[1.] Le 25 mai 1999, monsieur Ghislain Audet, le travailleur, par ses représentants, dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision émise, le 12 avril 1999, par le service de révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) pour la région Lanaudière.
[2.] Par cette décision, le réviseur dispose d’une demande de révision introduite le 5 janvier 1999 par le travailleur à l’encontre d’une décision émise par la CSST, le 27 novembre 1998. Le réviseur confirme la décision du 27 novembre 1998, décision à l’effet d’informer les parties que le travailleur n’était pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[3.] Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, le 12 janvier 2000.
[4.] Le travailleur, par ses représentants, a informé la Commission des lésions professionnelles, en date du 6 janvier 2000, qu’il requérait une décision sur dossier. Pour sa part, les représentants de la CSST ont fait de même, en date du 11 janvier 2000, en soumettant une argumentation écrite.
[5.] Quant aux différents employeurs rapportés au procès-verbal, ils étaient absents.
OBJET DE LA CONTESTATION
[6.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître, qu’en date du 18 février 1998, il est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire suite à une exposition aux fibres d’amiante, le tout dans le cadre de son travail d’électricien.
LES FAITS
[7.] Des documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.
[8.] Le travailleur a travaillé de 1961 à 1988 comme électricien industriel. Depuis 1988, il travaille comme inspecteur de chantier pour la CSST.
[9.] À l’expertise du 2 octobre 1998 complété par le Comité de maladies pulmonaires, on rapporte que le travailleur ne peut se souvenir précisément d’avoir été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait comme électricien. Cependant, il se souvient que sur certain chantier, les édifices étaient tous isolés avec de l’amiante, tout particulièrement l’édifice d’Hydro-Québec ainsi que les raffineries pétrolières.
[10.] On ajoute que dans son travail d’inspecteur, il a eu à évaluer les chantiers qui furent fermés, subséquemment, eut égard à des expositions à la fibre d’amiante.
[11.] D’autre part, le travailleur reconnaît qu’il a cessé de fumer depuis environ 15 ans. Son tabagisme s’évaluait à six à sept paquets/année.
[12.] Le 18 février 1998, une radiographie démontrait :
«Il n’y a pas d’examen antérieur disponible pour fin de comparaison.
On observe la présence de plaques pleurales bilatérales, témoignant d’une ancienne exposition à l’amiante.
Ces plaques pleurales intéressent surtout la plèvre axillaire droite et gauche, mais on observe également des images suspectes de plaques au niveau de la plèvre diaphragmatique droite et de la plèvre juxta-cardiaque gauche.
Il n’y a pas de signe d’amiantose et le reste de l’image cardio-pulmonaire est sans particularité.»
[13.] Le docteur Binet, médecin qui prend charge du travailleur, réfère celui-ci au Comité des maladies professionnelles pulmonaires tel qu’il appert d’un rapport médical daté du 15 avril 1998. Il note à ce rapport médical que cette référence est faite à la demande du travailleur.
[14.] Le 2 octobre 1998, le travailleur est évalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires constitué par les docteurs Jean-Jacques Gauthier, Robert Amyot et Jean-Luc Malo, tous pneumologues.
[15.] Suite aux examens cliniques objectifs incluant les tests respiratoires, on conclut :
«Ce bilan respiratoire montre qu’il existe la possibilité d’une légère obstruction bronchique sans autre anomalie significative.»
[16.] Plus loin, on émet les conclusions suivantes :
«Diagnostic : Il s’agit d’un réclamant qui présente sur sa radiographie pulmonaire des plaques pleurales et qui a été exposé antérieurement à la poussière d’amiante. Cependant, ces plaques pleurales sont minimes et localisées et n’amènent pas de déficit fonctionnel respiratoire.
Les Membres du Comité ne croient donc pas qu’il existe d’amiantose chez ce réclamant d’autant plus que les plaques pleurales localisées ne constituent pas une maladie pulmonaire professionnelle puisqu’elles n’amènent aucun déficit fonctionnel respiratoire; ainsi donc, absence de maladie pulmonaire professionnelle.»
[17.] Le tout était soumis au Comité spécial des présidents qui émet son avis, en date du 12 novembre 1998, sous la signature des docteurs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Gaston Ostiguy, tous des pneumologues. Le Comité spécial des présidents conclut de la façon suivante :
«(...)
À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles dans leur expertise du 2 octobre 1998.
En effet, les membres du Comité Spécial des présidents ne croient pas qu’il y existe de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant.
Il existe des plaques pleurales localisée (sic) et elles n’amènent qu’un déficit fonctionnel. Les plaques pleurales ne constituent pas une maladie pulmonaire professionnelle.»
[18.] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
AVIS DES MEMBRES
[19.] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur, bien qu’ayant pu avoir été exposé à de la fibre d’amiante, ne présente pas de maladie pulmonaire professionnelle en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[20.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur présente une lésion professionnelle, le 18 février 1998.
[21.] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, on définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[22.] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[23.] Dans les circonstances, il est allégué que le travailleur présente une maladie pulmonaire professionnelle.
[24.] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois édicte une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[25.] Conformément à cet article, le travailleur a le fardeau de la preuve de démontrer qu’il souffre d’une maladie rapportée à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il occupe un travail l’exposant à la fibre d’amiante.
[26.] À défaut de satisfaire à ces conditions, le travailleur devra démontrer qu’il est victime d’une maladie professionnelle conformément à la définition apportée à cette expression par les articles 2 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui se lisent comme suit :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[27.] Quant à la preuve médicale dans ce dossier, rappelons que la section II du chapitre VI portant sur la procédure d’évaluation médicale de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles régit la production d’une telle réclamation.
[28.] Dans ce contexte, le travailleur qui produit une réclamation à la CSST en alléguant qu’il est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, doit se voir référer au Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[29.] Ce comité examine le travailleur dans les vingt jours de la demande de la CSST et fait un rapport écrit à la CSST sur son diagnostic et les constatations médicales rapportées à l’article 230 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[30.] Ce rapport est soumis au Comité spécial des présidents prévu à l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce comité infirme ou confirme les constatations médicales énumérées à l’article 230 et émises par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[31.] Or, cet avis, conformément à l’article 233, lie la CSST au fin de rendre une décision en vertu de la présente loi. En effet, l’article 233 énonce :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
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1985, c. 6, a. 233.
[32.] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a compétence sur ledit sujet en application des articles 358 , 358.3 , 359 et 369 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[33.] Dans les circonstances, il est établi que le travailleur présente strictement des plaques pleurales localisées tel qu’établi par la preuve radiologique au dossier.
[34.] Ces plaques pleurales peuvent témoigner d’une exposition à l’amiante mais intéressent strictement les structures anatomiques constituées par la plèvre. Il n’y a aucune atteinte du tissu pulmonaire par voie de fibrose et les examens cliniques objectifs incluant les tests respiratoires démontrent que le travailleur ne présente pas un état d’amiantose.
[35.] Dans ce contexte, il faut bien conclure que le diagnostic d’amiantose n’a pas été porté par aucun des professionnels de la santé consultés dans ce dossier, tout particulièrement les six spécialistes constituant le Comité des maladies pulmonaires professionnelles ainsi que le Comité spécial des présidents.
[36.] Dès lors, on ne peut établir que le travailleur présenterait une maladie quelconque, maladie rapportée à l’annexe I puisque les conditions d’application du paragraphe I, section V, ne sont pas satisfaites.
[37.] Bien plus, à défaut d’un diagnostic, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle à la présente date conformément à la prépondérance de la preuve documentaire contenue au dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation produite par le représentant de monsieur Ghislain Audet, en date du 25 mai 1999;
CONFIRME la décision émise par le service de révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la région Lanaudière, le tout en date du 12 avril 1999.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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545, boul. Crémazie Est Bureau 1600 Montréal (Québec) H2M 2V1
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Représentant de monsieur Ghislain Audet |
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(Me Jean Yoon) 800, place Victoria Bureau 3400 Montréal (Québec) H4Z 1E9
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Représentant de la CSST |
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AVIS :
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