Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 juin 2006

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

275935-02-0511

 

Dossier CSST :

127398907

 

Commissaire :

Me  Michel Renaud

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Yves Landry

______________________________________________________________________

 

 

 

Ronald Hrynkiw

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Alcan Aluminium ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 novembre 2005, Monsieur Ronald Hrynkiw [le travailleur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue suivant les dispositions de l'article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la LATMP). La décision de la Direction de la Révision administrative de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean est rendue le 15 novembre 2005.

[2]                Par cette décision, la Révision administrative confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST], le 9 juin 2005.

[3]                La décision de la CSST est à l'effet que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2004.

[4]                L’audience a été tenue le 24 mars 2006 à Saguenay en présence du travailleur et de son représentant. La compagnie Alcan Aluminium [l’employeur] et la CSST n’étaient pas représentées.

OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST et de déclarer que la chute survenue le 7 septembre 2004 à Gravelines, en France, est une lésion professionnelle suivant les dispositions de l’article  8 de la LATMP.

LA PREUVE

[6]                Âgé de quarante et un ans, le travailleur est au service de l'employeur, et ce, depuis plus de vingt et un ans.  Il accomplit les tâches normalement attribuées à un chargé de projet spécialisé en informatique.

[7]                Entre le 27 août et le 11 septembre 2004, le travailleur est assigné en Europe dans le contexte du projet “Active Directory”. Le 7 septembre 2004, il doit résider à l’hôtel du Béfroi à Gravelines. Peu après l’arrivée à l’hôtel, Monsieur Ronald Hrynkiw subit de graves blessures dans les circonstances ci-après décrites :

« Récit des faits :

 

Nous avons pris le repas au restaurant de l’hôtel. N’ayant aucune contrainte d’horaire, les discussions aidant, le repas à duré assez longtemps. Nous avons bu du vin au cours du repas, de manière modérée.

A la fin du repas (je ne peux pas donner l’heure), en se levant, Ron a dit qu’il allait « prendre une petite marche dehors ». Tout le monde sauf Emmanuel a approuvé l’idée et a emboîté le pas de Ron. Nous sommes sortis de l’hôtel, avons traversé la place du marché. Il faisait bon avec une petite brise rafraîchissante, il faisait nuit. La grande affluence de drapeaux canadiens sur le place nous a fait évoquer la période de la libération de 1945 et la participation du Canada dans cette opération.

De manière naturelle, arrivés au bout de la place, nous nous sommes dirigés vers le seul endroit éclairé derrière le monument au mort : une fortification Vauban de Gravelines. De part et d’autre de la porte, des affiches annoncent des expositions et des manifestations. Au-delà de la passerelle qui permet d’accéder au fort, un des battant d’une grille est fermé et l’autre est ouvert (grand ouvert). L’éclairage n’est pas fort mais permet tout de même de lire les affiches au mur donnant quelques explications sur Vauban.

Je suis déjà allé dans ce fort quelque mois plus tôt et je reconnais bien les lieux, il me semble que rien n’a changé depuis ma précédente visite (en juin 2004). Tout en discutant, nous nous avançons vers le centre du fort. Nous gravissons les quelques marches d’escalier nous amenant sur la partie ouverte du fort.

Nous prenons par la suite l’escalier sur la droite puis un petit bout de chemin sans herbe pour nous retrouver sur le talus longeant le mur d’enceinte. Le talus est recouvert d’herbe et tondu comme une pelouse, il est bordé à droite et à gauche par une pente en herbe assez raide (environ 45o).

 

Notre chemin est guidé par les pentes de chaque côté. A droite la pente descend jusqu’au mur d’enceinte quelques mètres plus bas. A Gauche, la partie centrale avec ses chemins, bancs et arbustes est située environ 1,5 m plus bas. La pente est suffisamment importante pour penser que la chute est assurée si l’on descend sans précaution particulière. Le tout est éclairé par 2 (il me semble) lampadaires.

L’éclairage n’est pas fort mais suffisant pour voir ou on marche.

 

En rejoignant la 4ème face du carré (ou rectangle) nous arrivons sur la vue suivante :

 

Nous étions à peu près groupés, Ron marchait quelques mètres en avant. L’éclairage des lampadaires projetait une ombre quasiment horizontale qui plongeait dans le noir complet le mur d’en face (strié en jaune sur la photo) :

 

Le talus opposé était par contre parfaitement visible car éclairé par le lampadaire.

 

J’ai bifurqué sur la gauche pour regarder où je pouvais descendre cette pente. Il y avait un endroit où l’herbe était marquée et la terre à nu. A ce moment, j’ai tourné la tête et j’ai vu Ron qui passait une jambe au delà du mur, comme s’il voulait descendre une marche de quelques dizaines de centimètres et il a disparu derrière les pierres affleurant le chemin et je l’ai entendu tomber au sol.

 

Après quelques secondes de stupéfaction, je me suis approché du bord du mur comme mes camarades et nous avons regardé en bas non sans nous crier mutuellement « Attention, ne tombe pas toi aussi ». Il faisait noir et nous ne voyons rien en bas, il n’était même pas possible d’estimer la distance.

 

(…) » (sic)

 

[8]                La chute d’une hauteur de huit à dix mètres est la cause d’importantes blessures. Les documents déposés font état des blessures suivantes :

1 -       Traumatisme crânio-cérébral classifié de gravité léger;

2 -       Fracture-luxation unifacettaire droite C4-C5;

3 -       Contusion centro-médullaire C4-C5;

4 -       Hernies discales C3-C4 et C4-C5;

5 -        Fractures par tassement de plusieurs plateaux supérieurs des corps vertébraux de C5-C7-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D8;

6 -       Contusion pulmonaire;

7 -        Contusion abdominale avec hémo-péritoine stable et hématome surrénalien droit;

8 -       Contusions multiples.

[9]                Le travailleur a bénéficié de soins de support généraux en France. Il a été soumis à une chirurgie de décompression et de stabilisation cervicale.

[10]           À son retour au Québec, les soins sont intensifs et la preuve est à l’effet que la compagnie a pris des dispositions pour assurer la stabilité des revenus du travailleur en attendant qu’il soit en mesure de prendre les décisions qui s’imposaient, en pareilles circonstances.

[11]           Le 3 mars 2005, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. La preuve médicale est alors à l’effet que Monsieur Ronald Hrynkiw est affecté par les séquelles qui se décrivent :

1 -        Tétraplégie incomplète classée ASIA  D au niveau C5 ( American Spinal Injury Association ).

 

Cette tétraplégie incomplète ASIA  D est consécutive à la blessure médullaire cervicale dans la région de C5.

 

Cette blessure médullaire entraîne un syndrome d'hémisection de la moëlle cervicale droite dans la région de C5 ( Syndrome de Brown-Séquard). L'évaluation neurologique détaillée est consignée au dossier.

 

2 -        Algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit et douleurs neuropathiques aux deux membres supérieurs.

 

3 -        La lésion de la moelle cervicale entraîne aussi des problèmes fonctionnels d'intensité variable aux systèmes digestif, génito-urinaire et vasculaire. Au niveau locomoteur, les déficiences sont détaillées au dossier. Au niveau sensitif, les douleurs chroniques secondaires à la blessure médullaire compliquent la situation et nécessitent de la médication.

 

 

[12]           Tenant compte des obligations de l’employeur suivant les articles 458 , 266 , 268 et 269 de la LATMP, il est surprenant que ce document soit le premier et le seul déposé auprès de la Mutuelle d’assurance des employeurs, soit la CSST.

[13]           Le 9 juin 2005, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif que l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[14]           Le travailleur conteste cette décision, mais elle est confirmée par la Révision administrative le 15 novembre 2005. De façon surprenante, la décision ignore les dispositions de l’article 8 de la LATMP et impose au travailleur un fardeau de preuve utilisé, par certaines décisions, pour départager les sphères d’activités personnelles de celles qui sont sous la subordination de l’employeur.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[15]           Le représentant du travailleur procède à une analyse exhaustive de la jurisprudence relative aux assignations d’un travailleur à l’extérieur de son domicile. Il constate que les décisions de la CSST et de la Révision administrative ne sont pas conformes à la règle de droit.

[16]           Il conclut que ces décisions doivent être annulées et que Monsieur Ronald Hrynkiw doit bénéficier de protections à long terme qui sont offertes par la LATMP qui est une loi d’ordre public.

AVIS DES MEMBRES

[17]           Le membre issu des associations d'employeurs constate qu’il est probable que les lieux où circulait le travailleur le 7 septembre 2004 n’étaient pas convenablement aménagés pour la circulation en soirée. Il n’y a pas de preuve que le travailleur ait été négligent. De plus, il faisait le trajet en compagnie de collègues de travail quand est survenue la chute.

[18]           Le membre issu des associations syndicales constate qu’il est certain que le travailleur avait l’obligation d’être à Gravelines, le soir du 7 septembre 2004. Il ajoute qu’il était rémunéré par l’employeur et que ses frais de déplacements étaient compensés. Il circulait entre le restaurant et son hôtel avec ses collègues de travail. La chute est certainement survenue dans le cadre d’activités connexes à son emploi. Il est certain que les choix du travailleur étaient extrêmement limités ce jour-là. De plus, les dispositions de la LATMP doivent être interprétées de façon libérale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si Monsieur Ronald Hrynkiw a subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2004.

[20]           Au plan légal, il est surprenant que l’analyse de la CSST ne tienne pas compte des dispositions contraignantes de l’article 8 de la LATMP relativement aux assignations pour travailler à l’extérieur du Pays. L’analyse est faite seulement en tenant compte de paramètres généralement utilisés pour vérifier jusqu’où vont les contraintes imposées par un employeur à un travailleur qui change de sphères d’activités. C’est un concept rarement utilisé lorsque le travailleur est assigné par son employeur en dehors de son domicile habituel, même à l’intérieur de la Province de Québec.

[21]           Les employés, assignés par l’employeur dans une région éloignée de leur domicile, n’ont pas à faire la preuve que l’événement imprévu et soudain survenu sur les lieux du travail. Les activités connexes à l’emploi du travailleur le forçant à quitter la sphère de ses activités purement personnelles. Par ailleurs, la jurisprudence constante en marge des dispositions de l’article 8 de la LATMP étend la responsabilité de l’employeur qui assigne un travailleur “hors du Québec” :

8. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu hors du Québec ou d'une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas domicilié au Québec, la présente loi s'applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n'excède pas cinq ans au moment où l'accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.

__________

1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2.

 

[22]           En la présente, il est clairement établi que Monsieur Ronald Hrynkiw est un employé de la compagnie depuis plusieurs années et que l’assignation à Gravelines était à la demande de l’employeur.

[23]           Au plan médical, il est normal, dans les circonstances, que le travailleur ne se rappelle pas les circonstances de l’événement accidentel. Le traumatisme crânio-cérébral, même léger, est fréquemment la cause de ces pertes de conscience. De plus, l’alcool n’est certainement pas en cause puisque la consommation est inférieure à trois verres entre dix-neuf et vingt-trois heures.

[24]           Tenant compte des efforts de recherche du représentant du travailleur, un rappel des contingences imposées par les dispositions de l’article 8 de la LATMP est essentiel.

[25]           Il est vrai que les décisions citées sont relativement peu récentes, mais il ne fait pas de doute que la règle adoptée en 1991 par le commissaire Camille Demers est encore la bonne. Ce qu’il est important de retenir, c’est que la responsabilité de l’employeur commence lorsque le travailleur quitte son domicile au Canada pour se rendre à une destination et qu’elle se termine lorsque le travailleur est de retour à son domicile. Pendant tout le séjour, le travailleur représente l’employeur et il exerce une activité reliée au travail. [1]

[26]           Le concept a été repris à différentes reprises, entre autres, lorsque des travailleurs se sont blessés en se rendant ou en revenant du restaurant. À chaque occasion, la Commission des lésions professionnelles a constaté qu’il y avait une lésion professionnelle, au sens de la LATMP. [2]

[27]           Soucieux de vérifier l’opportunité de la règle eu égard aux législations des états voisins, le commissaire Simon Lemire compare à ce qui se pratique dans la jurisprudence américaine. Il confirme que les seules activités qui seraient exclues de la responsabilité de l’employeur sont celles qui sont clairement “déraisonnables”.[3] C’est une notion que notre jurisprudence connaît bien puisqu’elle est encadrée par les dispositions de l’article 27 de la LATMP.

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

[28]           Le 21 septembre 2001, la Commission des lésions professionnelles confirmait qu’une pneumonie qui se manifeste au retour d’une assignation en Asie est une lésion professionnelle, au sens de la LATMP.[4]

[29]           Finalement, le 9 novembre 2004, le Commissaire Richard Hudon constatait que la responsabilité de l’employeur pouvait être engagée lorsque le camionneur en assignation en Floride se rendait à la plage.[5]

[30]            En la présente, le comportement du travailleur est en relation directe avec ses conditions d’emploi. Il doit être à l’hôtel ce soir-là. Il n’est pas anormal de faire une marche de santé après le repas. C’est même recommandé de le faire. Il se promène dans le Parc en compagnie de collègues de travail qui, tout autant que lui, auraient pu être affectés par une chute. Le rapport d’enquête le confirme.

[31]           Il est probablement vrai que les lieux n’étaient pas sécuritaires et qu’il aurait été souhaitable de ne pas les rendre accessibles en soirée. C’est une contingence qui résulte de l’assignation loin du domicile. Il n’est pas raisonnable de reprocher au travailleur d’avoir participé à cette activité. De plus, s’il y a eu erreur de la part du travailleur, force est d’admettre que plusieurs employés de la compagnie ont commis la même erreur. Heureusement, les conséquences ont été moins considérables pour les compagnons de visite de Monsieur Hrynkiw.

[32]           En somme, il ne fait pas de doute que les activités des travailleurs, le 7 septembre 2004, étaient connexes à leur emploi. Ils doivent, en conséquence, bénéficier des dispositions de la LATMP.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la présente contestation ;

 

INFIRME la décision rendue par la Direction de la Révision administrative de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean le 15 novembre 2005 ;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juin 2005 ;

 

DÉCLARE que Monsieur Ronald Hrynkiw a subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2004 ;

 

DÉCLARE que Monsieur Ronald Hrynkiw s'est absenté du travail après le 7 septembre 2004 à cause des conséquences d’une tétraplégie incomplète classée ASIA D au niveau C5, d’une algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit et douleurs neuropathiques aux deux membres et d’une  lésion de la moëlle cervicale qui  entraîne aussi des problèmes fonctionnels d'intensité variable aux systèmes digestifs, génito-urinaire et vasculaire. Au niveau locomoteur, les déficiences qui sont détaillées au dossier. Au niveau sensitif, les douleurs chroniques secondaires à la blessure médullaire compliquent la situation et nécessitent de la médication adaptée à sa condition particulière ;

 

CONSTATE que les règles relatives à une assignation à l’extérieur des lieux habituels de travail sont différentes de celles auxquelles réfèrent les décisions de la CSST.

 

 

 

 

 

MICHEL RENAUD

 

Commissaire


 

 

 

 

 

Me Sylvain Unvoy

DUSSAULT, LEMIEUX, LAROCHELLE

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Zaheeruddin & Défense nationale, décision rendue le 14 août 1991.

[2]           Hôpital d’Youville de Sherbrooke & Lincourt, 1987 C.A.L.P. 567 , Leclerc & Isotemp 1989, C.A.L.P. 1061 , Guénette & Produits Mark V, 21114-03-9008, Beauchamp & Urgences-Santé, 55165-63-9311, 1995-07-28.

[3]           Air Canada & Trépanier-Vigneault portant le numéro 66024-60-9501 et rendue le 16 avril 1996.

[4]           Décision rendue par la commissaire Marie Langlois dans le dossier 150421-07-0011.

[5]           242582-62C-0408

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