Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Jolin et Logimag Industries (F)

2013 QCCLP 4988

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

15 août 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

474048-05-1206      480378-05-1208

 

Dossier CSST :

127430015

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Joanne Veilleux, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Jolin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Logimag Industries (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 474048-05-1206

[1]           Le 14 juin 2012, monsieur Richard Jolin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 21 février 2012 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas assumer les frais pour l’achat d’un fauteuil lève-personne, d’un coussin chauffant, d’une attache-remorque pour quadriporteur.

Dossier 480378-05-1208

[3]           Le 24 août 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 30 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er juin 2012 et déclare que le diagnostic d’apnée du sommeil n’est pas en relation avec l’événement du 21 janvier 2005.

[5]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 28 mai 2013 et les dossiers ont été mis en délibéré le 25 juin 2013 à la suite de la réception de documents supplémentaires.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 474048-05-1206

[6]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais pour l’achat d’un fauteuil lève-personne, d’un coussin chauffant, d’une attache et d’une remorque pour quadriporteur. Sa représentante précise que contrairement à ce que dit la décision, la demande est pour une attache et pour une remorque pour quadriporteur.

Dossier 480378-05-1208

[7]           Le travailleur demande de reconnaître que l’apnée du sommeil est en relation avec l’événement du 21 janvier 2005.

LES FAITS

[8]           Le travailleur est soudeur lorsque, le 21 janvier 2005, il subit une lésion professionnelle. Il met le pied sur un morceau de glace et se tord le genou droit. Le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse au genou droit et une déchirure du ménisque interne du genou droit. La lésion est consolidée le 21 mars 2005, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique évaluée à 1,10 % et sans limitation fonctionnelle.

[9]           Le travailleur a subi des récidives, rechutes ou aggravations le 1er mai 2005, le 12 décembre 2005, le 12 avril 2006, le 21 février 2009 et le 24 août 2011 en lien avec des diagnostics de syndrome fémoro-patellaire du genou gauche par surutilisation, d’entorse lombaire post-chute et de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[10]        Concernant la récidive, rechute ou aggravation de 2009, elle survient après que le genou droit du travailleur « ait lâché », entraînant une chute et une blessure lombaire.

[11]        Le déficit anatomo-physiologique total pour le genou droit est de 6 %, de 2 % pour le genou gauche et de 2 % pour l’entorse lombaire.

[12]        En 2009, deux ergothérapeutes effectuent une visite au domicile du travailleur. Un poteau qui permet au travailleur de se relever de son fauteuil à bascule est installé. Dans son rapport écrit, l’ergothérapeute indique que l’équipement est adéquat et sécuritaire.

[13]        Le 8 septembre 2010, la CSST autorise l’achat d’un coussin lombaire.

[14]        La lésion psychologique est consolidée le 29 septembre 2010, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[15]        Les limitations fonctionnelles au niveau des genoux sont celles qui sont émises par un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) les 24 mars 2011 et 28 avril 2011. Le travailleur doit éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kg; travailler en position accroupie ou agenouillée; monter les escaliers; travailler sur un terrain accidenté ou glissant; travailler dans une position instable (échelle, échafaudage, escaliers); un travail qui nécessite des mouvements répétitifs ou fréquents, avec effort du genou droit (pédalier, longue marche); un travail qui nécessite de rester en position debout, plusieurs heures, sans changement de posture.

[16]        En ce qui a trait à l’entorse lombaire, les limitations fonctionnelles sont celles qui sont évaluées par le membre du BEM le 12 juillet 2011. Elles sont de classe 3. Le travailleur doit éviter : d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, tirer des charges dépassant environ 5 kilogrammes; de marcher longtemps; de garder la même posture debout ou assis, plus de 30 à 60 minutes; de travailler dans une position instable (ex. : dans des échafaudages, échelles, escaliers); d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex. : actionner des pédales); de travailler en position accroupie; de ramper, grimper; d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire; d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude; de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale; de monter fréquemment des escaliers; de marcher sur un terrain accidenté ou glissant.

[17]        Il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en lien avec la lésion psychique.

[18]        Le 12 septembre 2011, la CSST détermine que le travailleur est incapable d’occuper un emploi à temps plein et elle continue d’indemniser le travailleur.

[19]        Le 17 novembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle déclare que le travailleur a droit au remboursement pour l’acquisition d’un quadriporteur. La Commission des lésions professionnelles écrit :

[59]      À ce sujet, la preuve révèle que l’acquisition d’un quadriporteur a été recommandée par le docteur Chartrand en date du 27 mai 2010.

 

[60]      À l’audience, monsieur Jolin a précisé qu’il n’en avait pas encore acheté. Il indique que cela l’aiderait à avoir une « meilleure vie », lui permettant quotidiennement de se déplacer plus facilement. Il donne comme exemple que cela lui permettrait de suivre les jeunes accueillis chez lui en foyer d’accueil (par son épouse) lorsqu’ils vont à l’extérieur et font de la bicyclette. Il pourrait également sortir de la maison pour se promener avec son épouse sur son terrain ou encore participer aux rencontres familiales à l’extérieur de son domicile. Il indique qu’il réside dans une maison à la campagne située dans un rang, sur un chemin de terre. Son terrain est d’une superficie approximative d’une acre, où l’on retrouve des buttes et des vallons pour se rendre au jardin, à la piscine ou à l’atelier. Un quadriporteur faciliterait l’accès à sa propriété située sur un terrain trop escarpé pour la marche avec des béquilles. D’ailleurs, l’utilisation constante de ses béquilles a eu comme conséquence qu’il a été victime d’une tendinite au niveau des poignets, du coude et des doigts diagnostiquée par le docteur Chartrand. Lorsqu’il utilise ses béquilles, il ressent davantage de douleurs.

 

[61]      Par ailleurs, il souligne être incapable d’utiliser un fauteuil roulant normal en raison du fait que le chemin et son terrain sont trop raboteux.

 

 

[20]        Le 19 janvier 2012, une polysomnographie respiratoire à domicile est effectuée. Selon le rapport de la pneumologue à la suite de cet examen, celle-ci conclut à un syndrome de l’hypopnée et de l’apnée du sommeil (SHAS) sévère d’origine prédominance centrale d’étiologie indéterminée. Elle énumère certaines causes possibles, soit une insuffisance cardiaque ou un trouble neurologique ou médicamenteux, et elle mentionne qu’une titration en laboratoire est nécessaire. Elle recommande également une consultation en clinique du sommeil de pneumologie.

[21]        Le 7 février 2012, le travailleur consulte son médecin, le docteur Chartrand, qui réfère le travailleur à un neurochirurgien pour une entorse lombaire et une sténose.

[22]        Le même jour, il prescrit un fauteuil lève-personne, un coussin chauffant, une attache et une remorque pour quadriporteur.

[23]        Le 1er mai 2012, le médecin qui a charge retient le nouveau diagnostic d’apnée du sommeil.

[24]        Selon les notes évolutives contenues au dossier de la CSST en date du 23 mai 2012, le médecin du service médical de la CSST affirme que les études épidémiologiques démontrent que la prévalence de l’apnée du sommeil chez les individus présentant une obésité morbide, c’est-à-dire présentant un indice de masse corporelle (IMC) de plus de 40, est de l’ordre de 80 à 90 %. Il mentionne que le travailleur a un IMC de 41 selon l’évaluation faite au dossier médical. Il émet donc l’avis que le principal critère d’imputabilité pour le syndrome d’apnée du sommeil demeure son état d’obésité morbide qui constitue en soi une condition personnelle. Il conclut par conséquent que le diagnostic d’apnée du sommeil n’est pas en relation avec l’événement d’origine. Selon les notes évolutives contenues au dossier de la CSST en date du 30 mai 2012, le poids du travailleur aurait fluctué de 275 lb à 315 lb depuis 2005.

[25]        Dans le cadre de la révision administrative de la décision du 21 février 2012, le travailleur soumet qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses lésions afin d’attribuer les aides techniques. Il mentionne notamment que depuis la décision de la Commission des lésions professionnelles qui octroie l’achat d’un quadriporteur, sa conjointe a acquis un nouveau véhicule adapté à sa condition et que sur celui-ci, il n’y a pas d’attache pour son quadriporteur. Il ajoute qu’il a besoin d’un coussin chauffant, compte tenu de sa lésion au dos et qu’il n’a jamais obtenu ce type d’aide par le passé. Il souligne que la CSST avait défrayé le coût d’un support lombaire. Enfin, il a besoin d’un fauteuil lève-personne puisqu’il ne peut se lever facilement en raison de sa lésion professionnelle.

[26]        Le 10 mai 2012, la CSST confirme sa décision du 21 février 2012, d’où la contestation dans le dossier 474048.

[27]        Le 1er juin 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le diagnostic d’apnée du sommeil n’est pas en relation avec l’événement du 21 janvier 2005.

[28]        Dans le cadre de la révision administrative de la décision du 1er juin 2012, la conjointe du travailleur soumet qu’un pneumologue a confirmé que le travailleur est atteint d’une apnée du sommeil centrale et non obstructive. Ce type d’apnée du sommeil serait attribuable à la consommation d’antidouleurs prescrits en raison de sa lésion aux genoux.

[29]        Le 30 juillet 2012, la CSST confirme sa décision du 1er juin 2012, d’où la contestation dans le dossier 480378.

[30]        Dans une note médicale datée du 5 juin 2013, la pneumologue, docteure Émilie Gaudette, écrit :

[…] Suite à cet accident de travail, monsieur Jolin présente une gonalgie bilatérale importante pour laquelle il prend de multiples médicaments, incluant le Targin, le Seroquel et le Paxil. Il s’agit de médicaments qui influencent le contrôle de la respiration au niveau du système nerveux central. Monsieur Jolin a été évalué suite à une polygraphie respiratoire à domicile ayant démontré un syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil d’origine centrale, d’intensité sévère (index d’apnée/hypopnée du sommeil à 104,4 événements par heure). Il présentait une hypersomnolence marquée se traduisant par une échelle d’Epworth à 17. Nous avons donc conclu à un syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil central sévère, d’origine médicamenteuse en lien avec les multiples médicaments cités ci-haut, que le patient prend suite à son accident de travail.

 

 

[31]        La liste de médicaments transmise au tribunal montre la prescription de Paxil depuis septembre 2009 et de Targin depuis février 2011.

[32]        À l’audience, la représentante et conjointe du travailleur, madame L’Heureux, expose que le Targin a été prescrit en remplacement de l’Oxycontin qui entraînait certains effets secondaires. Elle soumet que l’oxycondone qu’il contient peut notamment causer de la somnolence et de la dépression respiratoire en se référant à une fiche d’information portant sur cette substance par Vigilance Santé (T-1).

[33]        Madame L’Heureux témoigne que le travailleur n’est plus capable de se lever d’un fauteuil même en utilisant un poteau d’appui. Elle prétend qu’un fauteuil lève-personne est nécessaire pour lui permettre de se lever sans risquer de chuter.

[34]        Elle ajoute que le travailleur n’est plus capable de rester debout toute la journée et que pour l’instant, il limite ses déplacements en quadriporteur autour de la maison, car il ne peut transporter celui-ci pour des sorties en famille. Elle précise que lors de sorties, le travailleur attend dans l’auto.

[35]        Questionnée par le tribunal, madame L’Heureux affirme que la physiothérapeute a suggéré que le travailleur marche « pour ne pas affaiblir ses genoux ». Il ne peut toutefois marcher longtemps, car cela lui est difficile. Le travailleur tente de balancer la durée de ses efforts.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 474048-05-1206

[36]        Le membre des associations d’employeurs est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’achat d’un fauteuil lève-personne, d’un coussin chauffant, d’une attache et d’une remorque pour quadriporteur.

[37]        La membre des associations syndicales accorderait le remboursement pour l’attache et la remorque, car elle considère qu’il en a besoin pour sa réadaptation sociale.

Dossier 480378-05-1208

[38]        Les membres des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimement d’avis de reconnaître que l’apnée du sommeil est en relation avec l’événement du 21 janvier 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 474048-05-1206

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’achat d’un fauteuil lève-personne, d’un coussin chauffant, d’une attache et d’une remorque pour quadriporteur.

[40]        Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi):

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[41]        Dans le présent cas, comme le travailleur a été déclaré inemployable, le tribunal exclut de se poser les questions dont il est saisi sous l’angle de la réadaptation professionnelle.

[42]        Quant à la réadaptation physique, la loi prévoit :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

[43]        Concernant le fauteuil lève-personne, le tribunal évalue que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu’il serait utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. Le tribunal ne croit pas non plus que ce moyen lui permet de développer sa capacité résiduelle puisqu’il est plutôt de nature à limiter son développement. De plus, le tribunal n’a pu identifier aucune limitation fonctionnelle que cette mesure aurait pour effet de pallier.

[44]        Les objectifs de réadaptation physique ne sont donc pas atteints de sorte que la demande pour le fauteuil lève-personne ne peut être accueillie.

[45]        Pour ce qui est du coussin-chauffant, la prétention du travailleur est que la CSST a déjà autorisé un coussin lombaire. Toutefois, la preuve est insuffisante pour conclure à la nécessité ou l’utilité d’un coussin lombaire pour pallier les conséquences de la lésion professionnelle. Ainsi, il n’y a pas lieu de l’accepter.

[46]        Les motifs invoqués par le travailleur concernant sa demande en ce qui a trait à l’attache et la remorque pour quadriporteur touchent davantage des aspects de réadaptation sociale. L’article 151 de la loi énonce :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[47]        Le droit à la réadaptation sociale a pour objectif d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences de sa lésion professionnelle, à s’adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[48]        L’article 152 de la loi énonce ainsi le contenu du programme de réadaptation sociale :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[49]        Cette disposition a été interprétée notamment dans l'affaire Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc.[3] :

[37]      L’emploi de l’expression « peut comprendre notamment » indique que cet article ne se limite pas aux seules mesures qui y sont énoncées. En effet, si l’article 145 de la loi établit que le travailleur a droit « dans la mesure prévue par le présent chapitre », à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale, l’article 184 de la loi qui se trouve également « dans le présent chapitre » prévoit à son paragraphe 5 que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. 

 

 

[50]        Le tribunal doit donc se poser la question de savoir si l’attache et la remorque peuvent être utiles pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle.

[51]        La prétention du travailleur est principalement que comme le quadriporteur a été autorisé, l’attache et la remorque devraient l’être aussi puisqu’elles sont nécessaires pour lui permettre de suivre la famille lors de sorties.

[52]        Le quadriporteur a été autorisé pour faciliter l’accès à sa propriété située sur un terrain trop escarpé pour la marche avec des béquilles et pour le fauteuil roulant normal.

[53]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà autorisé le remboursement des frais de modification du véhicule pour le transport du quadriporteur sur la base de la maxime « l’accessoire suit le principal »[4]. Par contre, cette approche a plus récemment été exclue[5].

[54]        Le tribunal ne peut conclure dans le présent dossier que de permettre l’achat d’une attache et d’une remorque pour le transport du quadriporteur aura pour conséquence de favoriser la réadaptation du travailleur. On ne peut conclure que cela permettrait au travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[55]        Il s’agit plutôt d’une mesure qui pourrait faciliter les sorties du travailleur, mais la preuve est insuffisante pour conclure qu’elle est nécessaire ou même utile pour sa réadaptation. Au surplus, la physiothérapeute a suggéré que le travailleur marche « pour ne pas affaiblir ses genoux ». De plus, lors de sorties en famille, le travailleur peut alterner la marche et l’usage d’un fauteuil roulant pour éviter de marcher ou de rester debout trop longtemps.

[56]        En conséquence, le tribunal conclut que la CSST n’a pas à rembourser les frais d’une attache et d’une remorque pour le transport du quadriporteur.

Dossier 480378-05-1208

[57]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic d’apnée du sommeil peut être reconnu en relation avec l’événement du 21 janvier 2005. Comme au moment où ce diagnostic est posé, la dernière récidive, rechute ou aggravation reconnue est consolidée, il s’agit en fait d’étudier d’abord la demande sous l’angle d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.

[58]        La loi définit la lésion professionnelle à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[59]        La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence interprète cette notion comme une reprise évolutive ou encore une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, ce qui implique nécessairement une modification de l’état de santé et généralement, une preuve médicale pour supporter une telle prétention[6].

[60]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient les propos tenus dans Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[7] :

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5 . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

__________

5       Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.

 

 

[61]        De plus, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation suivant des critères généralement reconnus qui sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[8].

[62]        La Commission des lésions professionnelles dans la décision Lévesque et Serrurier Amherst[9] résume ainsi:

[20]      En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.

 

[21]      Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci 5.

 

 

 

 

 

[22]      Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable6 . Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits7.

___________________

5       Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.

6       Thiffault c. CLP  [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180.

7       Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

 

 

[63]        Aux fins de décider de l’admissibilité de cette réclamation, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic d’apnée du sommeil étant donné que cette question n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST et la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[64]        Le tribunal retient que le diagnostic d’apnée du sommeil constitue une modification de l’état de santé du travailleur suivant les principes reconnus en jurisprudence.

[65]        Par ailleurs, pour ce qui est de la relation avec la lésion initiale, le tribunal s’en remet à la note médicale de la docteure Gaudette, pneumologue, mentionnant la prise de médicaments qui influencent le contrôle de la respiration au niveau du système nerveux central par le travailleur et concluant à un syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil central sévère, d’origine médicamenteuse.

[66]        En ce sens, la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle relève davantage de l’application de l’article 31 de la loi :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[67]        En effet, la preuve prépondérante au dossier permet de conclure que l’apnée du sommeil résulte des soins reçus pour ses lésions professionnelles, à savoir la médication prescrite. Ainsi, en vertu de l’article 31 de la loi, cette maladie est considérée comme une lésion professionnelle.

[68]        Le tribunal reconnaît donc que l’apnée du sommeil constitue une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 474048-05-1206

REJETTE la requête de monsieur Richard Jolin, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’un fauteuil lève-personne, d’un coussin chauffant, d’une attache et d’une remorque pour quadriporteur.

Dossier 480378-05-1208

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Jolin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 30 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;


 

DÉCLARE que le diagnostic d’apnée du sommeil est en relation avec l’événement du 21 janvier 2005.

 

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

Madame Chantal L’Heureux

Représentante de la partie requérante

 



[1]          Jolin et Logimag Industries (F), 2011 QCCLP 7436.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

[4]           Lahaie Lebrun et CHSLD Chevalier de Lévis, C.L.P. 197412-62-0301, 10 juillet 2003, S. Mathieu.

[5]           Lajoie et Entreprises D.F. et CSST, 2011 QCCLP 7313.

[6]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216;  Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53); Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93.

[7]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[8]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, précitée, note 6; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19; Lacroix et Transports Haute-Gatineau enr., 2011 QCCLP 6150.

[9]           C.L.P. 398597-63-0912, 21 juillet 2010, P. Bouvier.

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