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[1] Le 5 septembre 2003, madame Denise Marcil (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 août 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme une décision que la CSST a initialement rendue le 3 avril 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 février 2003.
[3] À l’audience, tenue le 1er avril 2004, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur, Cité de la Santé de Laval, est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 février 2003 et qu’elle a droit aux indemnités.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail le 18 février 2003. La chute étant survenue sur les lieux du travail alors qu’elle se déplace pour aller dîner, ils estiment qu’il n’y a pas eu de rupture de la sphère professionnelle. Les déplacements pour arriver au poste de travail de même que ceux pour le quitter s’inscrivent dans un continuum en regard du travail.
[6] Le membre issu des associations syndicales ajoute que la chute est survenue dans l’escalier qui était en mauvais état, escalier qui est sous la responsabilité de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 février 2003 et si elle a droit aux prestations prévues à la loi.
[8] La travailleuse est au service de l’employeur à titre d’infirmière et ce, depuis mai 1997.
[9] Le 28 février 2003, elle produit une réclamation à la CSST où elle déclare s’être blessée au niveau du cou, du bras, de l’épaule du côté droit en chutant dans l’escalier, le 18 février 2003, au moment où elle se dirigeait vers la cafétéria.
[10] Suite à cette chute, le 19 février 2003, la travailleuse consulte le docteur Daneault qui diagnostique une entorse cervico-dorsale. À ce diagnostic s’ajoute celui de hernie discale C5-C6 et C6-C7.
[11] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] La travailleuse ne soutient pas avoir subi de maladie professionnelle et la preuve au dossier n’est pas à cet effet. Elle ne soutient pas non plus avoir subi une rechute, récidive ou aggravation et rien ne permet d’en convenir. Reste à déterminer si elle a subi un accident du travail. La loi définit cette notion ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[13] Toutefois, la travailleuse peut bénéficier d’un allégement de son fardeau de preuve par l’application de la présomption légale prévue à l’article 28 de la loi qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[14] Dans le présent dossier, la travailleuse ne pourrait bénéficier de l’application de la présomption légale puisque sa chute dans l’escalier ne survient pas alors qu’elle effectue son travail.
[15] La travailleuse doit donc démontrer qu’est survenu un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail et qui a entraîné une lésion. La survenance de l’événement et de la lésion n’est pas remise en cause pas plus que le fait que cette dernière ne soit pas survenue par le fait du travail.
[16] Ce qui suscite le débat est de savoir si l’événement déclaré par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail.
[17] La notion de « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a établi que le critère à retenir est la connexité à savoir l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité par laquelle survient la lésion et le travail.
[18] À cet effet, certains paramètres sont retenus pour aider à établir ce lien de connexité avec le travail, soit le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur et l’utilité de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail. L’ensemble de ces paramètres n’est pas nécessaire pour convenir d’une connexité avec le travail. Chaque cas doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.
[19] En l’instance, il s’agit de déterminer si le fait de se blesser en se déplaçant dans les escaliers pour aller chercher son dîner constitue une activité connexe au travail.
[20] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette activité de déplacement dans l’immeuble de l’employeur pour aller chercher son repas est une activité connexe qui répond à la définition de « à l’occasion du travail ».
[21] Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence[3] constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail sont protégées et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.
[22] La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.
[23] L’employeur soutient que les déplacements de la travailleuse s’apparentent au trajet qu’elle aurait pu effectuer si elle était allée dîner chez elle. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut distinguer l’accident de trajet de l’accident qui survient sur les lieux d’accès du travail. Dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a emprunté une voie d’accès quelques minutes après avoir quitté son poste de travail et cette voie d’accès mène directement au 2e étage où se situe la cafétéria. L’escalier emprunté par la travailleuse constitue une voie fournie par l’employeur pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria. En l’instance, il n’est aucunement question de chute lors du trajet la conduisant dans un lieu public ou privé extérieur au milieu de travail.
[24] La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’accident est survenu au moment où la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail et nécessaire à l’exercice de celui-ci, soit son départ du travail. De plus, ce départ n’a pas été interrompu par une activité personnelle. La travailleuse venait de quitter son poste de travail au 3e ouest-sud après avoir informé sa remplaçante de l’état de la situation concernant les patients dont elle avait la responsabilité.
[26] Par ailleurs, l’employeur a déposé quatre décisions de la Commission des lésions professionnelles où le tribunal ne fait pas droit aux réclamations des travailleurs et travailleuses et il demande d’appliquer les principes s’y dégageant au présent dossier.
[27] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la jurisprudence déposée par l’employeur parce que les faits se distinguent de la présente cause.
[28] Dans l’affaire Beaudry et Ministère de la Sécurité publique[4], le travailleur se blesse à l’œil après avoir fait réchauffé son repas dans le four micro-onde. Il en est de même dans l’affaire Terroux et Sobey’s Québec[5] où le travailleur se brûle en sortant son plat du four. Dans les deux cas, les commissaires ont reconnu que les blessures sont survenues pendant la pause du repas c’est-à-dire au moment où les activités exercées ne sont plus dans la sphère professionnelle d’où le rejet des réclamations.
[29] Dans l’affaire Simard et Industries Leader inc.[6], la travailleuse se blesse au pied en sortant de sa voiture. Rappelons qu‘elle est allée chercher un café à la cafétéria puis elle a décidé d’aller fumer dans sa voiture. Encore ici, le commissaire est d'avis que la travailleuse a accompli une activité purement personnelle, soit celle d’aller fumer dans sa voiture durant la pause et il a rejeté la réclamation.
[30] Enfin, dans l’affaire Ouellette et Cité de la Santé de Laval[7], la commissaire Morin ne fait pas droit à la réclamation de la travailleuse parce qu’elle considère que cette dernière a satisfait un besoin personnel au moment où elle décide de se diriger sur la terrasse mise à la disposition des employés après s’être préalablement rendue à la cafétéria pour aller chercher son repas. Fait à noter, la commissaire apprécie la jurisprudence déposée par les parties et distingue un cas[8] où une travailleuse s’est blessée au moment où elle regagnait son poste de travail au terme de sa période de dîner. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il y a tout lieu de croire que la commissaire aurait fait droit à la réclamation de la travailleuse si la lésion était survenue sur les voies d’accès menant à son poste de travail.
[31] Par ailleurs, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[9] ont été rendues impliquant, comme en l’instance, des travailleurs et des travailleuses qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause repas et ils ont eu droit au bénéfice de la loi.
[32] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis, conformément à la jurisprudence établie, que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion de l’exécution de ses fonctions. Elle a subi un accident du travail et elle a droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Denise Marcil du 5 septembre 2003 ;
INFIRME la décision de la révision administrative du 21 août 2003 ;
DÉCLARE que madame Denise Marcil a subi une lésion professionnelle le 18 février 2003 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me François Meunier |
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Lapierrre, St-Denis et Associés |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Pierre Laforest |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, 154040-08-0101, 2002-03-13, P. Prégent ; Ricard et Ministère de la justice, 179926-04-0203, 2002-11-29, P. Simard.
[3] Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110 et al., 2003-05-08, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, 161358-71-0104, 2003-05-06, L. Landriault.
[4] 216511-31-0309, 2004-03-16, J.-F. Clément.
[5] 121424-63-9908, 2000-07-03, H. Rivard.
[6] 161902-62-0105, 2001-10-30, R. L. Beaudoin.
[7] 156648-61-0103, 2001-08-31, G. Morin.
[8] C.A.L.P. 62690-07-9409, 1995-12-15, A. Leydet.
[9] Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 2001-11-23, L. Boucher ; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, 120123-02-9907, 2000-04-28, P. Simard ; Ricard et Ministère de la Justice, 179926-04-0203, 2002-11-29, P. Simard ; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, 152150-03B-0012, 2001-05-31, M. Cusson ; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 2001-04-10, Anne Vaillancourt ; Scierie E. Tremblay et Fils limitée et Hébert, 146766-02-0009, 2001-02-08, P. Ringuet ; Deschambeault et Nordia inc., 138707-31-005, 2000-08-30, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., 189538-05-0208, 2003-03-24, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, 173370-62C-0111, 2002-09-06, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis.
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