DÉCISION
[1] Le 7 mars 2001, monsieur Sylvain Parise (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 10 novembre 2000 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2000.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et il n’est pas représenté. Sceaux de sécurité Canada Mayer (l’employeur) est présent en la personne de madame Danièle Bourgeois et il est représenté. La CSST est intervenue au dossier en vertu de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001, la loi) mais a avisé de son absence à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 37 ans et il occupe un poste d’outilleur chez l’employeur depuis juin 1998.
[6] Le 25 septembre 2000, il consulte le docteur Pierre Leduc. Il inscrit un diagnostic qui est illisible avec la mention depuis 10 jours. Il recommande d’éviter le contact avec des produits acides ou huileux. Le même jour, le travailleur présente une réclamation à la CSST où il indique travailler avec une machine «Aquasonix» pour nettoyer des morceaux trop rouillés. Il précise qu’il porte des gants mais que souvent ils sont troués et que ses mains sont en contact avec le liquide acide.
[7] Le 10 octobre 2000, le travailleur consulte le docteur Scherer qui diagnostique une dermite de contact aux mains et note au dossier «depuis un mois». Il prescrit un arrêt de travail et réfère le travailleur en dermatologie. Le lendemain, le travailleur voit le docteur Raynald Molinari, dermatologiste. Il pose un diagnostic de dermite de contact aux mains, allergique ou irritative. Il rapporte que la dermite est apparue depuis environ la fin de septembre 2000. Il note que le travailleur ne porte pas toujours ses gants et qu’il n’a pas d’antécédents dermatologiques. À l’examen, il observe une dermatite eczématoïde subaiguë de tous les doigts. Il réfère le travailleur au docteur Sasseville pour des tests d’allergie standards et aux huiles de coupe. Il lui prescrit une crème.
[8] Le 12 octobre suivant, le travailleur écrit à la CSST pour signaler que le 16 août précédent, il a effectué le nettoyage, à mains nues, d’une fraiseuse et qu’il a alors été en contact avec de la vieille huile soluble. C’est cet événement qu’il décrit sur le formulaire «Avis de l’employeur» et il y précise qu’il a des problèmes aux mains depuis un mois et demi.
[9] Le 2 novembre 2000, le docteur Benoit Fleury du bureau médical de la CSST inscrit au dossier qu’une dermatite de contact irritative ne se développe pas en un mois et neuf jours après le contact mais habituellement quelques jours après. Le délai entre l’événement du 16 août et la première visite médicale du 25 septembre lui apparaît incompatible.
[10] Le 10 novembre 2000, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur et en précisant qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Elle ajoute :
«- Enfin, les notes de consultation de votre médecin décrivent clairement que vos plaies aux mains ont débutées à la fin de septembre 2000, alors que vous alléguez avoir nettoyé une machine le 16 août 2000, soit un mois et demi avant l'apparition des plaies à vos mains. Il nous est donc impossible de relier vos problèmes à un événement survenu au travail.»
[11] Le travailleur demande la révision de cette décision qui est maintenue par la révision administrative, d’où la présente contestation.
[12] Le travailleur revoit le docteur Molinari à quelques reprises. Le 22 novembre 2000, celui-ci signe un rapport final consolidant la lésion le même jour en précisant qu’il n’y a pas de lésions résiduelles et que les lésions sont disparues durant l’arrêt de travail. Son diagnostic est toujours celui de dermite de contact aux mains, allergique ou irritative. Il précise que le port de gants est nécessaire. Il indique que la lésion n’entraîne pas d’atteinte permanente mais qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles à être évaluées après les tests d’allergie.
[13] Le travailleur retourne au travail le 23 novembre 2000.
[14] Le 13 décembre 2000, une visite de l’entreprise par un inspecteur de la CSST a lieu. Le rapport plutôt succinct se termine par deux recommandations :
«1- Élaborer une procédure de travail plus stricte pour le "lavage" des pièces dans le bain "Aquasonix" de manière à s'assurer que les gants utilisés soient vraiment imperméables et la mettre en application;
2- Élaborer un programme d'entretien préventif pour changer l'huile de coupe émulsifiable et agent réfrigérant, présent dans les réservoirs des machines, à des périodes plus rapprochées avant que ce liquide ne soit contaminé»
[15] Le 20 décembre 2000, l’employeur, dans une lettre au réviseur de la CSST, précise que le travailleur a effectivement nettoyé la fraiseuse, de sa propre initiative, le 16 août 2000 et qu’il ne sait pas avec quel produit il l’a fait. Il fournit les fiches signalétiques des produits habituellement utilisés. Il mentionne également que trois types de gants sont à la disposition des travailleurs.
[16] Le 23 février 2001, le travailleur a finalement passé des tests à la Clinique des dermatites de contact de l’hôpital Royal Victoria. Il s’agit de «patch tests» standards ainsi que de tests pour l’huile de coupe et les métaux. Tous les tests sont négatifs. Le 12 avril 2001, d’autres tests d’allergie sont effectués avec huit produits de son milieu de travail dont l’huile Dromus B et l’Aquasol 20/20. Tous les tests sont négatifs. Dans le second rapport, le docteur Denis Sasseville, dermatologue, rapporte que les lésions régressent lors de périodes d’arrêts de travail. Il conclut spécifiquement à une dermatite de contact par irritation. De plus, il coche la mention «dermatite occupationnelle».
[17] À l’audience, le travailleur explique que l’employeur est une entreprise de fabrication de sceaux de sécurité en plastique et en métal. Dans son travail d’outilleur machiniste, il doit nettoyer des pièces de métal des moules avec divers produits irritatifs pour la peau.
[18] Il affirme que ses problèmes aux mains sont apparus en août 2000 après avoir nettoyé la fraiseuse. Il a alors utilisé le dégraisseur «Aquasol 20/20» et il a été en contact avec la vieille huile soluble que contenait cette machine. Il affirme qu’il portait des gants pour enlever le plus gros de la saleté mais qu’il les a enlevés à un certain moment.
[19] Les symptômes sont d’abord apparus à l’index gauche, où il avait été précédemment blessé, sous la forme d’un dessèchement de la peau. Puis cela s’est propagé aux deux mains à l’exception d’un doigt de la main droite. Il décrit une peau desséchée, craquelée et même des petits saignements à la face dorsale et latérale des doigts. Il a attendu environ un mois avant de consulter pour une première fois le 25 septembre 2000. Il n’a rien fait pour se traiter pendant cette période croyant que cela guérirait. Il n’avait jamais eu ce type de lésion aux mains. Il a fait part au docteur Leduc, et aux autres par la suite, de son travail et des produits avec lesquels il était en contact.
[20] L’appareil «Aquasonix» est un bain à ultrasons servant au nettoyage des pièces de métal. La procédure de l’employeur concernant le fonctionnement de cette machine décrit trois étapes: un trempage de cinq minutes dans un savon alcalin dégraisseur et rinçage à l’eau; deux minutes dans une solution acide pour enlever la rouille et rinçage à l’eau; 15 à 20 secondes dans un produit antirouille. L’employeur a produit des photos de l’appareil ainsi que de la fraiseuse.
[21] Le travailleur témoigne que la seule indication qu’il a reçue concernant l’utilisation de la machine «Aquasonix» est de ne pas mettre les mains dans la machine lorsqu’elle fonctionne. Il dit que ce n’est pas nécessaire de porter des gants et que c’est seulement après la réclamation qu’il a reçu un avertissement en ce sens. Questionné sur le fait que dans sa réclamation du 25 septembre 2000, il écrit porter des gants, il réitère que c’est seulement à son retour. Il répète que les gants sont parfois troués et dit que cela lui est arrivé au moins à deux reprises. Il peut utiliser cette machine environ trois fois par semaine et l’opération dure environ cinq minutes par cycle. Il appliquait une crème protectrice sur ses mains.
[22] Sur l’utilisation du dégraisseur «Aquasol 20/20», il explique qu’il asperge les pièces avec ce produit et qu’il essuie par la suite.
[23] Après son retour au travail, le travailleur a subi un autre arrêt de travail le 30 janvier 2001. Il a soumis une autre réclamation à la CSST, pour une dermatite de contact qu’il relie à l’usage du savon. Cette réclamation a également été refusée par la CSST. Une demande de révision est actuellement pendante.
[24] Le travailleur a été congédié le 27 mars 2001 et cela a entraîné une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, plainte qui est actuellement pendante. Le congédiement serait relié au port des gants mais la Commission des lésions professionnelles a refusé d’entendre la preuve relative à ce congédiement, elle n’en est pas saisie présentement et une autre instance l’est.
[25] Actuellement ses doigts vont bien. Il reconnaît avoir revu le docteur Molinari le 18 avril dernier et le médecin notait que la dermatite persiste.
[26] Il a également été établi que le travailleur avait subi une autre lésion professionnelle le 11 janvier 2000 impliquant son index gauche mais cette lésion avait été consolidée le 24 janvier suivant et le travailleur était retourné à son travail.
[27] L’employeur a fait entendre monsieur Gaétan Granger, technicien du contrôle de la qualité et acheteur chez l’employeur. Il est également membre du comité de santé et sécurité. C’est lui qui a acheté la machine «Aquasonix» qui a été mise en fonction en avril 2000. Il a alors assisté à la démonstration en présence du travailleur, de monsieur Marceau, un autre travailleur, et de monsieur Chevillard, le supérieur de ces deux travailleurs appelés à utiliser la machine. Il affirme qu’il les a avisés du port obligatoire des gants et du fait de ne pas mettre les mains à l’intérieur lorsque la machine est en fonction. Il soutient également qu’en 1999, il a déjà avisé le travailleur de porter des gants lorsqu’il utilise des solvants. Il relate qu’en mai 2000, il a expliqué au travailleur que les pièces ne devaient pas toucher le fond de la machine et qu’il ne portait pas ses gants à ce moment-là. Il explique que trois types de gants sont disponibles et qu’il y en a sous le cabinet où est située la machine «Aquasonix». Il présente des modèles des différents types de gants.
L'AVIS DES MEMBRES
[28] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Il considère que la présomption de l’article 29 de la loi doit recevoir application puisque le travailleur est atteint d’une dermite de contact irritative et qu’il est en contact avec des produits irritants. L’employeur n’a pas renversé cette présomption.
[29] Le membre issu des employeurs est d’avis contraire. Il retient les éléments contradictoires sur le début des symptômes. De plus, la preuve ne démontre pas quel produit provoque l’irritation, ce qui empêche l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 25 septembre 2000.
[31] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi et elle inclut celle de maladie professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[32] Le législateur a également prévu une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[33] La section III de l'annexe I traite particulièrement des maladies de la peau causées par des agents autres qu’infectieux. On peut y lire notamment :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION III
MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES
AGENTS AUTRES QU’INFECTIEUX
MALADIES |
GENRES
DE TRAVAIL |
1.
Dermite de contact irritative: |
un travail impliquant un contact avec des
substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments,
lubrifiants et autres agents irritants; |
2.
Dermite de contact allergique: |
un travail impliquant un contact avec des
substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres
allergènes; |
[34] Le procureur de l’employeur fait valoir qu’il faut être en mesure de qualifier le type de dermite pour permettre l’application de la présomption de l’article 29. Si le dermatologue Molinari n’avait pas précisé si la dermite de contact était de type irritative ou allergique, le dermatologue Sasseville l’a fait après les résultats des tests d’allergie. Il conclut à une dermatite de contact irritative. La preuve établit donc que le travailleur souffre d’une dermite de contact de type irritative.
[35] Reste à déterminer si le travailleur exerce un travail impliquant «un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants». La preuve prépondérante établit que oui.
[36] Pour l’usage de la machine «Aquasonic», les produits utilisés sont un savon alcalin (Autoscrub USC), une solution d’acide (VIT 729) et un produit antirouille (Carchem ART 2682). Les fiches signalétiques de ces trois produits indiquent qu’ils peuvent causer une irritation en cas de contact avec la peau. La fiche relative à l’huile de coupe «Dromus B», un lubrifiant, mentionne qu’un contact prolongé ou répété peut causer diverses formes de dermite. Le dégraisseur «Aquasol 20/20» est aussi décrit comme pouvant causer une irritation grave de la peau. Il y a donc utilisation de substances correspondantes à celles décrites à l’annexe.
[37] Contrairement à ce qu’allègue le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’il faille spécifiquement identifier quel produit a provoqué l’irritation lorsque, dans un dossier comme celui-ci, il y a présence de plusieurs substances irritantes. Si en matière de dermite allergique, les tests d’allergie permettent d’identifier la substance responsable, cela serait beaucoup plus difficile pour une dermite irritative.
[38] Le travailleur est-il en contact avec ses substances ? La Commission des lésions professionnelles considère également que oui. La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur ne portait pas toujours des gants de protection. Le travailleur témoigne en ce sens, c’est ce que rapporte le docteur Molinari dans les notes médicales de la première visite et le témoin Granger, pour l’employeur, a affirmé l’avoir déjà vu sans gant et l’avoir avisé. Certes le témoignage du travailleur sur cet aspect précis était hésitant parfois même contradictoire, ce qui peut s’expliquer compte tenu du litige actuellement pendant relatif à son congédiement. De plus, le travailleur a témoigné que les gants étaient parfois troués et cela n’a pas été contredit. D’ailleurs la recommandation de l’inspecteur vise à s’assurer que les gants utilisés soient vraiment imperméables.
[39] La Commission des lésions professionnelles s’étonne que la révision administrative affirme que la visite des lieux de travail par un inspecteur de la CSST a établi que le travailleur n’était pas en contact avec les substances énumérées à l’annexe. Son rapport ne comporte pas ce constat. Sa recommandation d’élaborer une procédure plus stricte lors de l’utilisation du bain «Aquasonix» laisse plutôt croire qu’il y a des risques de contact.
[40] Le procureur de l’employeur a fait valoir que le travailleur avait allégué différentes versions au soutien de sa réclamation puisqu’il réfère d’une part, à un événement précis, le nettoyage de la fraiseuse, et d’autre part, à l’utilisation de la machine «Aquasonix». On ne peut pas parler ici de versions contradictoires comme on le ferait dans l’appréciation d’un fait accidentel, le travailleur a bien exprimé qu’il cherchait lui-même, à travers ses différentes tâches, quelle pouvait être la source de son problème aux mains, ce qui explique qu’il réfère à différentes possibilités de contacts avec des produits irritants.
[41] Le travailleur est atteint d’une dermite de contact irritative et il est en contact avec des produits mentionnés à l’annexe. Il bénéficie donc de la présomption de l’article 29 de la loi. L’employeur peut toutefois renverser cette présomption. Son représentant fait valoir la localisation de la dermite, le délai d’apparition et le fait que la dermatite persiste même si l’exposition aux produits irritants cesse.
[42] Sur le fait que la symptomatologie disparaît lorsque l’exposition aux produits irritants cesse, le tribunal retient que le travailleur a été congédié le 27 mars 2000 et la note du docteur Molinari indiquant que la dermite persiste est du 18 avril suivant. On parle ici d’un délai de trois semaines après le retrait du milieu de travail. Au moment de l’audience, le travailleur affirme que ses doigts sont en bon état. De plus, le docteur Sasseville rapporte que les lésions régressent lors de périodes d’arrêt de travail. L’employeur n’a fourni aucune preuve de nature médicale établissant que la symptomatologie aurait dû disparaître dans ce court laps de temps. Quant à la jurisprudence soumise, elle se distingue aisément du présent dossier alors que les périodes de temps écoulé depuis la cessation de l’exposition aux produits irritants est de 5 mois[1], 7 mois[2] et même 2 ans[3].
[43] Sur la localisation de la dermite et sur le délai d’apparition des symptômes, l’employeur n’a fourni aucune preuve de nature médicale (expertise, témoignage ou doctrine) qui permettrait à la Commission des lésions professionnelles de renverser la présomption. Après quelle période d’exposition la dermite est-elle susceptible d’apparaître et peut-elle varier selon le type d’irritants ? Que se passe-t-il dans le cas d’exposition chronique ? La face palmaire des mains est-elle nécessairement atteinte et comment ? Aucun élément de réponse n’a été fourni à la Commission des lésions professionnelles et la présomption ne peut se renverser sur la base d’allégations non étayées. L’employeur ne peut rencontrer son fardeau uniquement en référant à un extrait d’une preuve soumise dans un autre dossier, l’affaire Scieries Saguenay et Durand[4]. De surcroît dans cette affaire, le travailleur était atteint au niveau de la paume des mains, et la commissaire ne s’expliquait pas «que les régions davantage visées par la dermatite, soient les plis interdigitaux et la face dorsale des doigts aient échappé aux manifestations de la dermatite». Dans le présent dossier, le travailleur est atteint à la face dorsale et latérale des doigts.
[44] Le procureur de l’employeur a fait également état des contradictions concernant le début des symptômes. L’événement du nettoyage de la fraiseuse a lieu le 16 août 2000. Le travailleur témoigne que les symptômes sont apparus sur un doigt et se sont propagés aux autres dans les jours suivants. C’est ce qu’il dit à l’agente de la CSST, suivant la note de cette dernière le 13 octobre 2000. La première consultation médicale a lieu le 25 septembre et le docteur Leduc mentionne «depuis dix jours». Le 12 octobre, dans l’avis de l’employeur, le travailleur indique qu’il a des problèmes depuis un mois et demi, ce qui nous amène à la fin août. Le 10 octobre, le docteur Sherer note «depuis un mois» et le lendemain, le docteur Molinari, mentionne depuis environ la fin septembre. La preuve n’est donc pas claire à ce sujet. Toutefois si cette preuve sur l’apparition des symptômes peut avoir un impact quant à l’exposition unique à l’huile de coupe contaminée survenue le 16 août 2000, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas quelle est son incidence quant à l’utilisation répétée de la machine «Aquasonix».
[45] Subsidiairement si la Commission des lésions professionnelles concluait à l’application de l’article 29, l’employeur a invoqué l’application de l’article 27 de la loi au motif que le travailleur aurait fait preuve de négligence grossière en ne portant pas ses gants. L’article 27 se lit ainsi :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[46] Sur l’interprétation de l’article 27, la soussignée réfère à deux décisions[5] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles qui ont procédé à une revue de la jurisprudence et à l’interprétation des termes de cette disposition. Cette jurisprudence s’est maintenue par la suite. L’article 27 est une disposition d’exception qu’il faut examiner en tenant compte du principe général du droit du travailleur à la réparation sans égard à la responsabilité (art. 1 et 25 de la loi). Le travailleur doit avoir fait preuve de négligence grossière et volontaire et sa négligence doit avoir été la cause unique de sa maladie. Dans le présent dossier, le travailleur est certes imprudent en ne portant pas constamment des gants de protection lorsqu’il utilise des produits irritants mais sa conduite ne peut être qualifiée de négligence grossière et volontaire. Avant sa réclamation à la CSST, le travailleur n’a jamais reçu de réprimande à ce sujet, si ce n’est un avis verbal de monsieur Granger. Par ailleurs, le travailleur a témoigné que les gants étaient parfois troués et l’inspecteur de la CSST a émis une recommandation à ce sujet qui permettent de conclure que le fait de ne pas porter des gants n’est pas la cause unique de la maladie.
[47] En résumé, le dermatologue Sasseville a posé un diagnostic de dermite de contact irritative et a noté la nature occupationnelle de la lésion; le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi puisqu’il est en contact avec des substances irritantes décrites à l’annexe; l’employeur n’a pas fourni une preuve permettant de renverser cette présomption. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 25 septembre 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvain Parise (le travailleur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 25 septembre 2000.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Le Corre & associés (Me Marc-André Laroche) |
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Représentant de la partie intéressée |
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Panneton Lessard (Me Martine St-Jacques) |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1]
Jeanteau et Manufacturier de bas Iris
inc., 118185-71-9906, 99-11-11, C.
Racine, révision rejetée, 00-05-30.
[2]
Scieries Saguenay ltée et Durand, 15726-02-8912, 92-05-19, G. Godin.
[3]
Tranchemontagne et Compagnie canadienne
de service de linge inc, 64634-60-9411,
95-05-09, A. Suicco.
[4]
Précitée,
note 2.
[5]
H. Cohen & Cie ltée et Bédard,
[1994] C.A.L.P. 1509
; Agence Route canadienne inc. et Savard, [1996] C.A .L.P. 1644.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.