Beirouti et Ronde (La) |
2011 QCCLP 421 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 juillet 2010, La Ronde (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 28 mai 2010, invoquant l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi ou la L »a.t.m.p.).
[2] Par cette décision du 28 mai 2010, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Paola Beirouti (la travailleuse), infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mai 2009 à la suite d’une révision administrative, déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 septembre 2008 et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi.
[3] L’audience portant sur la présente requête en révision ou révocation a lieu à Laval le 13 décembre 2010. Les parties sont représentées par procureurs. L’affaire est mise en délibéré le 13 décembre 2010.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Par sa requête, l’employeur demande la révision de la décision du 28 mai 2010, invoquant l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. Il requiert que le tribunal déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 septembre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisqu’à son avis, la décision du 28 mai 2010 comporte une erreur manifeste et déterminante en ce que la preuve ne supporte pas la conclusion suivant laquelle la travailleuse aurait subi une lésion professionnelle à l’occasion du travail le 14 septembre 2008.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de ne pas réviser ni révoquer la décision du 28 mai 2010, celle-ci ne comportant aucune erreur manifeste et déterminante de nature à l’invalider. Il rejetterait la requête de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 mai 2010.
[8] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi. Les dispositions sont les suivantes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[10] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[11] En l’espèce, l’employeur demande la révision de la décision du 28 mai 2010 invoquant le vice de fond de nature à l’invalider, en application du troisième alinéa de l’article 426.56 de la loi.
[12] La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée au motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].
[14] En l’espèce, l’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir conclu à un accident « à l’occasion du travail » alors que les critères généralement reconnus pour ce faire ne sont pas rencontrés en l’espèce. Il invoque en somme une erreur de droit.
[15] Qu’en est-il?
[16] Le premier juge administratif conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident survenu « à l’occasion du travail ». Il y a lieu de reproduire certains extraits de la décision :
[57] L’analyse des circonstances de sa survenance [l’accident] doit donc être réalisée en fonction de la notion de l’événement survenu « à l’occasion » du travail. La loi étant muette quant à la qualification de cette notion, c’est la jurisprudence du tribunal qui l’a précisée.
[58] De ce fait, il y a six critères qui permettent d’analyser un événement qui serait survenu « à l’occasion » du travail, soit le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée lors de l’événement, le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur lors de l’événement si celui-ci n’est pas survenu sur les lieux ni durant les heures habituelles de travail, la finalité de l’activité exercée, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail, et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée lors de l’événement et l’exercice du travail3[5].
[59] Il a également été établi qu’il n’est pas nécessaire que tous ces éléments de preuve soient présents car un seul parmi ceux-ci peut parfois permettre de reconnaître l’admissibilité d’une réclamation et donc la survenance d’une lésion professionnelle.
[60] Dans la présente affaire, la preuve a démontré que l’événement accidentel n’est pas survenu sur les lieux du travail ni dans le cadre de la prestation habituelle de travail pour laquelle la travailleuse est rémunérée, cette prestation commençant habituellement vers 9 h 30, soit une trentaine de minutes avant l’ouverture du parc d’attractions La Ronde. D’autre part, il ne semble pas qu’il y existait une forme de subordination entre la travailleuse et son supérieur, monsieur Plantavin, lors de la survenue de l’événement accidentel.
[61] Toutefois, la preuve a révélé que la travailleuse et monsieur Plantavin ont discuté de la planification de la journée à venir alors qu’ils déambulaient à vélo sur l’avenue Papineau entre leur point de départ, le domicile de ce dernier, et leur point d’arrivée, le parc d’attractions La Ronde, lieu de leur travail. Cet élément ressort clairement des témoignages offerts tant par la travailleuse que par monsieur Plantavin.
[62] Par conséquent, lors de la survenue de l’événement accidentel ou, à tout le moins, dans les minutes qui l’ont immédiatement précédé, la travailleuse et son supérieur immédiat avaient parlé de sujets essentiellement reliés à l’exercice de son travail, soit une finalité directement reliée à celui-ci.
[63] Il résulte de cette situation que l’employeur en retirait directement un certain bénéfice puisque cette tâche habituellement effectuée au début du quart de travail était en réalité réalisée en cours de trajet.
[64] Ce faisant, le tribunal constate que la preuve révèle avec prépondérance que l’événement est survenu dans des circonstances correspondant clairement à la notion de l’événement survenu « à l’occasion » du travail, deuxième élément du troisième critère à analyser.
(…)
[69] Et, pour souligner encore davantage la spécificité du présent dossier, le tribunal tient à souligner que, dans la présente affaire, le fait que l’événement accidentel ait eu lieu le jour même de la tenue du Marathon de Montréal, événement sportif d’envergure internationale qui n’a lieu qu’une fois l’an, constitue un élément de la preuve factuelle qu’il ne peut ignorer ni passer sous silence.
[70] Cela fait en sorte que l’activité à laquelle se livrait la travailleuse, soit de se rendre au travail à vélo en compagnie de son supérieur, constituait une activité exceptionnelle, élément distinctif de sa prestation de travail habituelle, situation reconnue par tous les témoins et non contredite, mais qui avait pour conséquence de démontrer que sa prestation de travail se trouvait déjà à avoir commencé.
(Le tribunal souligne)
[17] Le tribunal constate que l’employeur avance devant lui des arguments qui auraient pu être présentés lors de l’audience du 8 avril 2010, puisque la question de savoir si la travailleuse avait été victime d’un accident du travail par le fait ou à l’occasion du travail était la question en litige devant le premier juge administratif. Cette question constituait l’objet même de la contestation.
[18] Au surplus, ajoutons que l’employeur n’a pas démontré devant la présente instance que l'interprétation retenue par le premier juge administratif ou l’application des faits sont tellement irrationnelles qu'elles constituent une erreur de droit.
[19] L’employeur plaide que le lien de subordination au moment de l’événement est un critère obligatoire pour la reconnaissance d’un accident du travail « à l’occasion du travail ». Le premier juge administratif ayant conclu à l’absence de lien de subordination, il aurait alors commis une erreur de droit en reconnaissant tout de même un accident du travail « à l’occasion du travail ».
[20] D’une part, contrairement à ce qu’avance l’employeur, la jurisprudence a établi que les critères identifiés ne sont pas limitatifs et ne doivent pas être pris isolément, chaque cas devant être évalué à son mérite en examinant l’ensemble des circonstances[6]. Une illustration de ce principe se trouve dans l’affaire Guénette et Entreprises forestières Gus inc.[7] où le travailleur, un bûcheron, se blesse en aidant un collègue à installer un moteur de débusqueuse à la suite d'une réparation. Bien que l'événement soit survenu un jour férié et que l'employeur, à ce moment, n'avait pas spécifiquement un lien de subordination direct avec le travailleur, le juge administratif conclut qu'il s'agit d'un accident du travail survenu « à l'occasion du travail ». Il énonce que la rémunération ou le lien de subordination ne constituent pas des éléments absolument obligatoires à la reconnaissance d'un tel accident, une activité «incidente» effectuée par un travailleur et « utile à l'activité » de l'employeur pouvant la justifier. Le fait que l'employeur ne soit pas directement responsable de l'activité ne peut avoir pour effet d'empêcher le travailleur d'être protégé contre les risques professionnels auxquels il est exposé par le fait ou à l'occasion de son travail. Dans cette affaire, l'activité profitait de façon indirecte à l'employeur, considérant la nature même des opérations devant être menées lors de la coupe forestière.
[21] Ce principe s’applique d’ailleurs depuis nombre d’années. En effet, déjà en 1990, la Cour supérieure refusait d’intervenir dans l’affaire Québec Téléphone c. CALP[8] en indiquant que pour la reconnaissance d’un accident « à l’occasion du travail », il n'est pas nécessaire que le travailleur doive obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale comme une directive ou une habitude de travail. Il n'est pas davantage nécessaire qu'il soit sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident.
[22] D’autre part, la jurisprudence reconnaît parfois que les accidents qui surviennent lors d’entrées ou de sortie du lieu de travail constituent des accidents « à l’occasion du travail », et ce, même si aucun lien de subordination n’existe à ce moment, le travailleur n’ayant pas encore commencé ou ayant terminé sa journée de travail. À titre d’exemple, soulignons que dans l’affaire Revenu Canada et Gravel[9], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu que la travailleuse avait subi un accident du travail « à l’occasion du travail » dans des circonstances où lors d’une grève, la travailleuse, une employée désignée pour fournir des services essentiels, est grièvement blessée dans un accident de la circulation sur la voie publique en se rendant au lieu de rassemblement identifié par l'employeur pour accéder au travail. Le juge administratif retient qu’au moment de l'accident, la travailleuse exerçait une activité dont la finalité était directement reliée au travail, cherchant à s'y rendre. Dans cette affaire, une requête en révision judiciaire a été rejetée de même qu’un appel à la Cour d’appel du Québec.
[23] Le fait qu'une autre interprétation de la définition d’accident du travail survenant à une personne « à l’occasion du travail » eu égard aux faits de l’espèce soit possible ou même plausible ne saurait constituer un motif de révision. Le présent tribunal doit s’en tenir à déterminer si l’interprétation du premier juge administratif fait ou non partie de la panoplie des interprétations possibles.
[24] Soulignons que ce principe est énoncé par la Cour d’appel du Québec en matière d’interprétation de textes législatifs dans l’arrêt Amar et CSST et Locations d’autos et camions Discount[10], principe qui a été repris plus récemment dans l’affaire Fontaine[11]. La Cour retient que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas toujours à une interprétation unique et que les décideurs jouissent d’une marge de manœuvre appréciable dans leur interprétation. En outre, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de déterminer l’interprétation à retenir, de trancher les conflits jurisprudentiels existants ou de donner son opinion sur ces questions[12].
[25] Certes l’employeur est en désaccord avec les conclusions du premier juge administratif, mais tel que vu précédemment, la Commission des lésions professionnelles en révision ne peut substituer son appréciation des faits ou du droit à celle du premier juge administratif, elle doit s’en tenir à vérifier si l’erreur de droit ou de fait invoquée a été commise.
[26] Devant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve de l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 28 mai 2010, au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, n’a donc pas été faite. Il en résulte que la requête en révision ou en révocation de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation de La Ronde, l’employeur.
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Marie Langlois |
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Me Baron Abrams |
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GLENN DERSTENFELD |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marc-André Robert |
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GLOBAL RESSOURCES HUMAINES |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[4] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)
[5] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 7 janvier 1995, B. Lemay
[6] Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
[7] C.L.P. 229302-64-0403, 17 décembre 2004, R. Daniel
[8] [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.)
[9] [1995] C.A.L.P. 1750 , requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 464 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-004785-978, 1 juin 2000, jj. Beauregard, Rousseau-Houle, Biron; voir au même effet Hydro-Québec et Bouchard, C.A.L.P. 90678-02-9708, 21 mai 1998, P. Brazeau; Garneau et Ministère de la Justice, C.A.L.P. 54645-03-9310, 17 octobre 1995, B. Roy, (J7-09-11).
[10] C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.
[11] Précitée, note 3
[12] Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.
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