Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 30 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

144618-72-0008

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marc-André  Régnier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Trempe

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118057751

AUDIENCE TENUE LE :

26 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOAN SILBERSTEIN

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B. PEARSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 14 août 2000, madame Joan Silberstein ( la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 17 juillet 2000.

[2]               Par cette décision, la CSST à la suite d’une révision administrative maintient une décision initiale du 31 mai 2000 ayant refusé la réclamation de la travailleuse puisque à la suite de l’événement du 17 février 2000, la travailleuse n’ayant pas consulté un médecin, la CSST ne pouvait conclure à la présence d'une lésion professionnelle.  Par conséquent, la CSST considérait que la travailleuse n’avait pas le droit aux bénéfices prévus à la loi dont le remboursement des frais encourus pour des traitements en chiropractie.

[3]               Une audience est fixée à Montréal le 26 avril 2001.  Les parties sont absentes et non représentées.  Conformément à l’article 429.15 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] en l'absence des parties et puisqu’elles ont été dûment avisées du temps fixé pour audition, la Commission des lésions professionnelles a procédé à l’instruction de l’affaire et rend maintenant sa décision.

OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui rembourser ses frais encourus pour des traitements en chiropractie requis à la suite d’un accident du travail survenu le 17 février 2000.

LES FAITS

[5]               La preuve au dossier révèle que la travailleuse est enseignante à l’école élémentaire Spring Garden à la Commission scolaire Lester B. Pearson. 

[6]               Le 17 février 2000, celle-ci allègue avoir été victime d’un événement ainsi décrit au formulaire de l’ « avis de l'employeur et demande de remboursement »: 

«At dismissal time, one 10 year old child (intellectually handicaped) was choking another one.  I had to pry his fingers of the child’s neck and carry him a short distance to safely separate them.  I strained my neck and back.  This happened at the school I teach in. »

(dossier CLP page 3)

[7]               La travailleuse avise la secrétaire de l’école en l'absence du directeur.  Elle ne consulte aucun médecin.  Il n’y a aucun arrêt de travail. 

[8]               Le 6 mars 2000, un chiropraticien remplit un rapport médical.  Il constate la présence d’une douleur mécanique au cou, d’une dysfonction cervicale et d'une entorse du trapèze. 

[9]               Tant dans sa demande de révision du 5 juin 2000 soumise à la CSST que dans sa requête du 11 août 2000 déposée à la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse mentionne ne pas avoir consulté de médecin ne se considérant pas malade et n’estimant pas avoir besoin de médication.  Comme elle avait été examinée par un chiropraticien elle ne voyait pas la nécessité de consulter un médecin.

AVIS DES MEMBRES

[10]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d'avis de maintenir la décision rendue par la CSST le 17 juillet 2000. 

[11]           Ils estiment que pour avoir droit au remboursement des frais encourus pour des traitements en chiropractie, la travailleuse devait être référée par un médecin.  Or, comme la travailleuse n’a consulté aucun médecin, ils considèrent, d'une part, qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle et que, d'autre part, elle ne peut avoir droit aux bénéfices prévus par la loi, dont le remboursement pour des frais encourus pour des traitements en chiropractie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           La Commission des lésions professionnelles va déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour ses traitements en chiropractie.

[13]           L’assistance médicale est prévue aux articles 188 et 189 de la loi qui énoncent :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1.   les services de professionnels de la santé;

2.   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

3.   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4.   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5.   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[14]           Ainsi, l’assistance médicale comprend les services d’un professionnel de la santé.  Il y a donc lieu de se demander si, comme le prétend la travailleuse, un chiropraticien constitue un «professionnel de la santé » au sens de l’article 2 de la loi qui le définit ainsi : 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance‑maladie (chapitre A‑29);

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

 

[15]           La Loi sur l’assurance- maladie[2] inclut comme «professionnel de la santé tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés. »  Le chiropraticien, puisqu’il ne fait pas partie de cette liste, n'est donc pas considéré comme un professionnel de la santé au sens de l’article 2 de la loi.  La travailleuse n’a donc pas droit à l’assistance médicale en vertu du 1er paragraphe de l'article 189. 

[16]           La travailleuse ne remplit pas non plus les conditions prévues au paragraphe 5 de cet article.  En effet, bien le Règlement sur l'assistance médicale[3] prévoit à l’annexe 1 que les traitements de chiropractie peuvent être assumés par la CSST, son article 6 énonce clairement que ces traitements doivent être fournis par un intervenant de la santé auquel a été référée la travailleuse par le médecin qui a charge de cette dernière.  Or, la preuve révèle que la travailleuse n'a consulté aucun médecin.  Il n’y a donc aucun médecin qui a charge qui l’a référé au chiropraticien.  Au contraire, la travailleuse a précisé être allée consulter directement le chiropraticien sans référence médicale.  Ainsi, les soins dispensés par ce dernier ne peuvent être assumés par la CSST conformément à la loi et au règlement.

[17]           La Commission des lésions professionnelles considère que pour avoir droit à l'assistance médicale, il faut tenir compte également de l'article 188 qui mentionne que la travailleuse doit avoir été victime d’une lésion professionnelle.  Or, tel que prévu à l'article 199 de la loi, c’est le médecin qui, le premier, prend charge d’une travailleuse victime d’une lésion professionnelle qui émet une attestation médicale comportant un diagnostic faisant ainsi foi de la présence d’une lésion professionnelle  Or, en l’absence d’une consultation médicale auprès d’un médecin faisant état d’un diagnostic, on doit dès lors conclure à l’absence d’une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la loi.  La travailleuse n’ayant démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle en produisant un rapport médical par un médecin ne peut avoir droit à de l’assistance médicale.

[18]           Par conséquent, la réclamation de la travailleuse pour remboursement de ses frais en chiropractie doit être rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de madame Joan Silberstein du 14 août 2000;

 

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 17 juillet 2000; et

 

DÉCLARE que madame Silberstein n’a pas le droit au remboursement pour des frais encourus pour des traitements de chiropractie.

 

 

 

 

 

 

 

Me Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. A-29.

[3]           G.O., 10 mars 1993, 125e année, no 10, p.1331.

AVIS :
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