LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC MONTREAL, le 14 juin 1991 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Michel Duranceau DE MONTREAL REGION: MONTÉRÉGIE AUDIENCE TENUE LE: 7 août 1990 DOSSIER:09194-62-8808 DOSSIER CSST:9698 268 A: Montréal MADAME MARIE-PAULE PLANTE 333, rue Notre-Dame Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 PARTIE APPELANTE et BEXEL COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DU QUÉBEC Madame Marie-Lise Leduc 3250, boulevard Laurier Sainte-Rosalie (Québec) J0H 1X0 PARTIE INTERESSEE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL YAMASKA a/s Directeur régional 2710, rue Bachand St-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 PARTIE INTERVENANTE D E C I S I O N Le 31 août 1988, madame Marie-Paule Plante (la travailleuse) dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire du bureau de révision (Montérégie) rendue le 22 juillet 1988 qui confirmait une décision rendue le 16 juillet 1987 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission). Cette décision concluait que l'événement rapporté par la travailleuse ne constituait pas un accident survenu à l'occasion du travail de la travailleuse.OBJET DE L'APPEL Par son appel, la travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de reconnaître que le 29 mai 1987 elle a été victime d'une lésion professionnelle découlant d'un accident du travail. La travailleuse veut en conséquence voir reconnaître son droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour la période où elle n'a pas travaillé.
LES FAITS Le 29 mai 1987, la travailleuse qui est journalière pour la compagnie Bexel Coopérative Fédérée, est impliquée dans un accident. Elle décrit l'incident comme suit: "Je prenais un café dans la distributrice de café à la cafétéria mais elle n'a pas fonctionné. J'ai tiré sur le bouton à deux reprises, c'est alors que j'ai ressenti une douleur aux doigts de la main gauche. Déchirure ligamentaire et tendinite 4e et 5e doigt main gauche. Début d'incapacité le 2 juin 1987 à 10h30." Le dossier de la Commission révèle les faits suivants: 2 juin 1987 - attestation médicale du docteur Lapointe - Diagnostic: déchirure ligamentaire et tendineuse fléchisseurs superficiels 4e et 5e doigt gauche.
Réduction des fonctions - AINS et glace.
8 juin 1987 - rapport du docteur Duranceau - Diagnostic: tendinite 4e doigt (droit) 8 juin 1987 - contestation de l'accident par l'employeur qui allègue que ce n'est pas un accident mais un geste personnel non relié au travail.
16 juillet 1987- Décision de la Commission de refuser la réclamation de la travailleuse parce que ce n'est pas un accident du travail au sens de la loi.
5 août 1987 - La travailleuse conteste la décision de la Commission et en demande la révision.
22 juillet 1988 - Le bureau de révision, à la majorité, refuse la réclamation de la travailleuse et confirme la décision de la Commission.
31 août 1988 - La travailleuse en appelle de cette décision devant la Commission d'appel.
A l'audience, la travailleuse témoigne sur ses fonctions et tâches à la Compagnie Bexel au mois de mars 1987. Elle décrit les différentes opérations auxquelles elle participait à cette époque. Elle recevait des caisses de viande refroidie qui était placée sur un convoyeur puis placée dans des boîtes. Un sac devait être placé pour arrêter la chute de la viande quand on devait fermer la boîte remplie de viande et l'enlever. Elle travaillait ainsi dans une température froide de moins de cinq degrés centigrade.
Le 29 mai 1987, elle monte à la cafétéria pour son dîner. Elle avait eu froid et a décidé de se prendre un café vendu dans une machine distributrice. Elle a déposé de la monnaie et la machine ne fonctionnait pas. Elle a tenté de reprendre sa monnaie en appuyant sur une manette vers le bas mais la monnaie n'est pas retombée. C'est à la deuxième tentative pour reprendre son argent qu'elle a ressenti une douleur au 4e doigt, à la jointure vers l'intérieur de la main.
Elle a repris le travail après son heure de dîner et a terminé sa journée. Elle indique que la douleur a persisté durant la fin de semaine mais rien pour l'empêcher de faire ses activités habituelles. Le lundi suivant elle est retourné au travail mais même si la douleur était ressentie, le fait d'avoir les mains gelées diminuait la douleur. Le lundi soir, les douleurs se sont accentuées et le doigt devenait bleu. Le mardi matin, elle montre sa main au contremaître et elle va consulter le docteur Lapointe puis le docteur Duranceau. Elle a repris le travail le 15 juin 1987 mais à un nouveau poste. La travailleuse indique que son contrat de travail prévoyait une heure pour dîner et c'est l'employeur qui lui assignait son heure de dîner entre 11h45 et 12h45. Elle n'était pas payée pour son heure de dîner.
Elle indique que les contremaîtres et les employés avaient accès à cette cafétéria qui était souvent utilisée pour donner des instructions aux employés et afficher des communiqués. Un téléphone interne y était installé de même qu'un téléphone public à l'usage des travailleurs. Elle était payée à la semaine et sa paye lui était remise à la cafétéria. Cette salle était aussi utilisée comme salle pour se changer et y laisser son linge.
Cette salle était aménagée avec des tables, des chaises et des machines distributrices pour sandwichs, friandises, café et liqueurs douces. Cette salle était l'endroit de rencontre pour les séances d'information sur les organismes de charité ou sur la sécurité. Les vestiaires et les toilettes étaient accessibles par la cafétéria. Cette cafétéria a toujours été là mais ce sont les employés qui l'ont équipée et c'est un concessionnaire qui exploite cette cafétéria.
Contre-interrogée par la procureure de l'employeur, la travailleuse précise que le 29 mai 1987 elle était assignée à la tâche de cubage, soit la mise en boîte de cubes de viande. Elle répète avoir par deux fois pesé sur la manette pour avoir sa monnaie et que c'est à la deuxième tentative qu'elle a ressenti de la douleur au doigt.
Le représentant de la travailleuse dépose un extrait de la convention collective, plus précisément la section 28.05 sur les heures de dîner des travailleurs et qui confirme que les employés ne sont pas payés d'une part et doivent d'utre part dîner à la période qui est prévue pour chacun.
Finalement la travailleuse reconnaît qu'il y avait d'autres employés sur place lors de l'incident mais ne se rappelle pas qui pouvait être là.
En défense, madame Marie-Lise Leduc, conseillère corporative en santé et sécurité du travail, témoigne pour l'employeur. Elle connaît cette cafétéria pour l'avoir visitée à l'occasion de ses fonctions. Il y a 60 places assises pour 150 employés qui travaillent à la compagnie le jour. Plusieurs travailleurs vont dîner à l'extérieur, d'autres dînent sur place. Les machines distributrices appartenaient et étaient présumément entretenues par un concessionnaire qui s'occupait de les exploiter. La Coopérative Fédérée n'avait rien à voir avec ces machines distributrices.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant de la travailleuse indique qu'il y a six points importants qu'il faut retenir au départ.
1- La travailleuse avait été affectée à un nouveau travail dans un endroit froid où les doigts de la main gauche étaient sollicités et où il y avait contact avec du CO2.
2- La cafétéria est située dans un lieu destiné et aménagé pour le repos des employés.
3- La partie intéressée (l'employeur) conserve un contrôle et une autorité sur ce qui se passe dans la cafétéria.
C'est l'employeur qui décide de l'heure des repas. Les employés qui travaillent pendant l'heure du dîner sont payés. Certaines activités impliquant les contremaîtres et les travailleurs s'y déroulent c'est- à-dire affichage - communiqués - rencontres.
4- C'est l'employeur qui a aménagé la cafétéria en meubles et machines distributrices. En accordant l'exclusivité à un concessionnaire il y a un contrôle par l'employeur.
5- Compte tenu du type de travail exigé, il y a une invitation implicite qui est faite aux travailleurs de se réchauffer par un breuvage chaud. Sous cet angle, la consommation d'un breuvage chaud est utile à l'employeur.
6- L'utilisation des machines est facultative et utile aux travailleurs.
D'après la jurisprudence qu'il cite, chaque cas est un cas d'espèce mais certains principes ont été retenus: 1- Le salarié doit être sous l'autorité de l'employeur.
Le fait de tolérer une machine distributrice serait une manifestation de lien d'autorité.
2- Le fait que le travailleur n'est pas rémunéré ne doit pas être un élément déterminant.
3- Le fait que les heures de repas sont variables démontre que l'employeur garde une autorité sur les heures de repas et ça influence sur la disponibilité du travailleur.
4- Le salarié doit exercer une activité facultative mais utile. Le fait de manger, de se réchauffer est une activité de confort.
La représentante de l'employeur argumente que l'incident vécu par la travailleuse n'était pas un accident du travail. Les faits pertinents qu'il faut retenir sont les suivants: - il y a un local qui est mis à la disposition des employés; - ce n'est pas le lieu de l'accident qu'il faut regarder mais l'activité qui est faite lors de l'accident; - les machines distributrices ne sont pas sous le contrôle de l'employeur; - il n'y a aucune obligation pour un employé d'aller à ce local; - les employés ont le choix de sortir pour aller dîner.
Ce n'est pas un événement imprévu et soudain, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'occasion du travail. Pour qu'il y ait accident à l'occasion du travail, il faut qu'il y ait lien de subordination et lien avec le travail. Dans le cas de la travailleuse, il n'y avait pas de lien de subordination, elle n'était pas payée, elle était tout à fait libre d'aller ailleurs, le fait de prendre un café était une activité personnelle.
Ce n'est pas parce que le local est utilisé pour faire des rencontres qu'on peut en déduire qu'il y a un lien d'autorité entre l'employeur et les employés.
Aucune preuve n'a été présentée pour établir que tous les travailleurs devaient se réchauffer.
Ce n'est pas parce qu'un employeur a un droit de modifier les heures de dîner qu'il faut en déduire qu'il s'est gardé une autorité sur le contenu de l'heure du dîner.
Le procureur de l'employeur cite de la jurisprudence à l'appui de l'idée qu'il doit toujours y avoir co- existence du lien de subordination et de convexité avec le travail pour évaluer si un événement constitue un accident du travail.
Comme dans le cas de la travailleuse, le lien décrit avec le travail et le lien de subordination n'existait pas, ça ne pouvait être un accident du travail.
En réplique, le procureur de la travailleuse insiste pour dire que ce qui est important dans le cas de la travailleuse c'est de se demander si le fait de prendre un café chaud est connexe au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle à l'occasion de son travail.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit comme suit un accident du travail: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Pour qu'un événement soit considéré comme un accident du travail, il faut donc qu'un lien existe entre l'événement et le travail.
Que l'accident ait été causé par le travail ou à l'occasion du travail, l'idée de relation avec le travail doit se retrouver.
Le fait pour la travailleuse d'aller se prendre un café pendant son heure de dîner est-il une activité reliée à son travail? La Commission d'appel retient de la preuve les faits suivants: - la travailleuse se fait mal à un doigt en tentant de récupérer la monnaie qu'elle avait déposée dans une machine distributrice de café; - ces machines distributrices sont exploitées par un concessionnaire indépendant qui s'occupe de ces machines et de leur entretien; - la travailleuse était à son heure de dîner tel que décidé par l'employeur aux termes de la convention collective; - la travailleuse n'était pas payée pour son heure de dîner et pouvait passer cette heure comme elle le voulait et où elle le voulait; - le travail qu'elle faisait implique la manutention de produits gelés; - l'incident ne s'est pas passé sur les heures de travail mais est survenu dans une salle utilisée par les employés qui voulaient prendre leur repas à cet endroit.
Dans une cause de Bérubé et Revenu Canada Impôt, [1987] CALP 607 il a été décidé ceci: "La Commission d'appel est d'avis que, en soi, le fait que l'accident soit survenu sur le stationnement de l'employeur, et ce, bien que ce stationnement soit surveillé par l'employeur et que la politique d'allocation des espaces de stationnement par l'employeur favorise le covoiturage, n'entraîne pas automatiquement que tout accident dont un travailleur est victime sur ce stationnement survienne à l'occasion de son travail.
Il ne suffit pas qu'un accident survienne alors qu'un travailleur se prévaut d'un avantage du contrat de service le liant à son employeur pour qu'on puisse considérer que l'accident est survenu à l'occasion de son travail.
Il doit exister un lien entre l'activité exercée au moment de l'accident et le travail du travailleur, et non simplement un lien entre cette activité et l'avantage conféré par le contrat de travail. L'activité exercée au moment de l'accident doit donc être en relation avec le travail, de façon directe ou indirecte.
En l'instance, l'appelant exerçait à ce moment aucun lien d'autorité sur l'appelant. Celui-ci demeurait tout à fait libre de vaquer aux occupations de son choix. Lorsque l'appelant a décidé de rendre service à son compagnon de travail, il posait là un geste d'amitié sur lequel l'employeur n'avait pas à intervenir." Dans la cause de Bisson et Kruger Inc., [1986] CALP 38 , le travailleur qui s'était présenté sur les lieux du travail avant son quart de travail, se rend à la cafétéria mise à la disposition des travailleurs par l'employeur. Il se brûle à la main en renversant une tasse de café.
La réclamation du travailleur n'est pas considérée comme un accident du travail, "... le fait de prendre un breuvage chaud dans la cafétéria de l'employeur ne peut être considéré comme une activité connexe au travail." Dans la cause de Dupras et Communauté urbaine de Montréal, [1986] CALP 216 , la Commission d'appel avait rejeté la réclamation d'un policier qui s'était blessé au pied gauche en jouant au ping pong sur les lieux du travail et dans des lieux aménagés pour l'exercice de ce sport. La Commission d'appel avait décidé ceci: "Dans la présente affaire, à lui seul le lien de subordination, liant le travailleur à son employeur, n'est pas suffisant. L'activité exercée au moment de l'événement doit être en relation avec le travail de façon directe ou indirecte.
Le législateur n'a pas voulu que tout événement qui survient sur les lieux du travail soit un accident du travail. Dans la définition qu'il donne à un accident du travail, il établit un lien de cause à effet. L'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail.
Ce lien essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail peut s'établir de façon directe ou indirecte, mais il doit être établi. Dans la présente affaire, il est inexistant. En l'absence de lien entre l'événement et le travail, la Commission d'appel conclut qu'il n'y a pas accident du travail et que la blessure en cause n'est pas une lésion professionnelle." Au même effet, la Commission d'appel réfère aux causes de André Sylvestre et G.L.C. Canada, [1986] CALP 315 , Gilles Morneau et Hudon et Deaudelin Ltée, [1986] CALP 95 , Cascades (Jonquière) et Yvon Harvey, [1987] CALP 86 , Jacques Tremblay et Donohue Inc., [1987] CALP 94 , Société Canadienne des Postes et Jacques Trudel, [1987] CALP 645 .
Dans cette dernière cause, le travailleur prétendait avoir subi un accident du travail alors qu'il s'était rendu à la cafétéria pendant sa pause café, qu'il était rémunéré pour cette période et qu'il s'est blessé à la main en voulant acheter des arachides contenues dans un réceptable. Il avait tapé sur la machine et la vitre avait éclaté.
La Commission d'appel voit une nette ressemblance entre ces faits et ceux de la cause sous étude.
La Commission d'appel réfère également aux causes de Bureau et Universel Pipe-Line Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, [1989] CALP 845 , Michel Mecteau et Papeterie Reed, [1989] CALP 885 , Lyne Glackmeyer et Revenu National Douanes & Accise, CALP no. 02121-61-8702.
La Commission d'appel estime que la travailleuse posait un geste personnel sur lequel l'employeur n'avait ni contrôle ni autorité quand elle a décidé de se prendre un café sur son heure de dîner.
Ce n'est pas parce qu'elle a pris son café dans la cafétéria mise à la disposition des travailleurs qu'il y a accident du travail, ce n'est pas parce qu'elle a pris un café qui servait à la réchauffer qu'elle peut dire qu'il y avait là utilité du geste pour l'employeur et connexité avec le travail.
S'il fallait retenir le fait de prendre un café comme quelque chose de connexe au travail, il faudrait reconnaître que les activités de jeux, les disputes, les farces qui tournent mal entre employés sont aussi des activités connexes au travail.
La Commission d'appel estime que la jurisprudence prépondérante est à l'effet qu'il faut prouver un lien d'autorité de l'employeur sur l'employé et qu'il y a connexité entre le fait accidentel et le travail.
La Commission d'appel estime qu'il y a eu aucune preuve de lien d'autorité de l'employeur sur l'employée dans le geste de se prendre un café à même une machine distributrice qui ne lui appartient pas et à une période où l'employée n'était pas payée donc n'avait pas à être disponible en aucune façon pour son employeur.
La Commission d'appel estime que le lien entre l'événement et le travail, essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail n'a pas été établi. La travailleuse n'a pas fait la preuve que l'activité exercée au moment de l'accident aurait eu une relation directe ou indirecte avec le travail qu'elle faisait. C'était plutôt une activité personnelle sur laquelle l'employeur n'avait aucune autorité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de la travailleuse; MAINTIENT la décision rendue le 22 juillet 1988 par le bureau de révision.
Michel Duranceau commissaire C.S.N. RÉGION D'YAMASKA Monsieur Richard Langelier 2425, rue Dessaules Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V2 Représentant de la partie appelante OGILVY, RENAUD Me Sylvie Gratton 1981, rue Mc Gill College suite 1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 Représentante de la partie intéressée CHAYER, CLICHE, PANNETON Me Jocelyne Larouche 2710, rue Bachand St-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 Représentante de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.