Décision

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Club Automobile Québec

2012 QCCLP 263

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

442892-31-1107

 

Dossier CSST :

136724374

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Club Automobile Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 juillet 2011, le Club Automobile Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mars 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût relié à une lésion subie le 10 juin 2010 par madame Nancy Lachance (la travailleuse), parce qu’il n’a pas démontré, de façon prépondérante, que la lésion subie par cette dernière l’obère injustement en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue à Québec, le 28 novembre 2011, l’employeur était présent et représenté par maître Jean-François Lecours. L’employeur a produit à l’audience deux témoins, soit monsieur Serge Boulet et madame Annie Poulin, tous deux employés dans son entreprise. Le tribunal a également autorisé la production d’une déclaration solennelle de la travailleuse en raison de son incapacité à se présenter à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande d’imputer aux employeurs de toutes les unités de classification le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont la travailleuse fut victime le 10 juin 2010, car ces coûts auraient pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie la travailleuse le 10 juin 2010.

[6]           L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

 

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.

[8]           L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].

[9]           Dans le présent cas, le représentant de l'employeur demande d'imputer le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont la travailleuse a été victime le 10 juin 2010 aux employeurs de toutes les unités, car l'imputation de ces coûts aurait pour effet de l'obérer injustement.

[10]        Le tribunal est d’avis que la situation particulière au cours de laquelle la travailleuse s’est blessée dans le cadre d’un tournoi de golf de fond obère injustement l’employeur dans le présent dossier.

[11]        Sur la notion d’obération injuste, la jurisprudence énonce ce qui suit notamment dans l’affaire Coopérative forestière des Hautes-Laurentides[9]:

«  […]

 

[10]      Dans l'affaire C.S. Brooks Canada inc.9, la Commission des lésions professionnelles considère que le mot « obérer » contenu à l'article 326 ne s'interprète pas par rapport à la situation financière de l'employeur.

 

[11]      Partant de la même prémisse, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST10, retient le principe selon lequel l'intention du législateur en utilisant le terme « injustement » est de pondérer l'effet du mot « obérer » et de donner une portée à cette portion de l'article 326.

 

[12]      Effectivement, l'interprétation du terme obérer dans son sens strict — charger, accabler de dettes11 — aurait pour effet, en pratique, de rendre inapplicable cette portion de l'article 326 puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui aurait alors à démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes à la suite de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, ce qui n'apparaît pas réaliste et cohérent avec l'intention du législateur.

 

[13]      La Commission des lésions professionnelles, dans cette affaire12, considère plutôt qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement.  Elle en arrive à la conclusion que c'est dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question, sous l'angle de la justice, en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l'employeur comme obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

 

[14]      L'analyse de l'obération financière de l'employeur est donc très intimement liée au critère d'injustice, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire plus récente Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup13.

 

 

[15]      Ainsi, le présent tribunal doit déterminer s'il est injuste d'imputer à l'employeur le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Quevillon le 12 septembre 2006.

 

[16]      Dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup précitée14, la Commission des lésions professionnelles souligne que « le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle […] qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur ».  La soussignée partage cette approche qui a d'ailleurs été suivie dans d'autres décisions15 de la Commission des lésions professionnelles.

 

[17]      La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, eu égard à la notion d’injustice, retient que ce concept doit être analysé en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur16 puisque selon l'article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation.  « Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur »17.

 

[18]      Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST18, la Commission des lésions professionnelles reprend la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) selon laquelle le « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste ».

 

[19]      Ainsi, il sera considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités.

 

[20]      Sur la question de l'injustice causée à l'employeur par l'imputation du coût de ces prestations, la décision Ministère des Transports et CSST19 dégage divers principes et retient que l'imputation à l'employeur est injuste dans certaines circonstances.  Les facteurs suivants sont pris en compte dans l'analyse de l'injustice causée à l'employeur :

 

Ø             les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

Ø             les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ;

 

Ø             les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[21]      Dans plusieurs autres décisions, par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles fait aussi référence à la notion de situations étant en dehors du contrôle de l'employeur20 et de négligence du travailleur21

 

[22]      Plusieurs considéreront qu’il y a une injustice uniquement dans la mesure où il s'agit de négligence grossière et volontaire du travailleur22

 

[23]      Le présent tribunal constate que dans la majorité des cas, la Commission des lésions professionnelles considère que les circonstances s'apparenteront à des situations étrangères aux risques inhérents aux activités de l'employeur dans la mesure où l'accident découlant de la négligence du travailleur correspond à la notion de circonstance inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle.

 

[24]      La soussignée estime, par ailleurs, que dans la mesure où le principe général est l'imputation des coûts à l'employeur, il est essentiel de s'assurer du caractère exceptionnel des circonstances entourant la survenance de l'événement dans le cas d'un travailleur qui fait preuve de négligence afin d'éviter que le transfert des coûts devienne un automatisme chaque fois qu'un travailleur omet de suivre les règles de sécurité édictées par son employeur ou qu’il fait preuve d'imprudence23

 

[…]  »

 

___________________

9              [1998] C.L.P. 195  ; Lagran Canada inc. (Div. Leedye) et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco.

10             [1998] C.L.P. 824 .

11             Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.

12             Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10.

13             C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois

14             Précitée, note 13

15             Voir, entre autres, les décisions suivantes : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603 et al., 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin.

16             Groupe F. Brisson inc. c. C.L.P. et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire) ; Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10 ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509  ; Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.

17             Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)

18             Ministère des Transports et CSST, précitée, note 17

19             Ministère des Transports et CSST, précitée, note 17

20             Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 238711-62-0407, 14 février 2005, R. L. Beaudoin ; Société d'électrolyse et de chimie Alcan limitée (secal), C.L.P. 247015-02-0410, 9 mars 2005, R. Deraiche ; Simon Lussier Ltée, C.L.P. 240732-63-0408, 11 mars 2005, D. Beauregard ; J.-Y. Moreau Électrique inc., C.L.P. 245921-08-0410, 21 mars 2005, P. Prégent ; Provigo Distribution, C.L.P. 245581-71-0410, 15 avril 2005, C. Racine ; Ville de Montréal, C.L.P. 239073-71-0407, 15 avril 2005, C. Racine ; Rona l'Entrepôt (Gatineau), C.L.P. 275321-07-0511, 17 mai 2006, M. Langlois ; JMF Transport 1992 ltée, C.L.P. 318544-05-0705, 22 octobre 2007, L. Boudreault ; Entreprises Alain Michaud inc., C.L.P. 300529-02-0610 et al., 14 janvier 2008, H. Thériault ; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 325230-31-0708, 8 février 2008, H. Thériault ; DHL Express Canada inc., C.L.P. 352054-71-0806, 20 février 2009, M. Denis

21             J.-Y. Moreau Électrique inc., précitée, note 20 ; Commission scolaire des Phares et CSST, C.L.P. 257238-01A-0503, 2 décembre 2005, J. Landry ; Routiers Experts 2000 inc., C.L.P. 288030-31-0604, 17 avril 2007, H. Thériault ; Groupement forestier coopératif St-François et CSST, C.L.P. 263715-05-0506, 18 décembre 2007, M. Allard ; Entreprises Alain Michaud inc., précitée, note 20 ; Breakwater Ressources ltd, C.L.P. 263184-08-0505, 22 janvier 2008, P. Prégent, révision rejetée, 2 septembre 2008, L. Nadeau ; Les Recyclages Bérard et Jémus, C.L.P. 319854-07-0706, 17 mars 2008, S. Séguin ; Groupe Plani-Ressources inc., C.L.P. 299109-63-0609, 25 avril 2008, S. Lemire ; Récupération Casavant inc., C.L.P. 247924-62B-0411, 23 juin 2008, A. Vaillancourt ; Plastiques ProComposites (Les), C.L.P. 280855-64-0601, 21 juillet 2008, T. Demers

22             Les portes Cascades inc., C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy ; Normand Cloutier Transport inc., C.L.P. 254275-04-0502, 17 mai 2005, D. Lajoie, ; Commission scolaire des Phares et CSST, précitée, note 21 ; Maçonnerie Francis Tousignant, C.L.P. 259720-62B-0504, 8 décembre 2005, M. D. Lampron ; Routiers Experts 2000 inc., précitée, note 21 ; Groupement forestier coopératif St-François et CSST, précitée, note 21 ; Entreprises Alain Michaud inc., précitée, note 20 ; Breakwater Ressources ltd, précitée, note 21 ; Groupe Plani-Ressources inc., précitée, note 21 ; Récupération Casavant inc., précitée, note 21 ; Plastiques Pro-Composites (Les), précitée, note 21.

23             Produits Forestiers Arbec inc., C.L.P. 299110-09-0609, 11 décembre 2007, Y. Vigneault

 

(nos soulignements)

 

 

[12]        Au chapitre de la preuve, le tribunal rappelle que la travailleuse occupe le poste de technicienne en traitement des réclamations d’une équipe appelée « expérience client » chez l’employeur. Son travail consiste à traiter les réclamations de dommages de la part des membres du Club Automobile (CAA) qui ont fait l’objet d’un dépannage routier. Il s’agit essentiellement d’un travail de bureau et les contacts avec les membres qui présentent des réclamations se font par téléphone.

[13]        Le 10 juin 2010, la travailleuse est victime d’un accident qui est décrit de la façon suivante à sa réclamation de la travailleuse : « J’étais assise à droite du conducteur d’un cart de golf qui circulait. Le conducteur a tourné à gauche et moi je regardais à droite et dans la manœuvre, j’ai tombé par terre à droite et mon épaule a craqué […] » [sic]

[14]        À cette occasion, la travailleuse a subi une fracture de la grosse tubérosité de l’humérus droit.

[15]        Le 16 décembre 2010, le procureur de l’employeur s’adresse à la CSST afin qu’elle applique l’article 326, alinéa 2, de la loi, alléguant notamment que l’employeur est obéré injustement en ce que la situation est étrangère aux risques qu’il doit supporter. L’employeur demande à la CSST de transférer ainsi l’imputation de tous les coûts aux employeurs de toutes les unités de classification.

[16]        Le tribunal retient le témoignage de monsieur Serge Boulet rendu à l’audience. Celui-ci agit à titre de conseiller en développement chez l’employeur et a apporté une description de l’activité du 10 juin 2010. De manière générale, il s’agit d’un tournoi de golf à l’attention des partenaires de l’employeur et plus particulièrement des garages qui offrent des services de dépannage. L’activité est reprise sur une base annuelle et se déroule au Club de golf de Victoriaville depuis plusieurs années.

[17]        Monsieur Boulet a relaté que le 10 juin 2010, la travailleuse a pris place à ses côtés à bord d’une voiturette de golf après qu’elle eut terminé l’accueil des participants. Lui-même conduisait la voiturette et la travailleuse en était passagère. Alors qu’ils circulaient dans un sentier de gravier, monsieur Boulet a aperçu un animal à sa gauche, ce qui l’a amené à tourner brusquement dans cette direction. Le mouvement effectué par la voiturette a projeté la travailleuse vers la droite à l’extérieur du véhicule. C’est alors que cette dernière a subi une fracture à un bras.

[18]        La travailleuse ne pouvant être présente à l’audience, le tribunal a autorisé la production d’une déclaration assermentée de cette dernière. Il appert de cette déclaration que la travailleuse a, de sa propre initiative à l’été 2010, contacté un membre du comité organisateur du tournoi de golf des partenaires afin de lui offrir sa disponibilité pour travailler à l’accueil des invités lors du prochain tournoi. C’est ainsi que le 10 juin 2010, elle s’est rendue au Club de golf de Victoriaville et a, dans un premier temps, participé au montage des installations dédiées à l’accueil des participants.

[19]        Par la suite, la travailleuse a participé à l’accueil des participants, ce qui visait à leur fournir les explications nécessaires au déroulement du tournoi et à leur remettre ce dont ils avaient besoin pour la journée, notamment des coupons de participation aux différents tirages et des cadeaux corporatifs.

[20]        Après avoir procédé au démontage des installations et au ramassage de ce qui avait été utilisé aux fins de l’accueil des participants, la travailleuse est montée à titre de passagère dans une voiturette de golf conduite par un collègue de travail, monsieur Boulet. La travailleuse souhaitait ainsi prendre des photographies souvenirs des participants au tournoi.

[21]        La travailleuse a expliqué que la voiturette circulait dans un sentier de gravier et qu’elle regardait à droite où se situaient des golfeurs. Monsieur Boulet a brusquement tourné vers la gauche, ce qui l’a fait tomber par terre sur son épaule droite. La travailleuse précise que la voiturette n’était munie d’aucun accoudoir ou ceinture de sécurité. Elle ajoute qu’elle fut rémunérée pour la journée du 10 juin 2010 et que c’était la première fois qu’elle participait à ce tournoi de golf.

[22]        Le tribunal retient aussi le témoignage de madame Annie Poulin, technicienne en gestion de l’invalidité chez l’employeur, qui décrit brièvement les activités commerciales de l’employeur soit une agence de voyages, des services routiers, du dépannage et des services généraux aux membres. Madame Poulin dépose un relevé cumulatif des sommes versées et des sommes imputées relativement au dossier de la travailleuse.

[23]        Au 31 octobre 2010, plus de 32 000 $ ont été imputés au dossier de l’employeur. Madame Poulin produit également un avis de calcul du taux personnalisé de l’employeur qui précise que les unités de classification numéros 54350, 65110 et 67100 représentent les activités de l’employeur :

54350 : Commerce ou installation de pneus ou de chambres à air; exploitation d’un atelier de réparation de véhicules automobiles; service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; récupération avec le commerce de pièces et d’accessoires d’occasion de véhicules automobiles; exploitation d’un atelier d’installation de pièces du système d’échappement de véhicules automobiles; exploitation d’un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles.

65110 : Bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif.

67100 : Associations d’entreprises, d’institutions ou d’organismes; organisations syndicales; location de services de travailleurs de bureau.

[24]        Finalement, madame Poulin explique que les tâches effectuées par la travailleuse sont essentiellement reliées à un travail de bureau et ajoute qu’il n’y a jamais eu d’accident aux tournois de golf antérieurs.

[25]        Conformément à la jurisprudence, l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments afin d’obtenir un transfert des coûts basé sur la notion d’«obérer injustement»: (1) une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter, et (2) une proportion des coûts attribuable à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[26]        La situation décrite précédemment satisfait ces deux critères. D’une part, nous avons la preuve que les coûts de l’accident sont passablement élevés puisqu’en date du 31 octobre 2011, plus de 32 000 $ ont été imputés au dossier. La totalité de ces coûts est imputable à l’injustice puisque relevant d’une situation sur laquelle l’employeur n’avait aucun contrôle.

[27]        La travailleuse, à l’occasion de son travail lors de l’événement malheureux, n’accomplissait pas une activité inhérente aux activités économiques de l’employeur. En effet, l’employeur est classé dans les unités de classification numéros 54350, 65110 et 67100 visant notamment l’exploitation d’ateliers de réparation ou de services de dépannage ou de remorquage, les bureaux de courtage, bureaux de services professionnels, bureaux offrant des services de soutien administratif, associations d’entreprises, etc.

[28]        La travailleuse est technicienne en traitement des réclamations dans l’équipe « expérience client » et la participation à des tournois de golf avec les partenaires ne fait pas partie intégrante de ses tâches ni des activités visées par les unités de classification de l’employeur.

[29]        Au surplus, la participation à ce type d’activité n’était pas obligatoire pour la travailleuse. Sa présence à cette activité découle de sa propre initiative puisque c’est elle qui a fait les démarches pour offrir sa disponibilité, et ce, tout à fait volontairement.

[30]        La travailleuse a choisi elle-même de monter à bord de la voiturette et l’employeur n’avait aucun contrôle sur la décision de son employée ni sur la conduite de la voiturette par monsieur Boulet. La chute provoquant la fracture de la grande tubérosité du bras droit de la travailleuse s’est produite alors qu’elle regardait à droite dans le but de prendre des photographies et que le conducteur a brusquement tourné à sa gauche. Cet événement ne peut s’inscrire dans le cadre des risques inhérents des activités économiques de l’employeur.

[31]        Il faut aussi retenir le caractère particulier de cet événement en ce que la présence d’un orignal ou d’un chevreuil à cet endroit, alors que le terrain de golf est bondé de participants, est particulièrement inusitée.

[32]        Le tribunal conclut au transfert aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées à la travailleuse puisqu’agir autrement aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Club Automobile Québec, l’employeur, déposée le 5 juillet 2011;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;


 

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités de classification la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nancy Lachance, la travailleuse, le 10 juin 2010 dans le cadre de l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

Me Jean-François Lecours

BEAUVAIS, TRUCHON & ASS.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Article 326, alinéa 2.

[3]           Article 326, alinéa 2.

[4]           Article 327, paragraphe 1.

[5]           Article 327, paragraphe 2.

[6]           Article 328, alinéas 2 et 3.

[7]           Article 329.

[8]           Article 330.

[9]           C.L.P. 335500-64-0712, 17 juin 2009, M. Montplaisir.

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