Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 décembre 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

250233-71-0411-R2

 

Dossier CSST :

125753798

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Alain Dugré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Fannie Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de Gestion Télé-Ressources

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 octobre 2005, la compagnie Société de gestion Télé-Ressources (l’employeur) présente une requête en révocation de la décision qui a été rendue le 8 septembre 2005 par la Commission des lésions professionnelles. Compte tenu des délais normaux attribuables au service postal, le tribunal considère que la requête de l’employeur n’est pas hors délai.

[2]                La décision rendue le 8 septembre 2005 accueille une première requête en révocation de l’employeur, révoque une décision rendue le 29 juin 2005 parce que l’employeur n’a pas eu l’occasion, pour des raisons jugées suffisantes, de soumettre ses arguments écrits avant que cette décision ne soit rendue, accepte de recevoir les arguments de l’employeur mais quant au fond du litige, accueille la contestation de madame Fannie Martin (la travailleuse) et déclare que celle-ci a été victime d’un accident du travail en date du 7 mai 2004 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience fixée au 11 juillet 2006, l’employeur n’est pas représenté et la travailleuse est absente. La Commission des lésions professionnelles procède donc à rendre une décision sur la base des informations contenues au dossier comme le prévoit l’article 429.15 de la loi.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 8 septembre 2005 au motif que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. De plus, il prétend que la commissaire a fait preuve de partialité en rendant cette décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[6]                Les deux membres sont d’avis qu’aucun motif de révocation n’a été démontré.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur requérant a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.

[8]                L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Le recours en révision ou en révocation n’est possible que dans les circonstances spécifiquement énumérées à l’article 429.56 de la loi. En aucun cas, il ne peut constituer un appel déguisé ou un second appel. Il ne peut être utilisé pour obtenir une nouvelle appréciation des faits par un autre commissaire, bonifier sa preuve ou faire valoir de nouveaux arguments.

[11]           La requête de l’employeur s’appuie sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.

[12]           Selon une jurisprudence bien établie de la Commission des lésions professionnelles depuis les décisions de principe rendues dans les affaires Donohue[2] et Franchellini[3], la notion de « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

[13]           L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4].

[14]           Avant de déterminer si une telle erreur a été commise dans le cas présent, rappelons brièvement les faits.

[15]           La travailleuse conteste une décision rendue le 15 octobre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, laquelle déclare qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail en date du 7 mai 2004.

[16]           L’audition devant la Commission des lésions professionnelles a lieu le 18 mars 2005 en présence des deux parties. À l’issue de l’audience, la Commission des lésions professionnelles demande à la travailleuse de produire des notes de consultation médicale et avise l’employeur qu’il pourra soumettre des arguments après avoir reçu ces notes.

[17]           La Commission des lésions professionnelles reçoit les notes de consultation demandées le 12 avril 2005 et rend une décision le 29 juin 2005, sans avoir reçu les arguments de l’employeur.

[18]           Après avoir reçu la décision du 29 juin 2005, la procureure de l’employeur communique directement avec la commissaire qui a rendu la décision et l’informe que l’employeur n’a jamais reçu les notes de consultation médicale et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas produit d’argumentation. La commissaire lui suggère de présenter une requête en révocation.

[19]           Cette requête, en date du 29 juillet 2005, est adressée à la même commissaire qui a entendu l’affaire au mérite et s’accompagne de l’argumentation écrite de l’employeur.

[20]           La commissaire accueille la requête de l’employeur, révoque la décision qui a été rendue le 29 juin 2005, reçoit les arguments écrits de l’employeur et rend une nouvelle décision en date du 8 septembre 2005. C’est la décision qui fait l’objet de la présente requête.

[21]           On retrouve une analyse exhaustive de la preuve dans la décision du 8 septembre 2005, laquelle tient compte des arguments de l’employeur comme on peut le constater à la lecture du paragraphe [28] de la décision :

[28] Dans ses arguments écrits du 29 juillet 2005, l’employeur soutient que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, considérant les nombreux diagnostics posés et qui concernent différents sites de lésion, considérant les nombreuses descriptions des circonstances d’apparition de la lésion (chute dans un escabeau instable, lésion attribuable au travail répétitif, douleur en levant le bras pour allumer une cigarette, s’être cognée entre les barreaux d’un escabeau), considérant les occasions où la travailleuse a omis de préciser la survenance d’un événement imprévu et soudain (dans sa réclamation à la CSST, ses lettres à la CSST, ses discussions avec un agent de la CSST) et considérant qu’une personne de constitution normale ressent une douleur immédiatement après s’être frappée alors que la travailleuse a ressenti une douleur cinq minutes après.

 

[22]           Les arguments de l’employeur n’ont cependant pas été retenus. L’analyse de la preuve a amené la commissaire à conclure que la travailleuse avait été victime d’un accident du travail le 7 mai 2004. Les raisons qui l’ont amenée à conclure ainsi sont exposées aux paragraphes suivants de la décision :

[…]

 

[29] Après analyse de l’ensemble de la preuve et des arguments de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi un accident du travail le 7 mai 2004. Cet accident a entraîné pour elle une lésion professionnelle. En effet, il est survenu le 7 mai 2004 un événement imprévu et soudain, par le fait de son travail, qui a entraîné sa lésion à l’épaule gauche (article 2 de la Loi).

 

[30] Bien que différents diagnostics aient été posés, la Commission des lésions professionnelles retient que, le 8 mai 2004, le docteur Pépin retient un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, après avoir éliminé une fracture en bois vert de la clavicule. Par la suite, les médecins ont continué à documenter une lésion à l’épaule gauche.

 

[31] La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage de la travailleuse, que le 7 mai 2004, au travail, elle s’est cognée à la région de l’épaule gauche, en se relevant, dans un élan, après s’être penchée pour sortir une boîte de dix livres, en passant le haut de son corps entre deux barreaux, à l’horizontale avec un pied et demi de distance entre les deux barreaux. Elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche dans les minutes qui ont suivies lorsqu’elle a levé son bras gauche. Elle a consulté le médecin aussitôt.

 

[32] Le fait de se cogner l’épaule constitue un événement imprévu et soudain. Cet événement a entraîné une tendinite à l’épaule gauche qui est devenue symptomatique dans les minutes qui ont suivies.

 

[33] La travailleuse a donc subi, le 7 mai 2004, un accident du travail (article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles).

 

[34] Il est vrai que la travailleuse n’a pas clairement décrit à la CSST s’être frappée l’épaule, dans sa réclamation, dans ses lettres subséquentes et dans ses discussions avec l’agent de la CSST.

 

[35] Or, dans son témoignage à la Commission des lésions professionnelles, lorsqu’on lui demande de décrire clairement ce qui s’est passé, elle décrit s’être frappée l’épaule gauche entre les deux barreaux.

 

[36] La Commission des lésions professionnelles retient que travailleuse est crédible.

 

[37] Elle avait expliqué, dans sa lettre à la CSST du 20 juillet 2004, que l’employeur lui a dit de déclarer les faits qui sont survenus à partir du moment où elle a ressenti la douleur et non ce qui a précédé l’apparition de la douleur.

 

[38] La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse elle-même n’a pas fait immédiatement le lien entre le fait de s’être frappée sur l’escabeau et la douleur qui est apparue cinq minutes plus tard en levant le bras pour allumer une cigarette.

 

[39] Or, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse n’avait jamais eu mal à l’épaule gauche avant l’événement du 7 mai 2004 et qu’il ne s’est rien passé durant le cinq minutes entre le moment où elle s’est frappée l’épaule et l’apparition de sa douleur.

 

[40] La Commission des lésions professionnelles n’a pas à être convaincue hors de tout doute de la survenance d’un accident du travail. En effet, le fardeau de preuve est celui de la prépondérance de preuve ou balance des probabilités. Or, la Commission des lésions professionnelles conclut, selon ce fardeau de preuve, qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est survenu, le 7 mai 2004, un événement imprévu et soudain qui a entraîné la lésion de la travailleuse.

 

[41] Enfin, la Commission des lésions professionnelles souligne que les conditions de travail selon lesquelles la travailleuse doit se pencher entre deux barreaux horizontaux espacés d’un pied et demi pour tirer vers elle et soulever des boîtes de dix livres était susceptible d’entraîner une lésion.

 

[42] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas le témoignage écrit de madame Pauline Therrien. Ce témoignage est écrit près d’un an après les événements. De plus, la Commission des lésions professionnelles n’a pas eu la chance de contre-interroger madame Therrien. Enfin, ce témoignage écrit est contredit par la travailleuse qui nie avoir été au travail à 6 h du matin le 7 mai 2004 et nie s’être blessée en jouant avec son chien.

 

 

[23]           L’employeur demande la révocation de cette décision pour les motifs suivants :

[…]

 

Toutefois, lors de la réception de la décision du 8 septembre 2005, nous avons constaté que c’est la même commissaire qui avait rendu la décision initiale le 29 juin 2005. Le fait qu’une commissaire puisse réviser sa propre décision dans le cadre d’une requête en révision est selon nous une pratique inappropriée, entachée d’un vice de fond. De plus, nous remettons en cause la partialité de la commissaire (…). Ainsi, au moment où la commissaire a rendu la décision initiale (le 29 juin 2005), elle possédait déjà toute l’information concernant les rapports médicaux de la travailleuse. À cet égard, la commissaire a même spécifié dans cette décision trouver le témoignage de la travailleuse crédible. Nous comprenons difficilement que la même commissaire puisse alors réviser sa propre décision en toute objectivité, sans faire preuve de partialité. Selon nous, la décision initiale du 29 juin 2005 contenait un vice de fond ou de procédure parce qu’on ne nous a pas permis d’être entendu sur la nouvelle preuve. Compte tenu que la commissaire avait commis cette erreur en vertu du 3e paragraphe de l’article 429.56 LATMP, elle ne pouvait pas se saisir valablement de la requête en révision présentée par l’employeur (ou son représentant) compte tenu du dernier alinéa de l’article 429.56 LATMP qui mentionne expressément qu’une décision ne peut être révisée par le commissaire qui l’a rendue. C’est pourquoi nous demandons que cette requête en révision soit traitée par un commissaire différent, afin d’éviter tout vice de fond et toute partialité dans ce dossier.

 

 

[24]           Le tribunal ne peut retenir les prétentions de l’employeur.

[25]           D’abord, il y a lieu de préciser que la première requête en révocation de l’employeur a été accueillie en vertu du deuxième et non du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. On peut lire au paragraphe [5] de la décision du 8 septembre 2005 :

[…]

 

[5] Puisque l’employeur n’a pu produire ses arguments et n’a « pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre » (article 429.56 (2°) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles), la Commission des lésions professionnelles révoque la décision du 29 juin 2005, reçoit les arguments écrits de l’employeur produits le 29 juillet 2005 et rend une nouvelle décision.

 

[…]

 

 

[26]           La commissaire n’a commis aucune erreur de droit manifeste en accueillant la requête de l’employeur en vertu du deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi car c’est effectivement cette disposition qui était applicable en l’espèce. Si l’employeur n’a pu se faire entendre avant que la décision du 29 juin 2005 ne soit rendue, ce n’est pas en raison d’une erreur qui aurait été commise par la commissaire, d’une violation des règles de justice naturelle mais bien plutôt à cause d’un concours de circonstances indépendant de la commissaire qui, n’ayant jamais reçu l’argumentation de l’employeur plus de deux mois après la tenue de l’audience, a cru que l’employeur n’avait pas l’intention de produire une telle argumentation. La commissaire ne pouvait pas savoir que l’employeur n’avait jamais reçu les notes de consultation médicale demandées à l’audience.

[27]           Comme il ne s’agissait pas d’un cas d’application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, la commissaire qui avait rendu la décision du 29 juin 2005 pouvait fort bien entendre la requête de l’employeur et en disposer. D’ailleurs, il était normal qu’il en soit ainsi puisqu’elle avait entendu toute la preuve. Il n’y avait pas lieu de recommencer l’audition de l’affaire devant un autre commissaire du simple fait que l’employeur n’avait pas eu l’occasion de soumettre ses arguments. En révoquant la décision du 29 juin 2005 et en acceptant de recevoir l’argumentation écrite de l’employeur, la commissaire lui a donné l’opportunité de se faire pleinement entendre.

[28]           Même si la commissaire avait déjà rendu une décision et que cette décision était favorable à la travailleuse, cela ne l’empêchait nullement de réapprécier le dossier, en toute objectivité et impartialité, à la lumière de l’argumentation de l’employeur et c’est ce qui a été fait. On voit, à la lecture de la décision du 8 septembre 2005, que la preuve a été analysée de façon rigoureuse et si la commissaire n’a pas retenu les arguments de l’employeur, elle en donne les raisons aux paragraphes [29] à [42] de la décision. Ce n’est pas parce que la commissaire a considéré que la travailleuse était crédible qu’elle a fait preuve de partialité. Les allégations de l’employeur, en ce qui concerne la partialité de la commissaire, ne sont aucunement prouvées.

[29]           De plus, la jurisprudence[5] a clairement établi que la partialité ou la crainte raisonnable de partialité à l’égard d’un décideur doit être soulevée à la première occasion, par une demande de récusation, et qu’elle ne peut constituer un motif de révision ou de révocation. Or, en l’espèce, non seulement l’employeur n’a pas soulevé ce moyen en temps opportun mais il a lui-même adressé sa requête directement à la commissaire qui avait entendu l’affaire au mérite et rendu la décision du 29 juin 2005. Ce n’est qu’après avoir reçu la décision qui ne lui était pas favorable sur le fond qu’il a mis en cause la partialité de la commissaire.

[30]           Le tribunal ne voit aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits, pouvant être assimilable à un vice de fond, dans la décision qui a été rendue le 8 septembre 2005. Aucun motif de révision n’a été démontré dans le cas présent et rien ne justifie le tribunal d’intervenir pour révoquer la décision qui a été rendue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de l’employeur, Société de Gestion Télé-Ressources.

 

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Nathalie Beaudoin

DEMERS BEAULNE & ASS.

Procureure de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .

[3]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Desjardins et Réno-Dépôt inc. [1999] C.L.P. 898 ; Thériault et Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, C.L.P. 91038-07-9708, 30 mars 1999, B. Lemay; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale.

[5]           Paradis et Ségim inc., C.L.P. 81960-31-9608, 11 novembre 1999, M. Carignan; J. Y. Moreau Électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre 1999, M. Carignan; Chevrette et Groupe Admari inc., C.L.P. 94478-31-9803, 23 juin 1999, N. Tremblay.

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