COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 23 mars 1987 DISTRICT D'APPEL DE QUÉBEC RÉGION: SAGUENAY DEVANT LE COMMISSAIRE: Pierre Brazeau LAC ST-JEAN DOSSIER: 02-00037-8607 AUDITION TENUE LE: 16 décembre 1986 DOSSIER CSST: 9115 871 A: Jonquière CASCADES (JONQUIÈRE) 4010, Chemin St-André Jonquière (Québec) PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Serge Baribault et MONSIEUR YVON HARVEY 96, rue Daniel Laterrière (Québec) PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: M. Daniel Deblois 02-00037-8607 2/ D É C I S I O N Le 8 juillet 1986, Cascades (Jonquière) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel») une déclaration d'appel d'une décision du bureau de révision de la région du Saguenay- Lac St-Jean, rendue le 20 juin 1986.Cette décision majoritaire du bureau de révision maintient une décision rendue le 11 avril 1986 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») à l'effet que monsieur Yvon Harvey, partie intéressée au présent appel, a subi une lésion professionnelle le 2 mars 1986.
OBJET DE L'APPEL L'appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 2 mars 1986 et qu'il n'a donc pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
02-00037-8607 3/ LES FAITS En mars 1986, monsieur Yvon Harvey est à l'emploi de l'appelante. Il exerce les fonctions d'alimenteur à la cartonnerie et son horaire de travail quotidien est de 0 h 00 à 8 h 00.
Le 2 mars 1986, vers 23 h 30, en se rendant à son travail, il stationne son camion sur un terrain de stationnement mis à la disposition des employés par l'appelante. Il s'apprête à prendre une rallonge électrique à l'arrière de son camion afin de relier le chauffe-moteur de son camion à une prise de courant également mise à la disposition des employés par l'appelante, lorsqu'il glisse en se tournant, tombe sur la chaussée glacée et subi une fracture du coccyx.
Ces faits ne sont pas contestés.
ARGUMENTATION DES PARTIES L'appelante indique à la Commission d'appel que son appel porte exclusivement sur une question de droit, soit déterminer si le fait accidentel en cause est survenu ou non à l'occasion du travail du travailleur, au sens de la définition d'un 02-00037-8607 4/ accident du travail que donne l'article 2 de la loi.
L'appelante soumet que la définition que donne l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.
A-3.001) de l'accident du travail et qui comporte l'expression "à l'occasion de son travail" établit clairement qu'il doit y avoir une connexité entre le fait accidentel et le travail même de la victime. Selon l'appelante, le fait que le législateur n'ait pas utilisé l'expression «à l'occasion du travail» mais bien l'expression «à l'occasion de son travail», oblige à cette con- clusion.
L'appelante soumet aussi qu'en l'espèce, il n'existe aucune connexité entre le fait accidentel et le travail du travailleur. Elle invoque que l'activité à laquelle se livrait le travailleur au moment de l'accident est une activité purement personnelle qui n'est d'aucune utilité pour l'employeur et qui ne lui rapporte rien.
Elle fait également valoir que l'accident est survenu en dehors des heures de travail du 02-00037-8607 5/ travailleur et que l'employeur n'avait à ce moment aucun contrôle sur les agissements de son employé.
Le travailleur soumet pour sa part que la nouvelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'a rien changé à la définition d'accident du travail prévue à la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A.3) et, qu'en conséquence, la jurisprudence établie sous cette loi demeure tout à fait éclairante et pertinente.
Le travailleur fait valoir que l'accident est survenu alors qu'il se livrait à une activité essentielle à son travail, soit de se rendre sur les lieux de son travail.
Il souligne que le terrain de stationnement en cause est la propriété de l'appelante qui en a le contrôle et en assume l'entretien, et que la cause véritable de sa chute est la chaussée glacée du stationnement et non pas le fait qu'il s'apprêtait à brancher le chauffe-moteur de son véhicule.
Enfin, le travailleur soumet que, contrairement à ce que semble prétendre l'appelante, l'accident n'a pas à être relié ou connexe à l'exécution même des fonctions mais qu'il suffit qu'i"l survienne 02-00037-8607 6/ dans le cadre d'une activité connexe au travail, ce qui est le cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente instance, la Commission d'appel doit déterminer si la blessure subie par le travailleur lors de sa chute sur le stationnement de l'appelante, chute survenue le 2 mars 1986, constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'article 2 de cette loi définit comme suit la lésion professionnelle: "lésion professionnelle": une blessure (...) qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail (...); Le même article 2 définit comme suit l'accident du travail: accident du travail": un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; 02-00037-8607 7/ La preuve soumise à la Commission d'appel est à l'effet que la chute du travailleur est survenue alors qu'il se tournait pour prendre sa rallonge électrique dans la partie arrière de son camion, afin de brancher 1e chauffe-moteur de ce véhicule sur une prise de courant fournie à cet effet par l'appelante.
Au moment de sa chute, l'appelant n'était pas à son travail. Il n'était pas rémunéré et bien qu'il ait été sur un terrain de stationnement propriétée de l'appelante et entretenu par celle-ci, rien dans la preuve soumise à la Commission d'appel ne permet de conclure que l'appelante exerçait à ce moment un contrôle quelconque sur le travailleur. I1 n'existait, au moment de la chute, aucun lien de subordination entre 1'appelante et 1e travailleur.
Par ailleurs, même si 1e travailleur utilisait, au moment de sa chute, le stationnement mis à sa disposition par l'appelante et qu'il bénéficiait alors d'un avantage faisant partie de ses conditions de travail, la Commission d'appel considère que l'activité exercée par 1e travailleur était d'une nature purement 02-00037-8607 8/ personnelle, qui n'était aucunement à l'avantage < de l'appelante, qui n'était aucunement reliée à l'exercice de ses fonctions pour l'appelante et qui n'était aucunement utile à l'accomplissement de ses fonctions.
Comme l'explique la Commission d'appel dans une décision rendue par le commissaire Laurent Mc Cutcheon dans l'affaire Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal (C.A.L.P., 61-00004-8603, 14 octobre 1986, page 8): ..(...) L'activité exercée au moment de l'événement doit être en relation avec le travail de façon directe ou indirecte.
Le législateur n'a pas voulu que tout événement qui survient sur les lieux du travail soit un accident du travail.
Dans la définition qu'il donne à un accident du travail, il établit un lien de cause à effet. L'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail.
Le lien essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail peut s'établir de façon directe ou indirecte mais il doit être établi. Dans la présente affaire, il est inexistant. En l'absence de lien entre l'événement et le travail, la Commission d'appel conclut qu'il n'y a pas accident du travail et que la blessure en cause n'est pas une lésion professionnelle.
02-00037-8607 9/ Comme la Commission d'appel conclut que l'activité exercée par le travailleur au moment de sa chute était une actiùité purement personnelle n'ayant aucun impact direct ou indirect sur l'existence ni sur la quantité ou la qualité de la prestation de travail du travailleur, qu'elle ne profite en rien à l'employeur et que le travailleur en est le seul béné iciaire, elle considère que cette chute n'est pas un accident survenu au travailleur à l'occasion de son travail et qu'en conséquence, la blessure qu'il a alors subie n'est pas une lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÉRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE le présent appel; INFIRME la décision rendue le 20 juin 1986 par le bureau de révision de la région du Saguenay - Lac St-Jean; et DÉCLARE que l'accident dont monsieur Yvon Harvey a été victime le 2 mars 1986 n'est pas un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la ble
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.