DÉCISION
[1] Le 29 mai 2002, monsieur Denis Cantin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision de la décision rendue le 17 avril 2002 par cette instance.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2002 à la suite d'une révision administrative et déclare que l’emploi de chauffeur classe I est un emploi convenable pour celui-ci. Elle déclare également que le revenu brut annuel estimé de cet emploi est de 23 000,00 $.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et représenté. La Cimenterie Genest 1995 inc. (l’employeur) est absente.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande la révocation de la décision rendue le 17 avril 2002 et la convocation des parties pour une nouvelle audition. Sa requête est présentée par un nouveau procureur qui invoque un déni de justice au niveau de la représentation du travailleur équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision.
LES FAITS
[5] Le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle soit une dermatite de contact allergique. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles lui sont reconnues et l’empêchent de reprendre son emploi de journalier dans une cimenterie.
[6] Le 2 février 2001, monsieur Claude Plourde, du Groupement des accidentés du travail, avise la CSST qu’il assiste le travailleur relativement à la mise en place de son programme individualisé de réadaptation et demande qu’on lui transmette copie du dossier et qu’on communique avec lui.
[7] Le 8 mars 2001, la CSST rend une décision et détermine au travailleur un emploi convenable d’opérateur de machinerie lourde. Elle lui accorde une formation de six semaines. Cette décision n’est pas contestée.
[8] Le 4 juillet 2001, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur est capable, à compter du 23 juin 2001, d’exercer l’emploi convenable de chauffeur classe I et que le revenu annuel de cet emploi est estimé à 23 000,00 $. Le 16 juillet 2001, monsieur Plourde demande la révision de cette décision et précise ceci :
« Nous ne contestons pas l’emploi retenu de chauffeur classe I. La présente contestation porte uniquement sur le revenu annuel retenu de 23 000$. Nous considérons plutôt que ledit revenu brut annuel devrait se situer au salaire minimum actuellement en vigueur. »
[9] Le 21 janvier 2002, la révision administrative rejette sa demande et confirme la décision du 4 juillet 2001. Le travailleur, toujours représenté par monsieur Plourde, conteste à la Commission des lésions professionnelles.
[10] Dans la décision du 17 avril 2002, la commissaire précise ce qui suit au début de ses motifs :
« Le représentant du travailleur expose en début d’audience que la contestation ne porte que sur le revenu brut annuel estimé de l’emploi de chauffeur de classe I. Il admet que l’emploi est convenable au sens de l’article 2 de la loi. »
[11] La décision porte, en conséquence, uniquement sur la détermination du revenu brut de l’emploi convenable de chauffeur de camion. La commissaire rejette la demande du travailleur de retenir le salaire minimum. Elle retient que la preuve prépondérante établit que le revenu se situe davantage autour de 30 000,00 $ et qu’en le fixant à 23 000,00 $, la CSST était en deçà des données qu’elle avait obtenues lors de ses consultations. Elle maintient donc le revenu brut de 23 000,00 $.
[12] À l’audience sur la présente requête, le travailleur explique qu’il a confié le mandat à monsieur Plourde de le représenter en janvier 2001. Il désirait être représenté par avocat car il a seulement un secondaire II et il écrit avec difficultés. Il lui a demandé à plusieurs reprises s’il était avocat, ce à quoi ce dernier a répondu par l’affirmative. Monsieur Plourde avait le mandat de contester l’emploi convenable.
[13] Le travailleur savait que seul le salaire de l’emploi convenable était contesté, mais monsieur Plourde lui affirmait que la contestation de l’emploi comme tel se ferait par la suite. Le jour de l’audience devant la première commissaire, monsieur Plourde lui a réitéré que la contestation de l’emploi se ferait après cela.
[14] Lorsqu’il a reçu la décision défavorable de la Commission des lésions professionnelles, il a communiqué avec monsieur Plourde. Ce dernier lui a de nouveau affirmé qu’il n’y avait pas de problème pour contester l’emploi convenable. Monsieur Plourde lui a alors demandé des honoraires supplémentaires pour faire des recherches afin d’obtenir de la CSST un document lui permettant d’obtenir la poursuite des indemnités qui allaient se terminer le 23 juin 2002, fin de la période pour recherche d’emploi.
[15] Quelques jours plus tard, il a appris par un reportage de télévision que monsieur Plourde n’était pas avocat et qu’il avait été radié du Barreau. Le 29 mai 2002, le travailleur a mis en demeure monsieur Plourde de lui rembourser les honoraires de 2 400,00 $ qu’il lui a versés au motif qu’il lui a toujours laissé croire qu’il était avocat et qu’il l’a toujours assuré que l’emploi convenable serait contesté.
[16] Témoigne également madame Christiane Tessier, conjointe de fait du travailleur depuis trois ans. Elle avait obtenu le nom de monsieur Plourde comme référence par un des travailleurs qui s’occupe des dossiers de santé et sécurité au travail dans l’usine où elle travaille. Elle a accompagné son conjoint lors de la première rencontre avec ce dernier. La rencontre a eu lieu à Québec. Elle affirme qu’il y avait une affiche identifiant monsieur Plourde comme avocat. Monsieur Plourde leur a déclaré être avocat. Il leur a expliqué qu’il n’était pas possible de contester le montant reçu à titre d’indemnité pour dommages corporels mais qu’il allait s’occuper de l’emploi convenable. Son conjoint considérait qu’il ne pouvait pas être camionneur en raison des produits qu’il aurait à manipuler. Monsieur Plourde lui aurait suggéré de suivre la formation et que la contestation se ferait plus tard.
[17] Lors de l’audience du 17 avril 2002, elle a été surprise de voir qu’il était uniquement question du salaire de l’emploi convenable. Après l’audience, monsieur Plourde leur a dit de ne pas s’en faire, qu’il obtiendrait un document des services centralisés de la CSST accordant au travailleur le droit à des indemnités tant qu’il ne travaillera pas. Monsieur Plourde leur a répété la même chose lorsque la décision défavorable de la Commission des lésions professionnelles leur a été acheminée.
[18] Monsieur Plourde leur a alors demandé des honoraires supplémentaires de 2 000,00 $ pour obtenir le document en question. Madame Tessier venait d’apprendre par la télévision que monsieur Plourde était un avocat radié du Barreau et qu’il faisait l’objet de poursuites de clients insatisfaits. Elle a alors enregistré, à son insu, les conversations téléphoniques qu’elle a eues avec monsieur Plourde les 23 et 24 mai 2002 de même que l’échange intervenu entre eux lors d’une rencontre dans un restaurant le 27 mai 2002. La transcription sténographique de ces conversations est déposée en preuve.
[19] On y constate que madame Tessier souligne, au moins à trois reprises, à monsieur Plourde qu’il est avocat notamment en lui référant un client. Aucun démenti n’est fait par monsieur Plourde à ce sujet. Leurs conversations portent sur la demande par monsieur Plourde d’un montant de 2 000,00 $, en argent liquide, pour obtenir une décision administrative de la CSST, du service des opérations centralisées, qui permettrait au travailleur de continuer à recevoir ses pleines indemnités (pp. 28 et 30 de la transcription). Sur la portée de la contestation ayant eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles, l’échange suivant a lieu :
« CP Çà va être une décision administrative de la CSST, une lettre tout simplement, une lettre de décision.
CT Oui, mais là ils nous ont envoyé …Même s’ils nous ont envoyé une décision que le vingt-trois mille piastres (23 000$) c’était un emploi convenable?
CP Ça c’est juste pour la base de salaire ça, ça ne règle que la question de la base salariale ça.
CT Ça veut dire … ça veut dire que là on conteste comme quoi comme camionneur il ne peut pas le faire?
CP C’est ça, effectivement. »[1]
[20] Le procureur du travailleur fait visionner au tribunal un extrait d’une émission de télévision (J.E. de TVA) diffusée le 5 avril 2002 donc avant l’audience du 17 avril 2002. Il ne s’agit pas de l’extrait que la conjointe du travailleur a vu. Celle-ci a plutôt vu un extrait qui faisait suite à ce premier reportage où un client insatisfait avait finalement obtenu un dédommagement de monsieur Plourde.
[21] Le reportage en question fait état de trois cas de travailleurs accidentés ayant eu recours aux services de monsieur Plourde pour des représentations devant la Commission des lésions professionnelles. Les individus se plaignent du fait qu’il a prétendu être avocat et de la mauvaise qualité de son travail, par exemple, de la contestation d’un rapport médical du médecin traitant ce que la loi ne permet pas ou du défaut d’obtenir une expertise médicale nécessaire à la preuve. La vidéo permet également de voir, à l’entrée de l’édifice où loge le bureau de monsieur Plourde, une inscription l’identifiant comme avocat.
[22] Le procureur du travailleur a lui-même alerté le Barreau de la Mauricie du fait que monsieur Plourde continue de se prétendre avocat et a transmis copie de cette émission de télévision. Me Bellemare y écrit rencontrer lui-même régulièrement des accidentés qui «ont été victimes de Claude Plourde, de son incurie et de son incompétence». Le Bâtonnier lui a répondu vouloir agir rapidement et envisager la possibilité d’intenter des poursuites pour exercice illégal.
[23] Me Bellemarre a également fait témoigner monsieur Robert Ouellet. Il a été représenté par monsieur Plourde qui lui a affirmé qu’il était avocat. Il a lui aussi mis en demeure monsieur Plourde, le 18 juin dernier, de lui rembourser les honoraires versés de 5 560,00 $. Monsieur Ouellet ne connaît pas le travailleur ni sa conjointe.
[24] Le procureur du travailleur dépose aussi copie des avis de radiation émis par le Barreau : une radiation provisoire de 2 ans à compter d’avril 1995 pour négligence dans l’exécution de son mandat et pour avoir induit en erreur son client par de fausses représentations de même qu'une autre radiation d’un an sur des infractions du même type. Il dépose également un constat d’infraction à la Loi sur le Barreau[2], poursuite actuellement pendante, où monsieur Plourde est accusé d’avoir agi, le ou vers le 5 avril 2002, de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat et à agir en cette qualité en prenant verbalement le titre d’avocat.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[25] Le procureur du travailleur soumet que le vice de fond allégué en l’espèce ne vise pas la décision en elle-même ou la commissaire ayant rendu cette décision. Il prétend que la notion de vice de fond peut inclure ce qui vicie le processus dans son ensemble. Il fait l’analogie avec un vice qui concernerait la nomination d’un des membres du tribunal.
[26] Il fait valoir que même si la loi permet d’être représenté par un non-avocat, le travailleur avait choisi lui d’être représenté par avocat. Il était convaincu que son représentant était avocat. Lui et sa conjointe témoignent en ce sens et la preuve démontre que monsieur Plourde a déjà fait de telles représentations. Il plaide que le droit d’être représenté par avocat est un droit fondamental reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne[3].
[27] Il soumet de plus que le représentant du travailleur a agi de manière frauduleuse en lui laissant croire qu’il y aurait une «phase 2» pour la contestation de l’emploi convenable. Il soumet qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles justifiant de révoquer la décision. Il souligne qu’aucune négligence ne peut être reprochée au travailleur.
[28] Il ajoute un argument d’équité. Même s’il existe une recours en dommages-intérêts contre le représentant, cela ne peut pas réparer le préjudice subi par le travailleur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le travailleur n’a pas pu être entendu sur sa capacité à faire l’emploi convenable et il y a là un déni de justice.
L'AVIS DES MEMBRES
[29] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête en révocation présentée par le travailleur. Ils considèrent que le travailleur a été victime de fausses représentations de la part de son représentant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 17 avril 2002.
[31] Ce pouvoir est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[32] Dans le présent dossier, le travailleur allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve faite dans le présent dossier lui permet de conclure que le travailleur n’a pas pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes au sens du deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En effet, en raison des représentations mensongères de son représentant, le travailleur n’a pas pu être entendu sur la contestation de son emploi convenable.
[33] Règle générale, la jurisprudence a établi que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation[4]. La jurisprudence a cependant reconnu un manquement au droit d’être entendu dans les cas où il y a eu une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant[5].
[34] Dans la décision Roy et Industries John Lewis ltée[6], le représentant du travailleur avait convenu de procéder par argumentation écrite et déclaration assermentée, mais ce, sans le consentement du travailleur. Les documents en question n’ont pas été produits et la décision de la Commission des lésions professionnelles a été rendue avec les éléments au dossier. La décision a été révoquée au motif que le travailleur avait été victime de représentations mensongères de la part de son représentant et qu’il n’y avait pas eu manque de diligence de la part du travailleur dans le traitement de son dossier.
[35] Dans l’affaire Les Viandes du Breton inc.[7], le travailleur s’est fait dire par son représentant qu’il n’était pas nécessaire d’être présent à l’audience et que si cela ne fonctionnait pas, il y aurait appel de la décision. Le représentant ne s’y est pas présenté lui-même alors que l’employeur a fait entendre des témoins. La Commission des lésions professionnelles a donné raison à l’employeur. La Commission des lésions professionnelles en révision a conclu que le travailleur avait été victime de représentations mensongères de son représentant qui ont fait qu’il n’a pas pu être entendu. La décision a été révoquée et les parties convoquées à une nouvelle audience. La Commission des lésions professionnelles y commente les problèmes de mauvaise représentation auxquels elle est confrontée :
« On constate que de plus en plus souvent l’erreur du représentant est soulevée pour justifier une demande de révision ou de révocation d’une décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles. Le problème réside dans le fait que certains représentants n’ont pas la compétence qu’il faut pour représenter une partie devant la Commission des lésions professionnelles et dans d’autres cas, ce qui est plus grave, c’est que certains représentants semblent abuser tout simplement de la naïveté et de l’ignorance de leur client.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi complexe et la procédure de contestation l’est également. Les parties ont souvent de la difficulté à s’y retrouver et c’est pourquoi plusieurs choisissent de se faire représenter devant la Commission des lésions professionnelles.
Le législateur permet que toute personne puisse agir comme représentant d’une partie devant la Commission des lésions professionnelles. Les parties ne sont aucunement protégées par les abus de certaines personnes qui ont un talent évident pour persuader des individus souvent sans instruction. Plusieurs représentants ne sont soumis à aucun code de déontologie.
La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif qui ne peut malheureusement pas régler ce problème même si elle y est confrontée régulièrement. »
[36] Une décision semblable a été rendue récemment dans Carignan et Ministère des anciens combattants[8] où un travailleur ne s’est pas présenté à l’audition de sa requête en révision et n’a pas pu être entendu notamment sur les motifs justifiant le hors délai de sa requête qui a été déclarée irrecevable. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de cette décision a considéré que l’absence du travailleur s’expliquait par les représentations fallacieuses de l’avocat qui le représentait à l’époque et qui lui a fait croire que sa présence n’était pas requise et que la production de notes et autorités serait suffisante. Elle a conclu que le travailleur n’avait pas pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes.
[37] À la différence de ces décisions, dans la présente affaire, le travailleur était présent à l’audience tenue le 17 avril 2002. Toutefois il n’a pas pu se faire entendre sur la contestation de son emploi convenable, et ce, en raison des représentations fallacieuses de son représentant.
[38] La Commission des lésions professionnelles retient avant tout le fait que le travailleur a été victime de représentations mensongères sur la procédure de contestation elle-même. La décision en litige portait sur la détermination de l'emploi convenable, sur la capacité du travailleur à l'exercer, sur le salaire de cet emploi et sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu qui se terminait le 23 juin 2002. Son représentant lui a fait valoir qu'il y aurait un deuxième temps pour contester l'emploi lui-même et, au surplus, qu'il obtiendrait une décision administrative de la CSST sur son droit aux indemnités. Les témoignages du travailleur et de sa conjointe sont crédibles et non contredits. La transcription des conversations tenues entre monsieur Plourde et madame Tessier corrobore leurs affirmations. Il ne s’agit pas ici d’un cas de mauvaise stratégie, qui ne donne pas ouverture à la révision, mais bel et bien de fausses représentations.
[39] En effet, l'article 429.49 de la loi prévoit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. La décision en litige portait sur la capacité à exercer l’emploi convenable, il ne pouvait être question de revenir ultérieurement sur cet aspect du dossier. Quant aux représentations selon lesquelles le représentant obtiendrait une décision de la CSST reconnaissant le droit à la poursuite des indemnités, elles apparaissent dans le contexte du présent dossier purement farfelues. Le travailleur est au début de la quarantaine et le fait qu’il soit atteint d’une dermatite aux mains ne le rend certes pas inemployable.
[40] Relativement aux fausses représentations sur le statut professionnel de monsieur Plourde, la preuve prépondérante établit également que ce fut le cas. Toutefois compte tenu de sa conclusion précédente, la soussignée n’entend pas élaborer davantage sur cette question. La Commission des lésions professionnelles n’est pas un tribunal disciplinaire, elle n’a pas entendu monsieur Plourde et d’autres instances auront à décider s’il y a exercice illégal de la profession ou autres manquements.
[41] La Commission des lésions professionnelles estime suffisantes les raisons pour lesquelles le travailleur n’a pas pu se faire entendre sur la détermination de l’emploi convenable. Il y a donc lieu de révoquer la décision initiale et de convoquer les parties pour qu’une nouvelle audition ait lieu sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Denis Cantin (le travailleur);
RÉVOQUE la décision rendue le 17 avril 2002 par la Commission des lésions professionnelles;
AVISE les parties qu’elles seront convoquées de nouveau à une audience devant la Commission des lésions professionnelles afin qu’il soit disposé du fond du litige.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Bellemare & associés (Me Marc Bellemare) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Transcription sténographique, p. 15, lignes 6 à 20. CT pour Christiane Tessier et CP pour Claude Plourde
[2] L.R.Q. c. B-1
[3] L.R.Q., c. C-12
[4] Milette et Produits forestiers Bellerive Ka’N’Enda inc., 87886-64-9704, 99-03-29, L. Couture ; Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 00-11-01, G. Tardif , 2000LP-92; Centre hospitalier régional de l’Outaouais, 90565-07-9708, 01-03-13, M. Zigby (voir aussi la jurisprudence citée dans cette affaire); Les vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan, [2001] C.L.P] 360 ; Goyette et Lavage de vitres Massia & Goyette, 89657-07-9707, 01-09-11, N. Lacroix
[5] Roy et Industries John Lewis ltée, 102233-04-9807, 00-01-19, M. Carignan ; Les Viandes du Breton inc. et Dupont ; 89720-01A-9707, 00-12-18, M. Carignan, 2000LP-175 ; Carignan et Ministère des anciens combattants, 126189-61-9911, 02-09-18, M. Zigby
[6] Précitée, note 5
[7] Précitée, note 5
[8] Précitée, note 5
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.