Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Groupe Aldo

2012 QCCLP 3557

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mai 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

453286-71-1110

 

Dossier CSST :

135440758

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe Aldo

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 28 octobre 2011, l’entreprise Groupe Aldo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST relève l'employeur de son défaut d'avoir produit sa demande de transfert d'imputation en dehors du délai, mais maintient les décisions qu’elle a initialement rendues le 22 juillet 2011 et refuse à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Eugénie Kiamanga (travailleuse), le 23 septembre 2009, que ce soit en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 ou de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi ).

[3]           L'employeur a renoncé à la tenue de l'audience prévue le 21 février 2012 à Montréal, mais a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite à l'appui de ses prétentions.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaitre que la travailleuse était déjà handicapée et  d’imputer aux employeurs de toutes les unités 99% des coûts relatifs à l’accident du travail subi par la travailleuse le 23 septembre 2009.

[5]           Si la Commission des lésions professionnelles ne retient pas que la travailleuse était déjà handicapée, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de considérer qu'il a été obéré injustement et de le désimputer de tous les coûts postérieurs au 5 décembre 2009.

LA PREUVE

[6]           La travailleuse, âgée de 49 ans, occupe un emploi de préposée à la marchandise chez l’employeur lorsque, le 23 septembre 2009, elle subit un accident du travail.

[7]           Cette journée-là, la travailleuse déclare des douleurs aux poignets en raison de mouvements répétitifs dans son travail. À cette date, les bottes d’hiver sont arrivées à l’entrepôt, la travailleuse fait le même travail mais avec des boîtes beaucoup plus lourdes.

[8]           Le 12 novembre 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail survenu le 23 septembre 2009, dont le diagnostic est une tendinite aux deux poignets. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[9]           À compter du 5 décembre 2009, le médecin qui a charge pose plutôt le diagnostic de tendinite de De Quervain bilatérale et de façon aléatoire, le diagnostic de  « tunnel carpien droit ».

[10]        En début d’année 2010, la travailleuse réintègre progressivement le travail et poursuit en même temps des traitements d’ergothérapie.

[11]        Le 18 février 2010 et lors des consultations médicales subséquentes, le médecin qui a charge de la travailleuse indique un retour progressif au travail ainsi que ses modalités. Il n’y a pas de formulaire d’assignation temporaire complété à cet effet.

[12]        Le 22 février 2010, la Commission rend une décision à l’effet qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic de tendinite de De Quervain bilatérale et l’événement du 23 septembre 2009. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[13]        Le 20 octobre 2010, une note d’intervention de l’agent au dossier indique que la travailleuse est en arrêt de travail depuis le 19 octobre 2010 et qu’elle aura sa première chirurgie le 2 novembre 2010 au poignet droit et, plus tard, elle sera opérée à gauche.

[14]        Le 26 mars 2010, la CSST inscrit une note évolutive au dossier faisant état de l’incapacité de la travailleuse à reprendre son travail progressif:

La travailleuse n’aurait pas été capable de reprendre son travail régulier de façon progressive. T aurait eu trop de douleurs. La travailleuse serait présentement assignée dans un poste à l’étiquetage. La demande d’intervention en ergo est pour accompagner la travailleuse dans son milieu de travail.

 

 

[15]        On retrouve au dossier une note vraisemblablement rédigée en juillet 2011 mais datée du 4 mai 2010. Il y est écrit que la travailleuse a été opérée en novembre et décembre 2010 pour les tendinites de De Quervain :

T occupe un poste de trieuse à l’entrepôt Aldo. AT pour tendinite aux deux poignets; Elle a été opérée le 2 novembre 2010 pour une tendinite de De Guervain à droite et sera opérée le 7 décembre 2010 à gauche.

 

Entretemps, elle aura des Tx en ergo. T souhaite reprendre son poste et est ouverte à des TL si E peut lui en offrir. Selon les commentaires du md, son dossier devrait se finaliser sans LF selon T. Les visions positives de T et commentaires de son md laisse entrevoir un RAT régulier suite à la 2ème Chirurgie.»

 

 

[16]        Le 28 février 2011, le Bureau médical se prononce  ainsi sur le lien entre les chirurgies effectuées et la lésion professionnelle acceptée:

Selon le protocole manuscrit (7 décembre), il n’y avait aucune chirurgie pour le tunnel carpien. Les interventions (ténotomies) sont faites pour la tendinite de De Quervain bilatérale, un dx déjà refusé par la CSST. Donc aucun lien entre la lésion professionnelle et les chirurgies.

 

[17]        Le retour progressif débute le 1er mars 2011. Selon ce que la Commission des lésions professionnelles a pu comprendre du dossier, les traitements d'ergothérapie se sont terminés vers le 11 mai 2011 et  la travailleuse a réintégré son emploi régulier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts associés à l’accident du travail subi par la travailleuse le 23 septembre 2009 ou s’il doit assumer la totalité de ces frais.

[19]        L'employeur invoque deux dispositions de la loi qui selon lui, permettrait de le désimputer des coûts attribués à tort à la lésion professionnelle, soit au deuxième alinéa de l'article 326 ou l'article 329 de la loi:

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[20]        Le premier alinéa de l’article 326 établit donc le principe général en matière d’imputation des coûts des prestations. L’article 329 permet que tout ou partie de l’imputation soit assumé par les employeurs de toutes les unités, si la preuve démontre que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[21]        Pour qu’une demande de partage de coûts des prestations soit acceptée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi.

[22]        En l’espèce, la demande de partage de coûts des prestations a été formulée dans le délai prévu à la loi, puisqu’elle a été produite par l’employeur le 7 janvier 2011.

[23]        Aussi, l'employeur doit établir de façon prépondérante deux éléments : d’abord la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, ensuite une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle subie, soit parce que ce handicap a influencé la survenance de la lésion ou parce qu’il a eu impact sur ses conséquences.

[24]        L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[25]        Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape.

[26]        Sur la notion de « handicap », il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] que, pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[27]        C’est donc l’interprétation même de la notion de « handicap » qui implique la preuve d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[28]        Pour déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique, la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes[3] :

[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[29]        Or, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne lui a pas fait cette démonstration par une preuve prépondérante.

[30]        La soussignée tient à rappeler le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur lorsqu’il entend se prévaloir de l’article 329 de la loi. Ce fardeau est particulièrement bien expliqué et résumé par la juge administrative Desbois dans la décision CSSS de Port-Cartier[4] :

[32]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles3, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.

 

[33]      L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

                        •          La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic              reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

____________

3       Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry.

 

 

[31]        En l’espèce, cette preuve n'a pas été faite. La demande de l'employeur  n'est appuyée d'aucune référence de doctrine médicale ou étude, statistique permettant de conclure que la travailleuse était déjà handicapée avant l'événement du 23 septembre 2009.

[32]        En bref, on ne retrouve dans l'argumentation de l'employeur aucune preuve « d'une déviation à la norme biomédicale » et donc aucune preuve d'un handicap préexistant tel que requis par l'article 329 de la loi. Par conséquent, la demande de partage de coûts de l’employeur est rejetée.

[33]        La Commission des lésions professionnelles est toutefois d'avis que la demande de l'employeur est acceptable en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.

[34]        En effet, la Commission des lésions professionnelles constate qu'à compter du 5 décembre 2009, les seuls diagnostics posés par le médecin qui a charge sont ceux de tendinite de De Quervain bilatérale et de  syndrome du canal carpien.

[35]        La lecture du dossier permet de constater qu'aucun traitement spécifique n'a été donné pour le syndrome du canal carpien et que  d'ailleurs tel que mentionné, ce diagnostic a été émis de façon irrégulière.

[36]        Par contre, à compter du 5 décembre 2009 tous les soins et traitements incluant les chirurgies de novembre et décembre 2010 sont reliés à la tendinite de De Quervain bilatérale, condition personnelle.

[37]        Or, il ressort du dossier que la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu alors qu'elle a été en arrêt de travail à la suite des chirurgies pratiquées pour cette condition personnelle et non la lésion professionnelle reconnue.

[38]        C'est à tort que la CSST a continué à indemniser la travailleuse. Sans remettre en cause la bonne foi de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles conclut que les prestations versées obèrent injustement l'employeur en ce qu’elles sont exclusivement causées par l'erreur de la CSST.

[39]        C’est en ce sens que la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ensemble de ces couts postérieurs au 5 décembre 2009  doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur Groupe Aldo;

INFIRME la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas supporter les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie le 23 septembre 2009 par la travailleuse, madame Eugénie Kiamanga, après le 5 décembre 2009.

 

 

 

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Marie-Anne Roiseux

 

 

 

 

Mme Lyse Dumas

MORNEAU SHEPELL

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. C. A-3.001.

[2]           Voir entre autres : Provigo et D’Alesio, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre.

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T-Québec, [1999] C.L.P. 779 .

[4]           C.L.P. 404271-09-1003, 30 mars 2011, L. Desbois.

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