce bac sert à un procédé d’électrolyse, il y a de petites plaques qui tombent dans le fond du bassin. Le nettoyage de ces bacs, également appelé tanks, se faisait au rythme de 18 par quart de travail. Le travailleur précise, afin d’illustrer les différentes dimensions, qu’une anode pèse environ 700 livres et mesure environ quatre pieds par trois pieds. Il y a 48 anodes par bacs ou tanks.
[12] Le travailleur a également occupé des fonctions de préposé aux sections. Cet emploi comportait le redressement d’anodes émanant des bacs ou tanks décrits plus haut où le travailleur devait frapper avec un couteau ainsi qu’une masse d’environ dix livres. Il y avait également présence de rackcars, qui est une espèce de chariot sur rails, qui était poussé par un tracteur. Plusieurs rackcars étaient attachés.
[13] Par ailleurs, il décrit cet endroit de travail comme infernal au niveau du bruit et il n’y avait pas de protecteurs d’oreilles pendant les années 1980, à cause de la présence d’un pont roulant qui passait au-dessus d’eux.
[14] Fréquemment, les rackcars se frappaient les uns sur les autres doublés de bruits de coup de masse, faisant en sorte que les bruits d’impact n’étaient pas ordonnés.
[15] Le travailleur agit également à titre d’opérateur de ponts roulants où il doit reformer certains réservoirs de ciment.
[16] À une époque, le travailleur utilise également un outil de type « Jack Hammer » afin de concasser divers matériaux. Le travailleur doit également se servir de la pépine de son tracteur pour procéder.
[17] Le travailleur précise que pour se communiquer entre travailleurs ces derniers devaient siffler tellement le bruit était intense. Ce processus était continuel. Il décrit la fonction de conducteur d’autoclaves où son poste de contrôle n’était pas protégé par une cabine où il était exposé directement aux bruits ambiants de l’usine.
[18] Le travailleur relate également l’emploi qu’il a occupé chez Métacort.
[19] Cette entreprise est une usine de fabrication d’acier. Le travailleur avait pour fonction de nettoyer les morceaux d’acier après leur fabrication. Le tout se fait à l’aide d’une meuleuse et d’un marteau ou d’une masse avec un couteau en acier. Il s’agit, selon le travailleur, d’un milieu où il y a un bruit ambiant assez élevé.
[20] Le travailleur a également occupé des fonctions de désosseur de poulets dans une usine d’abattage de Berthierville.
[21] Le travailleur précise qu’il a pour loisir la chasse à l’orignal qu’il pratique une fois par année. Il précise qu’il ne tire de la carabine qu’à ce moment et qu’il n’a pas d’autres sessions de tirs le restant de l’année.
[22] Le travailleur est également amateur de motos depuis 2005. Il a parcouru environ 23 000 kilomètres de 2005 à ce jour.
Le témoignage de monsieur Stéphane Beaulieu (représentant syndical santé sécurité)
[23] Le témoin dépose une liasse de dix photos qu’il a prises à l’usine de l’employeur. Ces photos illustrent les outils de travail et la machinerie impliqués dans les différentes fonctions qu’a occupées le travailleur chez l’employeur.
Le témoignage de monsieur Tony Leroux (audiologiste)
[24] L’audiologiste Leroux, sans reprendre de façon exhaustive l’ensemble de son expertise, soulève que le milieu d’abattage de poulets a été documenté en Suisse par la SUVA, étant l’équivalent de la CSST dans ce pays, démontrant un niveau de bruit situé à 83 dBA.
[25] Monsieur Leroux se réfère également à des données documentées par différentes études épidémiologiques compilées par Wojtowicki[2]. Le niveau sonore produit par le procédé de nettoyage à brosse d’acier est d’environ 98 dBA et, selon l’étude Granneman et Als en 2004[3], le niveau sonore peut conduire à 100 dBA.
[26] Chez l’employeur, le travailleur a occupé l’emploi de laveur de bacs. À partir de données fournies par l’employeur, le bruit se situe à des niveaux variant entre 79,9 et 88,5 dBA pour des périodes d’échantillonnage variant entre six et sept heures à ce poste de travail. Ces données ont été recueillies selon le seuil d’intégration de 85 dBA et un facteur de bissection de q=5 (méthode dite OSHA).
[27] Cependant, l’audiologiste se réfère plutôt à la base d’évaluation qui devrait être faite sur la base d’un facteur de q=3, tel que préconisé par la norme internationale ISO -1999 (méthode dite ISO).
[28] En appliquant une différence moyenne de 5,3 dBA pour convertir les prélèvements de l’employeur au facteur de q=3, il en résulte une exposition réelle variant entre 85,2 et 93,8 dBA.
[29] Relativement au poste de préposé aux sections, les relevés indiquent des niveaux sonores variant entre 72 et 78,1, toujours selon la méthode OSHA (q=5).
[30] S’appuyant sur une étude conduite par Scory et Boutin[4], la sous-estimation pourrait atteindre 10 dBA de la dose de bruit prélevée.
[31] Se basant sur cette étude, l’audiologiste Leroux évalue l’exposition réelle à ce poste entre 82 et 88,1 dBA.
[32] En ce qui a trait au poste occupé d’ouvrier à l’élimination des courts circuits, poste que le travailleur a occupé de 1985 à 1993 chez l’employeur, 2000 à 2500, bruits d’impact produits par le marteau et le couteau seraient enregistrés sur une journée normale de huit heures. Se basant toujours sur l’étude de Scory et Boutin, afin d’émettre un taux d’exposition au bruit selon la normale ISO (q=3), les niveaux d’exposition réelle à ce poste varient entre 77,2 et 94, 6 dBA.
[33] Pour le poste de conducteur d’autoclave, l’expert témoigne que les niveaux d’exposition réajustés selon la norme q=3 varient entre 82,2 et 87,2 dBA.
[34] En ce qui a trait au poste de conducteur de CRSH, l’audiologiste observe une grande variante des mesures faites chez l’employeur (entre 55,6 et 91,1 dBA).
[35] Après avoir obtenu un certain nombre de données auprès de l’employeur, l’audiologiste met en relief, en fonction des équipements utilisés (dosimètre CEL sond trac dB 12 et Larsen-Davis Spark 706) qui permettent une mesure simultanée en fonction des paramètres OCHA et ceux de la norme ISO. Pour les cinq mesures prises entre 2008 et 2012, la moyenne d’écart est calculée à environ 7,9 dBA.
[36] L’audiologiste Leroux note également que dans la prise des relevés, selon la norme OCHA (q=5), toutes les mesures au dessus de 85 dBA ont été écartées aux fins du calcul de la moyenne des écarts. Lors d’une visite à l’usine, le 12 avril 2012, l’audiomètre fixé à l’épaule de monsieur Alex Beauchamps, un collègue du travailleur, conducteur de CRSH, relève une dosimétrie variant entre 85,1 et 92,4 dBA et une sonométrie de 86,0 à 106,9 dBA.
[37] L’expert audiologiste évalue la durée et le niveau moyen d’exposition au bruit sur l’ensemble de la carrière du travailleur ainsi pour environ 73 000 048 heures, ce dernier a été exposé en moyenne à un niveau de 87,1 dBA.
[38] En ayant révisé l’ensemble des audiogrammes subis par le travailleur, l’audiologiste constate que le travailleur avait déjà une perte auditive à son embauche chez l’employeur et il est d’avis qu’à partir de 2000 Hz les experts constatent un début d’atteinte auditive.
[39] Le témoin dépose une étude de conduite par William Taylor et son équipe[5], l’audiologiste précise que la situation d’exposition et d’atteinte auditive du travailleur se superpose avec un mode usuel décrit par le professeur Taylor.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis de rejeter la requête en contestation du travailleur déposée le 1er septembre 2011. Il est d'opinion que la norme prévue par Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6] (le règlement) doit recevoir application faisant en sortes que le facteur de bissection devrait être égal à 5 (q=5) pour la prise de mesure du niveau du bruit. Ainsi, selon lui, la seconde condition d'application de la présomption prévue par l'article 29 de la loi n'est pas rencontrée et la présomption ne peut pas s'appliquer. Il est d'avis que la preuve d'une maladie professionnelles tel que le définit la loi n'a pas été faite de façon prépondérante.
[41] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur. Il considère que la présomption prévue à l’article 29 de la loi doit recevoir application. Cette présomption n’a pas été renversée par une preuve contraire. Pour en venir à cette conclusion, il est également d’avis que la norme qui doit recevoir application en matière d’exposition au bruit est la norme q=3.
[42] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur. Il considère que la présomption prévue à l’article 29 de la loi doit recevoir application. Cette présomption n’a pas été renversée par une preuve contraire. Pour en venir à cette conclusion, il est également d’avis que la norme qui doit recevoir application en matière d’exposition au bruit est la norme q=3.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La loi définit comme suit une lésion professionnelle et une maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[44] L’article 29 de la loi édicte une présomption de maladie professionnelle qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
[45] Cette annexe I se lit comme suit :
« ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; […]» |
[46] Pour réussir dans sa réclamation, le travailleur doit démontrer qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Il doit également faire la démonstration qu’il occupe un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[47] Une fois ces deux conditions rencontrées par une preuve prépondérante, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle, à savoir dans le présent cas, une surdité professionnelle.
[48] En ce qui a trait à l’interprétation de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le tribunal partage les propos de la Commission des lésions professionnelles tenus dans l’affaire Pratt & Whitney Canada[7] :
[31] Au seul stade de l’application de cette présomption, le tribunal estime que le travailleur doit faire la preuve qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit selon les seules caractéristiques reprises par la jurisprudence.
[32] Au stade de l’application de la présomption, il faut se garder d’imposer au travailleur un fardeau trop lourd qui rende quasi inapplicable cette présomption. En ce sens, le tribunal trouve pertinent de faire une analogie avec la position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Guillemette et J.M. Asbestos4. Notons que le travailleur invoquait le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle pour le cancer dont il souffrait vu son exposition à l’amiante. Le texte de l’annexe 1 de la loi était libellé exactement comme celui applicable ici, soit que le travailleur doit démontrer que son cancer « était causé par l’amiante ».
[33] Dans cette affaire, la Cour suprême avait fait sienne la position minoritaire du juge Forget5 de la Cour d’appel qui concluait que s’il fallait que le travailleur démontre que son cancer était causé par l’amiante, la présomption de l’article 29 de la loi perdrait alors toute utilité.
[34] Le tribunal estime que d’exiger que le travailleur démontre que sa propre atteinte auditive est causée par le bruit viderait de son sens l’application de cette présomption. Il est plus conforme à la mécanique intrinsèque de la présomption de n’exiger que la preuve d’une surdité compatible avec une exposition au bruit.
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4 Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos, RCS no 25617, 23 février 1998, jj. Lamer, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.
5 Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos, C.A. 500-09-000024-935, jj. Beauregard, Deslise et Forget, 9 septembre 1996.
[49] Dans l’affaire Ville de Québec[8], la Commission des lésions professionnelles réaffirme à nouveau, le principe d’une application large de la présomption :
[84]. La Commission des lésions professionnelles considère qu’une application trop restrictive de la première condition équivaut à exiger du travailleur la démonstration d’un lien de causalité entre cette atteinte auditive et l’exposition au bruit, ce que veut éviter le législateur par l’instauration d’une présomption.
[50] Le tribunal souscrit aux propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pratt & Whitney Canada lorsqu’elle mentionne :
[37] Selon la littérature médicale versée au dossier, la surdité attribuable au bruit est toujours neurosensorielle. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de ce type de surdité. Tel est le cas en l’espèce, pour l’oreille gauche du travailleur.
[38] Toujours selon la littérature médicale, la surdité attribuable au bruit est toujours plus importante dans les hautes fréquences. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de cette caractéristique pour appliquer la présomption. Ce qui est le cas en l’espèce.
[39] Selon la littérature médicale, l’atteinte attribuable au bruit est généralement bilatérale et symétrique. Le non-respect de ces deux conditions n’est pas fatal si, comme en l’espèce, on peut l’expliquer. Dans les cas où l’atteinte n’est pas bilatérale et symétrique, le travailleur doit offrir une explication pour pouvoir bénéficier tout de même de cette présomption.[9]
[51] Est-ce que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit? Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.
[52] L’audiologiste Renée Ledoux signe son rapport le 1er février 2011. Elle est d’avis que le travailleur a subi une perte auditive. Elle constate la présence d’une encoche située entre les 4000 Hz à 8000 Hz, et ce, au niveau des deux oreilles.
[53] Quant à lui, le docteur Forget, médecin qui a charge du travailleur, à partir des résultats de l’évaluation audiologique, est du même avis. Il diagnostique une surdité neurosensorielle.
[54] Dans son rapport d’expertise, l’audiologiste Leroux précise d’entrée de jeu que, du point de vue familial, il n’y a pas de surdité congénitale ou progressive de recensée. Il note ce qui suit lors de son premier examen audiologique tenu en juillet 1980 :
Les résultats de l’examen de dépistage montrent une acuité auditive dans les limites de la normale aux deux oreilles pour les fréquences de 250 à 4000 Hz et à 8000 HZ à l’oreille droite avec une perte auditive probablement neurosensorielle bilatérale, symétrique, de degré léger à l’oreille droite et de léger à modéré à l’oreille gauche se présentant avec encoche à la fréquence 6 kHz.
[55] L’audiologiste conclut :
1) Que monsieur Guilbault a été exposé, chez plusieurs employeurs, à des niveaux de bruit comportant un risque d’atteinte à l’audition tout au long de sa carrière mais d’une manière plus soutenue en durée chez Xstrata Canada Division CCR. Pour plusieurs postes occupés, des niveaux de bruit dépassant 85 dBA-8 heures ont pu être documentés par différentes sources, des données recueillies chez l’employeur actuel et des données représentatives issues de la littérature scientifique;
2) que M. Guilbault a été exposé à des bruits d’impacts fréquents qui, ajoutés au bruit continu élevé, ont pu accroître la nocivité de l’exposition au bruit pour l’audition;
3) que les quarts de travail des deux postes de travail occupés depuis juillet 2000 s’étalent sur 12 heures, ce qui, à niveau égal d’exposition accroît la nocivité du bruit en réduisant la durée du repos sonore permettant de récupérer la perte auditive temporaire subie après une exposition au bruit (16 heures de repos sonore après une exposition de 8 heures);
[…]
5) que l’acuité auditive de M. Guilbault s’est progressivement dégradée, une perte auditive bilatérale symétrique étant apparue d’abord sous forme d’encoche à la fréquence de 6 kHz et que, par la suite, l’atteinte auditive s’est élargie pour affecter les fréquences de 3 et 4 kHz pour s’élargir finalement à 2 kHz;
6) que l’allure de la courbe audiométrique et le degré de perte auditive sont comparables à ce qui est attendu dans une population de référence ayant les mêmes caractéristiques (âge, sexe, ancienneté et niveau d’exposition au bruit).
[56] Le professeur Leroux précise que l’histoire familiale et les activités personnelles du travailleur ne sont pas susceptibles de justifier son atteinte auditive.
[57] Le tribunal retient sans hésitation l’opinion de l’audiologiste Leroux. Professeur universitaire hautement qualifié, monsieur Leroux s’appuie sur les études conduites par ses pairs ainsi que sur les relevés et constats qu’il a lui-même consignés dans le milieu de travail du travailleur. Il a aussi témoigné à titre d’expert dans la majorité des affaires citées par le tribunal dans la présente décision. Le tribunal souligne également l’apparente collaboration de l’employeur lors de la transmission de ses relevés ainsi que lors de la visite de l’expert Leroux. Tout cela permet au tribunal d’avoir un éclairage complet sur la situation du travailleur et de son environnement.
[58] La Commission des lésions professionnelles établit trois caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit de la façon suivante :
· Neurosensorielle (par la perception pure);
· la bilatéralité et la symétrie;
· plus grande sévérité dans les hautes fréquences.
[59] Sur la question de la perte neurosensorielle, la Commission des lésions professionnelles mentionne, dans l’affaire Gauthier[10] :
[41] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles11, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.
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11 Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.
[60] Dans l’affaire Pratt & Whitney Canada, la Commission des lésions professionnelles retient[11] :
[143] Le professeur Tony Leroux, docteur en audiologie, a produit une expertise, à la demande du travailleur, le 24 avril 2008. Il est professeur agréé à l’Université de Montréal, au département d’orthophonie-audiologie. Il est également chercheur au Centre de réadaptation Lucie Bruneau, responsable de la chaire de recherche Raymond Deware. Son champ d’expertise concerne le bruit et l’audition et plus particulièrement l’effet du bruit sur l’audition. Ses publications traitent des effets du bruit sur la santé. Il donne de la formation en hygiène du travail sur ce sujet. Son champ d’expertise en hygiène industrielle concerne spécifiquement l’exposition au bruit en milieu de travail. Il a suivi un cours de maîtrise sur ce sujet. Le tribunal a reconnu son statut d’expert en mesure de bruit et audition et en audiologie.
[144] Le tribunal rapporte ici la preuve du professeur Leroux portant sur l’atteinte auditive seulement. Plus loin, il sera question de son témoignage sur l’exposition au bruit.
[145] Le professeur Leroux est d’avis que le travailleur présente une surdité professionnelle.
[146] Contrairement au docteur Nadeau, il considère que l’évolution des courbes est tout à fait typique d’une atteinte auditive causée par le bruit. En effet, l’atteinte démontre d’abord une encoche à 4000 Hz, puis les pertes auditives s’étendent aux autres fréquences. Par la suite, elles atteignent davantage les basses et moyennes fréquences. Puis, lorsque le travailleur prend sa retraite et cesse d’être exposé au bruit, aucune perte auditive subséquente ne survient.
[147] Le professeur Leroux explique que les examens de dépistage ne sont généralement pas faits par un audiologiste et ne sont pas réalisés dans des conditions normalisées comme dans une clinique d’audiologie. Le temps de repos auditif peut être insuffisant. Pour cette raison, une différence de 15 dB entre deux examens peut être due à des erreurs de mesure inhérentes à chacun des examens.
[148] Lorsque les audiogrammes sont réalisés dans des conditions standardisées et avec des temps de repos suffisants, par un audiologiste certifié, la différence entre deux examens pour qu’ils soient considérés comme significativement différents doit être au-delà de 10 dB.
[149] À ce sujet, le tribunal retient l’extrait11 suivant tiré du document « Criteria for a Recommended Standard : Occupational Noise Exposure » de NIOSH12 déposé sous la cote T-22, auquel a référé le professeur Leroux :
Some reports have indicated that industrial audiometry is too variable to be useful in detecting initial threshold shifts […] Certainly, if testing procedures are too inconsistent, temporary or permanent threshold shifts may not be distinguishable from measurement variability. The challenge is to select a criterion for significant threshold shift that is stringent enough to detect incipient hearing loss, yet not so stringent as to identify large numbers of workers whose thresholds are simply showing normal variability. This challenge is compounded by the fact that the incipient permanent threshold shift may manifest itself with the same order of magnitude as typical audiometric measurement variability - about a 10-dB change in hearing thresholds. […]
[nos soulignements]
[150] Le critère dont il est question dans cette citation vise à déterminer, avec un niveau de probabilité le plus élevé possible, si le travailleur dépisté présente une détérioration de son audition en raison du bruit présent dans son milieu de travail. Cela n’exclut pas le fait qu’une détérioration en deçà du critère retenu puisse être due au bruit.
[151] Le professeur Leroux explique que parmi les huit critères décrits dans le document de NIOSH, « Criteria for Recommanded Standard » déposé sous T-22, celui qui donne le plus de chances d’identifier les travailleurs dont l’audition est atteinte probablement par le bruit est le septième, lequel s’énonce ainsi :
7. 15-dB TWICE 1-4 kHz : in either ear, a change of 15 dB or more at any test frequency from 1000 through 4000 Hz is present on one annual audiogram and is persistent at the same frequency in the same ear on the next audiogram.
___________
11 T-22, p. 43
12 National Institute for Occupational Safety and Health.
[61] De la preuve et des principes qui précèdent la Commission des lésions professionnelles constate la présence d’une atteinte neurosensorielle.
[62] Les résultats de l’évaluation audiologique démontrent également que l’atteinte est bilatérale.
[63] La lecture des audiogrammes démontre également que cette atteinte neurosensorielle bilatérale se situe dans les hautes fréquences, soit à partir de 4000 Hz jusqu’à 8000 Hz.
[64] En conséquence, le premier élément de la présomption prévue à l’article 29 de la loi est prouvé.
[65] En ce qui a trait au second élément de la présomption prévue à l’article 29, l’annexe 1 section IV prévoit comme genre de travail un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Est-ce que le travailleur occupe ou a occupé ce genre de travail? La Commission des lésions professionnelles répond par l’affirmative.
[66] Afin de déterminer quel est le seuil d’exposition au bruit à retenir pour qualifier le travail du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit rechercher la méthode de calcul à retenir.
[67] Il existe plusieurs de ces méthodes. Celle prescrite par le règlement[12] retient la méthode OSHA. Cette méthode utilise un facteur de bissection de 5 (q=5).
[68] La méthode faisant l’objet d’un consensus scientifique et utilisée dans le réseau public de santé québécois est celle dite ISO. Cette dernière utilise un facteur de bissection de 3 (q=3).
[69] Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles mentionne dans l’affaire Hansen[13] :
[148] Monsieur Leroux a expliqué, lors de son témoignage, que la méthode OSHA utilise un facteur de bissection de 5 (q=5) alors que la méthode ISO utilise un facteur de 3 (q=3). Or, selon la littérature déposée, il serait préférable d’évaluer le niveau d’exposition au bruit avec un facteur de bissection q=3 plutôt que q=5.
[149] Dans l’article de Poulin et als22 (pièce T-7), les auteurs se posent la question suivante :
Compte tenu de notre mandat d’évaluer le risque d’atteinte auditive, est-il préférable d’évaluer le niveau d’exposition au bruit avec un facteur de bissection q=3 ou q=5.
[150] Après avoir mentionné qu’il y a consensus scientifique, législatif et dans le réseau public de santé du Québec pour utiliser un facteur de bissection q=3, les auteurs citent deux études effectuées par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[151] Une première étude de Ménard de 1989 :
La méthode de mesure selon OSHA a pour effet de sous-estimer la dose de bruit dans la plupart des cas. Cette méthode de mesure devrait à court terme être remplacée par la méthode de l’ISO qui tient compte de l’énergie réelle totale perçue par l’oreille et par conséquent est plus appropriée pour évaluer le degré d’atteinte des travailleurs exposés au bruit.
[152] Et une seconde étude de Scory de 1987 :
Dans le cas du dosimètre de l’OSHA basé sur un facteur q=5 cet appareil sous-évalue intrinsèquement et de façon marquée l’exposition aux bruits non stationnaires. […]
L’évaluation précise de l’exposition à tous les types de bruit ne peut être correctement effectuée que par un instrument mesurant le Leq tel que défini par l’ISO.
[153] Les auteurs concluent leur article de la façon suivante :
Dans le réseau public de santé, la raison fondamentale pour laquelle une étude de bruit est effectuée chez les travailleurs et les travailleuses exposés, c’est la connaissance du risque d’atteinte à l’audition. Après plusieurs années de questionnement, les hygiénistes du travail de ce réseau ont unanimement choisi l’approche ISO comme étant la plus adéquate.
[154] De plus, dans le Manuel d’hygiène du travail23, que monsieur Van Hiep Nguyen a qualifié de bible pour les hygiénistes au Québec, les auteurs du chapitre 10 sur le bruit s’expriment ainsi :
Le facteur de bissection de 3 dB repose donc sur de meilleures assises scientifiques et a fait l’objet de consensus. La plupart des pays et quelques provinces canadiennes autres que le Québec utilisent maintenant le facteur de bissection de 3 dB, en plus d’utiliser des limites d’exposition plus restrictives (voir le tableau 10.5).
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22 Précitée note 6
23 Précitée note 6
[70] Sur cette question, dans l’affaire Pratt & Whitney Canada[14], la Commission des lésions professionnelles cite abondamment et retient l’opinion professionnelle du professeur Leroux qui s’appuie sur un bon nombre d’études[15]. Dans le présent cas, le professeur Leroux a également déposé et témoigné à partir de ces mêmes études[16].
[71] Toujours dans Pratt & Whitney Canada, la Commission des lésions professionnelles est d’avis :
[333] Le tribunal est donc d’avis qu’il est possible d’inférer de ces études que les dosimétries effectuées par l’employeur en Q=5 ne sont pas représentatives des niveaux sonores auxquels a été exposé le travailleur. Ces niveaux sonores sur lesquels s’appuient tant madame O’Donnell dans son étude, que le docteur Nadeau dans son expertise, sont donc, selon toute probabilité, inférieurs à ceux auxquels a pu être réellement exposé le travailleur.
[334] Le tribunal note que cette différence entre les résultats OSHA et ISO est également rapportée dans la seconde étude déposée par le professeur Leroux intitulée « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria » (T-24). Dans cette étude, la différence moyenne entre les deux résultats était de 6,6 dB(A). Ces auteurs confirment donc que lorsque les dosimétries sont effectuées avec un facteur de bissection de Q=5, les résultats obtenus sous-estiment les doses de bruit auxquelles a pu être exposé un travailleur.
[335] Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans l’affaire récente Hansen et Commission scolaire Riverside20 sur cette question de la différence entre les deux méthodes d’évaluation du bruit. Dans cette affaire, le tribunal concluait également que les mesures faites en Q=5 avaient pour effet de sous-estimer la dose de bruit à laquelle pouvait être exposé un travailleur.
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20 Hansen et Commission scolaire Riverside, C.L.P. 339448-62-0802, 3 décembre 2010, É. Ouellet, [2010] C.L.P. 717 .
[72] Et plus loin :
[353] Quant à la question de savoir ce qui peut constituer un bruit excessif, le tribunal rappelle qu’en aucun cas, on ne doit établir ce niveau à partir de celui établi par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. La soussignée rappelle les propos qu’elle a déjà tenus à ce sujet dans l’affaire Brisson et Cité de Dorval21. En effet, les buts visés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont forts différents de ce qui est prévu à l’annexe I de la loi.
[354] Le tribunal note que cette position a également été retenue dans d’autres affaires22 traitant de cette question.
[355] Par ailleurs, selon la littérature produite par le professeur Leroux, l’exposition à un niveau sonore de 80 dB(A) est susceptible de provoquer une surdité chez 1 % de la population. Le tribunal réfère spécifiquement au tableau 3-4 de la page 24 du document NIOSH intitulé « Criteria for a Recommanded Standard - Occupational Noise Exposure (Revised Criteria 1998) » déposé sous la cote T-22. Ce tableau confirme les propos du professeur Leroux quant au fait que même voisin de 80 dB(A), il existe encore un risque de surdité chez 1 % de la population.
[356] Le professeur Leroux s’appuie également sur l’extrait du « Manuel d’hygiène du travail » déposé sous la cote T-18, lequel stipule que :
Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine. À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
[Référence omise]
[357] Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans l’affaire Orica Canada inc. et Leblanc23 dans laquelle le tribunal arrivait à la même conclusion.
[358] Cette position est aussi reprise dans l’article de Raymond Hétu intitulé « The risk of Hearing Loss from Exposure to Noise » déposé par l’employeur sous la cote E-12. Dans cet article, le chercheur arrivait à la même conclusion voulant que le niveau d’exposition peut protéger « the most sensitive individuals to develop a hearing loss a 4kHZ is negligeable when the exposure level is limited to 75 dBA-8h ».
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21 Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 .
22 Voir notamment : Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel, (04LP-306); Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel, (07LP-255); Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.
23 Orica Canada inc. et Leblanc, C.L.P. 393090-62-0911, 25 novembre 2010, M. Montplaisir.
[73] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que la méthode à retenir pour le calcul de l’exposition aux bruits est la méthode dite ISO avec le facteur de bissection de 3 (q=3).
[74] Le tribunal retient que l’évaluation basée sur la méthode ISO démontre que le travailleur a été, tout au long de sa carrière, exposé à un niveau de bruit de 87,1 dBA pendant les 36,5 années de services. Il a travaillé à titre de désosseur chez Abattoir Flamingo de Berthierville pour environ 2000 heures (sur une année) à un niveau moyen d’exposition de 83 dBA, et chez Métacor pour environ 4000 heures (sur deux ans) à un niveau d’exposition moyen de plus ou moins 93 dBA selon les outils utilisés.
[75] S’appuyant sur tous ces principes et énoncés émis par la Commission des lésions professionnelles et en retenant les témoignages du travailleur et du professeur Leroux, le tribunal en vient à la conclusion que la deuxième condition d’application de la présomption, prévue à l’article 29 de la loi, s’applique. Le genre de travail exercé par le travailleur au sein de l’entreprise de l’employeur, de même qu’au sein des entreprises où le travailleur a occupé des postes dans un environnement impliquant une exposition au bruit excessif.
[76] Est-ce que cette présomption est renversée par une preuve prépondérante? Le tribunal est d’avis que non. Rien dans le dossier ne constitue une quelconque preuve tendant à démontrer que le travailleur a pu développer sa surdité ailleurs que par son exposition aux bruits excessifs à son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Michel Guilbault, le travailleur, déposée le 1er septembre 2011;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 août 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 7 février 2011, une lésion professionnelle sous la forme d’une surdité causée par le bruit;
DÉCLARE en conséquence que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN M. POIRIER |
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Monsieur James Hutchison |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS (Local 6887) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] J.-L. WOJTOWOCKI, Bruit du procédé de meulage dans l’industrie aérospatiale. Études et recherches, Rapport de recherche R-200. Institut de la recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Montréal, 1990, 11p.
[3] J.H. GRANNEMAN, J.P.J. OOSTDIJIK et F.A.G.M. SCHERMER, « Extensive Survey of Occupational Noise Exposure in the Metal Working Industry », dans The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering,Prague, Inter Noise, 2004.
[4] Henri SCORY, Luc MÉNARD et Jérôme BOUTIN, Une norme pour le dosimètre de l'OSHA, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1987.
[5] W. TAYLOR, J. PEARSON, A. MAIR et W. BURNS, «Study of Noise and Hearing in Jute Weaving », ( 1965) 38 Journal of the Acoustical Society of America, pp. 113-120.
[6] R.R.Q., S-2.1, r-13.
[7] Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 .
[8] Ville de Québec et Duhamel, 2011 QCCLP 5127 .
[9] Précitée, note 7, paragraphes 36 à 39.
[10] Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc. C.L.P. 371169-62B-0902 12 avril 2010, M. Watkins.
[11] Précitée, note 6, paragraphes 143 à 151.
[12] Précitée, note 6.
[13] Hansen et Commission scolaire Riverside, 2010 QCCLP 8781 .
[14] Précitée, note 7.
[15] Précitée, note 7, voir notamment les paragraphes 302 et suivants.
[16] Christine POULIN, Michel LEGRIS et Catherine DAOUST, « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO », (1991) 7 Travail et santé, pp. 11-15. Patra SRIWATTANATAMMA et Patrick BREYSSE, ««Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria», (2000) 37 American Journal of Industrial Medicine, pp. 334-338. Henri SCORY, Luc MÉNARD et Jérôme BOUTIN, Rapport d’appréciation des performances des instruments de mesure du bruit utilisé dans le réseau de la CSST, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1987, ainsi que les études qui ont été précitées.
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