Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 12 octobre 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:Laurent McCutcheon
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:Île-de-Montréal
     DOSSIER: 58081-60-9404

     DOSSIER BRP: 6155 2032
     DOSSIER CSST:106653512AUDITION TENUE LE:28 septembre 1995

          À          :  Montréal

          BUANDERIE CENTRALE DE MONTRÉAL
          7250, rue Joseph Daoust
          Montréal (Québec)
          H1N 3N9

                                PARTIE APPELANTE

          et

          MADAME BÉATRICE TREMBLAY
          5760-A, boul. Roi-René
          Anjou (Québec)
          H1K 3E7

                               PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 24  mars 1994,  Buanderie centrale  de Montréal,  l'employeur,
     dépose une déclaration  d'appel à l'encontre d'une  décision d'un
     bureau de révision rendue le 7 mars 1994.
     

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1993.

MOTIFS DE LA DÉCISION La travailleuse a été brûlée à une cuisse lorsqu'un verre d'eau bouillante s'est renversé. L'événement est survenu environ quinze minutes avant le début de son quart de travail.

À son arrivée au travail, elle se rend poinçonner sa carte de présence, se dirige au vestiaire pour revêtir son uniforme et, par la suite, à la cafétéria de l'employeur. Cette routine est effectuée à tous les jours depuis de nombreuses années.

En relation avec cet événement, la travailleuse a fait une réclamation à la Commission et elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu pour une période de trois jours. Elle a, par la suite, repris le travail sans aucune séquelle permanente.

La contestation de l'employeur est rejetée par le bureau de révision qui est d'avis qu'il s'agit d'un accident survenu à l'occasion du travail au sens de l'article 2 de la loi : 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; L'employeur fonde ses prétentions sur une décision de la Commission d'appel1 où, dans une affaire semblable, il a été décidé qu'il s'agissait d'une activité personnelle sans relation avec le travail.

En cette matière, la jurisprudence fait état que chaque cas est un cas d'espèce quant à l'appréciation des faits.

Dans la présente instance, la Commission d'appel est d'avis qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain qui est survenu à l'occasion du travail.

La travailleuse s'adonne à une activité normale et habituelle, soit celle de prendre un café. Elle est sur les lieux du travail et en attente de débuter son quart de travail.

En conséquence, la Commission d'appel partage les opinions de la Commission et du bureau de révision quant à l'appréciation du litige. Il s'agissait avant tout de déterminer s'il y avait une relation entre l'événement à l'origine de la lésion et le travail de la travailleuse.

Comme le disait monsieur le juge Allard2: «L'occasion du travail est certainement liée à la notion «en rapport avec le travail», de «occasionnée par le travail» comme étant un moment où il y a un 1 Dufour et C. H. Chicoutimi, 18243-02-9004, 1992-12-21, J.-M. Dubois, commissaire.

2 Québec téléphone et CALP [1990] CALP 1099 .

contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique.» Dans la présente affaire, la Commission d'appel est d'avis que le fait de se restaurer immédiatement avant le travail, sur les lieux du travail, à la cafétéria de l'employeur, est suffisant pour établir le lien recherché ou comme le disait le juge Allard, «la trame qui se rattache au travail».

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision du bureau de révision rendue le 7 mars 1994; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 1993.

Laurent McCutcheon, commissaire Monsieur Jean De Lanauze (Buanderie centrale de Montréal) 7250, rue Joseph Daoust Montréal (Québec) H1N 3N9 Représentant de la partie appelante Madame Christiane Rioux 1601, rue De Lorimier Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentante de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.