Décision

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Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée

2012 QCCS 618

 

COUR SUPÉRIEURE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

Nº :

500-17-061884-105

500-17-062223-105

 

 

 

 

 

 

DATE :

Le 20 février 2012

 

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MANON SAVARD, J.C.S.

 

 

 

500-17-061884-105

 

PARKWAY PONTIAC BUICK INC.

HARRY T. HOY

DIANE L. HOY

H.T. HOY HOLDINGS LTD

119377 CANADA LTD

119379 CANADA LTD

LES IMMEUBLES H.T.H. INC.

 

Demandeurs

 

c.

 

 

 

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

 

Défenderesse

 

 

 

 

500-17-062223-105

 

GENERAL MOTORS LLC

 

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

 

Demanderesses

 

c.

 

 

 

PARKWAY PONTIAC BUICK INC

 

Défenderesse

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

 

 

1-      INTRODUCTION

[1]           Le Tribunal doit-il, par le biais d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, autoriser Parkway Pontiac Buick Inc. (« Parkway ») à agir à titre de concessionnaire de General Motors du Canada Limitée (« GMC »), alors que cette dernière soutient que le contrat de concession les liant a pris fin le 31 octobre 2010?

[2]           Dans la négative, Parkway peut-elle néanmoins continuer d'utiliser les marques de commerce GM jusqu’à ce le tribunal se prononce au fond du litige opposant les parties?

[3]           Ces questions se soulèvent dans le cadre de deux dossiers, joints pour fins d’audition.

Dossier 500-17-061884-105

[4]           Parkway[1] demande une injonction interlocutoire enjoignant GMC de surseoir à sa décision de ne pas renouveler son contrat de concession, de respecter les obligations qui y sont prévues, comme s'il avait été renouvelé et de maintenir les mêmes avantages et privilèges dont bénéficie tout concessionnaire autorisé.

[5]           Selon elle, le contrat de concession la liant à GMC est en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 et elle subira un préjudice irréparable advenant le rejet de sa demande, car elle devra fermer son entreprise et licencier ses employés. La prépondérance des inconvénients favoriserait l'émission de l'ordonnance recherchée.

[6]           GMC répond avoir été dans l’obligation de mettre fin au contrat de concession de Parkway, de même qu’à celui de 239 autres concessionnaires à travers le Canada, à la suite de la consolidation de son réseau de concessions rendue nécessaire en raison de sa situation financière. Selon elle, Parkway n’a aucun droit au statut de concessionnaire, d’autant plus que ses dommages, le cas échéant, sont quantifiables.

[7]           Le Tribunal est d’avis que la demande d'injonction interlocutoire de Parkway doit être rejetée.

Dossier 500-17-062223-105

[8]           General Motors LLC[2] (« GM LLC ») est propriétaire d'approximativement 370 marques de commerce (« marques de commerce GM »). Elle a consenti à GMC une licence pour leur utilisation au Canada, de sorte que cette dernière autorise ses concessionnaires autorisés à en faire usage.

[9]           GMC et General Motors LLC demandent l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire interdisant à Parkway d’utiliser les marques de commerce GM, étant donné la fin de son contrat de concession.

[10]        Selon Parkway, même si le Tribunal n'ordonnait pas à GMC de maintenir son statut de concessionnaire, elle doit se voir reconnaître le droit d'utiliser les marques de commerce GM jusqu’à l’audition au fond. Selon elle, la prépondérance des inconvénients favorise le rejet de l'ordonnance d'injonction.

[11]        Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'interdire à Parkway d'utiliser les marques de commerce GM jusqu'au jugement au fond.

2-      LES FAITS

[12]        GMC manufacture et distribue des véhicules au Canada, par l’entremise d’un réseau composé, en 2009, de plus de 700 concessionnaires.

[13]        Parkway exploite l'une de ces concessions automobiles depuis de nombreuses années. Son établissement est situé sur la Route Transcanadienne, à Ville St-Laurent. Elle est autorisée à vendre les voitures de marques Pontiac, Buick et GMC.

[14]        Son voisin, Plaza Chevrolet, exploite également une concession automobile de GMC; celui-ci vend les voitures de marques Chevrolet, Cadillac et Hummer.

[15]        Chaque concessionnaire de GMC est lié par un contrat de concession (Dealer Sales and Service Agreement) comprenant :

Ø    des dispositions applicables à l’ensemble des concessionnaires et regroupées dans un document intitulé : Standard Provisions (« Conditions standards »); et

Ø    des annexes propres à chacun des concessionnaires, dont l'une stipule la durée du contrat (« Annexe sur la durée »).

[16]        Le contrat de concession est régi par les lois de l’Ontario[3].

[17]        Il est généralement d’une durée de cinq ans et la date de renouvellement est la même pour tous les concessionnaires.

[18]        C’est ainsi que de 1985 à 2005, au même titre que les autres concessionnaires, Parkway conclut avec GMC un contrat de concession, qui est renouvelé tous les cinq ans. Le dernier contrat quinquennal expire le 31 octobre 2005.

[19]        En septembre 2005, GMC renouvelle le contrat de concession de Parkway, pour une durée de deux ans seulement, du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007. Elle justifie sa décision en raison du défaut de cette dernière de se conformer aux exigences de l'entreprise en matière d’image (« Programme Image »)[4]. Les autres concessionnaires voient généralement leur contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2010.

[20]        À l'expiration des deux années, pour les mêmes raisons, GMC renouvelle le contrat de concession de Parkway pour un an, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008[5], puis, à son expiration, le renouvelle à nouveau pour huit mois, soit jusqu'au 30 juin 2009[6] :

In light of the renovation progress at Parkway Pontiac Buick Inc. (« Parkway ») GMCL is prepared to extend the current DSSA to June 30, 2009. This eight-month extension will allow Parkway to complete all Image renovations at the Parkway facility.

[21]        Durant cette période, Parkway rénove son établissement, au coût de plus de 3 M$[7].

[22]        Entre-temps, la situation financière de GMC et de sa compagnie mère aux États-Unis, General Motors Company, se détériore graduellement, au point où, à la fin de l'année 2008, leur survie dépend de l’obtention d’un soutien financier des gouvernements canadien et ontarien (pour GMC) et du gouvernement américain (pour sa compagnie mère). À défaut de l'obtenir, elles n'auront d'autre choix que de demander la protection des tribunaux.

[23]        Ces démarches sont entreprises auprès des gouvernements, qui exigent d'elles un plan de restructuration assurant la viabilité financière des compagnies.

[24]        À la fin du mois de mars 2009, un premier plan de restructuration est refusé par les gouvernements qui leur accordent un délai ultime de 60 jours (fin mai 2009) pour soumettre et faire approuver un plan révisé.

[25]        Le 27 avril 2009, GMC soumet aux gouvernements canadien et ontarien un plan révisé, selon lequel le processus de réorganisation est accéléré. Il prévoit entre autres l'abandon de la gamme de produits Pontiac, la réduction des coûts de main-d'œuvre et de production dans ses usines et la réduction du nombre de concessionnaires de 42 % d’ici la fin de 2010[8]. À la même date, General Motors Company soumet le sien au gouvernement américain.

[26]        Afin de se conformer à son plan révisé, GMC met sur pied un comité de travail qui analyse les 700 concessionnaires à travers le Canada, en fonction des critères suivants : le potentiel de ventes dans la zone de marché où est situé le concessionnaire, la localisation de la concession, les installations, la profitabilité de la concession, les ventes passées et potentielles et le pourcentage des voitures vendues de marque Pontiac.

[27]        Après analyse, le comité de travail identifie 240 concessionnaires dont les contrats de concession ne seront pas renouvelés à leur expiration, le 31 octobre 2010 (« Concessionnaires non renouvelés »).

[28]        Parkway fait partie des Concessionnaires non renouvelés, mais pas son voisin, Plaza Chevrolet.

[29]        Le 20 mai 2009, les Concessionnaires non renouvelés, dont Parkway, reçoivent une lettre standard, bien que personnalisée, les informant de la décision de GMC (« Avis de non-renouvellement »)[9]. Celle-ci leur accorde jusqu’au 26 mai 2009 pour accepter une proposition financière, en contrepartie d’une quittance (« Contrat de retrait »).

[30]        Le 26 mai 2009, Parkway refuse le Contrat de retrait et invite GMC à reconsidérer sa décision[10]. Plus de 200 des Concessionnaires non renouvelés l'acceptent.

[31]        Le 31 mai 2009, les gouvernements canadien et ontarien approuvent le plan révisé de GMC. Le gouvernement américain refuse celui soumis par General Motors Company, qui doit obtenir la protection des tribunaux pour procéder à la restructuration de son entreprise.

[32]        Près d’un an plus tard, le 31 mars 2010, Parkway invite à nouveau GMC à réviser sa décision, toujours sans succès[11].

[33]        En juin 2010, à l’invitation de GMC, Parkway dépose une demande de révision interne de l’Avis de non-renouvellement[12], selon l’article 16 des Conditions standards[13]. Tout en reconnaissant que les critères utilisés par GMC pour identifier les Concessionnaires non renouvelés sont objectifs et équitables[14], elle soutient que cette dernière a fait erreur en les appliquant et en choisissant de renouveler le contrat de concession de Plaza Chevrolet, plutôt que le sien. En août 2010, GMC maintient sa décision[15].

[34]        Dans les semaines précédant le 31 octobre 2010, GMC rappelle à Parkway la fin de son contrat, alors que Parkway lui indique son intention de poursuivre ses activités à titre de concessionnaire autorisé après cette date[16].

[35]        Entre les 1er et 8 novembre 2010, date du dépôt par Parkway des présentes procédures en injonction :

Ø    GMC interrompt l'accès au système informatique de l'entreprise, de sorte que Parkway ne peut plus commander de véhicules neufs, de pièces ou d'accessoires commercialisés par GMC, soumettre des réclamations de garanties du fabricant pour le service ou l'entretien de tout véhicule sous garantie, ni avoir accès aux inventaires et l'historique des ventes;

Ø    elle informe les fournisseurs que Parkway n’est plus un concessionnaire autorisé;

Ø    Ally Credit Canada Ltd, qui finance les opérations de Parkway, lui retire tout financement, de sorte que cette dernière accepte de lui retourner toutes les voitures neuves en inventaire, le 15 novembre suivant.

[36]        Le 9 novembre 2010, le tribunal rejette la demande d’injonction interlocutoire provisoire de Parkway, vu l’absence d’urgence et l’impossibilité de maintenir le statu quo, le contrat étant expiré depuis le 31 octobre 2010.

[37]        Parkway continue de vendre des voitures usagées et d'offrir des services d'entretien automobile, bien qu'elle ne puisse honorer les garanties offertes par GMC. Elle se présente comme un concessionnaire autorisé de GMC[17] et utilise les marques de commerce GM[18], dont la marque de commerce Optimum de GM relative à la vente de voitures usagées.

[38]        Le 26 novembre 2010, le tribunal rejette la demande d’injonction interlocutoire provisoire de GMC et GM LLC visant à interdire à Parkway d’utiliser les marques de commerce GM[19].

[39]        En décembre 2010, GMC avise les clients ayant acheté une voiture de Parkway que cette dernière n’est plus un concessionnaire autorisé.

[40]        Entre le 1er novembre 2010 et le 21 janvier 2011[20], Parkway licencie 30 de ses 90 employés.

[41]        En mai 2011, GMC dépose la déclaration assermentée de Me Stéphane Beaulac, professeur de droit à l’Université de Montréal, pour valoir à titre de rapport d’un témoin expert[21] sur certains principes de common law applicables en droit privé ontarien.

[42]        Au début de l’audience, Parkway demande le rejet de cette déclaration assermentée.

3.       LES QUESTIONS EN LITIGE

[43]        La déclaration assermentée de Me Beaulac doit-elle être rejetée?

[44]        Le Tribunal doit-il émettre une ordonnance d’injonction interlocutoire enjoignant GMC de surseoir à sa décision de ne pas renouveler le contrat de concession de Parkway et de maintenir à son égard les avantages et privilèges d'un concessionnaire autorisé?

[45]        Le Tribunal doit-il émettre une ordonnance d’injonction interlocutoire interdisant à Parkway d’utiliser les marques de commerce GM?

4.       L'ANALYSE

4.1       Requête en rejet de la déclaration assermentée de Me Beaulac

[46]        Dans sa déclaration assermentée, le professeur Beaulac énonce certaines règles de common law en droit privé ontarien, soit :

Ø    les principes applicables en matière de réparation (« remedies ») lors de l’inexécution d’un contrat, soit l’exécution en nature (« specific performance ») ou l’octroi de dommages compensatoires (« compensatory damages »), tout en les comparant avec les règles applicables en vertu du droit civil; et

Ø    les principes d’interprétation des contrats commerciaux.

[47]        Il émet également son opinion quant à l’interprétation du contrat de concession liant les parties (par. 22, 23, 28, 30 (in fine) et 31) et conclut qu'à son avis, à la lumière des principes de common law applicables en droit privé ontarien et de sa compréhension du litige, la demande d’injonction interlocutoire devrait être rejetée (par. 39).

[48]        Parkway demande le rejet de cette déclaration assermentée, estimant que le tribunal a une connaissance d’office de la common law, et qu’à ce titre, il n’a pas besoin d’une expertise particulière pour l’assister dans sa décision. De plus, en émettant une opinion juridique sur le litige opposant les parties, le professeur Beaulac se prononce sur des questions relevant de la compétence exclusive du tribunal. 

[49]        Comme mentionné précédemment[22], le contrat de concession est régi par les lois de l'Ontario. Le droit applicable pour déterminer les droits et obligations contractuelles des parties est donc celui de l'Ontario[23].

[50]        L’article 2809 C.c.Q. prévoit :

2809. Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il soit allégué. Il peut aussi demander que preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n’est pas allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec.

(nos soulignements)

[51]        Parkway allègue que le « droit ontarien n’(est) pas différent du droit québécois eu égard aux faits en l’instance »[24].

[52]        GMC n’est pas de cet avis et prend l’initiative d’établir le droit applicable en déposant le rapport du professeur Beaulac (soumis sous forme d’affidavit vu le stade de la demande d'injonction interlocutoire).

[53]        Le dépôt d’un rapport d’expert pour établir le droit étranger est conforme à l’article 2809 C.c.Q.

[54]        Contrairement à ce que plaide Parkway, dans l’affaire Parizeau c. Lafrance[25], le juge Crête ne conclut pas que la « common law en droit privé ontarien » est de connaissance judiciaire au Québec. Les propos suivants du juge Crête, sur lesquels Parkway s'appuie, se limitent au droit en vigueur au Québec, qui, en droit administratif, repose en partie sur la common law :

Selon les articles 2806 et 2807 C.c.Q., le tribunal doit prendre connaissance d’office du droit en vigueur. Il ne s’agit pas d’un cas où le tribunal a besoin d’une expertise particulière dans une discipline étrangère à celle avec laquelle il est éminemment familier. Le droit sur lequel le tribunal sera appelé à se prononcer n’est pas du droit étranger, même si à l’occasion il pourra lui arriver de devoir se référer à des autorités de « common law ». On le sait, la « common law » fait partie du droit public interne au Québec et au Canada et les juges en ont dès lors une connaissance d’office.

(renvois omis et nos soulignements)

[55]        Ainsi, bien que le Tribunal aurait pu prendre connaissance d’office de la common law de droit privé en Ontario comme le permet l’article 2809 C.c.Q., il choisit d’en permettre la preuve.

[56]        Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que le professeur Beaulac excède les limites de l’article 2809 C.c.Q. lorsqu’il émet son opinion sur l’interprétation du contrat de concession et l’opportunité d’émettre ou non une ordonnance d’injonction interlocutoire. Ces questions relèvent du domaine exclusif du tribunal. Les auteurs Gaudet et Ferland écrivent[26] :

(…) Dans un cas comme dans l’autre, l’expert étranger doit se borner à établir la teneur du droit étranger sans chercher à appliquer ce droit aux faits de la cause, ce qui relève du domaine exclusif du juge du forum saisi. Il faut donc éviter que l’expert retenu pour établir le contenu du droit étranger donne une opinion juridique (c.-à-d. sur la solution du litige); il doit plutôt s’en tenir à décrire les règles du droit étranger que le juge québécois saisi doit appliquer pour résoudre le litige. (…)

(renvois omis et nos soulignements)

[57]        Conséquemment, le Tribunal autorise la production de la déclaration assermentée du professeur Beaulac, mais radie les paragraphes 22, 23, 28, 31 et 39, de même que la dernière phrase du paragraphe 30.

4.2       Injonction interlocutoire demandée par Parkway relative au maintien du contrat de concession

4.2.1    L'apparence de droit

[58]        Parkway prétend avoir démontré son apparence de droit au remède recherché.

[59]        Elle soutient que le dernier contrat de concession signé par les parties et expirant le 30 juin 2009 contient un « engagement de renouvellement irrévocable en faveur du concessionnaire »[27]. Cet engagement se retrouve à l’article 1 de l'Annexe sur la durée :

FIRST TERM :

This Agreement will expire without any action by either Dealer or GM on June 30, 2009, or in accordance with the terms of the Agreement. Dealer is assured the opportunity to enter into a new Dealer Agreement with GM at the expiration date if GM determines Dealer has fulfilled its obligations under this Agreement.

(nos soulignements)

[60]        Selon elle, GMC a ainsi garanti de lui offrir un nouveau contrat si elle respecte ses obligations contractuelles aux termes du contrat expirant le 30 juin 2009. Elle réfère à l'interprétation donnée à cette disposition par l’arbitre Galligan dans l’affaire Downtown Pontiac Buick (1983) Limited v. General Motors of Canada Limited[28] :

(…) The words « Dealer is assured the opportunity to enter into a new Dealer Agreement » are very strong and very clear. They do not admit of ambiguity. « Assured », in its ordinary meaning, is almost the equivalent of making a guarantee (…) It is my opinion that, by the language chosen by the parties, GM has guaranteed Downtown that it would offer it a new Dealer Agreement if Downtown fulfilled its contractual obligations under its Dealer Agreement. Indeed, I can hardly imagine how the parties could have chosen stronger words to express their intention. It follows that, on the plain reading of the words, GM has contractually obliged itself to offer a new Dealer Agreement to Downtown. It is only if one is offered that Downtown would have a chance to avail itself of the opportunity of which it had been assured.

(nos soulignements)

[61]        Ayant ainsi la « garantie » de se voir offrir un nouveau contrat de concession à l'expiration du contrat, Parkway soutient que celui-ci a été renouvelé « tacitement, et ce, automatiquement pour une durée additionnelle de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2014, vu l'historique des renouvellements et la pratique commerciale entre les parties (…) »[29]. Elle réfère plus précisément :

Ø    à la pratique de GMC d’offrir des contrats d'une durée de cinq ans;

Ø    au maintien de la relation d'affaires après le 30 juin 2009;

Ø    au fait qu’elle ait, à son avis, complété le Programme Image, de sorte que rien ne justifiait l’octroi d’un contrat de moindre durée que cinq ans; et

Ø    aux investissements majeurs (plus de 3 M$) de Parkway dans la concession, permettant de conclure que la relation d’affaires serait de longue durée.

[62]        Finalement, Parkway plaide que GMC a agi de mauvaise foi et de façon arbitraire en décidant unilatéralement de mettre fin à son contrat et en ne lui accordant qu'un délai de six jours pour décider d’accepter ou non le Contrat de retrait. Selon elle, la décision de GMC de lui privilégier Plaza Chevrolet est « irrationnelle, abusive et faite de mauvaise foi »[30], le comité de sélection ayant agi de façon inéquitable et arbitraire. Elle dépose un rapport d’expert concluant que sa concession serait plus rentable que celle de Plaza Chevrolet[31].

[63]        Parkway demande au juge saisi au fond du litige d'ordonner à GMC de respecter le contrat de concession renouvelé jusqu'au 30 juin 2014.

[64]        Le Tribunal est d'avis que prima facie, Parkway ne possède pas un droit clair à l'émission d'une injonction, mais a démontré une apparence de droit. Les motifs au soutien de cette conclusion sont les suivants.

a)        l'interprétation proposée de l'article 1 de l'Annexe sur la durée

[65]        Le droit au renouvellement du contrat invoqué par Parkway et, conséquemment au maintien de la relation contractuelle, repose exclusivement sur l'article 1 de l'Annexe sur la durée.

[66]        L’interprétation proposée à cet article par Parkway a déjà été retenue par un arbitre. Bien que celle-ci ne liera pas le juge au fond[32], elle permet néanmoins de conclure à l’apparence de droit de Parkway de se voir offrir un nouveau contrat de concession à son expiration, si elle respecte, selon GMC, ses obligations contractuelles.

[67]        Prima facie, les investissements effectués par Parkway pour se conformer au Programme Image, de même que la terminologie utilisée par GMC dans sa lettre prolongeant le contrat de concession jusqu’au 30 juin 2009, permettent de soutenir que Parkway avait respecté ses obligations contractuelles et répondu aux attentes de GMC, même si elle n’avait pas complété le Programme Image[33].

[68]        Par contre, Parkway n’a pas démontré un droit clair à un tel renouvellement garanti.

[69]        Comme tout contrat commercial, le contrat de concession doit être lu dans son ensemble, et « (…) interprété dans le contexte de l'intention des parties qui ressort de l'ensemble du contrat (…) »[34], en vue de donner un sens à toutes ses dispositions et ainsi éviter des résultats commercialement déraisonnables[35].

[70]        Or, l'article 4.1 des Conditions standards accorde à GMC une certaine marge de manœuvre quant à la planification de son réseau de concessionnaires :

4.1 Dealer Network Planning

Because [GMC] distributes its Products through a network of authorized dealers operating from approved locations, those dealers must be appropriate in number, located properly and have properly sized facilities to ensure that [GMC] Products are competitively represented and serviced in the marketplace and permit each dealer the opportunity to achieve a reasonable return on investment if it fulfils its obligations under its Dealer Agreement. Through such a dealer network, Dealer and [GMC] can provide for the convenience of customers in purchasing Products and having them services. As a result, customers, dealers, and [GMC] all benefit.

To maintain an effective dealer network, [GMC] agrees that it will monitor marketing conditions and take appropriate action to ensure that, to the degree possible, the number, the size and location of its dealers is appropriate to achieve the objectives stated above. Such marketing conditions include [GMC] sales and registration results, demographic considerations, competitive dealer networks, industry change, the ability of [GMC] existing dealers to achieve the objectives stated above, the opportunities available to existing dealers, and other appropriate circumstances.

Nothing in this Agreement shall require GM to limit competition or to prefer of favour one dealer over another or to act contrary to the interests of the dealer network as a whole.

Nothing in this Agreement shall require [GMC] to effectuate or complete any dealer networking plan or strategy that has been or may be published to Dealer. Except as expressly provided otherwise in this Agreement, all dealer network decisions will be made solely by [GMC] pursuant to its business judgement.

(nos soulignements)

[71]        Les articles 15.2.1 et 15.3.1 des Conditions standards prévoient également la possibilité de non-renouvellement du contrat de concession.

[72]        De plus, dans l’affaire BMW c. Jalbert Inc.[36], la Cour d’appel du Québec, alors saisie d’un litige régi par le droit ontarien entre un concessionnaire automobile et un fabriquant, reconnaît, en l'absence de clauses à l'effet contraire, le droit de ce dernier de résilier le contrat de concession, même sans motifs, après avoir donné un préavis suffisant. Elle écrit :

[108] En somme, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, les tribunaux concluent, après étude du contrat et en l’absence de clauses à l’effet contraire, à la possibilité de résiliation, sans motifs, moyennant l’envoi d’un avis suffisant. Ils estiment que, sauf circonstances exceptionnelles, il serait déraisonnable de soutenir que les parties à une entente commerciale souhaitent, ou s’attendent, lors de la conclusion de l’entente, que celle-ci dure indéfiniment, particulièrement lorsque leur relation en est une qui exige confiance et collaboration.

(renvoi omis et nos soulignements)

[73]        Il reviendra au juge au fond d’interpréter la portée de l'article 1 de l'Annexe sur la durée à la lumière du contrat de concession et des règles de common law, mais à cette étape du dossier, le Tribunal ne peut conclure au droit clair de Parkway que cet article lui confère une garantie que son contrat de concession expirant le 30 juin 2009 doit être renouvelé à son expiration.

b)        le renouvellement du contrat jusqu'au 30 juin 2014

[74]        Même si Parkway avait le droit de voir son contrat renouvelé le 30 juin 2009, elle n'a pas établi avoir un droit clair à un tel renouvellement pour une durée de cinq ans comme elle l'allègue.

[75]        Certes, selon la pratique, les contrats de concession sont renouvelés pour une durée de cinq ans, à date fixe. Toutefois, depuis novembre 2005, le contrat de Parkway a été renouvelé successivement pour une durée de deux ans, d'un an et de huit mois, le dernier expirant le 30 juin 2009. Le terme de cinq ans n'est donc pas acquis.

[76]        De plus, l'article 1 de l'Annexe sur la durée, sur lequel Parkway appuie ses prétentions, ne prévoit pas que le nouveau contrat offert doit reprendre les mêmes modalités que le précédent ou encore que ceux offerts aux autres concessionnaires; il y est simplement prévu « (…) the opportunity to enter into a new Dealer Agreement with GM (…) ».

[77]        Finalement, l’argument de GMC voulant qu’elle ait prolongé, et donc renouvelé, le contrat de concession de Parkway jusqu’au 31 octobre 2010 par le biais de sa lettre du 20 mai 2009 est sérieux. Bien qu'il y soit indiqué que le contrat de Parkway prendra fin à la date de son expiration le 31 octobre 2010 (alors que le contrat expirait le 30 juin 2009)[37], le comportement des parties permet prima facie de conclure que tous ont compris qu'il s'agissait de sa prolongation jusqu’au 31 octobre 2010[38].

[78]        Au mieux, Parkway a-t-elle établi que son contrat de concession aurait été renouvelé pour une durée à être déterminée par le juge au fond, eu égard aux obligations respectives des parties.

c)        l'exécution en nature

[79]        Le remède recherché par Parkway par le jugement au fond vise l'exécution en nature de l'obligation (c.-à-d. le maintien de la relation contractuelle).

[80]        Or, contrairement au droit civil québécois où l’exécution en nature des contrats est la règle « dans les cas qui le permettent »[39], la common law favorise la compensation pour non-respect d’une obligation contractuelle par l’attribution de dommages-intérêts. L’exécution en nature est exceptionnelle et n’est accordée que si le recours en dommages est inapproprié. Le professeur Stephen Smith, dans son livre Atiyah's Introduction to the Law of Contract, écrit [40] :

The chief legal remedy for breach of a contractual duty, aside from rescission or termination (which are not strictly « remedies »), is an action for damages for the loss occasioned by the breach.

(…)

In English law, a person who complains of a breach of contract cannot, as a general principle, compel the actual performance of the contract by the other party, but must rest content with monetary compensation. (…)

Specific performance and injunctions were originally granted only by courts of equity, not law, and as a consequence even today they are said to be discretionary in the sense that they cannot be claimed as of « right » (as damages can) and also in the sense that the court can refuse them on the basis of « equitable bars », such as that the decree would cause undue hardship or that the claimant, though not actually a wrongdoer, did not have « clean hands ». (…)

[81]        Toujours selon le professeur Smith, l'exécution en nature est fonction des trois principes suivants[41] :

Aside from the equitable bars, the availability of these remedies (specific performance and injunctions) is governed by three main principles: (1) they will only be granted when damages are inadequate; (2) they will not be granted for contracts involving personal service; and (3) they will not be granted unless the court is in a position to see that they are executed.

(nos ajouts)

[82]        Parkway ne plaide pas l'existence d'une obligation de renouvellement du contrat à perpétuité : elle demande le maintien du contrat de concession jusqu'au 30 juin 2014.

[83]        Dans un tel contexte, les dommages de Parkway pourraient être évalués en fonction de la perte de profits durant cette période limitée. De plus, la relation entre un concessionnaire et le fabriquant « (…) en est une qui exige confiance et collaboration »[42].

[84]        À la lumière des principes de common law, le droit de Parkway d'obtenir le remède en nature recherché est dès lors contestable.

d)        la mauvaise foi alléguée de GMC

[85]        Même si le juge au fond devait retenir la prétention de Parkway voulant que GMC ait violé son obligation de bonne foi exigée en vertu de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises[43], régissant les relations franchisés - franchiseurs en Ontario, une telle conclusion ne justifierait pas nécessairement le maintien du contrat de concession; elle serait susceptible d’être indemnisée par l’octroi de dommages.

[86]        Dans BMW c. Jalbert Inc.[44] où, rappelons-le, la Cour d'appel du Québec était saisie d’un litige régi par le droit ontarien, celle-ci écrit :

[145] Si une partie manque à son obligation d'agir de bonne foi et de manière équitable, le remède final consiste donc en l'octroi de dommages-intérêts en faveur de la partie frustrée et non en la réécriture du contrat et en la création d'une obligation contractuelle qui n'existe pas dans le contrat sur lequel les parties s'étaient entendues (McKinlay Motors Ltd. c. Honda Canada Inc., [1989] N.J. No 332).

[146] (…)

[147] Il est possible, voire probable, que le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles oblige implicitement le franchiseur, sous peine de dommages-intérêts, à renouveler durant un certain temps des contrats à court terme lorsque le franchisé investit des sommes importantes dans l'entreprise (ce commentaire ne s'applique toutefois pas en l'instance puisque le contrat de concession de Jalbert Québec est en cours depuis fort longtemps). Mais entre cette conséquence et l'existence d'une obligation de renouvellement à perpétuité du contrat, sauf s'il existe une cause bien précise d'y mettre fin, il y a une marge que la Cour n'est pas prête à franchir.

(nos soulignements)

[87]        Il demeure également que GMC a établi, prima facie, le contexte sans précédent l'ayant obligé à réduire son réseau de concessions avant la fin de l'année 2010. Les décisions apparaissent, encore une fois prima facie, avoir été prises de bonne foi et en fonction de critères objectifs commercialement raisonnables. Cette décision a été analysée à nouveau en août 2010 et maintenue. Entre les deux concessionnaires voisins, GMC préfère Plaza Chevrolet, notamment en raison du fait que 68 % des voitures vendues par Parkway sont de marque Pontiac et que GMC cesse la production de cette marque.

[88]        Conséquemment, le droit de Parkway d'obtenir le remède recherché en raison de la mauvaise foi alléguée de GMC est également contestable.

e)        conclusion

[89]        Au stade de l’injonction interlocutoire, le tribunal n'a pas à déterminer de façon définitive tous les aspects des droits des parties, ni à statuer de façon certaine sur ceux-ci[45].

[90]        Il appert de l'analyse ci-dessus que prima facie, Parkway n'a pas un droit clair au remède recherché; les droits de cette dernière apparaissent douteux.

[91]        Conséquemment, s'il y a préjudice irréparable, le Tribunal devra considérer la prépondérance des inconvénients afin de décider de l'émission de l'injonction.

4.2.2    Le préjudice irréparable

[92]        Parkway doit démontrer que dans l’hypothèse où l’ordonnance d’injonction interlocutoire n’est pas prononcée, elle subira un préjudice irréparable que ne pourra réparer le jugement final, « c’est-à-dire un préjudice qui n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être »[46].

[93]        Parkway n’est plus un concessionnaire autorisé de GMC depuis le 1er novembre 2010. Les clients et fournisseurs en ont été avisés. Elle continue par ailleurs des activités dans ses locaux. En janvier 2011, elle a toujours 60 employés à son emploi. Les affidavits au dossier ne permettent pas de conclure que la situation a changé depuis, ni qu'elle devra faire de nouvelles mises à pied[47], bien que Parkway allègue en novembre 2010 que « les employés risquent fortement de quitter et de ne pas revenir ». Les dommages, à cet égard, sont déjà cristallisés.

[94]        Les pertes de profits et d'opportunités d'affaires jusqu'au jugement au fond sont quantifiables. Il en est également de même de la valeur de l'achalandage que Parkway a perdu, si elle devait avoir gain de cause au fond quant au renouvellement du contrat de concession pour une durée à être déterminée.

[95]        Sans pour autant sous-estimer l’importance et les difficultés de Parkway et de ses employés résultant de la décision de GMC, il demeure que si le jugement final conclut à une faute de la part de cette dernière, les dommages, le cas échéant[48], sont susceptibles d'être quantifiés.

[96]        Le Tribunal conclut que Parkway n'a pas démontré de préjudice irréparable.

4.2.3    La prépondérance des inconvénients

[97]        Même si Parkway avait démontré l’existence d’un préjudice irréparable, le Tribunal aurait considéré que la prépondérance des inconvénients favorise GMC.

[98]        Ce critère consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que le tribunal accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision au fond.

[99]        Si le Tribunal refuse la demande d’injonction, le préjudice de Parkway est clair : il ne peut agir à titre de concessionnaire autorisé, avec les conséquences financières et humaines qui en découlent.

[100]     Si le Tribunal accorde la demande d’injonction, le préjudice de GMC est de tout autre nature.

[101]     Certes, la réintégration d’un concessionnaire, dans un réseau de près de 460 concessionnaires, n’est pas susceptible de lui occasionner un préjudice financier majeur.

[102]     Par contre, le Tribunal estime devoir tenir compte du contexte dans lequel la décision contestée a été prise. Les gouvernements ont exigé que GMC mette fin à plus de 240 contrats de concessions d'ici la fin de 2010[49] et renégocie, à la baisse, les conventions collectives de ses employés.

[103]     Des décisions difficiles ont dû être prises et le Tribunal doit présumer, à cette étape, qu’elles étaient nécessaires pour assurer la viabilité financière de l’entreprise.

[104]     Si son plan de restructuration est contraire à l'entente contractuelle la liant à Parkway, GMC sera responsable des dommages et devra peut-être maintenir la relation contractuelle pour une durée à être déterminée; mais d'ici là, le Tribunal n'entend pas, sur une base individuelle, remettre en question le plan mis en place pour assurer la viabilité financière de l’entreprise.

[105]     De plus, en raison notamment de la disparition de la marque Pontiac vendue jusqu’alors par Parkway et de la diminution de la part de marché de GMC, celle-ci a démontré que le marché ne justifie plus la présence de deux concessionnaires à cet endroit. Parkway le reconnaît également implicitement en soutenant que c’est sa concession et non celle de son voisin qui aurait dû être retenue.

[106]     Conséquemment, si le Tribunal avait dû analyser ce critère, il aurait conclu que la prépondérance des inconvénients favorise GMC.

4.2.4    Conclusion

[107]     L’injonction constitue une forme exceptionnelle et discrétionnaire de réparation[50].

[108]     Étant donné que le droit de Parkway n'est pas clair, l’absence de préjudice irréparable et, s'il avait dû la considérer,  la prépondérance des inconvénients favorisant GMC, le Tribunal n'estime pas opportun d'exercer son pouvoir discrétionnaire et rejette la demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire de Parkway.

4.3       Injonction interlocutoire demandée par GMC et GM LLC relative aux marques de commerce

[109]     Les parties reconnaissent que cette requête doit être décidée en fonction du droit en vigueur au Québec.

4.3.1    L’apparence de droit

[110]     GM LLC allègue son droit à l’usage exclusif et à la protection découlant de la possession des marques de commerce enregistrées dont elle est propriétaire et invoque les articles 7 (b), 19, 20 et 22 (1) de la Loi sur les marques de commerce[51].

[111]     L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce prévoit notamment :

Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. (…)

[112]     Selon elle, l'utilisation par Parkway des marques de commerce GM après le 1er novembre 2010 créée une confusion dans le marché en ce qu'à première vue, un client pourrait croire que les services offerts par cette dernière, y compris les garanties, sont ceux offerts par GMC, avec les mêmes caractéristiques, alors que tel n’est pas le cas[52].

[113]     Parkway ne conteste pas le droit de GM LLC et GMC à l’égard des marques de commerce GM. Elle soutient cependant qu’en raison du maintien du contrat de concession, elle est en droit de les utiliser, au même titre que tout concessionnaire autorisé[53].

[114]     Le sort, au fond, de la requête de GMC et GM LLC est conséquemment intimement lié à celui de la requête de Parkway. Puisque le Tribunal rejette la demande de Parkway pour le maintien de son statut de concessionnaire sur une base interlocutoire, il considère que GMC et GM LLC ont démontré une apparence de droit à faire cesser l'utilisation de ses marques de commerce par Parkway.

4.3.2    Le préjudice sérieux et irréparable

[115]     GMC investit annuellement des centaines de millions de dollars au Canada pour assurer la visibilité des marques de commerce GM et l’augmentation de son achalandage, au bénéfice de l’ensemble des concessionnaires autorisés[54].

[116]     GMC et GM LLC allèguent que le préjudice irréparable découle de la diminution de la valeur des marques de commerce GM en raison de :

Ø    la perte de réputation et d’achalandage à l’égard des clients actuels et potentiels de GMC et du concessionnaire Plaza Chevrolet situé à proximité de Parkway;

Ø    l'utilisation des marques de commerce GM, induit à croire que Parkway est associée à GMC alors qu’elle ne l’est plus;

Ø    la perte du caractère distinctif des marques de commerce GM qui découle de leur utilisation non autorisée par Parkway, qui ne paie aucuns frais de publicité et sur laquelle GMC n’a plus aucun contrôle[55].

[117]     Parkway soutient que GMC et GM LLC ne démontrent pas les pertes de réputation et d’achalandage.

[118]     Or, selon la Cour d’appel, la simple violation d’une marque de commerce constitue un préjudice en soi[56].

[119]     De plus, tout comme en matière de concurrence déloyale, GMC et GM LLC ne seront pas en mesure de quantifier les dommages résultant de la confusion créée chez les clients par l'utilisation des marques de commerce GM par Parkway, d'où le caractère irréparable du préjudice découlant de la perte d’achalandage subi par GMC[57].

[120]     Le Tribunal conclut que GMC et GM LLC ont démontré l’existence d’un préjudice irréparable.

4.3.3    La prépondérance des inconvénients

[121]     Puisque le Tribunal refuse, de façon interlocutoire, de reconnaître le maintien du statut de concessionnaire autorisé à Parkway, de façon corollaire, la prépondérance des inconvénients favorise l'émission de l'injonction demandée par GMC et GM LLC.

[122]     Si le Tribunal refusait l'injonction interlocutoire recherchée par ces dernières, Parkway pourrait faire usage des marques de commerce GM, sans que GMC puisse contrôler leur utilisation. Une telle décision aurait également un impact négatif sur un tiers, Plaza Chevrolet, qui est le plus susceptible d’être affectée par la confusion créée chez les clients.

[123]     Si le Tribunal faisait droit à l'ordonnance recherchée, Parkway pourrait continuer à exploiter son commerce, comme elle le fait depuis le 1er novembre 2010. Elle devra cependant engager des frais pour modifier l'identification de son commerce. Ceux-ci sont quantifiables et GMC s'engage à les lui rembourser advenant un jugement au fond reconnaissant son statut de concessionnaire.

[124]     Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la prépondérance des inconvénients favorise GMC et GM LLC.

4.3.4    Conclusion

[125]     Compte tenu de l'apparence de droit au remède recherché, de l'existence d'un préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, le Tribunal accueille la demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire recherchée par de GM et GM LLC.

4.3.5    Le cautionnement

[126]     GMC et GMCL demandent d’être exemptés de l’obligation de fournir un cautionnement, mais ne justifient pas leur demande.

[127]     Parkway ne soumet aucune représentation sur cette question.

[128]     Selon l'article 755  C.p.c., à moins de pouvoir identifier une cause pour laquelle il pourrait justifier une absence de cautionnement, le Tribunal doit fixer un cautionnement[58].

[129]     Il n’y a pas présence en l’instance de causes qui pourraient l’amener à ne pas fixer de cautionnement.

[130]     Le Tribunal estime juste et suffisant de fixer le cautionnement à la somme de 10 000 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Dossier 500-17-061884-105

Requête en rejet de la déclaration assermentée de Me Beaulac :

[131]     ACCUEILLE en partie la requête de Parkway Pontiac Buick Inc. pour rejet de la déclaration assermentée de Me Stéphane Beaulac du 9 mai 2011;

[132]     PERMET le dépôt de la déclaration assermentée de Me Stéphane Beaulac du 9 mai 2011;

[133]     RADIE les paragraphes 22, 23, 28, 31 et 39, de même que la dernière phrase du paragraphe 30 de la déclaration assermentée de Me Stéphane Beaulac du 9 mai 2011;

[134]     SANS FRAIS, vu le sort mitigé de la requête;

Requête pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire :

[135]     REJETTE la requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire de Parkway Pontiac Buick Inc.;

[136]     AVEC DÉPENS.

 

Dossier 500-17-062223-105

Motion for the issuance of an interlocutory injunction :

[137]     GRANTS the plaintiffs' motion for the issuance of an interlocutory injunction, to be valid until the final judgment on the permanent injunction;

[138]     ORDERS the Defendant, along with its officers, directors, partners, servants, employees and agents, any person, corporation or entity acting under the instructions of any of the foregoing, to refrain from, directly or indirectly:

a)        using in Canada in any manner whatsoever any of the GM Trade-Marks, or any trade-mark confusingly similar thereto, including, without limitation, using the GM Trade-Mark on any websites or in any advertising, signage, stationery, invoices, printed materials, or in any business names;

b)        using in Canada any of the GM Trade-Marks or any mark confusingly similar thereto in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attached to the GM Trade-Marks; and

c)         using any of the GM Trade-Marks or any trade-mark confusingly similar thereto to direct public attention to its wares, services and business in such a way as to cause, or be likely to cause, confusion in Canada between its wares, services and business and those of the Plaintiffs;

d)        representing itself as being part of the dealer network of General Motors of Canada Limited, or as being specifically authorized by the latter to sell new or used vehicles, parts or accessories, or to service vehicles;

[139]     ORDERS the Defendant, along with its officers, directors and employees to provide the representatives or agents of Pattison Sign Group with the free access to Defendant's property during the regular business hours in order for Pattison Sign Group to remove the signs leased to Defendant, the whole within forty days following the present judgment;

[140]     ORDERS the Plaintiffs to provide security in the amount of 10 000 $ in relation to the foregoing interlocutory injunction, in accordance with section 755 of the Civil Code of Procedure;

[141]     WITH COSTS.

 

 

__________________________________

MANON SAVARD, J.C.S.

 

Me Frédéric Allali

Me Anthony Hémond

Cabinet Allali avocats

Procureurs de Parkway Pontiac Buick Inc.

 

Me Éric Préfontaine

Me Audrey Bourassa

Me Alexandre Fallon

Cabinet Osler, Hoskin & Harcourt

Procureurs de General Motors du Canada Limitée et General Motors LLC

 

Dates d’audience :

11,12 et 13 janvier 2012.

 

 



[1]     Les autres parties demanderesses dans le dossier 500-17-061884-105 ne recherchent aucune conclusion au stade interlocutoire.

[2]     General Motors LLC est une compagnie incorporée selon les lois de l’État du Delaware.

[3]     L'article 17.12 des Conditions standards, intitulé Applicable Law, se lit comme suit : « This Agreement is governed by the laws of the Province of Ontario. However, if performance under this Agreement is illegal under a valid law of any jurisdiction where such performance is to take place, performance will be modified to the minimum extent necessary to comply with such law.

[4]     Pièce P-5. GMC écrit : […] GM believes that Parkway Pontiac Buick Inc. has not fulfilled the terms of the Dealer Agreement, specifically Article 4.4.5 - Authorized Location, Dealership Image and Design.[…] Parkway Pontiac Buick Inc. is hereby notified that if the aforementioned facilities deficiency is not corrected to GM's satisfaction by the expiration of the Agreement, on October 31, 2007, a new and superseding Dealer Agreement will not be offered to Parkway Pontiac Buick Inc. […] (nos soulignements)

[5]     Pièce D-2, p. 3-4, lettre du 29 janvier 2008, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau.

[6]     Pièce D-2, p.1, lettre du 3 décembre 2008, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau.

[7]     Selon GMC, les rénovations ainsi effectuées permettent à Parkway de compléter 60 % des obligations imposées par le Programme Image, puisque plusieurs d'entre elles n'étaient pas requises aux fins du Programme. De son côté, dans l'affidavit déposé au soutien de sa requête en injonction, Parkway indique avoir complété le Programme Image. Par contre, dans une lettre adressée à GMC le 26 mai 2009, Parkway indique avoir complété la Phase 1 du Programme Image. De même, lors de l’interrogatoire de M. Richard Hoy, officier de Parkway, ce dernier évalue le coût des travaux additionnels requis pour le compléter à un montant variant entre 480 000 $ et 600 000 $.

[8]     Le premier plan de restructuration soumis en février prévoyait également la réduction du nombre de concessionnaires, mais d'ici la fin de l'année 2014.

[9]     Pièce D-6, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[10]    Pièce D-8, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[11]    Pièce D-10, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[12]    Pièce D-11, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[13]    Cet article prévoit un mécanisme de révision interne de certaines décisions de GMC et est identifié par les parties comme étant le Management Review.

[14]    Pièce D-12, p. 2, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[15]    Pièce D-12, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[16]    Pièce D-13, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011.

[17]    Paragraphe 54 de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 25 novembre 2010.

[18]    Paragraphe 71 de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 25 novembre 2010.

[19]    Postérieurement à cette ordonnance, Jim Pattison Industries Ltd, alléguant être propriétaire des pylônes et des affiches publicitaires identifiant Parkway comme concessionnaire autorisé de GMC, obtient un bref de saisie-revendication en vertu de l'article 734 (1) C.p.c. Le 20 décembre 2010, elle procède à l'exécution de la saisie-revendication et retire certains pylônes et affiches publicitaires. La Cour d'appel du Québec a accueilli la requête pour permission d'en appeler de la décision de la Cour du Québec rejetant la requête de Parkway en annulation de la saisie avant jugement (2011 QCCA 1295). Malgré le retrait de ces pylônes et affiches publicitaires, Parkway utilise toujours des marques de commerce GM, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son établissement.

[20]    Date de l’interrogatoire sur affidavit de Richard Hoy, Pièce P-28 e.

[21]    GMC signifie à Parkway un avis sous l’article 402.1 C.p.c. le 10 janvier 2012. Cette dernière indique au Tribunal qu’elle n’entend pas soulever d'objection quant à la tardiveté d’un tel avis.

[22]    Paragraphe [16] du présent jugement.

[23]    Articles 3111 et 3127 C.c.Q.

[24]    Paragraphe 8 de la requête introductive d’instance de Parkway.

[25]    [1999] R.J.Q. 2399 (C.S.).

[26]    Me Serge Gaudet et Me Patrick Ferland, « Le droit international privé », dans Collection de droit 2011-2012, École du Barreau du Québec, vol. 6, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 262. Voir également Miller c. La Reine, [1997] R.J.Q. 3054 (C.S.).

[27]    Paragraphe 24 de la requête introductive d'instance de Parkway.

[28]    ADR File No115, 12 janvier 2011 (The National Automobile Dealer Arbitration Program), p. 14.

[29]    Paragraphe 40 de la requête introductive d'instance de Parkway.

[30]    Paragraphe 133 de la requête introductive d’instance de Parkway.

[31]    Pièce P-30, Rapport d’expertise préparé par Claude Nantel, 10 janvier 2012.

[32]    Gerald L. Gall, The Canadian Legal System, 5e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2004, p. 431.

[33]    D'ailleurs, lors de l'argumentation, GMC reconnaît que le fait que Parkway n'a pas complété le Programme Image n'est pas, en soi, un motif qui aurait justifié le non-renouvellement du contrat de concession.

[34]    BG Checo c. B.C. Hydro, [1993] 1 R.C.S. 12 , p. 24.

[35]    Voir par exemple : Ventas, Inc. v. Sunrise Senior Living Real Estate Investment Trust, 2007 ONCA 205.

[36]    2006 QCCA 1068 .

[37]    Pièce D-6, déposée au soutien de la déclaration assermentée de Marc Comeau du 6 mai 2011. Les termes utilisés, qui sont les mêmes pour tous, sont les suivants : « (…) we are hereby notifying you that we will not be renewing the Dealer Sales and Service Agreement between Parkway Pontiac Buick Inc. and General Motors of Canada Limited (the « Dealer Agreement ») at the expiry of its current term, and accordingly the Dealer Agreement will expire on October 31, 2010. (…) ».

[38]    Ce n’est qu’en octobre 2010 que Parkway invoque pour la première fois que le contrat a de facto et tacitement été renouvelé en juin 2009 pour cinq ans.

[39]    Articles 1590 et 1601 C.c.Q.

[40]    Patrick S. Atiyah et Stephen A. Smith, Atiyah's introduction to the law of contract, 6e éd., Clarendon law series, Oxford, Clarendon Press, 2005, p. 371 et 377-378. Voir également : Déclaration assermentée de Me Beaulac, par. 16 à 21; Jeffrey Berryman, The Law of Equitable Remedies - Essentials of Canadian Law, Toronto, Irwin Law, 2000, p. 166; Asamera Oil Corp. ltd. v. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633 , 668; John McGhee, Snell’s Equity, 32e éd., London, Sweet & Maxwell, 2010, p. 470 et 473; Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon, Éléments de common law canadienne : comparaison avec le droit civil québécois, Toronto, Thomson Carswell, 2008, p. 338.

[41]    Id., P. S. Atiyah et S. A. Smith, Atiyah's introduction to the law of contract, p. 378-379.

[42]    BMW c. Jalbert Inc., supra, note 36, par. 108.

[43]    L.O. 2000, c. 3.

[44]    Supra, note 36.

[45]    Paul-Arthur Gendreau, France Thibault, Denis Ferland & al., L'injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 320.

[46]    Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd , [1987] 1 R.C.S. 110 , p. 128.

[47]    Le 21 janvier 2011, Parkway ne prévoit pas devoir faire de nouvelles mises à pied. Voir Pièce P-28 e, extraits de l'interrogatoire sur affidavit de Richard Hoy du 21 janvier 2011, p. 114-115.

[48]    Selon GMC, Parkway ne souffre d'aucun préjudice en raison de la résiliation du contrat de concession étant donné que l'entreprise n'aurait généré des profits que sur trois des 11 dernières années. Elle dépose à cet effet le rapport de l’expert A. Scott Davidson, daté du 6 janvier 2012. Au stade de l’injonction interlocutoire, le Tribunal n’a pas à évaluer le montant, le cas échéant, des dommages.

[49]    Selon le premier plan de restructuration soumis, GMC prévoyait que la réduction du nombre de concessionnaires aurait eu lieu d'ici 2014.

[50]    A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43 , 49.

[51]    L.R.C. 1985, c. T-13.

[52]    Paragraphe 117 du Plan d’argumentation de GMC et GM LLC.

[53]    Paragraphes 197 et 198 de la Contestation écrite de Parkway datée du 25 mars 2011.

[54]    Paragraphes 18 et 19 de la déclaration assermentée de Marc Comeau daté du 25 novembre 2010.

[55]    Paragraphe 131 du Plan d’argumentation de GMC et GM LLC.

[56]    Lampe Berger Canada inc. c. Pot-Pourri Accent inc., 2005 QCCA 1111 , par. 3.

[57]    Id., par. 4; Manoir Pointe-aux-Trembles inc.c. Savoie, J.E. 2004-1772 (C.S.), par. 29 à 34 (requête pour permission d’appeler rejetée, C.A., 2004-08-25, 500-09-014856-041); Husqvarna Corporation inc. c. Service de jardin et forêt enr., 2009 QCCS 283 , par. 22 à 24; Hollik Solar Systems Ltd. c. Savaria, 2008 QCCS 3600 , par. 55 à 59 ; Multi-marques inc. c. Boulangerie Gadoua ltée , J.E. 2000-473 (C.S.), par. 20; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec produits électroniques Inc., [1987] R.D.J. 503 (C.A.)

[58]    Manoir Pointe-aux-Trembles inc. c. Savoie, id., par. 47.

AVIS :
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