Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 février 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

265072-71-0506-C  277851-71-0512-C

 

Dossier CSST :

126640614

 

Commissaire :

Marie-Hélène Côté

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maria Isabel Sandoval Sanchez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Grands Balais Entretien Ménager inc.

 

et

 

Service ménagers Roy ltée (Les)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 13 décembre 2006, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur de date qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 22, nous lisons :

Il appert que la travailleuse est en fonction chez l’employeur depuis décembre 1978 …

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Il appert que la travailleuse est en fonction chez l’employeur depuis 2000

 

[5]        Au paragraphe 35, nous lisons :

            La preuve révèle donc que depuis 1978, …

[6]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe:

            La preuve révèle donc que depuis 2000,…

           

 

 

__________________________________

 

Marie-Hélène Côté

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jacques Lauzon

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Larouche

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 décembre 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

265072-71-0506      277851-71-0512

 

Dossier CSST :

126640614

 

Commissaire :

Marie-Hélène Côté

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

André Bordeleau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Maria Isabel Sandoval Sanchez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Grands Balais Entretien Ménager inc.

 

et

 

Services ménagers Roy ltée (Les)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 265072

[1]                Le 16 juin 2005, madame Maria Isabel Sandoval Sanchez (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme  pour d’autres motifs la décision du 7 décembre 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 janvier 2004. Elle n’a donc pas droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 277851

[3]                Le 7 décembre 2005, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 30 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Cette décision confirme la décision initialement rendue par la CSST le 31 octobre 2005 faisant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur le diagnostic et déclare que les diagnostics de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules et d’arthrose acromio-claviculaire bilatérale ne sont pas en relation avec les tâches effectuées par la travailleuse et qu’elle n’a donc pas subi de lésion professionnelle le 19 janvier 2004.

[5]                L’audience a eu lieu le 7 juillet 2006. La travailleuse était présente et représentée. Madame Sylvie Yanez a agi comme interprète de la travailleuse. La compagnie Grands Balais Entretien Ménager inc., l’employeur de la travailleuse au moment où elle a produit sa réclamation, est présente et représentée. La compagnie Les Services ménagers Roy ltée, l’employeur de la travailleuse avant décembre 2001, est présente et non représentée.

[6]                À la demande de l’employeur, l’enquête a été suspendue et la Commission des lésions professionnelles a produit une ordonnance afin d’obtenir les notes de consultations de la docteure Carmen Figueroa-Abarca, médecin qui a charge de la travailleuse relativement aux consultations pour les problèmes d’épaules pour la période de janvier à septembre 2004.

[7]                Le dossier a été pris en délibéré le 15 septembre 2006, soit après réception des commentaires du procureur de la travailleuse relativement au complément de dossier médical reçu. L’employeur n’a émis aucun commentaire sur ces documents.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]                La travailleuse ne conteste pas les diagnostics de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules retenus par le docteur Ortaaslan, qui a agi comme membre du Bureau d’évaluation médicale.  Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2004, soit une maladie professionnelle.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[9]                En l’espèce, la CSST a d’abord refusé la réclamation de la travailleuse pour le motif que sa réclamation n’a pas été produire dans le délai de six  mois prévu à la loi. Après contestation de la travailleuse, le 19 mai 2005, la révision administrative a infirmé la décision initiale et a déclaré que la réclamation avait été produite dans le délai prévu à la loi et a analysé le dossier sur le fond. Elle a confirmé, pour d’autres motifs, la décision du 7 décembre 2004 et a déclaré que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle.

[10]           Le procureur de l’employeur soutient que ce dernier n’avait pas intérêt à contester la décision du 19 mai 2005 puisqu’elle refusait la réclamation de la travailleuse. Il conteste cette décision aujourd’hui et demande d’être relevé de son défaut de n’avoir pas respecté les délais prévus à la loi, pour le motif qu’il serait procédurier de demander à l’employeur de contester une décision qui refuse une réclamation de lésion professionnelle.

[11]           À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans la décision Martineau et Académie Lafontaine[2], qu’il dépose, le procureur de la travailleuse soutient que la décision du 19 mai 2005 statuant sur le fait que la travailleuse a déposé sa réclamation dans les délais prescrits a acquis un caractère irrévocable et qu’elle constitue une chose jugée conformément aux principes de la stabilité des décisions.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[12]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision de la révision administrative concluant que la travailleuse a présenté sa réclamation dans les délais prévus à la loi est devenue finale et sans appel et que la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur cette question.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[13]           À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans les décisions Martineau et Académie Lafontaine[3], Les Ameublements Québéko inc. et Contant[4] et Macioca et Centre de réadaptation Montréal-Ouest[5], la soussignée privilégie l’interprétation voulant que la question du hors-délai et le fond du dossier constituent des questions indépendantes et dissociables contre lesquelles un recours spécifique doit être formé. Ainsi, à partir du moment où le 19 mai 2005, après révision administrative, la CSST concluait que la travailleuse avait déposé sa réclamation dans les délais prévus à la loi et que la travailleuse a déposé une requête demandant que sa réclamation soit accueillie, l’employeur avait intérêt à contester cette décision, ce qu’il n’a pas fait. La décision est donc devenue finale et irrévocable et la Commission des lésions professionnelles n’a donc pas compétence pour se prononcer à nouveau sur cette question.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DU LITIGE

[14]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée puisque la présomption de maladie professionnelle ne peut recevoir application en l’espèce et que la travailleuse n’a pas démontré, avec une valeur probante, qu’elle effectue des gestes répétitifs sur une fréquence constante et qu’en conséquence, il ne s’agit pas non plus d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail comme le prévoit l’article 30. En l’absence de maladie professionnelle, il ne peut non plus s’agir d’une aggravation de condition personnelle.

[15]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie, que la présomption de maladie professionnelle doit recevoir application et que l’employeur n’a présenté aucune preuve permettant de la renverser. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, le 19 janvier 2004, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[17]           L’article 2 de la loi donne la définition suivante d’une lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           La travailleuse ne prétend nullement qu’il s’agit d’un accident du travail ou que la présomption édictée à l’article 28 doit recevoir application. Elle ne prétend pas  non plus à une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure mais bien d’une maladie professionnelle.

[19]           L’article 2 donne la définition suivante d’une maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           Les articles 29 et 30 de la loi prévoient quant à eux :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[21]           Des informations contenues au dossier et de la preuve entendue, la Commission des lésions professionnelles retient essentiellement les faits suivants.

[22]           Il appert que la travailleuse est en  fonction chez l’employeur depuis décembre 1978 comme buandière. Son horaire de travail est de 6h30 à 15h00, avec une pause de 30 minutes pour dîner. Elle travaille à raison de quatre jours par semaine pour un total de 32 heures. Pour la période du 1er février au 24 octobre 2004, ces quatre jours de travail étaient entrecoupés d’une journée de congé pendant 15 semaines. Pendant les 42 autres semaines, elle travaillait quatre jours d’affilée. 

[23]           La travailleuse a produit une réclamation de maladie professionnelle en novembre 2004. Après un premier diagnostic de douleur aux épaules et de tendinite bilatérale, le dossier a fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Le 6 octobre 2005, le docteur Ortaaslan, qui a agi comme membre du Bureau d’évaluation médicale, a retenu les diagnostics de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules et d’arthrose acromio-claviculaire bilatérale qui, à son avis, constitue une condition personnelle. Ces diagnostics ne sont pas contestés. Ils lient donc le tribunal afin de rendre la présente décision

[24]           La tâche de la travailleuse consiste à effectuer l’entretien de la literie dans un hôtel. Le 3 janvier 2006, à la demande du procureur de la travailleuse, madame Anne-Marie Ouellette, ergothérapeute, a procédé à une évaluation des tâches de travail du poste de buandière et a enregistré une vidéo que la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de visionner à l’audience. À noter que, compte tenu de ses problèmes aux membres supérieurs, la travailleuse n’a pas été en mesure d’effectuer ses tâches habituelles de travail lors de la visite de poste. C’est la représentante de l’employeur qui a simulé les tâches. Elle est de taille supérieure à celle de la travailleuse.

[25]           De l’évaluation des tâches, de la vidéo et du témoignage de la travailleuse, les informations suivantes doivent être retenues :

Description générale du travail

 

Il s’agit de placer de la lingerie souillée dans des laveuses et des sécheuses et de la plier. Les tâches sont les suivantes :

1.         Sortir la lingerie de la chute : La lingerie atteint parfois le 2e étage. La dame doit parfois pousser sur la lingerie pour parvenir à la sortir de la chute;

2.         Trier la lingerie : a) Tirer sur la lingerie; b) inspecter la lingerie et c) lancer la lingerie;

            -           Serviettes et débarbouillettes

            -           Draps plats et draps contours

            -           Lingeries tachées

            -           Rideaux (1-2 par jour), couvre-lits (2 par jour)

3.         a) Saisir la lingerie dans un bac et b) déposer la lingerie dans les laveuses;

4.         Actionner les laveuses;

5.         Tirer la lingerie et le déposer dans un bac gris;

6.         a) Saisir la lingerie dans un bac et b) déposer la lingerie dans les sécheuses

7.         Actionner les sécheuses : Les nouveaux couvre-lit requièrent qu’on les retourne dans la sécheuse car ils ne sèchent pas uniformément.

8.         Saisir la lingerie et le déposer dans un bac gris;

9.         Pousser les bacs gris à la table de pliage;

10.       Plier la lingerie et faire des piles sur la table;

11.       Saisir les piles et les déposer sur les tablettes;

12.       Tirer sur la pile de lingerie tachée;

13.       Déposer la lingerie à faire tremper dans un bain d’eau savonneuse;

14.       Frotter les taches;

 

Sous-tâches :

 

Changer le baril de détersif

Balayer et mopper

Repasser les rideaux de douche : 2 à 3 par jour

• Grand ménage : 1 à 7 fois par jour

 

Informations complémentaires

               

Il y aurait eu un changement de grandeur au niveau des lits (double à queen) autour du mois de juin 2004.

            C’est pourquoi de nouveaux couvre-lits ont été nécessaires.

 

Productivité requise

 

           8 heures de travail

•              10 ensemble de draps à l’heure

•          1 ensemble comporte :

            -           1 drap plat

            -           1 drap contour

            -           1 taies d’oreiller

•          Total/quart de travail :    80 draps plats

                                               80 draps contour

                                               160 taies d’oreillers

 

Analyse des exigences physiques (annexe 3 et vidéo)

 

•          Mouvements prédominants de flexion et d’abduction de plus de 90° au niveau des deux épaules;

•          Les manipulations s’effectuent avec les coudesen extension;

•          Effort de négligeable (lingerie sèche) à moyenne (lingerie mouillée à tirer lorsque entremêlée);

•          Plus de 2000 mouvements de flexion et/ou d’abduction au-delà du niveau des épaules. [sic]

 

 

[26]           Après avoir procédé à l’analyse des tâches de travail, et en se référant à la littérature des lésions attribuables au travail répétitif (L.A.T.R.)[6], madame Ouellette identifie la présence de plusieurs facteurs de risque :

           Contrainte mécanique : facteur vasculaire

 

[…]

 

L’analyse des exigences physiques du poste de buandière permet de constater que les épaules de la travailleuse se retrouvent constamment en flexion et en abduction. Les amplitudes articulaires au niveau des épaules surpassent fréquemment les 90° pour atteindre jusqu’à 120° en flexion ou en abduction. Selon nous, les amplitudes articulaires dépassaient les 120° lorsque Mme Sandoval travaillait compte tenu de ses paramètres anthropométriques. En effet, Mme Sandoval se situe sous le 5e percentile au niveau de la taille. Selon le graphique de l’annexe 4, une flexion de 90° cause une pression d’environ 60 mm Hg au niveau du muscle sus-épineux et une abduction de 90° en cause une de 130 mm Hg. Par conséquent, l’insuffisance de circulation sanguine et les contraintes mécaniques secondaires à ces amplitudes de mouvement au niveau des épaules amènent la mort des cellules tendineuses puis une dégénérescence subséquente de ce même tendon. De la dégénérescence du tendon suit la réaction inflammatoire puisque les débris des cellules mortes sont considérés par l’organisme comme un corps étranger ce qui entraîne une tendinite. Ainsi, le phénomène d’insuffisance circulatoire au niveau du tendon de l’épaule risque de se produire et cette perturbation se doit d’être considéré comme un facteur de risque dans ce contexte.

 

           La charge musculo-squelettique

 

[…]

 

Pour plusieurs tâches, nous avons observé que madame travaille en ayant les membres supérieurs élevés sans support à des degrés variant de 90° à 120° au niveau des épaules et maintient ses bras élevés en position statiques pendant plusieurs secondes consécutives. De plus, ces mêmes mouvements de flexion et abduction au niveau de l’épaule peuvent causer une augmentation de la pression intramusculaire au niveau du muscle sus-épineux pour les raisons émises ci-haut dans le rapport, et causer une charge statique reconnue comme étant un facteur de risque pour causer des lésions telles que les tendinites.

 

           La charge statique

 

L’effet gravitationnel peut agir sur un membre se trouvant en élévation par rapport à l’axe vertical, et engendrer une charge supplémentaire au niveau des articulations de ce membre. Par exemple, lorsque madame inspecte la lingerie lors du triage, il lui arrive de garder ses membres supérieurs élevés entre 90° et 120° pendant plusieurs secondes consécutives. Ainsi, elle permet à la force gravitationnelle d’engendrer un moment de force sur les articulations de ses bras.

 

           L’adéquation du poste et la zone d’atteinte

 

La disposition des équipements utilisés par madame ainsi que leurs caractéristiques respectives sont importantes à considérer puisqu’elles peuvent occasionner l’adoption de postures contraintes supplémentaires. Ainsi, la hauteur des boutons et des encavures pour les cartes ainsi que la hauteur des tablettes dépassent la hauteur du niveau des épaules de madame. De plus, la profondeur des bacs, la profondeur des laveuses et des sécheuses, la profondeur du bain et la profondeur de la table de pliage obligeaient madame à travailler en dehors de la zone d’atteinte. Le fait de placer les bacs entre les laveuses et la travailleuse augmentait davantage la distance d’atteinte. C’est pourquoi madame devait constamment travailler les coudes en extension et les bras en élévation. Madame a travaillé pendant plusieurs années avec des équipements qui nécessitaient l’adoption de ces postures contraignantes. La littérature mentionne que « atteindre trop loin occasionne des mouvement excessifs du tronc qui résulte en l’accomplissement moins précise de la tâche et qui demande une plus grande consommation d’énergie en plus d’augmenter les risques de douleur au niveau du dos et des épaules »7 . D’ailleurs, lorsque madame prend ou dépose la lingerie dans les laveuses ou les sécheuses, nous notons une flexion antérieure de son tronc et une flexion des épaules pouvant atteindre plus de 90°. Par conséquent, la zone d’atteinte dans ce cas ci est un facteur de risque qui peut causer ou aggraver des lésions musculo-squelettiques.

_______________

7         Kroemer, K.H.E. et Grandjean E. (1997). Fitting the lask to the …. A textbook of occupationnal ergonomics 5th edition p.66-67

 

 

 

 

              L’invariabilité de la tâche

 

« Elle se produit généralement lorsqu’une charge est subie par les mêmes tissus toujours de la même façon et qu’une tâche est fortement répétitive et qu’elle ne varie très peu »8. Malgré la présence de tâches diverses, la travailleuse utilise de façon continuelle ses membres supérieurs et ceux-ci sont constamment sollicités à des amplitudes articulaires similaires et toutes aussi contraignantes d’une tâche à l’autre. Par conséquent, c’est le même groupe musculaire qui est sollicité et qui subi alors une charge musculo-squelettique  importante. Par l’absence de tâches qui permettraient un repos réellement bénéfique pour les membres supérieurs, nous avons la présence d’un facteur de risque additionnel pour des lésions au niveau des membres supérieurs.

_______________

8         Forcier L. et Kuorinka I. Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes p.196

 

 

           Répétitivité/durée d’exposition

 

[…]

 

Dans le présent contexte, on retrouve la répétition de mouvements au niveau des épaules à des amplitudes articulaires toutes aussi similaires d’une fois à l’autre, que ce soit lors du triage, lors du lavage, lors du séchage ou lors du pliage. En effet, compte tenu de la productivité exigée par l’employeur, nous avons pu dénombrer près de 2000 mouvements de flexion et/ou d’abduction au niveau des deux épaules. Madame sollicite constamment la musculature au niveau des deux épaules pour toute la durée de la tâche. Ainsi, par l’étude des exigences physiques de ce poste, on note que les tendons lésés ont effectivement pu être sollicités de façon répétitives sur des périodes prolongées. La durée totale d’exposition est la durée où les membres supérieurs travaillent dans les positions décrites plus haut. Étant donné que chaque manipulation sollicite les mêmes groupes musculaires, chaque partie du corps est exposée aux mêmes contraintes pendant 8 heures par jour.

 

           Force

 

[…]

 

Lors du triage et lorsqu’elle doit sortir la lingerie de la laveuse, madame doit déployer une force pour tirer les draps, les serviettes et les débarbouillette qui sont entremêlées. Ainsi, avec le temps, une surcharge sur les muscles et les tendons combinés avec les postures contraignantes et la fréquence de la tâche constitue un facteur de risque supplémentaire de développer une lésion professionnelle. [sic]

 

 

[27]           Madame Ouellette émet les conclusions suivantes :

L’analyse des tâches effectuées au poste de buandière, nous a permis d’identifier la présence de facteurs de risque spécifiques ayant pu causer le développement de lésions aux deux épaules.

Considérant :

           le diagnostic de la travailleuse;

           la bilatéralité inhérente à ce travail;

•              les activités de travail de madame qui sollicitent de façon importante la musculature des deux épaules en flexion et en abduction de 90° à 120° pour la majeure partie de son temps de travail, amenant ainsi une augmentation de la pression intramusculaire, une insuffisance circulatoire, une mauvaise irrigation du tendon, une fatigue musculaire, une dégénérescence du tendon qui peut finalement provoquer une poussée inflammatoire et une tendinite;

           la mauvaise conception du poste de travail combinée à la dimension des laveuses, des sécheuses, des bacs, des tablettes, de la table et du bassin amenant les épaules en flexion et éloignées du corps en abduction, et ainsi des mouvements éloignés de la zone de confort;

•              la présence de mouvements répétés amenant une sur-sollicitation des mêmes groupes musculaires dans des positions de plus de 90° de façon constante;

•              la charge statique et la force importante parfois déployée dans une posture contraignante favorisant l’apparition de l’ischémie du tendon;

           l’effort excessif lorsque madame doit tirer sur du linge mouillé et entremêlé causant une surcharge sur les muscles et les tendons,

 

Nous concluons qu’il y a une relation entre le travail de madame et la lésion au niveau de ses deux membres supérieurs.

 

 

[28]           Le 7 avril 2006, à la demande du procureur de la travailleuse, le docteur Maurice Duhaime, chirurgien-orthopédiste, produit une expertise afin de se prononcer quant au diagnostic des lésions aux deux épaules, de même que sur la relation entre les lésions et le travail de la travailleuse. À l’historique du dossier, il mentionne que cette dernière est traitée pour une hyperthyroïdie, il n’y a pas d’antécédent relatif aux épaules. Il confirme le diagnostic de tendinopathie bilatérale posé par le docteur Ortaaslan qui a agi comme membre du Bureau d’évaluation médicale. Après avoir pris connaissance de l’étude ergonomique, de même qu’avoir visionné la vidéo du poste de travail, il est d’avis qu’il y a évidence de contraintes physiques réelles et qu’il y a relation entre la condition actuelle et le genre de travail effectué.

[29]           Le procureur de l’employeur soutient que la valeur d’une expertise est fonction de ses prémisses. Or, à son avis, l’évaluation du poste de travail est faite en fonction du travail effectué par quelqu’un d’autre qui ne travaille pas de la même façon. Comment peut-on alors conclure que les mouvements impliquent des efforts qualifiés de légers à modérés? À son avis, le rapport est truffé d’impressions, n’offre aucune valeur scientifique et ne peut constituer une preuve prépondérante établissant la relation entre la lésion et le travail. De plus, en aucun temps le rapport ne mentionne le fait que la travailleuse avait un horaire de travail en alternance et qu’elle ne travaillait  pas quatre jours consécutifs. Il soutient également que le docteur Duhaime n’affirme pas clairement la relation de la cause à effet entre les lésions et le travail. En conséquence, la preuve et donc insuffisante pour conclure à une maladie professionnelle. Ce sont plutôt la condition personnelle de la travailleuse et son problème de thyroïde qui expliquent la condition de dégénérescence des épaules chez la travailleuse

[30]           Après analyse et appréciation de l’ensemble de la preuve et des argumentations soumises, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré avoir subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2004.

[31]           À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans les décisions Sport Maska inc. et Poudrier, St-Pierre et Leggettwood Roberval de même que Les spécialités Prodal 1975 ltée et Château des Fruits Anna inc.(F) et al[7], la soussignée est d’avis que le diagnostic de tendinopathie décrit un état dégénératif des tendons et qu’il  peut être assimilé à une tendinite. Il s’agit donc d’une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi.

[32]           La soussignée ne peut retenir les arguments du procureur de l’employeur quant à la validité des conclusions de l’évaluation des tâches de buandière. Il est vrai que cette évaluation et la vidéo qui en résulte ont été faites à partir d’une simulation de tâches. Toutefois, d’une part dans son rapport du 3 janvier 2006, madame Ouellette mentionne cette situation de faits en indiquant qu’il s’agit d’un élément à prendre en considération. Pour combler cette lacune, elle analyse les amplitudes articulaires des épaules en tenant compte de la petite taille de la travailleuse et en annexe, elle donne des informations précises quant aux caractéristiques des équipements utilisés toujours en référant aux mesures de la travailleuse.

[33]           D’autre part, l’analyse de la répétitivité et de la durée de l’exposition repose sur les données relatives à la productivité requise par l’employeur. Le fait qu’on ne visualise pas le mode opératoire spécifique à la travailleuse ne modifie en rien ces données.

[34]           Enfin, il est vrai également que le rapport ne mentionne pas qu’à certaines périodes la travailleuse effectuait deux journées de travail entrecoupées d’une journée de repos. Toutefois, il y a lieu de rappeler que pour la période observée, cette alternance n’a prévalu que pour moins d’un tiers du temps de travail alors que le reste du temps, la travailleuse effectuait trois journées de travail consécutives. Cette omission ne permet donc pas de remettre en question la validité de l’analyse de l’évaluation du poste de travail. Comme l’a déjà souligné la jurisprudence, l’expression « périodes de temps prolongées se calculent moins en termes d’années ou de jours qu’en terme de nombre d’heures travaillées sans repos réparateur »[8].

[35]           La preuve révèle donc que depuis 1978, la travailleuse devait effectuer près de 2000 mouvements de flexion et/ou d’abduction des épaules de 90 degrés, et ce, que ce soit lors du triage, du lavage, du séchage ou du pliage. Malgré les tâches connexes, la preuve révèle qu’elle effectuait ce travail à raison de huit heures par jour et quatre jours par semaine. Il s’agit donc d’un travail impliquant une répétition de mouvements et de pression sur des périodes prolongées. En conséquence, la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi doit recevoir application.

[36]           L’employeur n’a présenté aucune preuve permettant de renverser cette présomption. En effet, il ne suffit pas d’alléguer que le problème de la travailleuse est dû à sa condition personnelle ou à son hypothyroïdie.

[37]           La Commission des lésions professionnelles retient donc les conclusions du rapport ergonomique corroborées par le docteur Duhaime. qui établit la relation entre le travail effectué et la lésion aux épaules.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 265072 et 277851

ACCUEILLE les requêtes de madame Maria Isabel Sandoval Sanchez, la travailleuse;

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 19 mai 2005 et 30 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 19 janvier 2004, la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Elle a donc droit aux bénéfices prévus à la loi.

 

 

__________________________________

 

Marie-Hélène Côté

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jacques Lauzon

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Larouche

GROUPE ASTINC.

Représentant de Grands Balais Entretien Ménager inc.

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P., 176170-64-0201, 10 octobre 2002, Y. Lemire

[3]           Citée en 2

[4]           C.L.P., 173817-64-0111, 10 mars 2004, J.-F. Martel

[5]           C.L.P. [2005] 85

[6]           FORTIER ET KUORINKA I. Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes, 1995

[7]           C.L.P. 114431-04-9904, 17 avril 2000, P. Simard; C.L.P. 186154-02-0206, 7 septembre 2004, M. Juteau; C.L.P., 170358-71-0110, 22 août 2002, B. Roy.

 

[8]           Grenier et Provigo Distribution inc. C.A.L.P., 44826-09-9211, 20 juillet 1995, C. Bérubé; Leduc et General Motors du Canada ltée  [2002],C.L.P., 714; Borden (division Catelli) et Gougeon C.L.P. 137230-71-9907, 9 janvier 2001, C. Racine

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.