René et Boulangerie St-Méthode |
2008 QCCLP 5401 |
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[1] Le 20 novembre 2007, monsieur Benoît René (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme :
- celle qu’elle a initialement rendue le 11 octobre 2007 et déclare qu’elle « n’a pas à rembourser au travailleur les frais pour un entraînement en piscine et en gymnase et les frais d’installation d’un spa »,
- une autre décision rendue elle aussi le 11 octobre 2007 et « déclare que le travailleur a droit à un montant d’aide personnelle à domicile de 144,61 $ toutes les deux semaines pour la période du 19 mars au 26 octobre 2007 ou jusqu’à l’autorisation d’un lit électrique », et
- également la décision rendue le 16 octobre 2007 et « déclare que le travailleur n’a plus droit à une allocation d’aide personnelle à domicile après le 26 octobre 2007 ».
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue, le 2 septembre 2008, à Saint-Jérôme. Bien que dûment convoqué par avis écrit expédié le 22 mai 2008, Boulangerie St-Méthode (l’employeur) n’a mandaté aucun représentant à l’audience ni justifié son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit :
- au remboursement des frais pour entraînement en piscine et en gymnase,
- au remboursement des frais d’achat et d’installation d’un spa, et
- à une allocation d’aide personnelle à domicile basée sur une évaluation de ses besoins équivalant à 15 points sur un total maximum de 48, et ce, à compter du 19 mars 2007 jusqu’à ce jour.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée. Le travailleur n’a pas démontré qu’il a droit à l’installation d’un spa à son domicile. L’évaluation que la CSST a faite des besoins en assistance du travailleur est adéquate. Le travailleur n’a pas démontré, comme il en avait le fardeau, que l’allocation d’aide à domicile déterminée par la CSST n’était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
[6] Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que la contestation devrait être accueillie. Le travailleur a fait la preuve de tous ses besoins. Son témoignage, demeuré non contredit, est crédible et entièrement corroboré par le rapport de l’ergothérapeute déposé comme pièce T-1. Il a droit à tous les avantages que la Loi prévoit en faveur d’une victime d’accident du travail ayant subi une atteinte importante à son intégrité physique.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Contexte
[7] Le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 26 octobre 2002, soit, à l’origine, des hernies discales L2-L3, L3-L4 et L5-S1 sur une condition personnelle préexistante de discopathie multiétagée. Le 3 décembre 2004, une discectomie L5-S1 avec laminectomie partielle a été réalisée. Enfin, un trouble d’adaptation a aussi été reconnu.
[8] Toutes ces lésions ont été déclarées consolidées en date du 7 août 2006 avec une atteinte permanente de 60,25 % et des limitations fonctionnelles de classe 4 selon la classification de l’IRSST[2].
[9] Le 1er novembre 2006, la CSST a décidé qu’il était impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer et, qu’en conséquence, elle continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans, avec réduction à compter du 65e anniversaire.
[10] Le droit du travailleur à la réadaptation a été reconnu par la CSST et elle a effectivement mis en œuvre, avec sa collaboration, un plan individualisé de réadaptation, conformément aux articles 145 et 146 de la Loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[11] Dans le cadre d’un tel plan individualisé, au printemps 2006, la CSST a autorisé, entre autres mesures, l’implantation d’un neurostimulateur rachidien, pour contrôler la douleur chronique dont le travailleur est constamment affligé.
[12] C’est dans ce contexte qu’il convient maintenant d’étudier les demandes du travailleur.
Remboursement des frais pour entraînement en piscine et au gymnase ainsi que pour achat et installation d’un spa à domicile
[13] L’article 148 de la Loi stipule que « la réadaptation physique a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle ».
[14] L’article 149 précise ce qu’un programme de réadaptation physique peut contenir :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 149.
[15] La demande du travailleur s’appuie sur les prescriptions d’« entraînement en piscine et en gymnase » et d’un « spa qui aiderait pour problème lombaire » émanant de son médecin traitant, le docteur Bernard Chartrand, le 19 mars 2007.
[16] La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que les « frais d'abonnement à un centre de conditionnement physique »[3] ou à un « centre de musculation »[4] et ceux d’« abonnement de conditionnement physique » en piscine (aquaforme)[5] sont des éléments de réadaptation physique visés par l’expression « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur » et dès lors couverts par les dispositions précitées et accessibles au travailleur qui a droit à la réadaptation.
[17] Il a également été jugé qu’un travailleur ayant droit à la réadaptation peut obtenir le « remboursement des coûts d'acquisition et d'installation d'un bain thérapeutique dans son domicile, ainsi que des coûts d'entretien » de celui-ci, comme partie intégrante d’un programme de réadaptation physique puisqu’il s’agit d’une mesure susceptible d’« aider à atténuer les conséquences des lésions du travailleur, diminuer son incapacité physique et favoriser son autonomie dans l'accomplissement de ses activités quotidiennes »[6].
[18] La Commission des lésions professionnelles a en outre jugé que la CSST ne jouit d’aucune discrétion, aux termes de l’article 149 précité, « pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires », si elle « n'a pas contesté les rapports médicaux du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d’évaluation médicale »[7].
[19] Le soussigné estime que cette interprétation des dispositions législatives doit prévaloir dans le présent cas.
[20] La preuve offerte en l’espèce exige cependant que certaines particularités du dossier sous étude soient prises en compte.
[21] À l’audience, le travailleur confirme disposer d’une piscine à sa résidence. Mais, souligne-t-il, il n’a pu s’en servir qu’une seule fois à cause du climat maussade qui a sévi tout au long de l’été ; d’où sa demande d’un abonnement à une piscine intérieure, ce qui le mettrait à l’abri des intempéries et des températures froides pour se livrer aux exercices en milieu aquatique qu’il assimile à de l’hydrothérapie dans son cas. D’ailleurs, ajoute-t-il, jusqu’au printemps 2008, il se rendait régulièrement à la piscine du Cap Jeunesse et du CEGEP local pour ce faire. Il ne serait toutefois plus en mesure d’avoir recours à cette pratique, à cause notamment des heures d’accès à ces établissements publics qui ne concordent pas avec ses propres disponibilités.
[22] Le tribunal considère que l’installation d’un spa au domicile du travailleur comporterait pour lui les mêmes inconvénients que ceux auxquels il a été confronté avec sa piscine. Assurément, à la lumière de l’expérience même du travailleur, il ne s’agit pas là de la mesure appropriée pour répondre à ses besoins.
[23] De plus, la CSST a bien raison de soutenir, ainsi que l’a écrit le réviseur dans la décision contestée, qu’il ne s’agirait pas là de « la solution appropriée la plus économique » aux termes de l’article 181 de la Loi :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
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1985, c. 6, a. 181.
[24] En effet, en l’absence de preuve contraire, il est permis de présumer que les coûts d’acquisition, d’aménagement (intérieur ou extérieur), d’installation, d’opération (électricité et fournitures), d’entretien (nettoyage, etc.) et d’éventuelles réparations d’un spa ainsi que ses accessoires amortis sur une base annuelle dépassent largement les frais d’un abonnement à un centre sportif et d’entraînement.
[25] Il est acquis que le travailleur n’éprouve pas de problèmes de mobilité et qu’il peut aisément se déplacer, à l’aide de son automobile, vers un centre pourvu de toutes les installations requises.
[26] Dans les circonstances présentes, la mesure appropriée et la moins coûteuse permettant d’atteindre les objectifs visés par la réadaptation[8], consiste donc à autoriser le remboursement des frais d’abonnement à un centre d’entraînement qui offre l’ensemble des services dont le travailleur a besoin (gymnase, piscine et spa) sur une plage horaire suffisamment large.
[27] Comme toute autre mesure intégrée à un plan de réadaptation, le choix du centre approprié devra être le fruit d’une collaboration de la CSST et du travailleur, conformément à la règle édictée par l’article 146 de la Loi.
L’évaluation des besoins servant à déterminer l’allocation d’aide personnelle à domicile
[28] L’article 158 régit l’octroi d’une allocation d’aide personnelle à domicile en statuant notamment que pour y avoir droit, le travailleur victime d’une lésion professionnelle doit être « incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
(Le tribunal souligne)
[29] L’exigence d’ouverture au droit à l’allocation porte donc, à la fois, sur deux domaines distincts d’incapacité : celui relatif aux soins personnels (« prendre soin de lui-même ») et celui relié à l’accomplissement des « tâches domestiques »[9].
[30] L’article 160 de la Loi prévoit « que le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission [CSST] adopte par règlement ».
[31] Dans le présent dossier, le conseiller en réadaptation en charge du dossier du travailleur a complété la « grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile » règlementaire[10], le 9 octobre 2007. Selon les barèmes incorporés à cette grille, les besoins d’assistance du travailleur ont été établis à un total de 10 points sur un maximum possible de 48 :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
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Le lever |
B - Besoin d’assistance partielle |
1,5 |
Le coucher |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Hygiène corporelle |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Habillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Déshabillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins vésicaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins intestinaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Alimentation |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du déjeuner |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du dîner |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du souper |
A - Besoin d’assistance complète |
4 |
Ménage léger |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Ménage lourd |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Lavage du linge |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Approvisionnement |
B - Besoin d’assistance partielle |
1,5 |
TOTAL 10/48 |
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10/48 |
[32] Cette évaluation est fondée sur les constats et conclusions de l’ergothérapeute Sylvie Curadeau, tels qu’exprimés dans son rapport d’intervention à domicile portant la date du 23 juillet 2007. Ce rapport a été rédigé à la suite de visites de madame Curadeau au domicile du travailleur, la première en compagnie du conseiller en réadaptation pour entrevue et observations, alors que la deuxième a eu lieu après « l’acquisition de certains équipements » « afin de s’assurer de [leur] bonne utilisation ».
[33] Pour ce qui est du volet relatif aux soins personnels, la CSST a considéré que le travailleur n’avait des besoins d’assistance que pour le lever ; un besoin qui, selon la conclusion du rapport de madame Curadeau, « pourrait être compensé par l’utilisation d’un lit électrique ».
[34] C’est pourquoi, la CSST a estimé que le travailleur n’avait plus droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile après le 26 octobre 2007. Selon elle, le travailleur ayant un lit électrique à sa disposition à compter de cette date, il ne présentait désormais plus de besoins dans la sphère « prendre soin de lui-même ».
[35] En effet, aux yeux de la CSST, le besoin d’assistance complète du travailleur pour la préparation du souper[11] en est un qui doit être considéré au chapitre des « tâches domestiques » et non au titre des soins personnels. Ainsi, dès lors que le besoin d’assistance du travailleur quant au lever était compensé par la fourniture d’un lit électrique, tous ses besoins au chapitre des soins personnels se trouvaient comblés ; par conséquent, il ne satisfaisait plus à la double exigence de l’article 158 précité, n’ayant plus que des besoins reliés aux tâches domestiques.
[36] Le tribunal ne partage pas cette interprétation de la Loi.
[37] Pour les fins de l’évaluation des besoins d’assistance d’un travailleur victime de lésion professionnelle, la préparation d’un repas (déjeuner, dîner et/ou souper) est une activité qui doit être considérée, non pas comme une tâche domestique, mais plutôt comme étant comprise dans l’expression « prendre soin de lui-même ».
[38] Le soussigné s’est prononcé en ce sens dans Bérubé et Toitures Hogue Inc.[12], adhérant ainsi à la règle élaborée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.[13] :
[34] Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»(8).
[35] Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
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8 Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .
[39] Les besoins du travailleur au chapitre de sa capacité à prendre soin de lui-même ne se sont donc pas estompés après qu’on lui ait fourni un lit électrique, c’est-à-dire après le 26 octobre 2007. Bien sûr, on ne doit plus considérer son besoin d’assistance partielle pour le lever à compter de cette date, mais on doit continuer de tenir compte de son besoin d’assistance complète pour la préparation du souper.
[40] En outre, dans son rapport d’intervention, madame Curadeau note que le travailleur présente également des besoins au chapitre de l’hygiène corporelle :
Monsieur se lave dans la douche et n’est pas en mesure d’aller au fond du bain. On note que la douche est très petite soit 24 pouces par 27 pouces. Dans la douche, monsieur reste debout et n’est pas en mesure de s’asseoir ou de se pencher pour rejoindre le bas de son corps.
Recommandation : Lors de notre première visite, nous avions regardé la possibilité de rendre la douche plus accessible et de lui permettre de s’asseoir durant la douche. Lors de notre deuxième visite, on note que monsieur a choisi de vendre son domicile. […] De plus, si le projet se concrétise, il serait probablement important que monsieur puisse obtenir un banc fonctionnel pour la douche ainsi que des barres d’appui.
Monsieur a de la difficulté à rejoindre les pieds pour se laver.
Recommandation : Utilisation d’une éponge à long manche et pour les pieds.
[41] Selon la preuve offerte à l’audience, le projet de vente de la résidence ne s’est pas réalisé, de telle sorte que le travailleur demeure toujours « coincé » dans une douche trop exigue.
[42] À propos de l’instrument à long manche (36 pouces de long) qu’on lui avait fourni, le travailleur relate, sans être contredit d’aucune façon, qu’il est allé le reporter au conseiller en réadaptation, informant ce dernier que l’objet était trop encombrant pour qu’il puisse s’en servir dans l’espace réduit de sa douche.
[43] En réponse aux questions du tribunal à ce sujet, le travailleur explique qu’il devait passer l’instrument en question par dessus l’épaule pour rejoindre son dos en passant par la verticale, puisque sur le plan horizontal c’était impossible. Or, le travailleur se déclare incapable d’un tel mouvement qui nécessite une élévation importante et prolongée des membres supérieurs, parce qu’il a pour effet d’exacerber sa douleur.
[44] Ces dires sont corroborés par l’extrait suivant du rapport de madame Curadeau, dans la section « Analyse et recommandations » :
Monsieur se plaint de douleur constante à la région scapulaire jusqu’à la région lombaire [...]
[45] Le tribunal retient de l’ensemble que le travailleur a aussi un besoin d’assistance au chapitre de l’hygiène corporelle.
[46] L’ergothérapeute Johanne Dumas a rendu visite au travailleur à son domicile, le 8 août 2008, pour évaluer ses besoins ; donc, après que le travailleur ait obtenu un lit électrique. Son rapport a été déposé comme pièce T-1.
[47] Madame Dumas confirme le besoin d’assistance partielle du travailleur au chapitre de l’hygiène corporelle, ce qui correspond à un pointage de 2,5 selon le barème intégré à la grille d’analyse règlementaire.
[48] Elle rejoint l’évaluation de la CSST quant aux rubriques relatives à la préparation du souper (4 points), ménage léger (1 point), ménage lourd (1 point), lavage du linge (1 point) et approvisionnement (1,5 point).
[49] Son évaluation diverge de celle de la CSST sur deux points seulement : elle reconnaît un besoin d’assistance partielle au chapitre de l’utilisation des commodités du domicile (2 points) ainsi qu’à celui de la préparation du dîner (2 points).
[50] Pour ce qui est de l’utilisation des commodités du domicile, madame Dumas souligne que « tout rangement bas et en hauteur n’est pas accessible pour lui [le travailleur] - il peut difficilement accéder au sous-sol où sont situées la laveuse et la sécheuse - il ne peut utiliser le bain et la douche n’est pas adaptée à sa condition ».
[51] Tant madame Curadeau que madame Dumas notent que les déplacements du travailleur dans les escaliers se font « de manière non alternée » - ce qui rend ces déplacements particulièrement ardus. Madame Dumas précise que le fait d’utiliser de longs escaliers exacerbe grandement les douleurs du travailleur. À l’audience, le travailleur confirme qu’il ne se rend plus au sous-sol.
[52] En outre, la preuve révèle que la résidence du travailleur est une maison à paliers multiples comportant donc plusieurs marches et que la piscine est munie d’une échelle plutôt que de marches incorporées à son revêtement.
[53] Le tribunal en conclut que l’utilisation dont jouit le travailleur des commodités de son domicile est effectivement réduite. Les recommandations de madame Dumas doivent être retenues à ce chapitre.
[54] Quant à la capacité du travailleur à préparer sans aide le repas du midi, les conclusions des deux ergothérapeutes sont contradictoires.
[55] Madame Curadeau a tout de même constaté ce qui suit :
Monsieur participe à la préparation des repas. Par contre, on note qu’il présente des difficultés à rester longtemps en position debout au comptoir, à se pencher pour atteindre des endroits comme le four ou le bas des armoires, surtout s’il doit transporter des objets lourds qui exigent l’utilisation des deux mains […] On note qu’il a de la difficulté à demeurer assis à la table pour préparer et qu’il présente des limitations encore plus importantes à la position debout statique. Monsieur est en mesure de préparer des repas légers sur de courtes périodes ou de réchauffer des plats.
[56] Madame Curadeau en conclut que le travailleur est autonome pour le dîner.
[57] À partir de constats très similaires, madame Dumas est plutôt d’avis que le travailleur, quoique capable de réchauffer des repas, n’en est pas moins « dépendant pour la préparation de repas complets, car il ne dispose pas d’une tolérance à l’effort lui permettant de maintenir la position debout pour la durée de la tâche ».
[58] Bref, déclarer que le travailleur est parfaitement autonome pour la préparation du dîner revient à limiter son menu aux repas rapides ou préparés à l’avance qu’il se conterait de réchauffer.
[59] Dans les circonstances présentes, le tribunal estime juste et équitable de reconnaître que le travailleur présente un besoin d’assistance partielle pour la « préparation » du dîner. Il faut donc retenir les conclusions de madame Dumas à cet égard.
[60] Le tribunal conclut qu’à compter du 27 octobre 2007, le travailleur a présenté des besoins d’assistance totalisant 15 points, selon le barème intégré à la grille d’évaluation règlementaire, répartis comme suit :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance |
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Le lever |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Le coucher |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Hygiène corporelle |
C - Aucun besoin d’assistance |
2,5 |
Habillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Déshabillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins vésicaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins intestinaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Alimentation |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
B - Besoin d’assistance partielle |
2 |
Préparation du déjeuner |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du dîner |
B - Besoin d’assistance partielle |
2 |
Préparation du souper |
A - Besoin d’assistance complète |
4 |
Ménage léger |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Ménage lourd |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Lavage du linge |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Approvisionnement |
B - Besoin d’assistance partielle |
1,5 |
TOTAL 10/48 |
|
15/48 |
[61] Pour la période du 19 mars au 26 octobre 2007 inclusivement, c’est-à-dire avant que le travailleur n’obtienne un lit électrique, ses besoins d’assistance étaient les mêmes, sauf qu’il faut ajouter 1,5 points au tableau qui précède pour tenir compte du besoin d’assistance partielle du travailleur pour le lever, portant ainsi le total à 16,5 points.
[62] La contestation du travailleur est donc bien fondée, mais en partie seulement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Benoît René, le travailleur ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais pour entraînement en piscine et en gymnase ;
DÉCLARE que le travailleur a droit, pour la période du 19 mars au 26 octobre 2007, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins d’assistance correspondant à un total de 16,5 points ;
DÉCLARE que le travailleur a droit, à compter du 27 octobre 2007, à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de besoins d’assistance correspondant à un total de 15 points ;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle procède aux calculs requis en vue de déterminer les sommes dues, en capital et intérêts, au travailleur en application de la présente décision ;
REJETTE la requête du travailleur quant au reste ;
CONFIRME à cet égard la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’acquisition et d’installation d’un spa.
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Jean-François Martel |
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Monsieur Éric Marsan |
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Léger, Marsan, associés |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Institut de recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail du Québec - Programme sécurité-ergonomie - 1988
[3] Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., 239316-31-0407, 29 septembre 2004, R. Ouellet
[4] Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay
[5] Sadori et United Parcel Service Canada ltée, 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy [citée par le représentant du travailleur en l’instance]
[6] Lapointe et Cheminées Sécurité ltée (faillite), 250540-64-0412, 05-10-18, F. Poupart
[7] Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521 ; Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25) ; Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny ; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, précitée à la note 4.
[8] Escobar et Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 458 ; Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc., [2004] C.L.P. 694 .
[9] CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault, (00LP-29) ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau ; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau ; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon ; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault ; Côté et DL Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 .
[10] Grille reproduite à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile adopté en vertu des articles 145 et 158 de la Loi, c. A-3.001, r.1
[11] La description complète de l’incapacité du travailleur à cet égard apparaît à la page 5 du rapport de l’ergothérapeute Curadeau, sous la rubrique : « Préparation des repas »
[12] [2007] C.L.P. 1596
[13] Précitée à la note 9
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.