Décision

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Entreprises DF

2010 QCCLP 3174

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

27 avril 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

365839-04-0812

 

Dossier CSST :

129121075

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Assesseur :

Dr René Boyer

 

 

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Entreprises D.F.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 16 décembre 2008 l’employeur, Entreprises D.F., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 24 novembre 2008, à la suite d’une  révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 15 septembre 2008 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Alain Bouchard le 8 novembre 2005, doit être imputée à l’employeur.

[3]                À l’audience tenue le 7 avril 2010, l’employeur est représenté par son procureur. Un délai lui a été accordé afin qu’il produise une preuve et une argumentation écrite supplémentaires quant au pourcentage de partage de coûts demandé. Compte tenu de ce délai, l’affaire est prise en délibéré le 20 avril 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités, alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la loi.

LA PREUVE

[5]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience et après l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]                À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 44 ans. Il occupe un poste de manœuvre pour l’employeur depuis mai 2005. Son travail consiste à laver les planchers dans une centrale hydroélectrique. Il doit retirer les résidus de colle et de ciment à l’aide d’un grattoir et d’une petite brosse en acier qu’il manipule de la main droite. Il utilise également un produit en vaporisateur pour décoller les résidus qu’il manipule de la main gauche. Le travailleur exécute ses tâches à genoux et prend appui sur sa main gauche lorsqu’il récure le plancher.

[7]                Le 8 novembre 2005, le travailleur consulte le docteur Dumas, qui retient un diagnostic d’épicondylite bilatérale, plus importante à droite.

[8]                Le 9 novembre 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement du 8 novembre 2005. Il attribue ses malaises au travail de nettoyage exécuté pour l’employeur.

[9]                Le travailleur est mis en arrêt de travail et traité en physiothérapie.

[10]           Le 6 décembre 2005, le travailleur consulte la docteure Fortier, physiatre. Elle retient un diagnostic d’épicondylite bilatérale et prescrit le port d’orthèses pour les poignets. Le 20 décembre suivant, le docteur Dumas reprend le diagnostic d’épicondylite aux deux coudes.  Le 11 janvier 2006, la docteure Fortier prescrit une infiltration.

[11]           Le 17 janvier 2006, le travailleur est examiné par le docteur Kinnard, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il pose un diagnostic d’épicondylite bilatérale, plus marquée à droite qu’à gauche.

 

[12]           Le suivi médical se poursuit et le diagnostic d’épicondylite bilatérale est maintenu.

[13]           Le 22 mars 2006, la docteure Fortier note que le coude gauche va très bien. L’épicondylite droite est toujours présente. Les traitements de physiothérapie se poursuivent et le travailleur est toujours en arrêt de travail.

[14]           Le 26 avril 2006, la docteure Fortier parle d’une épicondylite droite rebelle et demande une résonance magnétique. Elle retient de plus le diagnostic de canal carpien bilatéral et demande un électromyogramme.

[15]           L’électromyogramme passé le 27 avril 2006 est interprété par le docteur Charest, neurologue. Il conclut à une très légère neuropathie des nerfs médians aux deux poignets ou un syndrome du canal carpien, avec une atteinte neurapraxique à la limite du significatif.

[16]           Le 9 mai 2006, le docteur Dumas retient les diagnostics d’épicondylite bilatérale et de canal carpien bilatéral.

[17]           Le 10 mai 2006, le docteur Marc Ross Michaud, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale examine le travailleur. Il conclut à un diagnostic d’épicondylite du coude droit et névrite du cubital gauche.

[18]           Les 30 mai et 26 juin 2006, la docteure Fortier reprend les diagnostics d’épicondylite droite et de canal carpien bilatéral.

[19]           Le 29 juin 2006, le travailleur passe un examen par résonance magnétique du coude droit. Le docteur Bouchard conclut que l’examen démontre des signes de tendinose avec un petit foyer de déchirure partielle intratendineuse.

[20]           À la suite de cet examen, la docteure Fortier parle d’épicondylite avec déchirure.

[21]           Le 7 février 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte les nouveaux diagnostics de douleur secondaire à une déchirure.

[22]           Le 14 septembre 2007, le travailleur est examiné par le docteur Giroux, chirurgien orthopédiste. Il conclut que l’épicondylite droite et gauche et la névrite cubitale gauche sont consolidées le 14 septembre 2007, sans nécessité de traitements après cette date et sans atteinte permanente. Le docteur Giroux recommande des limitations fonctionnelles.

[23]           Le 4 décembre 2007, le travailleur est de nouveau examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur D’Anjou, physiatre. Il conclut que la lésion est consolidée le 4 décembre 2007 et il recommande un programme d’exercices à domicile. Le docteur D’Anjou évalue le déficit anatomophysiologique à 1% pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit sans séquelle fonctionnelle mais avec changements radiologiques (résonance magnétique anormale) et conclut à l’absence de limitations fonctionnelles.

[24]           Le 12 décembre 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle déclare que le travailleur a subi le 22 août 2006 une lésion professionnelle pour un diagnostic d’épicondylite au membre supérieur droit et de névrite du cubital gauche. Elle déclare de plus que la lésion n’était pas consolidée au moment de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale le 15 mai 2006 et que les soins et les traitements étaient toujours requis.

[25]           Dans cette décision, le tribunal écrit :

«[28]  D’autre part, considérant le témoignage du docteur Kinnard à l’audience, ainsi que la littérature médicale qu’il a déposée, le tribunal en vient à la conclusion que les épicondylites qui ont été diagnostiquées chez le travailleur relèvent majoritairement d’un processus dégénératif.

 

[29]  Cependant, comme le travailleur n’avait jamais été symptomatique au niveau de ses membres supérieurs avant le 8 novembre 2005, le tribunal considère que le travail accompli par le travailleur a rendu symptomatique cette condition personnelle.»

 

 

[26]           Le tribunal souligne que la Commission des lésions professionnelles retient comme date de la lésion professionnelle le 22 août 2006, alors qu’il appert plutôt du dossier que la date de l’événement en lien avec cette lésion est le 8 novembre 2005. C’est en effet cette date qui est inscrite entre autres sur l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, sur la Réclamation du travailleur, sur les rapports médicaux destinés à la CSST et sur les décisions de la CSST, dont la décision d’admissibilité qui reconnaît une lésion professionnelle du 8 novembre 2005.

[27]           Il appert de plus des documents provenant de la CSST et produits par l’employeur après l’audience que l’imputation des coûts au dossier de l’employeur est faite à compter du 8 novembre 2005.

[28]            Le 20 décembre 2007, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[29]           Le 25 août 2008, le travailleur consulte la docteure Fortier qui note la reprise des douleurs aux coudes et aux poignets.

[30]           Le 15 septembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’est pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle et qu’en conséquence, la totalité des coûts reliés à cette lésion doit être imputée à l’employeur. Cette décision sera confirmée le 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[31]           Le 23 septembre 2008, la docteure Fortier reprend les diagnostics d’épicondylite et de canal carpien bilatéraux.

[32]           Le 28 octobre 2008, le docteur Charest parle d’une neuropathie cubitale et d’un léger syndrome du canal carpien gauche.

[33]           Le 19 janvier 2009, la docteure Fortier conclut à une rechute pour un diagnostic d’épicondylite gauche. Elle réfère le travailleur en orthopédie.

[34]           Le 25 mars 2009, le docteur Pagé, orthopédiste, planifie une chirurgie. Le 21 mai suivant, il procède à une désinsertion des épicondyliens gauches.

[35]           La réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation du 23 septembre 2008 est refusée par la CSST. Cette décision est confirmée le 10 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[36]           La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 20 mai 2009 est également refusée. Ce refus est confirmé le 11 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[37]           Le docteur Patrick Kinnard témoigne à l’audience. Il est chirurgien orthopédiste et témoigne régulièrement devant le tribunal, à la demande d’employeurs. Le tribunal reconnaît au docteur Kinnard le statut de témoin expert.

[38]           Référant à la littérature médicale, le docteur Kinnard témoigne que l’épicondylite est une maladie rare, avec une prévalence de 1 % à 5 % dans la population en général (E-2[2]). Le cas du travailleur est d’autant plus rare que sa lésion est bilatérale. Aussi, selon le docteur kinnard, même parmi les personnes qui exercent un travail à risque on ne retrouve pas beaucoup d’épicondylites.

[39]           À son avis, l’épicondylite est davantage reliée à un processus dégénératif lequel peut être aggravé, par le travail ou un traumatisme, par exemple.

[40]           Pour le témoin, étant donné que si peu de personnes développe cette pathologie, on peut se demander pourquoi le travailleur a, en l’espèce, développé une épicondylite bilatérale, après une exposition relativement courte au travail que l’on tient responsable de sa maladie, alors que d’autres travailleurs n’ont pas développé de maladie.

[41]           À l’étude du dossier, le docteur Kinnard note de plus qu’en cours de suivi médical, plusieurs diagnostics ont été posés, soit une épicondylite bilatérale, une névrite cubitale, un canal carpien bilatéral et une neuropathie.

[42]           Selon la littérature médicale produite par le docteur Kinnard (E-1[3]), un auteur retient la possibilité que certains des patients qui développent une épicondylite présentent une prédisposition génétique qui les rend plus susceptibles de développer une tendinose à divers sites anatomiques. Cet auteur a nommé cette condition syndrome mésenchymal.

[43]           Selon l’auteur, une personne peut être porteuse d’un syndrome mésenchymal si elle présente deux ou plus des conditions suivantes : une épicondylite bilatérale, une épitrochléite, un syndrome du canal cubital, un syndrome du canal carpien, une ténosynovite de De Quervain, un doigt à ressort ou une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[44]           Pour le docteur Kinnard, le travailleur fait partie des rares personnes qui seraient porteuses d’un syndrome mésenchymal puisque l’on retrouve au dossier des diagnostics de canal carpien bilatéral, d’épicondylite bilatérale et de névrite cubitale. Le médecin estime que le problème du travailleur dépasse de loin la simple problématique diagnostiquée au niveau du coude; le problème atteint les deux membres supérieurs.

[45]           Le docteur Kinnard est d’avis que cette prédisposition de faiblesse génétique a  eu un impact sur la survenance même de la lésion. Sans cette prédisposition, le travailleur n’aurait pas développé, considérant le travail et le temps d’exposition, un problème pathologique à trois niveaux. Le profil du travailleur n’est pas, à son avis, un profil normal.

[46]           Mais la conséquence la plus grave est, de l’avis du docteur Kinnard, la durée de la période de consolidation. Selon les tables de la CSST et la littérature médicale, une épicondylite guérit habituellement dans une période variant de 6 à 12 semaines alors qu’en l’espèce, la période de consolidation dépasse 700 jours.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi)  qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[48]           Le tribunal constate d’abord que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 20 décembre 2007 respecte le délai prescrit.

[49]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[50]           La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition retenue par la jurisprudence de façon pratiquement unanime depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[5] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[51]           La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[6].

[52]           L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[53]           Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[54]           Le docteur Kinnard émet l’opinion que l’épicondylite est en soi une condition que l’on retrouve rarement dans la population en général. Il émet de plus l’opinion que le travailleur est, en l’espèce, vraisemblablement porteur d’un syndrome mésenchymal.

[55]           Selon la littérature médicale produite par le docteur Kinnard, le syndrome mésenchymal est une prédisposition génétique qui rend les porteurs de ce syndrome plus susceptibles de développer une tendinose à de multiples sites.

[56]           Les critères de reconnaissance de ce syndrome proposés par la littérature médicale se retrouvent au dossier médical de monsieur Bouchard, à savoir des diagnostics d’épicondylite bilatérale, de canal carpien bilatéral et de névrite cubitale. Il appert de plus de la preuve médicale que des douleurs aux coudes et aux poignets sont rapportées après la consolidation de la lésion. De plus, une épicondylite gauche est diagnostiquée aussi après la consolidation et une chirurgie de désinsertion au coude gauche est pratiquée.

[57]           Le tribunal retient l’opinion non contredite du docteur Kinnard et qui est appuyée par la littérature médicale.

[58]           Le tribunal est d’avis qu’une prédisposition génétique à développer une tendinose à divers sites anatomiques est assimilable à une altération congénitale d’une fonction physiologique. Ainsi, le syndrome mésenchymal constitue une déficience. Selon le docteur Kinnard, ce syndrome est une condition rare, tout comme l’épicondylite. Le tribunal en conclut que le travailleur est porteur d’une déficience préexistante qui dévie de la norme biomédicale.

[59]           Aussi, la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 12 décembre 2007, considère que le travailleur est porteur d’une condition personnelle.  Enfin, il est démontré à la résonance magnétique la présence de tendinose et le docteur D’Anjou, dans son avis, qualifie la résonance magnétique d’anormale.

[60]           Ces éléments mènent le tribunal à la conclusion que le travailleur est porteur, au moment de la lésion professionnelle, d’une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

[61]           Le tribunal retient de la preuve que cette déficience a eu pour effet de prédisposer le travailleur à développer l’épicondylite droite et la névrite cubitale gauche diagnostiquées et reconnues comme lésion professionnelle. En conséquence, le tribunal conclut que la déficience, soit  le syndrome mésenchymal, a eu un impact sur la survenance même de la lésion.

[62]           De plus, la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 12 décembre 2007, considère que le travailleur est porteur d’une condition personnelle et que le travail a rendu symptomatique cette condition personnelle préexistante.

[63]           Comme en a témoigné le docteur Kinnard, la déficience a surtout eu un impact sur la prolongation significative de la période de consolidation de la lésion.

[64]           Aux fins d’évaluer cet impact de la déficience sur la période de consolidation, le tribunal considère comme date d’événement le 8 novembre 2005. Il apparaît en effet du dossier et des documents produits après l’audience par l’employeur que la CSST a retenu cette date pour l’imputation des coûts.

[65]           La Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 12 décembre 2007 reconnaît une lésion professionnelle en date du 22 août 2006, sans toutefois, soulignons-le, expliquer pourquoi elle retient cette date plutôt que celle du 8 novembre 2005. À la lecture du dossier et de la décision on constate que la date du 22 août 2006 correspond plutôt à la date de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et contestée par l’employeur.

[66]           Pour le tribunal, la date de la lésion professionnelle retenue par la Commission des lésions professionnelles constitue une erreur d’écriture qui n’a cependant pas été rectifiée.

[67]           La question dont est saisi le tribunal en l’instance en est une de financement, plus particulièrement de partage de coûts. Aux seules fins d’évaluer l’impact de la déficience sur la prolongation de la consolidation, Il convient de retenir la date du 8 novembre 2005 comme date d’événement, et ce, dans le but que la décision ici rendue ne crée pas d’injustice en ne collant pas à la réalité d’imputation au dossier de l’employeur qui, selon les documents produits, est imputé des coûts dus en raison de la lésion professionnelle depuis le 8 novembre 2005.

[68]           Selon le docteur Kinnard, une épicondylite guérit normalement en 6 à 12 semaines. Selon La Table des durées moyennes de consolidation adoptée par la CSST, la période de consolidation d’une épicondylite est de 7 semaines. En l’espèce, le tribunal calcule que la consolidation est de 730 jours, soit du 8 novembre 2005 au 4 décembre 2007.

[69]           En retenant une période de consolidation moyenne de 7 semaines (49 jours) et considérant uniquement l’impact de la déficience sur la durée de la consolidation, le tribunal en arrive à un partage de coûts de l’ordre de 7 % au dossier de l’employeur et de 93 % aux employeurs de toutes les unités.

[70]           Considérant de plus que la déficience a eu un certain impact sur la survenance même de la lésion, le tribunal estime que le partage de coûts tel que demandé par l’employeur est justifié.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Entreprises D.F.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Alain Bouchard, de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Entreprises D.F. et Bouchard, 298858-04-0609, 12 décembre 2007, A. Gauthier

[2]           Chap. 4 : « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness »,  dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 4-1- 4-48

[3]          B. S. KRAUSHAAR et R. P. NIRSCHL, « Tendinosis of the Elbow ( Tennis Elbow ) : Clinical Features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies », (1999) 81 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume 259, p.

 

[4]           L.R.Q., c. 3.001

[5]           [1999] C.L.P. 779

[6]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau

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