Gagné et Laboratoire Quéformat ltée

2009 QCCLP 19

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 6 janvier 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

332897-04B-0711

 

Dossier CSST :

131409922

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Docteure Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Gagné

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

- Laboratoire Quéformat ltée

- Services de Personnel S.M. inc.

- Laboratoires Shermont inc.

- Teknika HAB inc.

- S.E.C. Génivar

- Technisol inc. Laboratoire

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 novembre 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 18 octobre 2007 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 7 mai 2007, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 février 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Par cette même décision, la CSST déclare qu’elle est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 1291,69 $ qui deviendra exigible lors de la décision finale.

[4]                L’audience s’est tenue à Drummondville le 22 octobre 2008 en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur, Services de Personnel S.M. inc., est représenté par un procureur tout comme l’employeur, Laboratoire Quéformat ltée. Les autres parties intéressées sont absentes, bien que dûment convoquées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 février 2007, en raison d’une maladie professionnelle, soit une bursite des épaules.

LES FAITS

[6]                Le travailleur est à l’emploi de l’employeur, Services de Personnel S.M. inc., depuis juin 2005 lorsque le 26 mars 2007, il produit une réclamation à la CSST en ces termes :

« Malaise au bras droit progressif à partir du 5 février qui a augmenté et s’est répandu du haut du bras vers le bas ensuite entre les omoplates. Il y a eu aggravation des symptômes le 22 mars suite à une journée de travail très active (béton en avant-midi et compaction M6-56 en après-midi) ».

 

 

[7]                Le travailleur témoigne des circonstances l’ayant amené à produire cette réclamation à la CSST, attribuant ses malaises aux tâches particulières de ses fonctions de technicien en assurance qualité des matériaux sur des chantiers de construction.

[8]                Le travailleur a produit au dossier un résumé des tâches d’un technicien en contrôle des matériaux. Il y décrit deux fonctions principales, soit le contrôle du béton et le contrôle de la compaction. Il témoigne en s’aidant de ce document.

[9]                Le travailleur explique que le travail de contrôle du béton vise à s’assurer de la conformité du béton livré sur le chantier. Pour ce faire, il doit procéder à des tests de qualité du béton.

[10]           Le travailleur explique qu’aux fins de cette tâche, il vérifie d’abord l’équipement qu’il utilise. Puis, lorsque les bétonnières arrivent au chantier, il procède à ce qu’il appelle des essais d’affaissement.

[11]           Le travailleur explique que la bétonnière se place à côté de la pompe à béton afin de déverser dans la trémie de cette pompe le béton livré. Le travailleur remplit alors deux chaudières de béton, les descend du rebord de la pompe, soit d’une hauteur d’environ 6 pieds pour les déposer au sol. Le tribunal comprend du témoignage du travailleur qu’une troisième chaudière doit être prélevée, à chaque dix bétonnières, pour des fins d’échantillonnage. Puis, il transporte les chaudières, pesant une trentaine de livres chacune, jusqu’au site de test placé en retrait à une distance de 5 à 10 mètres.

[12]           À cet endroit, il mélange le béton avec une cuillère et emplit un « cône » de trois couches de volume semblable de béton et pilonne chaque couche de 25 coups à l’aide d’une tige appelée « bourroir ». Le travailleur explique qu’il est accroupi vers l’avant pour ce faire lors du pilonnage. Il utilise alors un « air mètre » afin de déterminer la conformité du béton.

[13]           Le travailleur transporte également, lorsque requis, un des cônes ayant servi d’échantillonnage vers une aire d’entreposage afin d’y retrouver une température contrôlée et l’absence de vibration.

[14]           Après chaque essai de qualité, le travailleur doit nettoyer son équipement en vue du prochain test : les cônes, les tiges, le bourroir, etc.

[15]           Le travailleur ajoute que dans ce travail de contrôle de qualité du béton, il a surtout ressenti de la douleur aux épaules lorsqu’il a dû descendre les chaudières de béton du rebord de la pompe à béton et en les transportant vers le site de test. Il situe cette douleur sur le dessus de l’épaule, sous forme de brûlement, douleur qui dure une dizaine de secondes, mais qui persiste.

[16]           Le travailleur explique que le travail de compaction de son côté, requiert d’enfoncer une tige de métal à bout pointu dans le sol afin d’en déterminer la densité. Cette tige d’un diamètre de 18 mm doit être enfoncée de 8 à 12 pouces à l’aide d’une masse de 6 livres.

 

[17]           Le travailleur montre au tribunal qu’il enfonce la tige en frappant celle-ci de la masse tenue du bras droit, en se tenant accroupi et le tribunal a pu constater que le travailleur ne semble pas effectuer de flexion du coude et que le mouvement ne dépasse généralement pas la ligne des épaules.

[18]           Le travailleur indique que l’enfoncement de la tige, selon le sol, peut requérir de 10 à 15 coups de masse, mais qu’en hiver, il en faut jusqu’à 60.

[19]           Le travailleur ajoute qu’à la période visée à sa réclamation, il ressentait une douleur à tous les coups de masse et également lorsqu’il tirait pour retirer la tige du sol.

[20]           Le travailleur précise que pour effectuer ces tâches de qualité du béton et de compaction, son travail requiert qu’il transporte diverses pièces d’équipement et outils sur le chantier. Il doit apporter avec lui un nucléodensimètre, pesant une quarantaine de livres, une plaque d’enlignement d’une dizaine de livres, une masse de 6 livres, un « air mètre » de 10 à 15 livres et une tige d’enfoncement de 3 livres. Il ajoute transporter le tout « à bras » et que cela lui a créé des douleurs au dessus de l’épaule.

[21]           Le travailleur attribue ses malaises au rythme soutenu et rapide requis par le travail de contrôle de la qualité du béton. Il précise ne disposer que d’un court délai entre les essais lors de l’arrivage des bétonnières. Le travailleur explique que par exemple, pour une dalle de plancher d’une superficie de 400 mètres cubes de béton, 48 bétonnières seront requises et qu’un test de qualité doit être fait à toutes les trois bétonnières, soit 16 tests. Un tel travail requiert donc un avant-midi de travail.

[22]           Il ajoute bénéficier de temps de repos, mais précise l’utiliser généralement pour se déplacer d’un chantier à l’autre.

[23]           Le travailleur allègue que ses douleurs se sont manifestées à compter du 5 février 2007, d’abord à l’épaule droite, puis environ deux semaines plus tard à l’épaule gauche, en raison d’un surcroît de travail à cette période. Il témoigne avoir dû se déplacer sur trois ou quatre chantiers quotidiennement en moyenne, à cette période, « d’avoir dû courir d’un chantier à l’autre ». Il précise toutefois qu’aucun accident ne s’est produit à ce moment, qu’il a continué à travailler, mais que la douleur est devenue insupportable le 22 mars 2007, ce qui l’a amené à consulter le docteur Gervais, son médecin de famille, le 26 mars 2007 et à produire sa réclamation à la CSST.

[24]           Le travailleur ajoute avoir déjà eu des douleurs aux épaules avant le 5 février 2007, mais que celles-ci étaient tolérables. Il précise n’avoir jamais eu d’accident du travail aux épaules, un épisode de douleurs lombaires étant par ailleurs survenu en 1987.

[25]           Contre-interrogé, le travailleur décrit plus en détail les tâches requises par le travail de contrôle du béton.

[26]           Le tribunal retient de ce contre-interrogatoire que pour un chantier « moyen », l’on peut compter sur un arrivage de trois ou quatre bétonnières à l’heure. En conséquence, il s’écoule généralement un minimum de 15 minutes entre chaque test de contrôle de qualité du béton, requérant pour chacun les gestes décrits par le travailleur.

[27]           De plus, le travail de technicien à l’assurance qualité requiert de se déplacer fréquemment, de faire l’entretien de l’équipement utilisé, de procéder à la calibration de cet équipement et de rédiger des rapports nombreux sur les tests faits. Le travailleur reconnaît qu’en moyenne, on peut compter d’une heure et demie à deux heures par jour en temps de transport et que cela est inclus dans les heures de travail.

[28]           Le travailleur est contre-interrogé sur ses tâches chez l’employeur à la lumière des « RELEVÉS DE TEMPS ET DÉPENSES » que l’on retrouve au dossier. Le travailleur précise d’abord que de juin 2005 à juin 2006, il a exercé le même travail de technicien en contrôle de la qualité pour l’employeur, puis de septembre à novembre 2006, il a été surveillant de chantier pour l’employeur, un travail qu’il préfère à celui de technicien au contrôle de la qualité en ce que ce travail ne sollicite en rien ses épaules.

[29]           À compter de décembre 2006, le travailleur a repris ses tâches de technicien au contrôle de la qualité. Il explique qu’il ne ressentait aucune douleur à ce moment.

[30]           En janvier 2007, bien qu’il soit encore affecté au travail de contrôle de la qualité, le travailleur reconnaît avoir davantage fait des tâches d’entretien de l’équipement et de calibrage, devant parfois aller faire des essais de qualité de béton. Il ajoute que de tels tests n’ont pas occasionné de douleurs. Il concède qu’en janvier, il pouvait consacrer une moyenne de 15 heures par semaine aux tâches de contrôle de la qualité du béton et à la compaction.

[31]           Quant au mois de février 2007, le travailleur concède, à la lumière des relevés produits, qu’il n’avait pas à se déplacer vers trois ou quatre chantiers par jour, mais plutôt pour deux chantiers en moyenne. Il confirme également avoir fait peu de surtemps en février et mars 2007.

[32]           Sur ce point, le témoin Dion, répartiteur-superviseur chez l’employeur, a affirmé qu’entre février 2007 et le 22 mars 2007, en raison de la baisse de la demande, le travailleur n’avait pas à se déplacer sur quatre ou cinq chantiers à tous les jours. Il a pu travailler dans quatre ou cinq dossiers tous les jours, mais cela incluait des tâches administratives.

[33]           De l’analyse des feuilles de temps produites au dossier, le tribunal constate que pour la semaine finissant le 24 mars 2007, sur un total de 44 heures travaillées, seules 34,5 heures ont consisté en du travail de compaction ou de contrôle de qualité du béton. Pour la semaine finissant le 17 mars, c’est 27 heures sur 43 qui sont de cette nature et seulement 5 des 32 heures faites dans la semaine se terminant le 10 mars.

[34]           Interrogé sur la journée du 22 mars 2007, le travailleur explique avoir avisé monsieur Dion qu’il avait mal aux épaules et qu’il se rendrait chez le médecin. Il reconnaît que cette journée en fut une qualifiée de « normale », ayant passé quelques heures sur un chantier d’Hydro-Québec avant de se rendre à un autre chantier à Mont Saint-Hilaire. Il concède que trois des huit heures de travail ce jour-là ont consisté en du temps de transport et à de la rédaction de rapports. Le travailleur ajoute qu’aucun événement particulier ne s’est produit ce jour-là, mais que sa douleur est devenue simplement incapacitante.

[35]           Sur ce point précis, monsieur Dion témoigne ne pas se souvenir que le travailleur l’ait informé le 22 mars 2007 ou avant, qu’il ressentait des douleurs aux épaules. Ce témoin confirme par ailleurs pour l’essentiel, la description des différentes tâches requises pour l’exécution d’un test de contrôle de qualité du béton ou de compaction décrite par le travailleur. Il ajoute cependant qu’en moyenne, huit à dix tests de compaction à l’heure peuvent être faits et qu’il soit exceptionnel, même en hiver, que 60 coups soient requis pour enfoncer la tige.

[36]           Quant aux tests de qualité du béton, ce témoin précise qu’un test doit être fait à tous les arrivages de béton si la coulée à faire est de moins de 75 mètres cubes. Si la coulée excède ce chiffre, la cadence des tests est à définir avec l’entrepreneur du chantier.

[37]           Le travailleur ajoute ne pas avoir consulté de médecin le 22 mars, contrairement à ce qu’il a annoncé à monsieur Dion, ni le 23, le 24 ou le 25 mars. De plus, il reconnaît avoir travaillé le 23 mars 2007.

[38]           Le travailleur témoigne qu’il consulte le docteur Gervais le 26 mars 2007. Le médecin pose le diagnostic de bursite épaules droite et gauche. À sa note de consultation, le médecin mentionne ceci :

« Questionnaire : Va mieux, changements diététiques ++, formation CLSC faite.

[…]

Précisément le 5-2-2007 : X 1½ mois, douleur épaule D. surtout, particulièrement augmentée par mvt des bras suite à surutilisation au travail (ciment/brouette/chaudières lourdes + man. ?)

Examen physique : arc douloureux ++ à 120° ou à 45° en rotation ext ou int.; Pas de douleur resistées.

Rx épaules + colonne cerv.

AT CSST ad 1er mai 07 »

 

        

[39]           Le 30 mars 2007, le docteur Grandmont, radiologiste, fait la lecture d’une radiographie simple des épaules, de la colonne cervicale et dorsale du travailleur et rapporte ceci :

« EPAULES DROITE ET GAUCHE -8062

Légers changements ostéo-dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire droite. Aucune autre anomalie surajoutée.

 

COLONNE CERVICALE (4 INC. OU +) -8128

Légers signes de spondylose cervicale multi-étagée. De petits ostéophytes sont présents antérieurement aux corps vertébraux. Pas de sténose foraminale. Pas d’atteinte osseuse.

 

COLONNE DORSALE - 8042

Légers signes de spondylose dorsale multi-étagée. Aucune lésion lytique ou blastique. »

 

 

[40]           Le travailleur mentionne qu’il a repris le travail en assignation temporaire le 21 avril 2007 dans des tâches de surveillant de chantier, après avoir communiqué avec l’employeur et avant même d’en parler à son médecin, le docteur Gervais.

[41]           Le 1er mai 2007, Docteur Gervais pose le même diagnostic et autorise des travaux légers à compter du 20 avril 2007. À sa note de consultation, le médecin fait état des résultats de la radiographie simple. Il rapporte que la douleur à l’épaule gauche est résolue alors qu’elle persiste à droite sans être gênante. Il mentionne que le travailleur fait du travail léger avec l’accord de l’employeur depuis le 20 avril 2007.

[42]           Le 4 juin 2007, Docteur Gervais produit un rapport final. Il retient le diagnostic de bursite des épaules et est d’avis que le travailleur ne conservera ni atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles de sa lésion. À sa note de consultation, le docteur Gervais rapporte que le travailleur n’a plus de douleurs aux épaules, qu’il fait du travail allégé et que la CSST a refusé son cas en disant qu’il n’y a pas eu d’accident du travail. Le médecin note : « Pourtant en nov. 2006, job de tâches lourdes ». Il indique : RAT (retour au travail) régulier dès demain.

[43]           Le même jour, Docteur Gervais écrit la lettre suivante à la CSST :

« Madame, Monsieur,

Je vous écrit aujourd’hui pour vous préciser que ma perception du cas de monsieur Gagné en est un de lésion professionnelle induite par la condition du travail répétitif qu’il a eu à faire à l’automne 2006 et hiver 2007.

 

En effet, cet homme est un superviseur de chantier, il a eu à faire du travail d’homme de chantier à partir du mois de novembre où il devait transporter des objets lourds avec les mains alors que la condition de son travail n’est pas usuellement liée à un travail physique de ce régime. Il commence à souffrir de douleurs aux épaules vers le 5 février 07 et ces douleurs sont suffisamment gênantes et persistantes pour que le patient m’en fasse mention le 26 mars 07. Nous avons conclu à ce moment là d’une bursite aux 2 épaules en lien avec son travail. C’est pourquoi nous l’avons déclaré à la CSST.

 

Je tiens par la présente à redire à quel point, selon moi, il y a hors de tout doute une relation entre sa condition et son travail. Veuillez noter qu’en date d’aujourd’hui le patient a une guérison complète de ses bursites et que le rapport final est produit. »

 

 

[44]           Le 11 juin 2008, le travailleur est examiné par le docteur André Mathieu à la demande de son employeur.

[45]           Dans la Description de l’événement, Docteur Mathieu rapporte que le travailleur apporte les précisions suivantes à la description qu’il a donnée au formulaire de Réclamation du travailleur :

« Cela faisait plusieurs années que j’avais des douleurs dans les deux épaules, surtout sur le dessus; mais par contre, c’était intermittent, très tolérable et je n’ai jamais eu à consulter vraiment pour avoir de la physio, des infiltrations ou des médicaments; j’ai bien été voir un ostéopathe à l’occasion, tout au plus, mais cela ne m’empêchait pas de fonctionner. Entre 2005 et 2007, comme indiqué dans la description du poste de travail, j’occupais l’été un travail de surveillance alors que l’hiver, j’étais sur la compaction et le béton. C’est à ce moment que j’avais plus de problème et en plus, cet hiver là, j’ai eu plus de travail car au lieu d’engager du personnel, ils ont augmenté ma charge de travail; je devais courir 4 à 5 chantiers par jour et le travail était beaucoup plus intensif; c’était déjà intensif d’avance mais là, la charge était beaucoup plus lourde. J’attribue l’aggravation des douleurs à mes épaules au fait de traîner le nucléomètre sur 100 à 200 pieds qui est relativement lourd et c’est très difficile, je dois même m’arrêter pour compléter. Manipuler les chaudières de béton qui pèsent environ 30 livres, soit aller les chercher au-dessus du niveau de notre tête et les descendre par terre, puis les apporter sur une distance d’environ 30 pieds en moyenne. Et aussi, charrier les échantillons du sol qui pèsent environ 80 livres. Pendant cette période, les douleurs ont augmenté graduellement et sont devenues de plus en plus intolérables; le 22 mars, je ne pouvais plus lever les bras tellement j’avais de la douleur et c’est là que je l’ai déclaré.

 

Par la suite, j’ai été consulter mon médecin de famille. Ça adonnait que j’avais déjà un rendez-vous pour un suivi avec lui. »

 

 

[46]           À la Condition actuelle, Docteur Mathieu rapporte que le travailleur agit comme surveillant de chantier depuis qu’il a repris le travail et qu’il n’effectue plus les tâches de contrôle de la qualité du béton et de compaction durant l’hiver. Le médecin note ceci :

« Il ressent à peu près les mêmes malaises comme avant ce présent événement, à savoir douleur légère intermittente, face antérieure et supérieure des deux épaules avec craquement lorsqu’il fait des mouvements de rotation à plus de 90°; douleur par contre qui n’est absolument pas incapacitante et ne l’empêche pas de faire ses activités habituelles. »

 

 

[47]           À l’examen physique du travailleur, le docteur Mathieu rapporte une musculature et une ossature sans douleur à la palpation à l’exception de l’insertion du sus-épineux sur la grosse tubérosité de l’humérus où le travailleur rapporte une douleur exquise.

[48]           Le médecin note une mobilité articulaire complète et sans douleur de la colonne cervicale. Quant aux mouvements des épaules, le médecin rapporte ceci :

« Mouvements actifs des épaules

L’abduction se fait normalement de 0 à 180° et cela tant à gauche qu’à droite : le travailleur alléguant une douleur à partir de 90°; au moment où il sent un genre de craquement, des deux côtés; douleur qui devient plus importante en fin de mouvement.

L’élévation antérieure se fait de 0 à 180° et cela tant à gauche qu’à droite, avec la même allégation douloureuse.

Les épaules étant en abduction à 90°, la rotation externe se fait de 0 à 90° et la rotation interne de 0 à 40° et cela tant à gauche qu’à droite, avec la même allégation douloureuse.

L’extension se fait de 0 à 40° et cela tant à gauche qu’à droite, avec douleur moindre.

Et l’adduction se fait de 0 à 20° tant à gauche qu’à droite, avec douleur moindre. »

 

 

[49]           L’examen neurologique démontre des forces musculaires, des sensibilités et des réflexes normaux et symétriques. Le docteur Mathieu rapporte des manœuvres de Neer, Hawkins et Jobe positives bilatéralement, mais aucune instabilité au niveau des deux épaules.

[50]           Au terme de son examen, Docteur Mathieu est d’avis que le diagnostic à retenir en est un de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec syndrome d’accrochage. Le médecin est d’avis qu’aucune mesure thérapeutique n’est à suggérer et que pour régler le syndrome douloureux chronique que présente le travailleur, une acromioplastie des deux côtés pourrait être envisagée.

[51]           Le docteur Mathieu émet par la suite les commentaires suivants :

« 1. Opinion sur le lien entre le diagnostic de bursite à l’épaule droite et l’épaule gauche et les tâches décrites par le travailleur

 

Le travailleur présente une longue symptomatologie de douleur aux deux épaules, telles que rapportées par lui-même et cela depuis plusieurs années; douleurs qui étaient variables, intermittentes, mais tolérables.

 

Considérant que les facteurs de risque reconnus dans la littérature en rapport à l’apparition d’une bursite et/ou tendinite à l’épaule sont des mouvements répétitifs, soit plus de deux fois à la minute, associés à une élévation de 60° et plus et/ou force significative et cela sur une période de temps prolongée, sans temps de repos;

 

Considérant que le travailleur effectue ses tâches par contrat, c’est-à-dire quatre mois l’hiver au contrôle de compaction et contrôle sur le béton de ciment et que les tâches d’été sont toute autres, strictement de surveillance;

 

Considérant que lorsqu’il effectue ses tâches, cela implique une variété de mouvements, temps de repos et on est loin, ici, d’avoir une sollicitation soutenue avec élévation soutenue de ses deux épaules;

 

Considérant la bilatéralité qui signe une condition personnelle puisqu’il y a une sollicitation différente des deux membres supérieurs dans ses tâches régulières;

 

Considérant que bien qu’il sollicite ses membres supérieurs par période lorsqu’il fait son travail, il y a quand même de grands temps de repos puisque lorsqu’il a à changer de chantier, faire les différentes tâches qu’il a pour faire ses tests, etc…

 

Considérant donc le peu de temps d’exposition, le tout entrecoupé par des périodes de non sollicitation;

 

Considérant le syndrome d’accrochage que j’objective en ce jour, fort probablement relié à un acromion de type 2 ou 3, le tout est à confirmer par la résonance;

 

Considérant qu’à mon avis, le travail ne comporte pas les facteurs de risque suffisants pour créer une telle pathologie;

 

Je suis d’avis qu’il s’agit d’une condition strictement personnelle et qu’il n’y a aucun lien avec le travail.

 

 

2. De façon générale, quels sont les mécanismes de contribution d’une lésion de type bursite à l’épaule?

 

Pour ce qui est des facteurs de risque reconnus dans la littérature, je vous réfère à la question antérieure.

 

Il est reconnu aussi dans la littérature que tout dépendant des types d’acromion et des phénomènes dégénératifs qui s’installent au niveau des épaules dans le temps, de tels types de bursite peuvent arriver spontanément et cela même s’il n’y a aucune sollicitation significative.

 

 

3. La présence d’une condition personnelle chez le travailleur

 

Il ne s’agit, en fait, que d’une condition personnelle dégénérative démontrée par le syndrome d’accrochage; syndrome d’accrochage relié fort probablement à un problème d’acromion. »

 

 

[52]           Interrogé par le tribunal sur la présence de douleurs à ses épaules depuis plusieurs années, tel que relaté par le docteur Mathieu, le travailleur explique que même s’il a consulté Docteur Gervais depuis de nombreuses années, il ne l’a pas fait, en raison de ses douleurs aux épaules.

[53]           Interrogé par le procureur de l’employeur Laboratoire Quéformat ltée, partie intéressée au dossier, le travailleur confirme y avoir occupé des fonctions similaires à celles occupées chez Services de Personnel S.M. inc., aux périodes indiquées au document E-1, essentiellement durant les périodes estivales de 1991, 1994,1995, 1996 et 1997, en plus d’une période s’étendant de septembre 2000 à mars 2003. Le travailleur indique avoir fait régulièrement du surtemps chez cet autre employeur.

[54]           Au sujet de la période de travail chez cet employeur, monsieur François Goyette, coordonnateur au contrôle des opérations chez Laboratoire Quéformat ltée, confirme les propos du travailleur et ajoute qu’à son avis, huit ou neuf tests de compaction à l’heure peuvent être effectués en moyenne.

[55]           L’employeur Services de Personnel S.M. inc. fait entendre le docteur André Mathieu.

[56]           Le docteur Mathieu indique tout d’abord que le témoignage rendu par le travailleur correspond à la description qu’il lui a faite des événements lors de son examen.

[57]           Il note ainsi que le travailleur a confirmé ressentir en juin 2008 les mêmes malaises aux épaules qu’avant l’événement allégué, alors qu’il ne fait que du travail de surveillance depuis avril 2008. Docteur Mathieu voit en cela un signe d’une pathologie d’ordre personnel, qu’il affirme être un syndrome d’accrochage ou encore, une tendinopathie.

[58]           Référant et citant des extraits du texte de Dupuis-Leclaire[2] sur les pathologies touchant les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, le docteur Mathieu explique que le travailleur ressentait, tant avant le 5 février 2007 qu’après cette date, des douleurs attribuables à ce syndrome d’accrochage.

[59]           Interrogé sur ce point, le docteur Mathieu explique que la tendinopathie du travaillleur causait des douleurs au travailleur depuis plusieurs années, mais n’était pas incapacitante.

[60]           À compter de mars 2007, cette douleur est devenue incapacitante, l’examen fait par le docteur Gervais, le 26 mars 2007, révélant un « arc douloureux ++ ». Toutefois, le médecin note que le même examen du docteur Gervais ne rapporte pas d’ankylose au niveau des mouvements des épaules.

[61]           Le docteur Mathieu en conclut qu’on ne peut alors prétendre que le travail fait à cette période a aggravé la condition personnelle du travailleur, étant en présence d’une seule augmentation des douleurs. Pour le témoin, il y a là signe que c’est la condition personnelle du travailleur qui évolue dans le temps, avec des hauts et des bas. Lorsqu’il doit manipuler des charges plus lourdes, le travailleur ressent plus de douleurs. Lorsqu’il ne le fait pas, il en ressent moins.

[62]           En conséquence, le docteur Mathieu est d’avis que le travail fait et décrit par le travailleur quant à la compaction du béton ou à l’égard des tests de qualité du béton n’a pas aggravé cette pathologie du travailleur, la preuve en étant les allégations même du travailleur sur l’état de ses douleurs, avant et après le 5 février 2007.

[63]           Quant au diagnostic de bursite posé par le médecin traitant, le docteur Mathieu est d’avis que ce médecin n’a vraisemblablement pas disposé de toutes les informations quant aux tâches variées effectuées par le travailleur, tel qu’il l’a décrit dans son témoignage. À son avis, tel que la preuve l’a révélé, le travailleur a effectué des tâches variées, notamment administratives, effectuant peu de travaux de compaction dans les deux ou trois semaines précédant le 22 mars 2007, contrairement à ce que semble retenir le docteur Gervais dans ses notes.

[64]           Le docteur Mathieu rappelle que les facteurs de risques reconnus pour le développement d’une bursite sont les suivants : des mouvements répétitifs, soit plus de deux fois à la minute, associés à une élévation de 60° et plus et/ou force significative et cela sur une période de temps prolongée sans temps de repos. À son avis, le témoignage du travailleur ne révèle aucun mouvement devant être répété deux fois à la minute, à plus de 60° d’abduction, sur une période de temps prolongée et sans repos suffisant.

[65]           Le témoin ajoute qu’on n’impose aucune cadence au travailleur dans l’exécution de ses tâches, que la description même du travail de contrôle de qualité du béton ou de compaction révèle une panoplie de tâches dans le cycle de travail.

[66]           Par exemple, le docteur Mathieu explique que dans le travail de contrôle de la qualité du béton, le fait de prendre des chaudières de béton au dessus des épaules est un mouvement à risque, mais que ce mouvement n’est pas répété à une fréquence suffisante pour poser problème, d’autant plus que cette fréquence varie d’une journée à l’autre.

[67]           De même, le fait de transporter les chaudières de béton ne constitue pas un facteur de risque pour le développement d’une bursite de l’épaule, les chaudières étant portées les bras le long du corps.

[68]           Quant à l’enfoncement du bourroir dans le béton, le docteur Mathieu retient que ce geste est fait dans un mouvement de flexion extension du coude, sans élever le bras à plus de 60°.

[69]           En ce qui concerne le travail de compaction, le médecin note que l’enfoncement de la tige à l’aide de la masse de 6 livres se fait de façon penchée et que s’il arrive que le geste requiert une élévation à plus de 60°, cela n’est pas constant. Au surplus, le médecin est d’avis que de toute façon, ce travail n’est pas « soutenu et répété » au sens de la doctrine médicale.

[70]           Quant à la marche avec les appareils et autres outils nécessaires, le témoin est d’avis que cela ne sollicite pas les épaules, mais bien davantage les trapèzes, les bras étant placés le long du corps dans ce travail.

[71]           Pour le témoin, au-delà des deux tâches principales en question, les tâches du travailleur sont entrecoupées d’une foule d’activités qui ne sollicitent en rien ses épaules : des tâches administratives, le nettoyage d’instruments, etc. Le docteur Mathieu est donc d’avis que le travail effectué par le travailleur n’a pu créer une lésion aiguë qui correspondrait à la notion d’accident du travail, ou encore une maladie professionnelle par le passage des années.

[72]           Pour le docteur Mathieu, la présence de bilatéralité dans ce dossier signe la présence d’une condition personnelle chez le travailleur plutôt que le développement d’une maladie professionnelle de type bursite, en raison justement d’une sollicitation bien différente des deux épaules du travailleur dans l’accomplissement de ses tâches.

[73]           En résumé, le docteur Mathieu est d’avis que c’est la condition personnelle du travailleur qui est devenue incompatible avec le travail qu’il accomplit et non le travail qui a rendu cette condition symptomatique.

L’AVIS DES MEMBRES

[74]           Unanimement, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[75]           Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 février 2007. D’une part, ils sont d’avis que la preuve n’établit la survenue d’aucun accident du travail. D’autre part, ils partagent l’avis que la preuve prépondérante ne permet pas d’établir que les bursites diagnostiquées chez le travailleur constituent une maladie professionnelle.

[76]           Les membres croient que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, la preuve ne démontrant pas qu’il ait exercé un travail répétitif sur une période de temps prolongée.

[77]           Les membres sont au contraire d’avis que le travail effectué par le travailleur est constitué d’une grande variété de mouvements, sollicitant d’autres structures anatomiques que ses épaules et qu’il est entrecoupé de périodes de non-sollicitation des épaules.

[78]           Les membres sont également d’avis que le travailleur n’a pas établi de façon prépondérante que ses bursites des épaules sont caractéristiques de son travail de technicien au contrôle de la qualité ou reliées aux risques particuliers de ce travail.

[79]           Enfin, les membres croient que la preuve ne permet pas de conclure que le travail exécuté ait pu causer l’aggravation d’une condition personnelle chez le travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[80]           Le travailleur demande de reconnaître que sa bursite bilatérale des épaules constitue une lésion professionnelle.

[81]           La loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[82]           D’emblée, le tribunal écarte la possibilité que le travailleur ait subi une récidive, une rechute ou une aggravation, le travailleur n’ayant jamais subi, dans le passé, de lésion professionnelle aux épaules.

[83]           De plus, le tribunal est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi, car il n’a pas été démontré que sa bursite constituait une blessure. Le représentant du travailleur n’a d’ailleurs pas prétendu que cette présomption de lésion professionnelle s’appliquait.

[84]           Le représentant du travailleur n’a pas directement soutenu que celui-ci avait subi un accident du travail. De toute façon, le tribunal est d’avis que la preuve ne démontre en rien la survenue d’un « événement imprévu et soudain » au sens de la définition. Le travailleur a témoigné que sa dernière journée de travail fut particulièrement intense, mais le tribunal ne voit pas là une démonstration d’un accident du travail, ni le 22 mars 2007, ni à aucun autre moment visé par la réclamation.

[85]           Toutefois, le représentant du travailleur a soutenu qu’il s’agissait pour le travailleur d’un retour à des fonctions au contrôle de la qualité en novembre 2006, alors qu’il avait fait de la surveillance de chantier pendant près d’un an auparavant, de sorte qu’il s’agit « de nouvelles tâches » qui ont pu causer ses bursites. Il invoque alors la notion « d’accident du travail élargie » que le tribunal applique à l’occasion.

[86]           De l’avis du tribunal, il ne s’agissait pas d’un nouveau travail pour le travailleur, celui-ci l’ayant exercé pendant de nombreuses années dans le passé. Au surplus, il s’est écoulé près de cinq mois avant que le travailleur ne consulte après avoir débuté ce nouveau travail. Dans les circonstances, on ne saurait y voir un « accident du travail » en raison d’un « nouveau travail ou de nouvelles tâches », comme le reconnaît parfois la jurisprudence.

[87]           Le représentant du travailleur invoque plutôt que son client a subi une maladie professionnelle. Le tribunal souligne que le travailleur peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle, s’il remplit les conditions de l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[88]           Le travailleur sera présumé être atteint d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et s’il a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[89]           La bursite est l’une des maladies listées à l’annexe I. Selon cette annexe, le travailleur sera présumé être atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[90]           Selon la jurisprudence[3], les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables sinon identiques qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.

[91]           Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption, les mouvements en cause, sinon identiques du moins physiologiquement semblables, doivent être répétés non seulement en nombre suffisant, mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées[4].

[92]           Du témoignage du travailleur et des descriptions écrites de ses tâches, le tribunal est d’avis que l’on ne retrouve pas de tels mouvements répétitifs faits, de façon prolongée, à une cadence rapide sans récupération suffisante.

[93]           En effet, les deux principales tâches incriminées par le travailleur dans le développement de ses bursites à compter du 5 février 2007, la compaction et le contrôle de la qualité du béton, bien qu’elles puissent à l’occasion requérir du travailleur qu’il pose un geste contraignant pour ses épaules, sont entrecoupées de d'autres activités sollicitant de façon non contraignante les épaules et aussi sollicitant d'autres structures anatomiques .

[94]           Ainsi, le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’en ce qui concerne le travail de contrôle de qualité du béton, s’il doit prendre des chaudières de béton au dessus de ses épaules, il ne le fait pas de façon répétitive. Par la suite, il transporte ces chaudières et autres outils, utilisant davantage ses bras et ses trapèzes, il pousse un bourroir dans le ciment, sollicitant aussi ses bras et il nettoie ses instruments après chaque test, il rédige des rapports et se déplace d’un endroit à l’autre sans sollicitation contraignante pour les épaules.

[95]           Quant au travail de compaction, cela nécessite qu’il enfonce des tiges dans le sol à l’aide d’une masse de 6 livres. Le tribunal a pu voir une démonstration de ce travail et il retient que ces mouvements ne s’effectuent que peu fréquemment au-delà de 60°. Au surplus, le travail dit de « compaction » n’est pas effectué pendant des périodes prolongées et il requiert de la part du travailleur également d’autres activités administratives ou autres qui font en sorte que le tribunal ne peut y voir de « mouvements répétitifs sur une période de temps prolongée ».

[96]           Pour le tribunal, la variété de tâches à accomplir dans l’exécution même du travail de compaction ou de contrôle de la qualité fait en sorte que l’on ne peut parler de mouvements répétitifs, du fait qu’il y a de nombreuses interruptions inhérentes aux multiples tâches que le travailleur doit effectuer.

[97]           Enfin, le tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de soutenir que le travail fait par le travailleur est de nature à avoir causé une bursite aux deux épaules. Le travailleur est droitier et son témoignage laisse voir qu’il a certes davantage utilisé son bras droit que le gauche. Or, le tribunal constate que les différentes activités décrites par le travailleur sollicitent différemment ses épaules droite et gauche.

[98]           En l’absence d’une démonstration convaincante à l’effet que le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées pour ses épaules, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[99]           Compte tenu de cette conclusion, il appartient au travailleur de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.

[100]       L’article 30 de la loi prévoit en effet ceci :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie

professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[101]       Il n’a nullement été démontré que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes effectuant le travail de technicien en contrôle des matériaux sont plus susceptibles de présenter une bursite de l’épaule.

[102]       Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[5].

[103]       Le travailleur prétend que ses bursites sont attribuables aux risques particuliers de son travail effectué chez son employeur, particulièrement depuis novembre 2006.

[104]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure dans le sens recherché par le travailleur.

[105]        Pour les motifs mentionnés précédemment, le tribunal est d’avis à la lumière des descriptions données par le travailleur des nombreux gestes posés dans l’exécution des nombreuses tâches requises par le « contrôle de la qualité du béton » ou pour « la compaction » qu’on ne retrouve pas de gestes sollicitant les épaules, de façon continue et à une cadence suffisamment rapide pour générer des bursites.

[106]       De façon générale, l’ensemble des gestes posés par le travailleur dans l’exécution de son travail n’est pas en soi des risques particuliers du travail. Ils ne le deviendront que dans la mesure où ils sont suffisamment répétés pour solliciter de façon indue, au-delà de ses limites physiologiques, la structure anatomique en cause, ses épaules. La preuve doit donc établir que les mouvements se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante.

[107]       C’est au travailleur qu’incombe le fardeau de prouver que ses bursites sont attribuables aux risques particuliers de son travail. Cette preuve est généralement établie à l’aide d’une preuve médicale.

[108]       En l’espèce, le travailleur s’en remet à l’opinion du docteur Gervais qu’il n’a consulté qu’à quelques reprises et qui a produit une lettre à la CSST afin de soutenir qu’à son avis « il y a hors de tout doute une relation entre sa condition et son travail ».

[109]       Telle n’est évidemment pas la preuve que doit établir le travailleur pour obtenir gain de cause. Tel que l’enseigne la jurisprudence, l'établissement de la relation causale entre une maladie et les risques particuliers d'un travail est d'abord et avant tout fonction de la preuve prépondérante et non tributaire d'une preuve à caractère scientifique. Dans cette perspective, c'est l'ensemble des éléments de la preuve qui doit être pris en considération[6].

[110]       Néanmoins, le tribunal ne retient pas l’avis du docteur Gervais quant à la relation qu’il fait entre le travail et les bursites qu’il a diagnostiquées le 26 mars 2007. Pour le tribunal, l’avis du docteur Gervais est fondé sur une description du travail qui ne correspond pas à la preuve faite devant le tribunal.

[111]       Dans ses notes, le docteur Gervais réfère à « une surutilisation des bras au travail », et sa lettre du 4 juin 2007 laisse croire à du travail répétitif. Or, du témoignage même du travailleur, de nombreuses activités distinctes sollicitant non seulement les épaules, mais aussi les membres supérieurs au complet sont faits quotidiennement par le travailleur.

[112]       Au surplus, de nombreuses activités administratives et de transport viennent entrecouper les tâches plus « à risque » et constituent des périodes de non-sollicitation des épaules. On peut dès lors difficilement parler de travail répétitif, comme le suggère le docteur Gervais.

[113]       Mais surtout, des quelques notes du docteur Gervais, il ressort clairement qu’il ne tient pas compte ou n’est pas informé du fait que le travailleur ressent des douleurs intermittentes aux épaules depuis plusieurs années, contrairement au docteur Mathieu qui, ayant cette donnée, soumet que le travailleur soit aux prises avec un problème de nature personnelle.

[114]       Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Gervais.

 

[115]       En définitive, le tribunal retient le témoignage du docteur Mathieu à l’effet qu’on ne retrouve pas dans le travail fait et décrit par le travailleur les facteurs de risques pouvant entraîner le développement d’une bursite, bilatéralement de surcroît. Le tribunal croit probable, comme le suggère le docteur Mathieu, que le travailleur souffre d’un syndrome d’accrochage. Bien que le docteur Mathieu ait retenu le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec syndrome d'accrochage, son analyse a toutefois tenu compte du diagnostic de bursite émis par le médecin qui a charge, le docteur Gervais.

[116]       Bien qu’il n’y ait pas confirmation radiologique de la présence d’un acromion de type 2 ou de type 3 qui l’expliquerait, le tribunal note que l'examen objectif fait par le docteur Mathieu le 11 juin 2008 indique que le travailleur souffre d'un syndrome d'accrochage.

[117]       Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas réussi à démonter qu’il a subi une maladie professionnelle.

[118]       Le tribunal doit enfin déterminer si le travailleur a pu subir une lésion professionnelle sous la forme d’une aggravation d’une condition personnelle selon la théorie connue de la « thin skull rule », la théorie du « crâne fragile ».

[119]       En effet, bien que le tribunal ait déjà statué que les bursites aux épaules du travailleur ne découlaient pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il demeure que la preuve au dossier suggère la présence d’une pathologie de nature personnelle, un syndrome d’accrochage, tel que le suggère le docteur Mathieu.

[120]       La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que cette règle s’applique dans le présent cas.

[121]       La jurisprudence enseigne que l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celles déjà mentionnées par le législateur à l’article 2 de la loi[7].

[122]       Récemment, la Cour d’appel du Québec a rappelé que la théorie du « crâne fragile » n’est pas une règle d’admissibilité, permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité ou d’une blessure pour une réclamation, mais bien une règle d’indemnisation une fois qu’un accident du travail est prouvé[8].

[123]       Pour que l’aggravation d’une condition personnelle constitue une lésion professionnelle, il faut donc que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail au sens de l'article 30, lorsque l’on invoque une maladie[9].

[124]       Pour les raisons mentionnées précédemment, le tribunal ne peut conclure à la survenue d’un accident du travail ou à la survenue d’une maladie professionnelle le 5 février 2007.

[125]       Dans les circonstances, le tribunal ne croit pas que la condition personnelle du travailleur a été aggravée par le travail qu’il a fait. Il n’a donc pas subi de lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Yves Gagné, le 6 novembre 2007;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 octobre 2007 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 5 février 2007;

 

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 1291,69 $.

 

 

 

_________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Angelica Carrero

Groupe AST inc.

Représentante de la partie intéressée Laboratoire Quéformat ltée

 

 

Me Mélanie Lefebvre

Loranger, Marcoux

Représentante de la partie intéressée Services de Personnel S.M. inc.

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p.

[3]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers; Ouellet et Groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M.Laliberté; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin ; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1 juin 2004, R. Daniel

[4]           Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 16 novembre 2004, L. Boucher

[5]           Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P.135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby

[6]           Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT et Cloutier, C.L.P. 153275-72-0101, 16 avril 2002, C.-A. Ducharme, requête en révision rejetée, 6 février 2003, L. Nadeau; Després et Sureté du Québec, C.L.P. 186404-07-0206, 9 janvier 2003, M. Langlois; Dubois et Vanités B-F ltée, C.L.P. 269126-04B-0508, 23 août 2006, D. Lajoie

[7]           PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P.125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P.153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P.163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553

[8]           Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, (32168). Voir aussi : Industries Maintenance Empire inc. et Contreras, C.L.P. 239298-71-0407,  24 octobre 2006, A. Suicco; Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541

[9]           Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003; Massé c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Gaspé, 115-05-000169-990, 00-03-03, J. Richard ; Minnova inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1993] C.A.L.P. 966 (C.S.);      Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P.48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L'Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P.79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P.89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.