Décision

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Gatica et Four Points par Sheraton Montréal

2009 QCCLP 2932

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 avril 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

337222-63-0712

 

Dossier CSST :

105957096

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

Membres :

M. Carl Devost, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gladys Gatica

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Four Points par Sheraton Montréal

Hôtel Plaza

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 décembre 2007, madame Gladys Gatica (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile.

[3]                L’audience s’est tenue le 20 avril 2009 à Joliette en présence de la travailleuse et de sa représentante.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 15 août 2005.

 

LES FAITS

[5]                Le 29 juillet 1993, madame Gatica, qui occupe la fonction de femme de chambre, est victime d’un accident du travail alors qu’elle s’inflige une blessure au dos et se cogne les orteils du pied gauche en faisant un lit.

[6]                Le 16 septembre 1993, la CSST informe la travailleuse qu’elle accepte la réclamation pour cet événement en fonction d’un diagnostic de lombalgie aiguë. Elle refuse par ailleurs celui de spondylise L5-S1 le 2 mai 1994.

[7]                Le 15 août 1994, le docteur Fernand Duplantis, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médical, signe un avis relativement à l’existence de séquelles permanentes. Il estime, à l’issu de son examen, que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 0 % relié à une entorse dorsolombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées et considère qu’il existe des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST, mais uniquement à l’égard de la condition personnelle de spondylolyse.

[8]                Le 25 août 1994, madame Gatica tente un retour au travail. Elle éprouve cependant, à cette occasion, des douleurs similaires au niveau lombaire en soulevant un chariot et décide de consulter sur-le-champ un médecin.

[9]                Le docteur Fowles, chirurgien orthopédiste, diagnostique lors de cette consultation une entorse lombaire.

[10]           Le 30 août 1994, le docteur Godin, médecin ayant charge de la travailleuse, émet quant à lui un diagnostic de spondylolyse L5. Il mentionne l’échec du retour au travail et suggère le port d’un corset et la nécessité d’un recyclage vers un travail léger.

[11]           Le 12 septembre 1996, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[1] rend une décision dans laquelle elle conclut que l’accident du travail du 29 juillet 1993 entraîne des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente qui rendent la travailleuse incapable de reprendre son emploi de préposée aux chambres et que l’arrêt de travail survenu le 25 août 1994 résulte d’une lésion professionnelle.

[12]           Le 22 novembre 1996, la CSST informe la travailleuse que l’atteinte permanente consécutive à sa lésion professionnelle du 29 juillet 1993 est de 2,2 %.

[13]           Le 21 juillet 1997, la CSST détermine à titre d’emploi convenable celui de préposée à l’entretien, de desserveuse de tables, de buandière, d’emballeuse ou encore de coupeuse de fils. La Commission des lésions professionnelles infirme toutefois cette décision le 20 mai 1999[2] et déclare qu’aucun des cinq emplois retenus ne peut être considéré comme emploi convenable.

[14]           En raison d’une augmentation importante de ses douleurs au niveau lombaire et d’une incapacité à marcher, madame Gatica se voit contrainte à l’hospitalisation du 16 au 18 janvier 1999. Elle présente conséquemment en lien avec cet épisode invalidant une demande de récidive, rechute ou aggravation.

[15]           Le 7 mars 2000, la CSST détermine l’emploi convenable d’assembleuse de matériels électroniques avec formation en milieu de travail d’une durée de 26 semaines.

[16]           Dans le cadre de cette mesure de réadaptation, la travailleuse éprouve toutefois une réapparition accrue de ses douleurs lombosciatalgiques qui l’oblige à abandonner son stage et à présenter une autre réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[17]           Le 10 octobre 2002, la Commission des lésions professionnelles[3] accepte les deux réclamations pour récidive, rechute ou aggravation présentées par madame Gatica les 16 janvier 1999 et 9 mars 2000.

[18]           Lesdites rechutes sont finalement consolidées en date du 8 mars 2004 et c’est le docteur Pierre L. Auger, spécialiste en médecine du travail, qui produit le Rapport d’évaluation médicale. Il pose alors le diagnostic de séquelles de hernie discale L4-L5 sous-ligamentaire centrale avec lombosciatalgie gauche et attribue des déficits anatomophysiologiques de l’ordre de 13 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe IV.

[19]           À la suite toutefois d’une contestation portant sur la question des limitations fonctionnelles, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale, signe un avis le 17 mai 2005 dans lequel il retient des limitations fonctionnelles de classe III.

[20]           Le 9 août 2005, la CSST rend une décision selon laquelle il est impossible de déterminer à la travailleuse un emploi qu’elle peut occuper à temps plein et l’informe par conséquent du maintien du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[21]           Aux notes évolutives faisant état des rencontres précédant cette décision, la travailleuse indique aux intervenants de la CSST qu’elle éprouve beaucoup de douleur, qu’elle a de la difficulté à bouger par elle-même et qu’il arrive qu’elle doive garder le lit tout la journée. La fille de madame Gatica précise pour sa part que c’est elle qui doit donner le bain à sa mère puisqu’elle en est incapable toute seule. De plus, la travailleuse doit toujours être accompagnée d’un membre de la famille, car elle ne peut rien faire physiquement par elle-même.

[22]           Lors de la justification par la conseillère en réadaptation de la CSST des raisons pour lesquelles elle doit appliquer l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), cette dernière inscrit notamment que la travailleuse ne peut s’occuper d’elle-même dans les activités les plus simples, alors que la douleur chronique semble toute la vie quotidienne de madame Gatica, sans espoir d’amélioration.

[23]           Le 24 octobre 2005, le représentant de madame Gatica transmet à la CSST une demande écrite d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse. Il est précisé dans cette correspondance que celle-ci est incapable de prendre soin d’elle-même, principalement au niveau des questions d’hygiène corporelle et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement telles que passer l’aspirateur, laver les planchers ou préparer les repas.

[24]           Il semble toutefois que cette lettre ne se rende jamais à bon port, puisque le 7 mai 2007, alors que le représentant de la travailleuse effectue un suivi à l’égard de cette demande, la CSST l’informe de l’absence de trace de celle-ci au dossier. Il la télécopie donc à nouveau le jour même.

[25]           Madame Chantal Boucher, conseillère en réadaptation à la CSST, fixe par la suite une rencontre le 6 juillet 2007 au domicile de la travailleuse afin d’évaluer la situation.

[26]           Au cours de cet entretien, madame Boucher passe en revue avec la travailleuse les différents points de l’aide personnelle. À cette occasion, madame Gatica affirme être incapable de se laver les pieds et le dos puisqu’elle ne peut se pencher. Elle a aussi de la difficulté à se laver les cheveux en raison des douleurs engendrées lors du soulèvement de ses bras.

[27]           Afin de se lever de son lit ou s’y recoucher et parfois même lorsqu’elle tente de se relever du siège de toilette, la travailleuse indique nécessiter de l’aide. Lors de l’habillage, elle ne peut mettre ses bas ou attacher son soutien-gorge.

[28]           Elle est capable de s’alimenter seule, mais n’est pas en mesure de préparer son dîner ou son souper si elle doit se pencher pour prendre les aliments ou instruments requis dans le bas des armoires ou du frigo. Elle est inapte à faire tout ménage ou lavage et accompagne rarement son conjoint pour faire les achats en raison de ses difficultés à se déplacer.

[29]           Madame Gatica spécifie de plus que sa sœur vit avec elle depuis mars 2007 afin de l’aider à prendre soin d’elle, à préparer les repas, à faire le ménage et le lavage. Avant cette date, une personne avait été engagée à cette fin durant les années 2003 à 2007.

[30]           Le 18 juillet 2007, madame Boucher effectue une analyse des besoins en aide personnelle de la travailleuse par la considération des limitations fonctionnelles de classe III retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle estime qu’en dépit des allégations d’incapacité avancées par madame Gatica, les restrictions émises n’empêchent pas celle-ci de prendre soin d’elle-même, particulièrement si on lui fournit un certain nombre d’aides techniques.

[31]           Le 26 juillet 2007, la CSST rend conséquemment une décision qui refuse toute allocation d’aide personnelle à la travailleuse. Madame Boucher propose toutefois à madame Gatica de lui fournir les services d’une ergothérapeute à la maison afin de déterminer les aides techniques requises et lui enseigner les méthodes pour faciliter ses activités personnelles. À cet égard, la travailleuse hésite quelque peu sur les bienfaits d’une telle démarche et n’y donne pas suite.

[32]           Le 1er octobre 2007, la CSST accepte cependant de payer les frais pour les travaux d’entretien courant de domicile, soit le grand ménage annuel.

[33]           Le 8 mars 2009, madame Gatica obtient une évaluation indépendante de ses besoins d’aide personnelle effectuée par madame Anne-Marie Ouellet, ergothérapeute.

[34]           Au rapport élaboré par madame Ouellet, l’on peut lire que madame Gatica souffre d’une douleur chronique constante sous forme de barre qui s’irradie dans les deux membres inférieurs, en plus de symptômes aux niveaux cervical et des omoplates. Elle circule sans aide technique, mais toujours sous la supervision d’autrui, l’équilibre est précaire, elle boite à gauche et prend appui sur les meubles.

[35]           La travailleuse se dit incapable d’atteindre un objet dans les armoires du haut, de se pencher vers l’avant pour ramasser un objet au sol, de s’accroupir ou de s’agenouiller. La tolérance à la montée ou descente d’escaliers est très limitée et doit se faire avec l’aide d’une autre personne.

[36]           Madame Ouellet constate des pertes significatives au niveau des membres inférieurs et du tronc, tant au niveau de la mobilité que de la force musculaire ainsi qu’un déconditionnement physique important qui entraînent des incapacités au chapitre des activités de la vie quotidienne et domestique.

[37]           De façon plus spécifique, l’évaluatrice estime que madame Gatica requiert une aide partielle avec aide technique pour se lever et se coucher, pour se laver, pour s’habiller et se déshabiller ainsi que pour l’utilisation des commodités du domicile. Au niveau des soins vésicaux et intestinaux, elle considère la travailleuse autonome, bien qu’elle mentionne certaines difficultés à effectuer le transfert à la toilette. Elle est classée autonome également en regard de l’alimentation, de la préparation du déjeuner et du dîner. Madame Ouellet est finalement d’opinion que la travailleuse nécessite une aide complète pour la préparation du souper, pour effectuer le ménage léger ou lourd, le lavage et l’approvisionnement.

[38]           Ainsi, une fois la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile complétée en fonction des éléments retenus par madame Ouellet, un pointage total de 20,5 est déterminé.

[39]           À l’audience, madame Gatica réitère à nouveau les mêmes incapacités que celles alléguées à la conseillère en réadaptation en 2007 et à l’ergothérapeute en 2009. Elle ajoute que sa sœur ne vit plus chez elle et qu’elle doit maintenant compter sur l’aide de sa fille et de son mari.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[40]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils considèrent qu’elle doit recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile puisqu’elle satisfait les trois critères d’admissibilité énoncés à l’article 158 de la loi.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile et en déterminer la date d’attribution dans l’affirmative.

[42]           L’article 158 de la loi émet le principe général en matière d’aide personnelle à domicile :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[43]           Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit donc satisfaire à trois conditions :

1)     être incapable de prendre soin de lui-même et;

2)     être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;

3)     l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[44]           Bien qu’aucune définition des termes soins et tâches domestiques ne se retrouve dans la loi ou encore dans le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[5], il a été défini dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.[6] que le soin réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même, alors que la tâche domestique est celle qui permet de fonctionner normalement dans son domicile.

[45]           Les activités énumérées à la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile rencontrant la notion de soins sont donc le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. Toutes les autres entrent dans la catégorie de tâches domestiques.

[46]           En l’espèce, la CSST refuse la demande de la travailleuse exclusivement à la suite d’une analyse théorique des limitations fonctionnelles de la travailleuse. Avec égard, le tribunal estime cette évaluation incomplète en ce qu’elle ignore totalement le vécu concret rapporté par la travailleuse.

[47]           La preuve démontre que madame Gatica est retirée du marché du travail depuis 1994, exception faite de quelques tentatives infructueuses de réintégration. Son état physique se détériore continuellement et au jour de son évaluation auprès de l’ergothérapeute Ouellet, elle appert être complètement déconditionnée.

[48]           Les conséquences de la lésion et de la douleur chronique éprouvée par la travailleuse au quotidien sont à ce point importantes qu’elle se trouve aujourd’hui dans un état absolu de dépendance à l’égard des tiers qui l’entourent.

[49]           La Commission des lésions professionnelles s’étonne de plus de cette analyse compartimentée effectuée par la CSST alors qu’au 9 août 2005 le même organisme considère impossible de déterminer un emploi à la travailleuse notamment parce que celle-ci ne peut s’occuper d’elle-même dans les activités les plus simples, alors que la douleur chronique semble occuper toute la vie quotidienne de madame Gatica, sans espoir d’amélioration.

[50]           Conséquemment, en considération de l’expertise de l’ergothérapeute Anne-Marie Ouellet et du témoignage constant de la travailleuse quant à ses incapacités fonctionnelles qui l’empêchent de prendre soin d’elle-même et d’effectuer ses tâches domestiques, le tribunal est d’avis que l’aide personnelle à domicile s’avère nécessaire afin de permettre à madame Gatica de demeurer à son domicile.

[51]           De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion qu’il y a lieu de verser cette allocation à compter d’octobre 2005, date à laquelle le représentant de la travailleuse produit effectivement la demande et qu’il y a une preuve au dossier de la nécessité du besoin.

[52]           Enfin, bien que le tribunal considère qu’en certaines occasions le remboursement des travaux d’entretien courant visé par l’article 165 de la loi ne constitue pas un obstacle au versement d’une allocation en vertu de l’article 158 de la loi, il estime cependant, tel qu’énoncé par la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Charlebois et G-Net Universel ltée[7] qu’il faut éviter la double indemnisation. Ainsi, puisqu’en octobre 2007, la CSST accepte de payer les frais relatifs au grand ménage annuel en vertu de la disposition sur les travaux d’entretien, il n’y a pas lieu à nouveau d’accorder un remboursement en sus en vertu de l’article 158 à l’item ménage lourd.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Gladys Gatica, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile telle qu’établie par l’ergothérapeute Anne-Marie Ouellet le 22 mars 2009 en vertu de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce, à compter d’octobre 2005, le tout sous réserve de frais similaires déjà compensés en vertu de l’article 165 de la loi.

 

 

 

 

Isabelle Piché

 

 

 

Me France Cormier

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           C.A.L.P. 71631-60-9507, 12 septembre 1996, J.-M. Dubois.

[2]           C.L.P. 107297-73-9811, 20 mai 1999, H. Rivard.

[3]           C.L.P. 144971-72-0008, 10 octobre 2002, S. Lemire.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           A-3.001, r.1.

[6]           C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

[7]           C.L.P. 232505-64-0404, 9 juin 2005, J.-F. Martel.

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