Pincor ltée |
2010 QCCLP 7867 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 avril 2010, Pincor ltée (l’employeur) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 25 février 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
REJETTE la requête de Pincor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 avril 2008;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Parenteau le 30 août 2004.
[3] À l’audience portant sur la présente requête qui s’est tenue le 15 octobre 2010 à Saint-Hyacinthe, l’employeur était représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 15 octobre 2010.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête en révision au motif que la décision est entachée d’un vice de fond et de reconnaître qu’il a droit à un partage du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Parenteau (le travailleur) de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 25 février 2010 par ce tribunal.
[6] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2]. Le recours en révision est un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.
[8] En l’espèce, le procureur de l’employeur invoque le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.
[9] Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[3].
[10] Cette interprétation est confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] :
[21] La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fon requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)
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(1) Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.
[11] Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.
[12] Dans le présent dossier, le premier juge administratif a retenu de la preuve présentée par l’employeur que le travailleur présentait une condition physique déviante par rapport à la norme, mais que cette condition n’a pas entraîné d’effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, tel qu’il appert des paragraphes 76 et 77 de sa décision, qu’il convient de reproduire :
[76] En vertu du témoignage non contredit du médecin désigné par l’employeur, il appert qu’une tendinite calcifiée est une pathologie relativement rare reliée à une anomalie de vascularisation qui existe chez environ 20 % des gens de l’âge du travailleur. Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il est possible de qualifier cette condition de déficience physique déviante par rapport à la norme.
[77] Par ailleurs, la soussignée est d’avis que la preuve administrée ne permet pas de conclure que cet état physique a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[13] Le procureur de l’employeur soumet que le premier juge administratif a commis une erreur déterminante en ne retenant pas l’opinion du docteur Beaupré, médecin de l’employeur, selon laquelle la condition a eu un effet dans la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Il reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de la preuve et de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ce point.
[15] Quant à la période de consolidation, il soumet que le premier juge administratif n’a pas motivé sa décision sur cet aspect et qu’il y a absence de motifs sur une question déterminante. Le docteur Beaupré avait exposé dans son témoignage que la période de consolidation de 659 jours dépassait largement les normes en la matière, ce qui démontre que la condition déviante a joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle, dont la prolongation de la période de consolidation.
[16] Il allègue que ces aspects de la preuve sont déterminants et ont été ignorés ou non analysés par le premier juge administratif.
[17] Le procureur de l’employeur demande donc au tribunal de réviser la décision et de lui accorder le partage du coût des prestations demandé.
[18] Qu’en est-il?
[19] Il y a lieu de reproduire l’intégralité des motifs de la décision sur les aspects pertinents qui se lisent comme suit :
[70] Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.2 :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[71] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :
1) que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle; et
2) que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[72] Quant à la notion de déficience, la jurisprudence3 enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[73] Pour ce qui est des effets de cette déficience, il y a lieu de se référer aux critères développés dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST4 :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
· la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
· la nature des soins ou des traitements prescrits;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
· l’âge du travailleur;
· les opinions médicales.
[74] Il faut noter cependant qu’aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur5.
[…]
[78] L’employeur soumet pour l’essentiel, par la voix de son expert, que seul ce handicap est responsable de l’apparition de la symptomatologie présentée à l’épaule le 30 août 2004 et que toute conduite médicale ou conséquence qui s’en suit y est reliée. Il affirme de façon non équivoque que le diagnostic de tendinite traumatique ne peut être retenu dans le contexte décrit par le travailleur puisqu’il n’existe tout simplement pas d’événement traumatique. Dit autrement, le docteur Beaupré expose conséquemment que le travailleur expérimente le 30 août 2004 uniquement la manifestation d’une condition personnelle et n’est victime d’aucune lésion professionnelle.
[79] Ce faisant, l’employeur tente de contester indirectement l’admissibilité de la lésion professionnelle, de même que le diagnostic établi par le membre du BEM qui lie les parties.
[80] Or, l’employeur ne peut, par le biais d’une demande de partage d’imputation, modifier les diagnostics retenus alors qu’il ne les a pas contestés en temps opportun en fonction du mécanisme prévu à cette fin. Dans ce contexte, le tribunal considère devoir rejeter entièrement l’opinion du docteur Beaupré en ce qui a trait à la relation entre la déficience existante et ses effets sur la lésion.
[81] Au surplus, il y a lieu de noter que de l’ensemble des autres médecins et experts consultés par le travailleur, aucun ne remet en cause la relation entre la mécanique gestuelle expliquée par monsieur Parenteau et le diagnostic de tendinite traumatique. Ils ne mettent pas en doute non plus la pertinence des soins administrés en lien avec cette lésion.
[82] Finalement, la soussignée signale qu’elle trouve pour le moins inconséquente l’affirmation du docteur Beaupré voulant que la symptomatologie résiduelle exigeant l’imposition de séquelles permanentes découle nécessairement de la tendinite calcifiée, alors qu’il avance du même coup la résorption complète de celle-ci. La tentative d’explication ultérieure reliée à l’existence de discordances ne convainc pas non plus le tribunal puisqu’est le seul à avancer de telles allégations.
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2 [1999] C.L.P. 779 .
3 Précitée, note 2.
4 C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
5 Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[20] Dans les paragraphes 70 à 74 de sa décision, le premier juge administratif expose les principes et les critères élaborés par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles pour décider de la demande soumise.
[21] Il importe de souligner qu’aucun reproche n’est adressé au premier décideur dans son exposé des principes de droit et des critères jurisprudentiels à considérer pour disposer de la demande de partage du coût en vertu de l’article 329 de la loi.
[22] Or, il ressort de ces principes que le fait de reconnaître une condition médicale précise comme étant déviante par rapport à la norme n’est pas suffisant pour reconnaître un partage du coût des prestations. L’employeur doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[23] Par ailleurs, tel qu’il appert des paragraphes 76 et 77 préalablement reproduits, le premier juge administratif a reconnu que le travailleur présentait une déficience physique déviante par rapport à la norme. Toutefois, il explique aux paragraphes 78 à 82 pourquoi il conclut que cette déficience n’a pas eu d’effet sur la production de la lésion professionnelle ou dans ses conséquences.
[24] En somme, la clé du raisonnement du juge administratif réside dans les paragraphes 80, 81 et 82 de sa décision, dans lesquels il explique pourquoi il ne retient pas l’opinion du docteur Beaupré.
[25] Il en découle que, de manière globale, le tribunal a considéré qu’il devait rejeter entièrement l’opinion du docteur Beaupré quant à la relation entre la déficience et ses effets sur la lésion. Les raisons du rejet sont exposés, soit que le docteur Beaupré retient un diagnostic qui n’est pas celui de la lésion professionnelle reconnue, soit une tendinite traumatique. D’autre part, d’autres médecins et experts au dossier n’ont pas remis en cause la relation entre le mécanisme de production de la lésion et le diagnostic de tendinite traumatique. Ce refus est donc motivé.
[26] Cet argument emporte quant au reste le sort du litige. Il ne devient donc plus nécessaire dans ce contexte d’examiner si la période de consolidation a été plus longue et de déterminer l’impact dans le dossier de l’employeur. On ne peut donc reprocher ici au premier juge administratif ne n’avoir pas motivé sa décision sur la prolongation de la période de consolidation.
[27] La soussignée conclut qu’aucun élément de la preuve n’a été omis. Celle-ci a été largement rapportée dans la décision aux paragraphes 8 à 66 pour lesquels aucun reproche n’est d’ailleurs formulé.
[28] Il est reconnu par la jurisprudence que le rôle d’appréciation de la preuve dévolu au juge comprend celui d’évaluer la valeur probante de celle-ci et de retenir une opinion plutôt qu’une autre[6]. En l’espèce, sur la question de la relation, il y avait des opinions contraires à celle émise par le docteur Beaupré et une des prémisses retenues par le docteur Beaupré était contraire à la preuve au dossier, ce qui permettait d’écarter son opinion.
[29] Quant à la motivation de la décision, il y a lieu de reproduire les passages suivants tirés de l’affaire Lomex inc. et Gonzales[7], laquelle fait une revue des principes élaborés par la jurisprudence sur cette question :
[15] Selon la jurisprudence, négliger un élément de preuve important ou omettre d’analyser et de tenir compte d’une preuve importante constitue une erreur de droit manifeste4. L’absence de motivation a aussi été considérée par la jurisprudence comme constituant un vice de fond permettant la révocation de la décision5. En effet, la Commission des lésions professionnelles a l’obligation, en vertu de l’article 429.50 de la loi de motiver ses décisions.
[16] De plus, dans l’affaire Société des services Ozanam c. Commission municipale du Québec6 la Cour supérieure précise que l’obligation de motiver est une composante des règles de justice naturelle. La motivation constitue une garantie que la décision qui affecte ses droits n’est pas le résultat d’une appréciation arbitraire mais qu’elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et intelligemment explicitées dans la décision. Ce raisonnement a encore été suivi récemment dans l’affaire Rodrigue7, décision rendue le 18 décembre 2007.
[17] Par ailleurs, les tribunaux supérieurs nous enseignent qu’il faut distinguer entre l’absence totale de motivation et une décision abrégée. C’est la décision dans son intégralité qu’il faut examiner pour vérifier si la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son appréciation des faits. De plus, le décideur n’a pas à commenter tous les faits mis en preuve devant lui en autant que l’on comprenne son raisonnement8. En effet, la décision doit être intelligible et suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre ses fondements9.
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4 Carter et Primeteck électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, (03LP-31); Laplante et Provigo Distribution inc., [2004] C.L.P. 1783 ; Métivier et Provigo Distribution inc., C.L.P. 212284-71-0307, 4 avril 2005, N. Lacroix; Vallières et Services aéroportuaires Handlex inc., C.L.P. 244011-64-0409, 9 mars 2006, L. Boucher, (05LP-301); Cyr et Club Automobile Québec, C.L.P. 273928-31-0510, 1er mars 2007, S. Sénéchal
5 Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt, (99LP-160)
6 [1994] R.J.Q. 364
7 Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles et 9053-3340 Québec inc., C.S. Montréal 500-17-035647-075, 18 décembre 2007, j. Jacques Léger
8 Mitchell inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-045143-986, 21 juin 1999, j. Courville, D.T.E. 99T-711 ; Beaudoin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); précitée note 5; Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92)
9 Blanchard et Control Data Can. ltée, [1984] 2 S.C.R. 476 ; Brasserie Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279
[30] En somme, la décision dont on demande la révision est motivée et ne comporte pas d’omission quant à un élément déterminant de la preuve. Le raisonnement est intelligible et repose sur la preuve. Dans le contexte où le premier juge administratif retient qu’il n’y a pas de relation entre la déficience et la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci, il n’était plus nécessaire d’examiner plus en détail la prolongation de la période de consolidation. Le décideur n’a pas à commenter tous les aspects de la preuve en autant que son raisonnement est intelligible, ce qui est le cas.
[31] Il n’y a donc aucun vice de fond de nature à invalider la décision.
CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par Pincor ltée, l’employeur.
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Anne Vaillancourt |
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Me Sylvain Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Voir article 429.49 de la loi
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[6] Pontiac Buick et Ouimet, C.L.P. 113823-64-9904, 11 octobre 2001, S. Di Pasquale, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-011334-012, 5 avril 2002, j. Mayrand
[7] C.L.P. 254852-71-0502, 11 janvier 2008, S. Di Pasquale
AVIS :
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