Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Meubles L. Blouin inc.

2013 QCCLP 1796

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 mars 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

485451-31-1210

 

Dossier CSST :

135250611

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Meubles L. Blouin inc.

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 octobre 2012, Meubles L. Blouin inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 30 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 20 juin 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Karl Martin (le travailleur), le 16 juin 2009.

[3]           Le représentant de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier, tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite qu’il a transmise, le 5 mars 2013.

[4]           La cause est mise en délibéré à compter du 5 mars 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 30 août 2012 et de déclarer que ce dernier a droit à un partage de coûts de manière à ne lui imputer que 10 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 16 juin 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, le 16 juin 2009.

[7]           En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[9]           Une exception à ce principe est toutefois prévue à l’article 329 de la loi qui se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]        C’est donc conformément à cette disposition qu’un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.

[11]        Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 16 avril 2012, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi. En effet, le travailleur a subi sa lésion professionnelle, le 16 juin 2009.

[12]        Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[13]        De plus, la jurisprudence[3] a identifié les critères permettant d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle; il s’agit des critères suivants :

-              la nature et la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-              l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-              la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-              la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[14]        Et, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[15]        C’est d’ailleurs en référence à la Classification internationale des handicaps[5] que le tribunal a défini la déficience comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[16]        Il importe ainsi de rappeler qu’une condition personnelle qui n’implique qu’une altération d’une structure ou enfin, d’une fonction psychologique, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.

[17]        De plus, il importe de rappeler que toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage. En effet, le handicap, au sens de l’article 329 de la loi, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[18]        Le fardeau qui incombe à l’employeur est donc de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait, antérieurement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique, soit une altération d’une fonction physique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[19]        Il doit démontrer, de plus, que cette déficience a entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[20]        Pour apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.

[21]        Lorsque le travailleur subit une lésion professionnelle, le 16 juin 2009, il occupe l’emploi de chauffeur-livreur et a 37 ans.

[22]        Au sein de l’expertise complétée par le docteur Paul-O. Nadeau le 17 février 2010, on peut lire que cet emploi s’apparente à l’emploi de livreur qu’il a occupé antérieurement pendant une vingtaine d’années.

[23]        Quant aux circonstances que le travailleur lui a relatées, il les rapporte ainsi :

Monsieur me dit qu’il avait à soulever un frigidaire qui pouvait être possiblement un 25 pied cube. Il le mettait à plat, puis debout. En le mettant debout, monsieur me dit que l’autre individu a donné un coup. Monsieur a tenté de suivre et il a ressenti une douleur au niveau de son épaule… [Sic]

 

 

[24]        Sous le titre Conclusions de son rapport, le docteur Nadeau convient qu’il a subi un traumatisme au niveau de l’épaule avec traction, au même niveau. De plus, puisque l’examen de résonance magnétique ne démontre pas de déchirure mais seulement la présence d’arthrose au niveau acromio-claviculaire, il est d’avis de retenir le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs avec capsulite rétractile.

[25]        Au moment de commenter la relation entre les circonstances décrites et ce diagnostic, il écrit :

1.       il y a une réalité, une intensité de blessure,

2.       il y a un mécanisme approprié,

3.       il y a une concordance site impact blessure,

4.       il n’y a aucun délai de consultation,

5.       il y a une continuité évolutive de la blessure.

 

 

[26]        Sous le titre Condition personnelle, il émet son opinion à l’effet que la présence d’arthrose au niveau acromio-claviculaire constitue une déficience qui est hors norme biomédicale. À cela, s’ajoute un indice de masse corporelle qu’il évalue à plus de 35kg/m2 et qui est, selon la littérature médicale, une déficience hors norme biomédicale. Or, ces handicaps sont susceptibles, à son avis, d’avoir contribué à la survenance de la lésion au niveau de la coiffe.

[27]        Le docteur Nadeau prétend, en somme, que l’effet combiné de ces deux handicaps (arthrose à l’articulation acromio-claviculaire et indice de masse corporel de 40kg/m2) a eu une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.

[28]        Compte tenu que les conclusions d’ordre médical retenues par le médecin qui a pris charge du travailleur n’ont pas été contestées aux fins d’obtenir un avis du Bureau d'évaluation médicale, il y a lieu d’y référer puisqu’elles lient la CSST.

[29]        Donc, bien que le docteur Cardinal ait interrogé la possibilité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en complétant l’attestation médicale, le 17 juin 2009, ce diagnostic n’a pas ensuite été retenu ensuite.

[30]        En effet, la quasi-totalité des rapports médicaux émis subséquemment à l’examen de résonance magnétique du 16 juillet 2009 ne mentionnent que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.

[31]        Et, selon la décision d’admissibilité rendue par la CSST, le 29 décembre 2009, la relation a été reconnue entre le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et l’événement du 16 juin 2009.

[32]        Quant aux constats énoncés au sein du protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique, il s’agit des suivants :

CONCLUSION :

 

Arthrose acromio-claviculaire légère à modérée avec épaississement capsulaire pouvant être responsable d’un léger phénomène d’accrochage. À corréler à la clinique.

 

Tendinose du muscle supra-épineux sans évidence de déchirure.

 

 

[33]        Le suivi médical initié le 17 juin 2009 prévoit un arrêt de travail ainsi qu’un traitement conservateur axé sur la prise de médicaments, le suivi de traitements de physiothérapie et des infiltrations cortisonées.

[34]        En réponse à une demande de consultation en physiatrie, le docteur René Parent voit le travailleur le 16 mars 2010. Pour connaître l’histoire de sa blessure, il reprend les circonstances ci-haut relatées tout en confirmant l’absence d’antécédents pertinents. Lors de son examen, il constate que l’apparence générale met en évidence une obésité exogène et, selon les trouvailles qu’il effectue cliniquement, il confirme le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche tout en indiquant qu’elle est post-traumatique. Le traitement recommandé est une injection sous-acromiale gauche et celle-ci est effectuée, le jour même.

[35]        Le rapport final est complété par le docteur Cardinal, le 26 août 2010, en consolidant la lésion, le même jour et en prévoyant une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[36]        Au rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Jules Boivin le 14 octobre 2010, on retrouve la description des circonstances à l’origine de la blessure, une revue du suivi médical initié le 17 juin 2009 qui comporte le diagnostic définitif de tendinite de la coiffe des rotateurs ainsi que la confirmation de l’absence d’antécédents pertinents.

[37]        Sous le titre Examen physique objectif, le docteur Boivin note que le travailleur mesure cinq pieds et 11 pouces et pèse 285 livres et formule ensuite le commentaire à l’effet que ce poids représente un indice de masse corporel de 40kg/m2 (obésité morbide).

[38]        Quant aux signes cliniques qu’il constate, ils lui permettent de noter une ankylose résiduelle avec phénomène d’accrochage qui implique les mouvements d’abduction et de flexion antérieure de l’épaule gauche.

[39]        Il reconnaît donc l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique en octroyant un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles objectivées à laquelle s’ajoute un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une perte de 30 degrés d’amplitude du mouvement d’abduction et un déficit anatomo-physiologique de 1.5 % pour une perte d’amplitude de 30 degrés du mouvement de flexion antérieure.

[40]        Le docteur Boivin octroie également des limitations fonctionnelles :

… devrait éviter toute sollicitation soutenue et répétée de l’épaule gauche en position d’abduction ou de flexion antérieure excédant 90 degrés et ce, d’autant plus que le tout s’effectue avec force ou contre résistance.

 

 

[41]        Les décisions de la CSST qui s’ensuivirent reconnaissent le droit à la réadaptation pour ensuite déterminer l’emploi convenable de commis aux pièces.

[42]        Au sein de la demande produite le 16 avril 2012, l’employeur s’inspire des commentaires émis par le docteur Nadeau au sein de l’expertise du 17 février 2010 pour invoquer l’application de l’application de l’article 329 de la loi. Il soumet, en somme, que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que le handicap a joué un rôle déterminant tant lors de l’apparition de la lésion qu’au niveau de ses conséquences.

[43]        Il soumet que le travailleur présentait de l’arthrose à l’articulation acromio-claviculaire ainsi qu’un indice de masse corporelle qui est supérieur à 35kg/m2, soit des déficiences qui sont hors norme biomédicale et qui permettent de rejoindre la notion de handicap.

[44]        Par le biais de l’argumentation produite le 5 mars 2013, le représentant de l’employeur reprend ces mêmes éléments en apportant la nuance suivante.

[45]        En référence à la condition arthrosique sise à l’articulation acromio-claviculaire, il émet l’observation qu’elle entraîne une compression de la coiffe. À l’appui, il réfère au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique qui rapporte une compression de la coiffe des rotateurs, le radiologiste ajoutant même « pourrait contribuer à un signe d’accrochage ». Toutefois, ce constat doit être corrélé avec l’examen clinique.

[46]        Sur cet aspect, il réfère à l’examen effectué par le docteur Boivin en octobre 2010 qui permit le constat d’un phénomène d’accrochage. C’est dans le même ordre d’idées qu’il soumet que l’arthrose visualisée radiologiquement a contribué à un phénomène d’accrochage, ayant contribué, par la même occasion, à l’évolution de la lésion.

[47]        Quant à l’obésité, le représentant réfère aux conclusions énoncées par le docteur Nadeau ainsi qu’au constat effectué par le docteur Boivin, le 14 octobre 2010, lorsqu’il écrit que le travailleur mesure cinq pieds et 11 pouces et pèse 285 livres, poids correspondant à un indice de masse corporelle de 40 kg/m2. Il s’agit donc d’une obésité morbide.

[48]        Afin d’appuyer ses prétentions voulant que cet état d’obésité constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale, il réfère aux documents déposés qui proviennent de l’Agence de santé publique du Canada et qui s’intitulent Obésité au Canada[6]. Il porte à l’attention du tribunal les données y répertoriées voulant qu’un indice de masse corporelle de plus de 35kg/m2  est considéré de catégorie 2 tandis que l’indice de masse corporelle supérieur à 40kg/m2 est de catégorie 3. Quant à la proportion des adultes obèses de catégorie 2, en 2004, on l’établissait à 5.1 % comparativement à la proportion des adultes obèses de catégorie 3 qui atteignait 2.7 %.

[49]        À son avis, l’obésité dont souffre le travailleur constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

[50]        Et, aux fins d’appuyer l’opinion du docteur Nadeau voulant que l’obésité est reconnue par la littérature médicale comme augmentant la survenance des lésions au niveau de la coiffe, il dépose un article rédigé par quatre spécialistes dans le domaine et qui s’intitule : Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS.[7]

[51]        Au sein de l’extrait visant les facteurs de risques, les auteurs rappellent que la prévalence de l’obésité est deux fois plus grande chez les salariés qui souffrent d’une pathologie de la coiffe, toutes catégories d’obésité confondues.

[52]        Les prétentions qu’il invoque sont donc que le travailleur était plus susceptible que d’autres individus de développer une pathologie de la coiffe des rotateurs du fait qu’il présente un état d’obésité.

[53]        Tout en convenant que l’événement est loin d’être banal en soi, il croit que les handicaps en cause ont également contribué à prolonger la période de consolidation, soumettant que la période moyenne de consolidation d’une tendinite à l’épaule est de 35 jours alors que la période réelle totalise 435 jours.

[54]        Donc, en fonction du ratio qui est obtenu en pareil cas, il lui apparaît raisonnable de demander que l’employeur ne soit imputé que dans une proportion de 10 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 16 septembre 2009.

[55]        La motivation élaborée au sein de la décision rendue le 30 août 2012 ne souscrit pas aux prétentions ci-haut soumises concernant la présence d’arthrose à l’articulation acromio-claviculaire.

[56]        La réviseure note que le radiologiste la qualifie de légère à modérée et qu’elle s’associe à une tendinose du muscle supra-épineux. Pour un travailleur de 37 ans, il s’agit d’une condition compatible avec un processus normal de vieillissement physiologique puisqu’on la retrouve chez les personnes appartenant à un groupe d’âge comparable. La réviseure conclut donc que cette condition de dégénérescence ne constitue pas une déficience qui est hors norme biomédicale de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[57]        Quant à l’état d’obésité du travailleur, elle conclut que bien qu’il puisse constituer une déficience hors norme biomédicale, la preuve n’établit pas, de manière prépondérante, qu’il a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ni qu’il a eu une incidence sur ses conséquences.

[58]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’arthrose acromio-claviculaire est un processus dégénératif relié à l’âge et qu’elle est donc susceptible d’augmenter en sévérité, au fil des ans.

[59]        Bien que l’opinion du docteur Nadeau consiste à affirmer que la condition visualisée radiologiquement illustre une déficience hors norme biomédicale, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure non-appuyée, de façon pertinente, par le biais d’études qui démontrent que la dégénérescence est absente voire rare chez les personnes qui appartiennent au groupe d’âge du travailleur (37 ans).

[60]        La Commission des lésions professionnelles considère, en somme, que son avis ne peut se voir conférer une valeur probante puisqu’il n’est pas suffisamment motivé et substancié. Par conséquent, la preuve soumise ne permet pas de démontrer un état de dégénérescence au niveau acromio-claviculaire qui constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

[61]        Dans Chaussures STC inc.,[8] la Commission des lésions professionnelles réfère à la cause Sodexho Canada inc.[9] qui rappelle que lorsque la condition de dégénérescence identifiée relève d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Faute de disposer d’une telle preuve, le tribunal dut conclure qu’une arthrose qualifiée de minime chez une travailleuse de 53 ans ne pouvait constituer une déficience hors norme biomédicale.

[62]        Dans Transport TFI 5,s.e.c.,[10] la Commission des lésions professionnelles fut appelée à préciser une preuve qui révélait la présence d’arthrose chez une travailleuse de 60 ans et a rappelé qu’il est de connaissance d’office que l’arthrose peut être la résultante du processus normal de vieillissement. Compte tenu qu’il y avait absence d’études comportant des données statistiques quant à la prévalence ou la gravité de l’arthrose de l’épaule chez les individus appartenant au groupe d’âge de la travailleuse (60 ans), le tribunal n’a pu conclure à une déficience qui déviait de la norme biomédicale.

[63]        Dans l’affaire la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord,[11] le travailleur avait 57 ans et l’examen de résonance magnétique démontrait une légère arthrose acromio-claviculaire avec bascule inféro-latérale de l’acromion qui était susceptible de contribuer à l’accrochage. La Commission des lésions professionnelles a considéré que l’opinion du médecin-expert de l’employeur n’était pas appuyée par de la littérature médicale pertinente permettant d’expliquer en quoi, à l’âge du travailleur, une telle condition personnelle pouvait constituer une déficience hors norme biomédicale.

[64]        La Commission des lésions professionnelles référait, de plus, à l’affaire Services Jag inc.,[12] dans laquelle le juge administratif eut l’occasion d’analyser certains extraits de littérature médicale portant sur l’arthrose acromio-claviculaire. Or, ce dernier devait conclure que l’ensemble des études ne permettait pas de conclure à une déficience qui est hors norme biomédicale chez des sujets appartenant au même groupe d’âge en cause (50 ans).

[65]        La preuve soumise, en l’espèce, ne permet pas davantage de conclure que l’arthrose acromio-claviculaire qui est qualifiée de légère à modérée constitue, à elle seule, une déficience qui est hors norme biomédicale.

[66]        La Commission des lésions professionnelles adhère donc à la conclusion énoncée par la réviseure voulant que cette condition personnelle ne puisse correspondre à la notion de handicap prévue à l’article 329 de la loi.

[67]        Quant à l’état d’obésité constaté chez le travailleur, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’un certain courant jurisprudentiel s’inspire des décisions de principe rendues dans les affaires Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais[13] et Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[14] qui considère qu’il faut non seulement tenir compte de l’indice de masse corporelle mais également de la distribution de la masse adipeuse et ce, afin de pouvoir conclure à un état qui constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

[68]        Dans l’affaire Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais,[15] le juge administratif considère que l’indice de masse corporelle ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité. Ainsi, il ne peut constituer, de façon automatique, la seule mesure qui permet de déterminer le caractère d’obésité surtout lorsque les médecins consultés ont une toute autre opinion de leur patient.

[69]        En somme, les décisions qui sont rendues depuis ces deux affaires ont tendance à considérer que l’indice de masse corporelle constitue un élément de preuve qui doit faire l’objet d’une analyse médicale qui comporte notamment la mesure du tour de taille ou du rapport tour de taille - tour de hanches aux fins d’apprécier la distribution de la masse adipeuse et évaluer le risque de maladies associées à l’obésité.

[70]        Donc, pour ces juges administratifs, le simple fait d’avoir un indice de masse corporelle au-dessus de la normale ne peut être considéré suffisant pour conclure à une déficience hors norme biomédicale.[16]

[71]        Cette opinion fut reprise récemment dans l’affaire Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc extension :[17]

[32]      Le tribunal accorde peu de valeur probante à l’opinion du docteur Thiffault. Celui-ci ne fait qu’évoquer le poids et la taille du travailleur sans étayer son opinion en établissant un rapport scientifique entre ces deux données. De plus, il ne donne aucune analyse ou explication pour mettre en perspective le poids du travailleur en tenant compte notamment de sa masse musculaire, de son ossature et de la répartition des graisses. En somme, le poids d’un individu est insuffisant en soi, sans mise en contexte médicale, pour faire la preuve d’une déficience déviant par rapport à la norme biomédicale.

 

[72]        Ce qu’il faut retenir, en définitive, de cet enseignement, c’est que l’analyse du caractère déviant de l’obésité doit se faire en appréciant l’ensemble de la preuve médicale. Ainsi, cette analyse peut s’effectuer à partir des commentaires sur la morphologie ou la condition physique du travailleur telle que rapportée par les médecins qui ont eu à l’examiner de manière contemporaine à l’événement.[18] En effet, il s’agit des médecins qui sont à même de constater la condition physique et de la qualifier.

[73]        Selon un autre courant jurisprudentiel qui évolue au sein du tribunal, l’indice de masse corporelle constitue un élément qui suffit en soi afin de conclure à un état d’obésité pour ensuite déterminer s’il est sévère et s’il présente des risques pour la santé. À l’appui, la Commission des lésions professionnelles réfère à l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[19] ainsi qu’à d’autres affaires plus récentes.[20]

[74]        Dans l’affaire Olymel Princeville,[21] le juge administratif rappelle que l’obésité se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30. Donc, comme le travailleur mesurait cinq pieds et 11 pouces (1.80 mètre) et pesait 235 livres (106.8kg), l’indice de masse corporelle à considérer était de 32.97 kg/m2.

[75]        Dans un tel cas, le juge administratif parvint à la conclusion qu’on ne pouvait plus parler d’embonpoint mais qu’on pouvait véritablement parler d’obésité. Il fut en mesure de conclure, par la même occasion, que la condition pondérale du travailleur constituait une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il parvenait donc à la conclusion que le handicap préexistant du travailleur était démontré.

[76]        Selon le premier courant majoritaire ci-haut cité, l’état d’obésité tel que rapporté au dossier et ce, en référant à un indice de masse corporelle pouvant atteindre 40 kg/m2, n’est pas suffisant, à lui seul, pour permettre de conclure à une déficience hors norme biomédicale.

[77]        Et, la preuve médicale, dans son ensemble, ne comporte aucun autre indice permettant de comprendre en quoi cet état d’obésité s’associe à une distribution malsaine de la masse adipeuse.

[78]        Donc, selon ce premier courant, un tel indice de masse corporelle ne peut permettre de conclure systématiquement à une déficience hors norme biomédicale.

[79]        De plus, la preuve est principalement constituée de l’opinion émise par le docteur Nadeau qui n’explique pas davantage en quoi la condition du travailleur peut constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale reconnue.

[80]        Selon le second courant jurisprudentiel qui évolue sur la question et tel que ci-haut rapporté, un indice de masse corporelle qui s’élève à plus de 40 kg/m2 révèle une obésité qui constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale de telle sorte qu’elle correspond à la notion de handicap. D’ailleurs, la soussignée est déjà parvenue à une telle conclusion dans l’affaire Pharmapro inc.[22]

[81]        Or, même en parvenant à cette conclusion, la preuve doit ensuite démontrer en quoi cette obésité a pu avoir une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences.

[82]        La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve soumise, en l’espèce, ne permet pas de démontrer, de manière prépondérante, en quoi l’obésité a contribué à la survenance de la lésion professionnelle.

[83]        En effet, les circonstances décrites mettent en relief un événement qui comporte un certain caractère de gravité de telle sorte qu’il n’est pas banal. De plus, le fait de manipuler une charge tout en subissant un contrecoup était susceptible d’occasionner la lésion diagnostiquée.

[84]        La Commission des lésions professionnelles considère, en définitive, que l’événement décrit comportait, à lui seul, la mécanique de production d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[85]        Reste à déterminer si cette obésité a eu une incidence sur les conséquences de la lésion.

[86]        Certes, une plus longue période de consolidation permet de penser que cette obésité a une certaine incidence mais il n’en demeure pas moins que la preuve ne le démontre pas, de manière prépondérante, puisqu’elle le suggère simplement en demandant de le déduire.

[87]        La Commission des lésions professionnelles considère plutôt que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure, de manière prépondérante, que l’obésité du travailleur a joué un rôle sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion ainsi que sur les autres conséquences.

[88]        Le principe général énoncé à l’article 326 de la loi fait donc en sorte que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations attribuables à la lésion professionnelle que le travailleur a subie le 16 juin 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite par Meubles L. Blouin inc., l’employeur, le 22 octobre 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 30 août 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Meubles L. Blouin inc. doit être imputé de la totalité du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Karl Martin, le travailleur, le 16 juin 2009.

 

 

 

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Carole Lessard

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc. et C.S.S.T., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[5]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

[6]      AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Obésité au Canada - Prévalence de l'obésité chez les adultes, [En ligne], http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/oic-oac/adult-fra.php.

[7]      Marc THIERRY et al., Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS, [En ligne], <http:www.tminstitute.fr/tms/index.php/publication.html>

[8]           2012 QCCLP 1611 .

[9]           Précitée, note 3.

[10]         2011 QCCLP 7194 .

[11]         2012 QCCLP 2712 ; voir également Entrepôt Non-Périssables (Montréal), 2012 QCCLP 1316 , CPE Abeilles bricoleuses, 2012 QCCLP 1734 , L. Simard Transport ltée, 2012 QCCLP 2192 ; O. Boucher et fils ltée, 2012 QCCLP 706 .

[12]         2011 QCCLP 2778 .

[13]         C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005. (05LP-141), M. Langlois.

[14]         C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.

[15]         Précitée, note 13.

[16]         L. Simard Transport ltée, 2010 QCCLP 1599 ; Agence Pichette, 2011 QCCLP 172 .

[17]         2011 ACCLP 1508.

[18]          Bridgestone F. Firestone Canada inc., C.L.P. 366035-04-0812, 20 novembre 2009, J.-A. Tremblay; Wilco inc. et C.S.S.T., 2010 QCCLP 1648 ; Cégep Ahuntsic, 2011 QCCLP 1267 ; Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3797 .

[19]          [2003] C.L.P. 6 .

[20]          C.H.U.Q. (Pavillon St-François d’Assise-SST, C.L.P. 343083-31-0803, 16 janvier 2009, M. Beaudoin; Hôpital de L’Enfant-Jésus (Pavillon St-Sacrement), C.L.P. 345635-31-0804, 26 février 2009, G. Marquis; Phamapro inc., C.L.P. 349212-09-08085, 24 août 2009, C. Lessard; C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P. 401335-31-1002, 16 septembre 2010, C. Lessard; Bridgestone Firestone Canada inc., 2011 QCCLP 3592 .

[21]          C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal.

[22]         C.L.P. 34-212-09-0805, 24 août 2009, C. Lessard.

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