Bibeau et Pavage Rolland Fortier inc. |
2013 QCCLP 3910 |
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[1] Le 6 décembre 2012, monsieur Nicolas Bibeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2012 et déclare qu’elle ne peut rembourser les médicaments Apo-Atomexetin et Strattera en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 octobre 2011, chez Pavage Rolland Fortier inc. (l’employeur).
[3] Une audience est tenue à Québec le 1er mai 2013, en présence du travailleur et de sa représentante. Le délibéré débute le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des deux médicaments mentionnés précédemment, l’un étant l’original et l’autre un générique visant les mêmes fins.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils accueilleraient tous deux la requête du travailleur.
[6] Les médicaments dont il demande le remboursement doivent être pris par le travailleur à cause des conséquences de sa lésion professionnelle qui l’obligent à retourner à l’école. Afin qu’il puisse compléter ses études de façon adéquate, il doit consommer les médicaments prescrits pour contrôler les effets du trouble déficitaire de l’attention dont il est victime depuis son enfance. Il ne consommait pas de médicaments toutefois au moment de la lésion professionnelle, et les seules raisons pour la reprise de la médication est le fait qu’il soit retourné à l’école dans le cadre de son plan de réadaptation. Il a donc droit au remboursement des médicaments prescrits à cette fin.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des médicaments Apo-Atomoxetine et Strattera.
[8] La preuve révèle que le travailleur a commencé par consommer de l’Apo-Atomotexine parce qu’il n’y avait pas de Strattera en pharmacie, mais il a par la suite changé pour ce médicament qui est l’original, le premier étant un générique.
[9] La preuve au dossier confirme que ces deux médicaments sont utilisés pour soigner le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Ces médicaments aident à augmenter l’attention et à diminuer l’agitation et l’impulsivité, autant chez les enfants que les adultes.
[10] La lésion professionnelle à la base de la présente réclamation survient le 12 octobre 2011, alors que le travailleur est employé comme signaleur chez l’employeur. À un certain moment, il est renversé par un camion qui roulet sur son pied gauche, le tout résultant en de multiples fractures et luxations au pied gauche et ultimement en un trouble d’adaptation.
[11] La CSST informe plus tard le travailleur qu’il ne pourra certainement pas retourner à son emploi pré-lésionnel et qu’il faudra qu’il soit réadapté dans un nouvel emploi. En attentant de déterminer un emploi convenable, la CSST suggère au travailleur de terminer ses études secondaires.
[12] Dans une note évolutive du 14 février 2012, le conseiller en réadaptation indique procéder à une première rencontre en intervention, indemnisation et réadaptation. Il constate que la condition du travailleur ne lui permet pas de débuter une approche en réadaptation professionnelle. Cependant, comme le travailleur n’a pas complété son secondaire, on l’invite à se renseigner sur la possibilité d’une formation par correspondance. Ceci lui permettrait de s’activer tout en complétant son secondaire le temps qu’il y ait des développements concernant la réadaptation à envisager.
[13] Le 15 mai 2012, le travailleur informe la CSST qu’il est inscrit auprès du Centre Louis-Jolliet à temps partiel. Il débute finalement ses cours dans la semaine du 28 mai 2012.
[14] le 5 juin 2012, le conseiller en réadaptation inscrit ce qui suit aux notes évolutives :
Réadaptation précoce :
Contexte : Monsieur Bibeau a débuté ses cours au Centre Louis-Jolliet. D’un commun accord nous avons convenu que monsieur s’inscrive à des cours durant sa convalescence de manière à lui permettre de se prendre en charge tout en lui permettant de compléter son secondaire 5.
[15] Le 19 juin 2012, la CSST informe le travailleur que les frais d’inscription et d’achat de matériel scolaire, de déplacement et de stationnement lui seront remboursés. Il est écrit aux notes évolutives que de permettre au travailleur de compléter ses études secondaires pendant sa période de consolidation est une initiative de la CSST.
[16] Pour le retour à l’école et en attendant l’établissement de limitations fonctionnelles, d’un processus d’orientation et l’identification d’une solution de retour au travail, du Strattera à dose croissante est prescrit, remplacé parfois par du Apo-Atomoxetine.
[17] Autant aux notes évolutives qu’à l’audience, le travailleur mentionne que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité a été diagnostiqué lorsqu’il était jeune et qu’il a dû prendre du Ritalin au secondaire 1 et en secondaire 2.
[18] Il a toutefois refusé de prendre cette médication par la suite et n’en a jamais repris pendant ses études ni lorsqu’il a intégré le marché du travail.
[19] Il a commencé pour la première fois à prendre du Strattera et/ou Apo-Atomoxetine dans le cadre du suivi psychologique faisant suite à la lésion professionnelle et en vue de son retour à l’école.
[20] L’arrêt de la médication pendant le cours secondaire et été désastreux, puisqu’il est allé d’échec en échec et n’a même pas terminé son secondaire III. Sur le marché du travail, les emplois occupés faisaient en sorte qu’il n’avait pas besoin de médication.
[21] Lorsqu’il a su qu’il devait retourner à l’école, il en a parlé à son médecin et ce dernier lui a prescrit une nouvelle médication pour pallier les conséquences de son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et lui permettre de réussir ses études de façon acceptable.
[22] Le Strattera lui a été prescrit dès avril 2012 afin qu’il prenne son plein effet lors du retour à l’école en mai 2012.
[23] Le travailleur affirme de façon non-contredite à l’audience qu’il obtient de beaux succès scolaires depuis qu’il est retourné à l’école sous médication, alors que ses études étaient désastreuses lorsqu’il était plus jeune et qu’il a cessé de prendre du Ritalin.
[24] En plus des résultats de 80 % qu’il obtient, son bégaiement a diminué et il a pu lire plusieurs romans, ce qu’il ne faisait pas auparavant.
[25] La mère du travailleur témoigne aussi à l’audience et confirme ses dires. La cessation de la prise du Ritalin pendant son secondaire a été désastreuse pour ses études et il a dû quitter l’école pour aller sur le marché du travail. Une tentative de retour à l’école à la formation aux adultes à l’âge de 17 ans n’a pas été non plus concluante en l’absence de médication.
[26] Le travailleur vit toujours avec sa mère, qui affirme que la médication qu’il prend depuis avril 2012 a donné des résultats extraordinaires et fait en sorte qu’il a pu étudier avec succès depuis, ce qui n’avait pas été le cas auparavant, lorsqu’il n’était pas sous médication.
[27] Il est vrai que la CSST a rendu une décision le 10 septembre 2012, selon laquelle le diagnostic de trouble déficitaire d’adaptation est une condition personnelle. Cette décision n’a pas été contestée et elle est devenue finale et irrévocable.
[28] Malgré cela, le tribunal estime que les prétentions du travailleur sont bien fondées.
[29] La prescription des médicaments ci-haut mentionnés n’a pas fait l’objet d’un renvoi au Bureau d’évaluation médicale, de sorte que l’avis du médecin qui a charge est liant au sens de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 ° à 5° du premier alinéa de larticle2l2.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[30] Le tribunal doit donc prendre pour acquis que les médicaments prescrits sont nécessaires.
[31] De plus, le travailleur a droit à l’assistance médicale telle que prévue aux articles 188 et 189 de la loi
188. Le travailleur victime dune lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
1985, c. 6, a. 188.
189. L’assistance médicale consiste en ce qui suit:
1 ° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiq.ies;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi suries
laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la
disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de
la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par
la Régie de l’assurance maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui
n’est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 ° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a.
166; 2009, c. 30, a. 58.
[32] Le travailleur a donc droit, notamment, au remboursement des médicaments nécessaires au traitement de sa lésion.
[33] Même si à la base les médicaments prescrits au travailleur visent à contrôler une condition personnelle, il n’en reste pas moins que le travailleur n’en avait jamais pris auparavant et que le seul médicament du même ordre lui avait été prescrit lorsqu’il était au secondaire.
[34] C’est donc seulement et uniquement parce qu’il est retourné à l’école dans le cadre de son processus de réadaptation que le travailleur a débuté la prise des médicaments prescrits par son médecin, afin de lui permettre d’assister à ses cours de façon efficace et de contrôler son trouble de l’attention.
[35] N’eut été de la survenance d’une lésion professionnelle, la preuve prépondérante démontre que le travailleur n’aurait pas consommé ces médicaments. Il n’avait jamais consommé ce type de médicaments auparavant et n’avait pas consommé de Ritalln depuis le début du secondaire. Il n’avait jamais consommé pareille médication pendant qu’il était sur le marché du travail.
[36] C’est donc strictement à cause de son retour aux études que ces médicaments lui sont prescrits.
[37] Or, ce retour aux études est la conséquence directe de la lésion professionnelle survenue le 12 octobre 2011.
[38] Cette lésion professionnelle fait en sorte qu’il ne pourra plus occuper son emploi pré-lésionnel et qu’il doit donc retourner aux études, ce qui n’était pas dans ses plans, puisqu’il était sur le marché du travail et qu’il n’avait pas besoin de terminer son secondaire 5.
[39] C’est donc la survenance de la lésion professionnelle qui, en rendant le travailleur incapable d’occuper son emploi pré-lésionnel, l’oblige à se recycler et à retourner aux études dans le cadre de son programme de réadaptation.
[40] Tout cela donne une connotation professionnelle à la médication prise par le travailleur, et qu’il ne prenait pas auparavant.
[41] Rappelons l’objet de la loi prévu à son article 1:
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences quelles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation dune lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime dune lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime dune lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[42] Dans l’affaire Enertech enr. et Leclerc[2] un travailleur était aux prises avec un déficit sensitif au niveau de sa lèvre inférieure des suites de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles déclare qu’il a droit au remboursement du coût des traitements pour le remodelage de ses canines qui étaient proéminente antérieurement à l’accident du travail. Le fait d’avoir perdu une telle sensibilité a fait en sorte que le travailleur était souvent victime de mordillements au niveau de sa lèvre inférieure. On voit donc qu’une condition à la base de nature personnelle prend une coloration professionnelle par son effet synergique avec la lésion professionnelle. Il en va de même dans le présent dossier.
[43] Le tribunal estime que le retour aux études est une conséquence de la lésion professionnelle et que les médicaments prescrits visent à permettre au travailleur de se décharger adéquatement de son obligation de retourner à l’école.
[44] Il serait pour le moins incongru de payer au travailleur un plan de réadaptation et de l’inscrire à l’école sans médication, ce qui vouerait ses démarches à l’échec.
[45] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, e. 6, a. 145. Le tribunal estime que l’état du travailleur exige un retour à l’école et la prise d’une médication appropriée en vue de sa réinsertion professionnelle.
[47] La réadaptation professionnelle est quant à elle prévue aux articles 166 et suivants de la loi.
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l’accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment:
1 ° un programme de recyclage;
2° des services dévaluation des possibilités professionnelles;
3° un programme de formation professionnelle;
4° des services de support en recherche d’emploi;
5° le paiement de subventions à un employeur pour valoriser l’embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
6° l’adaptation d’un poste de travail;
7° le paiement de frais pour explorer un marché d’emploi ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail;
8° le paiement de subventions au travailleur.
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1985, c. 6, a. 167.
168. Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier dun programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d’enseignement ou en industrie.
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1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.
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172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier dun programme de formation professionnelle sil lui est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d’acquérir les connaissances et l’habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d’enseignement ou en industrie.
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1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
[48] Toutes ces dispositions légitiment le programme de retour à l’école et le tribunal estime que son accessoire indispensable est le remboursement de la médication que le travailleur doit prendre pour pouvoir assister convenablement à ses cours.
[49] Non seulement la demande du travailleur est fondée sur la législation déjà mentionnée, mais il ne faut pas oublier les dispositions de l’article 351 de la loi
351. La Commission rend ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux quelle juge les meilleurs, s’enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[50] Le tribunal estime que la médication en cause ne vise pas en soi à guérir ou à traiter une condition de nature personnelle, mais constitue plutôt un outil permettant au travailleur de remplir les exigences de son plan de réadaptation. Le fait que le travailleur ne consommait aucune médication avant que ne soit envisagé son retour à l’école des suites de la lésion professionnelle est déterminant en l’espèce.
[51] Par analogie, la jurisprudence nous enseigne que lors de la détermination d’un emploi convenable dans le cadre d’un processus de réadaptation, les conditions personnelles antérieures doivent être prises en compte[3].
[52] Notamment, dans l’affaire Maheux et Les Gypses de Beauce[4], il fut décidé que la CSST devait tenir compte du fait que le travailleur avait subi un accident vasculaire cérébral de nature personnelle lors de la détermination de l’emploi convenable.
[53] Le tribunal estime donc que par analogie, la CSST doit tenir compte de la condition personnelle antérieure du travailleur dans la détermination de la mesure de réadaptation que constitue le retour à l’école.
[54] Le tribunal estime donc être en présence d’un cas particulier dans lequel il faut faire droit aux prétentions du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Nicolas Bibeau, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser au travailleur et assumer les coûts des médicaments Apo-Atomoxetine et Strattera.
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Jean-François Clément |
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