Décision

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B.D. et Compagnie A

2008 QCCLP 4577

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

31 juillet 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

319155-62-0706      351481-62-0806

 

Dossier CSST :

112762034

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

B... D...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie A

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 319155-62-0706

[1]                Le 4 juin 2007, monsieur b... d... (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 27 avril 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 17 janvier 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses chaussures orthopédiques parce qu’elles ne sont pas prescrites en relation avec la lésion professionnelle reconnue, soit une hernie discale L5-S1.

Dossier 351481-62-0806

[3]                Le 19 juin 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 12 mai 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur, le 29 février 2008, à l’encontre des décisions du 14 et du 17 décembre 2007, lesquelles refusaient de rembourser le siège Obusforme et le médicament Lévitra au motif que cette aide technique et ce médicament ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle ou remboursables en vertu du Règlement sur l’assistance médicale[1].

[5]                Par cette même décision du 12 mai 2008, la CSST confirme celle rendue initialement le 31 janvier 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts du médicament Xatral et du produit pharmaceutique Depend, protection pour homme, au motif qu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle reconnue.

[6]                Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 10 juillet 2008, le travailleur est présent.  [La compagnie A] (l’employeur) est absente bien que dûment convoquée. Elle avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence avant l’audience. Le tribunal a permis au travailleur de produire, après l’audience, un rapport de son médecin traitant puisqu’il avait un rendez-vous le 21 juillet 2008. Le travailleur a produit ce rapport le 22 juillet 2008, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à ses requêtes. Il demande que la Commission des lésions professionnelles autorise le remboursement de ses chaussures orthopédiques.

[8]                Il demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut d’avoir contesté les décisions du 14 et 17 décembre 2007 dans le délai. II demande le remboursement du médicament Lévitra et du siège Obusforme.

[9]                Il demande également le remboursement du médicament Xatral et du produit Depend, protection pour homme. Il juge que tous ces produits sont en relation avec la lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin, est d’avis de faire droit à la première requête du travailleur. Il estime que les justifications données par le travailleur, l’avis de son médecin traitant, ainsi que le fait que le travailleur conserve des séquelles permanentes au niveau de ses membres inférieurs, en raison des discoïdectomies subies à la suite de la lésion professionnelle, font en sorte de reconnaître un lien entre la prescription pour des souliers orthopédiques et la lésion professionnelle. Il est également d’avis que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour ne pas avoir contesté dans le délai les décisions du 14 et du 17 décembre 2007 puisqu’il avait manifesté son désaccord relativement à ces décisions, lors de sa lettre du 13 décembre 2007. Il est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des médicaments demandés, au siège Obusforme ainsi qu’au produit d’incontinence Depend compte tenu de la preuve médicale soumise.

[11]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Robert Légaré, est d’avis de faire droit aux requêtes du travailleur. Il estime que les séquelles conservées par le travailleur aux membres inférieurs, depuis la lésion professionnelle initiale, la justification donnée par son médecin traitant et les explications fournies par le travailleur font en sorte d’établir un lien entre les chaussures orthopédiques et cette lésion. Il est également d’avis que le travailleur n’a pas contesté en dehors des délais prévus à la loi, les décisions du 14 et 17 décembre 2007. Il est d’avis, étant donné la preuve médicale au dossier, que le travailleur a droit au remboursement des médicaments et aides techniques demandés.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de ses chaussures orthopédiques.

[13]           Elle devra déterminer si la demande de révision déposée le 29 février 2008, contestant les décisions du 14 et 17 décembre 2007, est recevable. Dans l’affirmative, elle devra déterminer si le travailleur a droit au remboursement du siège Obusforme et du médicament Lévitra.

[14]           Elle devra également déterminer si le travailleur a droit au remboursement du médicament Xatral et au produit d’incontinence Depend, protection pour homme, comme il l’a demandé.

[15]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[16]           Le travailleur occupe l’emploi d’opérateur de remontée mécanique pour les skieurs, pour l’employeur. Le 15 février 1997, il est victime d’un accident du travail. Un diagnostic d’entorse lombaire est alors posé.

[17]           Par la suite, le 6 septembre 2000, il subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle alors qu’il est opéré pour une discoïdectomie L5-S1 gauche. Il doit être réopéré d’urgence le 24 septembre 2000 pour un séquestre sur la racine S1 gauche, qui constitue une séquelle de sa hernie discale L5-S1.

[18]           Dans le cours de l’évolution des soins et traitements, le travailleur doit subir une cure de désintoxication en raison des problèmes engendrés par la prise de médicaments pour contrôler la douleur.

[19]           Le tribunal retient qu’à la suite de cette lésion, le travailleur s’est vu attribuer par le docteur Morazain, chirurgien-orthopédiste, un déficit anatomophysiologique de 45 %  pour une atteinte permanente globale de 65,19 %. Le tribunal note que dans l’évaluation du 28 octobre 2002, le docteur Morazain lui accorde des déficits anatomophysiologiques, notamment pour des atteintes motrices et sensitives des racines L4, L5 et S1 gauches.

[20]           Dans son évaluation de 2002, le docteur Morazain rapporte ce qui suit :

Il a une dysesthésie complète et constante dans la jambe gauche et une sensation de poignard dans le dos s’il se penche en avant lorsqu’il se redresse. Cette même sensation de poignard revient lorsqu’il tousse ou s’il éternue.

 

Il présente au niveau du pied une faiblesse de dorsiflexion et de flexion plantaire, ainsi qu’une hypoesthésie de la jambe gauche.

 

Il n’a pas de problème de contrôle des selles, mais il a une difficulté à retenir ses urines et présente de l’urgence mictionnelle. Au niveau sexuel, il présente une impossibilité presque totale à une érection et il a remarqué une diminution de la sensibilité du côté gauche du pénis.

 

 

[21]           Le 10 octobre 2005, le docteur Moser prescrit des bottes et souliers orthopédiques au travailleur pour une lombalgie chronique.

[22]           Le 11 décembre 2006, le médecin régional expédie au médecin traitant une demande d’information médicale complémentaire afin qu’il explique sa prescription pour un corset, un siège Obusforme et des bottes orthopédiques.

[23]           Le 15 décembre 2006, le médecin régional de la CSST indique, aux notes évolutives, que le médecin traitant explique avoir motivé ces prescriptions afin de soulager les douleurs lombaires du travailleur. Le médecin régional conclut donc qu’un corset lombaire et un siège Obusforme sont remboursables en lien avec la lésion professionnelle. Il est par contre d’avis que les chaussures orthopédiques ne le sont pas puisque celles-ci ne le sont que lors d’une blessure aux chevilles ou aux pieds.

[24]           Le 17 janvier 2007, la CSST refuse le remboursement des chaussures et bottes orthopédiques au motif qu’elles ne sont pas reliées à la lésion professionnelle reconnue.

[25]           Le 16 février 2007, le travailleur demande la révision de cette décision. Il explique la pertinence de ces bottes par le fait que depuis les opérations, il présente des difficultés à la marche. Il accuse des douleurs importantes au pied gauche en rai-son des séquelles qu’il accuse au plan neurologique, dans le membre inférieur gauche.

[26]           Le 13 décembre 2007, l’agente au dossier inscrit avoir reçu une demande d’autorisation pour un siège Obusforme. Elle mentionne que ce type de siège n’est remboursable que pour le maintien en emploi ou pour faciliter le retour au travail.

[27]           Le 13 décembre 2007, le travailleur demande la reconsidération du refus de remboursement du siège Obusforme. Il faut préciser que le tribunal n’a trouvé aucune décision écrite qui refuse le remboursement de ce siège Obusforme. D’ailleurs, le tribunal constate que depuis 2002, le travailleur a demandé souvent à la CSST le remboursement de médicaments et/ou d’aides techniques sans que la CSST ne rende de décision écrite. Elle informait simplement le travailleur, lors d’une conversation téléphonique, qu’elle refusait de payer sans transmettre de décision écrite, contrairement à ce que prévoit la loi.

[28]           Le 14 décembre 2007, l’agente note avoir reçu une demande de reconsidération pour le refus de remboursement du siège Obusforme. De plus, elle indique que comme le remboursement du Viagra a déjà été refusé, elle refuse le Lévitra qui est également prescrit pour un problème érectile.

[29]           Le 17 décembre 2007, la CSST refuse de rembourser le médicament Lévitra parce que non relié à la lésion professionnelle.

[30]           Le même jour, la CSST refuse de reconsidérer la décision du 13 décembre 2007, concernant le renouvellement du siège Obusforme, au motif qu’il n’y a aucune erreur ni fait nouveau permettant une reconsidération.

[31]           Le 31 décembre 2007, le travailleur demande à la CSST de le considérer invalide sur une base permanente.

[32]           Le même jour, il demande, dans une lettre adressée à la CSST, que celle-ci lui rembourse un coussin Massage Shitsu électrique. Dans cette lettre, il rappelle également avoir demandé, le 19 décembre 2007, lors d’une conversation téléphonique, que la CSST rende des décisions écrites.

[33]           Le 31 janvier 2008, la CSST refuse le remboursement du médicament Xatral et des produits d’incontinence urinaire Depend pour homme au motif qu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle reconnue.

[34]           Le 28 février 2008, le docteur Louis Morazain écrit à la CSST. Dans cette lettre le médecin indique que le travailleur a été traité en 2000 pour un syndrome de la queue de cheval avec hernie discale. Il poursuit ainsi :

Suite à ce épisode de soins, le patient est resté avec des phénomènes neurologiques reconnus et pour lesquels il a eu même des compensations pour atteinte motrice et sensitive des racines L4, L5 et S1 du côté gauche.

 

Malheureusement pour lui, sur le plan fonctionnel, ces atteintes ont des répercussions et particulièrement des répercussions sur le plan urinaire et sexuel de sorte qu’il doit compenser cette incapacité d’érection par une médication appropriée basée sur due Cialis et du Viagra. Il doit également, pour les phénomènes d’incontinence, utiliser des couches d’incontinence et du Xatral pour essayer de diminuer le phénomène.

 

Je ne comprends pas que la CSST, qui a accepté la responsabilité de cet accident, pose toujours des objections à défrayer, et ceci de façon permanente à vie, les coûts inhérents aux séquelles de cet épisode de soins de l’an 2000 qui se manifestent encore aujourd’hui et qui se manifesteront probablement toute la vie durant.

 

C’est la raison pour laquelle je crois que la CSST doit accepter de payer le Cialis, le Viagra, le Xatral et les couches Depend comme elle doit également payer les autres médications analgésiques comme le Lyrica, l’Effexor et le Neurontin qui sont requis pour le contrôle de la douleur.

 

Par ailleurs, sur le plan du confort, le patient a également besoin de support lombaire et c’est la raison pour laquelle un siège Obusforme lui a été prescrit et il a également besoin de supports au niveau des pieds et c’est la raison pour laquelle il porte une orthèse de Tyrr et qu’il doit avoir des souliers rigides, solides avec des orthèses plantaires pour éviter les conséquences qu’il pourrait subir dues à sa condition.

 

Cette lettre vient donc en appui à sa demande de défrayer les coûts de ses mesures qui sont directement reliées au fait que le patient a eu, suite à son accident, une hernie discale avec récidive herniaire et syndrome de la queue de cheval qui ont laissé des séquelles neurologiques permanentes chez lui.

 

 

[35]           Le 29 février 2008, le travailleur demande la révision de la décision du 31 janvier 2008, laquelle refusait le remboursement du médicament Xatral et les produits d’incontinence Depend pour homme. Il demande également, dans cette lettre, la révision des décisions refusant le remboursement des autres médicaments « Lentra, Viagra, Cialis, Siège Obusforme Massage ».

[36]           Le 12 mai 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare irrecevable la demande de révision du 29 février 2008 concernant les décisions du 14 et du 17 décembre 2007, soit celle refusant le remboursement du siège Obusforme et celle refusant le Lévitra parce que contestée hors délai.

[37]           Elle confirme par ailleurs la décision du 31 janvier 2008 refusant de rembourser le médicament Xatral et le produit d’incontinence Depend. Elle conclut qu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle mais découlent d’un état personnel sans lien avec cette lésion.

[38]           Le 16 juin 2008, le travailleur produit à la Commission des lésions professionnel-les la lettre du docteur Morazain datée du 28 février 2008 et rapportée précédemment.

[39]           Le 19 juin 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste cette décision du 12 mai 2008 (dossier 351481-62-0806).

[40]           Lors de l’audience, le travailleur a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas contesté les décisions du 14 et du 17 décembre 2007, dans le délai. Il explique s’être rendu au bureau de la CSST, lorsque l’agente l’a informé qu’elle refusait de payer le Lévitra et le siège Obusforme. C’est lorsqu’il a été informé de ce refus verbalement qu’il a écrit la lettre du 13 décembre 2007 par laquelle il demandait à la CSST de reconsidérer sa décision.

[41]           Le tribunal n’a pu retrouver au dossier la décision écrite du 14 décembre 2007, laquelle refusait ce médicament et cette aide technique.

[42]           Par ailleurs, de la lecture du dossier et plus particulièrement des notes évolutives écrites par les agents au dossier, le tribunal retient que plusieurs des demandes du travailleur n’ont pas fait l’objet de décision écrite. On informe le travailleur verbalement que tel ou tel autre médicament n’est pas remboursable.

[43]           Le tribunal estime que la lettre du 13 décembre 2007 écrite par le travailleur aurait dû être analysée à titre de demande de révision de la décision refusant de rembourser le Lévitra et le siège Obusform. De plus, le 31 décembre 2007, le travailleur écrivait aussi à la CSST pour lui faire part de son désaccord avec les refus en question.

[44]           Le tribunal estime que le travailleur a démontré des motifs raisonnables qui auraient dû permettre à la CSST de le relever de son défaut d’avoir contesté ces décisions dans le délai.

[45]           Le tribunal retient que le docteur Corcos a produit, le 21 juillet 2008, un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de vessie neurogène et de dysfonction sexuelle neurogène.

[46]           Le tribunal note que ce rapport n’a pas été produit à la CSST. Il appartiendra au travailleur de le faire s’il veut prétendre que ces lésions sont en lien ou découle de sa lésion professionnelle.

[47]           Par ailleurs, le tribunal estime que les autres éléments au dossier permettent de conclure que le travailleur a droit au remboursement des médicaments, produits pharmaceutiques, orthèses et autres aides techniques demandées.

[48]           Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

 

[49]           Le tribunal retient que le travailleur a subi une chirurgie lombaire en 2000, laquelle a nécessité une seconde intervention d’urgence quelques jours plus tard, pour ce que le docteur Morazain appelle un syndrome de la queue de cheval.

[50]           À la suite de cette seconde intervention, le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente importante, laquelle découle de séquelles neurologiques aux racines L4, L5 et S1.

[51]           Lors du rapport d’évaluation médicale fait en 2002, le docteur Morazain énonce les séquelles vécues par le travailleur. Il relate spécifiquement des atteintes vésicales ainsi que des atteintes de la fonction sexuelle.

[52]           Le tribunal constate que bien que le médecin fasse état de ces problématiques, il n’a pas suggéré, comme le prévoit l’article 6 du Règlement sur le barème des dommages corporels[3], que le travailleur soit évalué par un autre spécialiste. En effet, cet article se lit comme suit :

6.   Lorsqu'une lésion cause des séquelles à plus d'un système, organe ou appareil du corps humain, chaque séquelle est évaluée selon le chapitre du barème couvrant le système, l'organe ou l'appareil évalué.

 

Lorsque le professionnel de la santé qui fait l'évaluation constate que la lésion a causé des séquelles à un système, organe ou appareil autre que celui qu'il évalue, il doit le mentionner dans son rapport d'évaluation et en informer le travailleur.

 

 

[53]           Le tribunal constate également que malgré cette disposition et malgré le fait que le médecin traitant identifiait, de façon claire, des séquelles aux plans urinaire et sexuel, le médecin régional de la CSST n’a pas cru bon référer le travailleur à un autre spécialiste afin qu’il fasse évaluer ces atteintes. Il a simplement indiqué que le rapport d’évaluation médicale était conforme.

[54]           Le tribunal n’est pas saisi de la question de l’atteinte permanente. Cependant, il estime approprié de référer à ces constatations aux fins de décider des questions en litige. En effet, depuis 2002, la CSST est informée que le travailleur conserve, à la suite de sa lésion professionnelle reconnue, des séquelles au plan sexuel et au plan urinaire.

[55]           C’est d’ailleurs les propos tenus par le docteur Morazain dans sa lettre du 28 février 2008. Ce dernier ne comprend pas pourquoi la CSST refuse de défrayer le travailleur du coût des médicaments et autres aides techniques alors qu’elle a reconnu la hernie discale et le syndrome de la queue de cheval en relation avec la lésion professionnelle.

[56]           Par ailleurs, ces médicaments, produits pharmaceutiques et orthèses sont visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 189 précité et ont fait l’objet de prescription par le médecin traitant. La CSST n’a pas contesté la nécessité de ces médicaments, comme le lui permet les dispositions des articles 204 et 212 de la loi.

[57]           Le tribunal est donc d’avis que la preuve offerte permet d’établir un lien entre ces médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques et la lésion professionnelle reconnue.

[58]           Le tribunal note par ailleurs que le siège Obusform refusé en 2007 avait déjà été accepté précédemment par la CSST.

[59]           Quant à la prescription pour des souliers orthopédiques, le tribunal est également d’avis que même si la lésion professionnelle n’implique pas directement la cheville et le pied du travailleur, les séquelles qu’il conserve au niveau du pied gauche font en sorte qu’il a besoin de ces souliers afin de pouvoir mieux se déplacer, sans souffrir d’autres conséquences plus importantes. Il y a lieu d’autoriser le remboursement de ces aides.

[60]           Le tribunal estime que le travailleur a également droit au remboursement du produit pharmaceutique Depend, protection pour homme, puisqu’il est nécessaire pour diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle.

[61]           Il en est de même pour les médicaments prescrits par son médecin traitant, soit le Lévitra et le Xatral.

[62]           Le tribunal estime que les requêtes du travailleur doivent être accueillies.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 319155-62-0706

ACCUEILLE la requête de monsieur B... D..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 27 avril 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses chaussures orthopédiques.

Dossier 351481-62-0806

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue le 12 mai 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision à l’encontre des décisions rendues les 14 et 17 décembre 2007;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du siège Obusform, du produit pharmaceutique Depend, protection pour homme, et des médicaments suivants : Lévitra et Xatral.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture, avocate

 

Commissaire

 

 



[1]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

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