Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 octobre 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

214805-71-0308      237094-71-0406      237484-71-0406

247298-71-0410      249983-71-0412      250589-71-0412

 

Dossier CSST :

123985517

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Michel R. Giroux, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Serge Bélanger

______________________________________________________________________

 

214805          237484          250589

237094          247298          249983

 

 

Les Industries April inc.

Franco Palumbo

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Franco Palumbo

Les Industries April inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

DOSSIER 214805-71-0308

 

[1]                Le 25 août 2003, l’employeur, Les Industries April inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 août 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mai 2003 et déclare que le travailleur, monsieur Franco Palumbo, a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2003.

DOSSIER 237094-71-0406

[3]                Le 17 juin 2004, monsieur Palumbo dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 janvier 2004 et déclare que le nouveau diagnostic de déchirure radiaire L5-S1 n’est pas relié au fait accidentel dont a été victime monsieur Palumbo le 11 avril 2003.

[5]                Par cette même décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 avril 2004 donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale émis le 6 avril 2004; elle déclare que le diagnostic à retenir en relation avec le fait accidentel du 11 avril 2003 est celui d’entorse lombaire greffée sur une condition dégénérative préexistante de la colonne dorsolombaire; elle déclare également que cette lésion est consolidée le 6 avril 2004, sans nécessité de soins ou traitements additionnels après cette date.

DOSSIER 237484-71-0406

[6]                Le 21 juin 2004, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste cette même décision du 10 juin 2004 rendue à la suite d’une révision administrative.

DOSSIER 247298-71-0410

[7]                Le 21 octobre 2004, monsieur Palumbo dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de monsieur Palumbo du 16 août 2004 concernant la décision du 15 avril 2004 au motif que cette demande n’a pas été faite dans le délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[9]                La décision du 15 avril 2004 est celle donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale émis le 6 avril 2004.

 

DOSSIER 249983-71-0412

[10]           Le 1er décembre 2004, monsieur Palumbo dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[11]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 octobre 2004 donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale émis le 8 octobre 2004; elle déclare que la lésion professionnelle de monsieur Palumbo n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles; elle déclare aussi que ce dernier n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il est redevenu capable d’exercer son emploi.

DOSSIER 250589-71-0412

[12]           Le 9 décembre 2004, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste cette même décision du 23 novembre 2004 rendue à la suite d’une révision administrative.

[13]           Les présents recours ont été entendus lors d’une audience tenue à Montréal les 14 décembre 2004 et 5 avril 2005 devant la commissaire Louise Turcotte et la cause a été mise en délibéré à cette dernière date. L’employeur, Les Industries April inc., était représenté à cette audience. Le travailleur, monsieur Franco Palumbo, était présent et il était également représenté.

La commissaire Turcotte est cependant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour une période encore indéterminée, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de rendre une décision dans ces dossiers. Le 29 juin 2006, conformément aux dispositions de l’article 429.41 de la loi, la soussignée a donc été désignée pour rendre cette décision :

429.41. Lorsque, par suite d'un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s'en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l'audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l'enregistrement de l'audition.

 

La même règle s'applique pour la poursuite d'une audition après la cessation de fonction d'un membre siégeant à l'audience.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]           Les parties ont consenti à ce que la soussignée rende une décision en s’en remettant à la preuve déjà au dossier et à la transcription écrite de l’enregistrement de l’audience.

[15]           La cause a de nouveau été mise en délibéré le 23 août 2006, date à laquelle la soussignée a reçu cette transcription.

[16]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales demeurent inchangés. Il en est de même pour l’assesseur médical, le docteur Serge Bélanger.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[17]           L’employeur demande de retenir le diagnostic de lombalgie non spécifique suggéré par le docteur Yvan Comeau, orthopédiste, lors de son témoignage et de déclarer que monsieur Palumbo n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 avril 2003.

[18]           La représentante de l’employeur n’a pas précisé si la date de consolidation du 6 avril 2004 retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale était comme telle contestée dans l’hypothèse où le tribunal en venait à la conclusion que monsieur Palumbo a subi une lésion professionnelle.

[19]           Concernant la décision portant sur l’absence de séquelles permanentes et sur la capacité de travail de monsieur Palumbo, la représentante de l’employeur a indiqué qu’elle demandait que cette décision soit confirmée.

[20]           Pour sa part, monsieur Palumbo demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir contesté dans le délai légal la décision du 15 avril 2004 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale puisqu’un motif raisonnable explique son retard.

[21]           Au sujet de cet avis, il demande de déclarer que les diagnostics à retenir en relation avec le fait accidentel du 11 avril 2003 sont ceux d’entorse lombaire greffée sur une condition dégénérative préexistante de la colonne dorsolombaire et de déchirure radiaire L5-S1 rendue symptomatique par ce fait accidentel.

[22]           Concernant la date de consolidation, le représentant de monsieur Palumbo a indiqué qu’il laissait au tribunal le soin de décider si la lésion professionnelle était ou non consolidée le 6 avril 2004 comme l’a retenu le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[23]           Monsieur Palumbo demande finalement de déclarer que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

LES FAITS

[24]           Monsieur Palumbo est âgé de 64 ans et il travaille comme vitrier pour le compte de l’employeur lorsqu’il allègue la survenance d’un accident du travail vendredi le 11 avril 2003. Cet événement est décrit ainsi au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » produit à l’intention de la CSST :

«En se déshabillant pour mettre ses vêtements de travail, il s’est penché pour prendre ses souliers et il a senti un craquement dans le dos. Il a été inconfortable toute la journée.»

 

 

[25]           Au formulaire « Réclamation du travailleur », monsieur Palumbo indique qu’il a ressenti un craquement lombaire en se penchant au travail.

[26]           Un premier médecin que consulte monsieur Palumbo, mardi le 15 avril 2003, pose le diagnostic de lombalgie avec sciatalgie. Il prescrit du repos, une médication et des traitements de physiothérapie. À ses notes cliniques, il indique que monsieur Palumbo lui rapporte la survenance d’un craquement lombaire en se penchant au travail.

[27]           Pour sa part, le 29 avril suivant, le docteur Dahan, physiatre, pose le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite et il demande une résonance magnétique.

[28]           À compter du 15 mai 2003, monsieur Palumbo consulte régulièrement le docteur Kerner. Ce médecin pose également le diagnostic d’entorse lombaire et il prescrit la poursuite des modalités thérapeutiques en cours.

[29]           Le 21 mai 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que monsieur Palumbo n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 avril 2003. Cette décision est cependant infirmée le 15 août 2003 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du premier litige.

[30]           La résonance magnétique demandée par le docteur Dahan est effectuée le 11 décembre 2003. Selon le médecin qui l’interprète, elle révèle la présence de phénomènes dégénératifs aux niveaux L1-L2 à L5-S1 et, à ce dernier niveau, une déchirure radiaire paramédiane gauche.

[31]           À la suite de cet examen, un autre médecin que consulte monsieur Palumbo, le docteur Benhamron, retient le diagnostic de déchirure radiaire L5-S1 avec sciatalgie droite.

[32]           Le 14 janvier 2004, à la demande de l’employeur, monsieur Palumbo est examiné par le docteur Comeau, orthopédiste.

[33]           Dans l’expertise médicale qu’il produit le même jour, ce médecin indique que monsieur Palumbo lui rapporte la survenance d’un craquement au niveau de la région lombaire en s’habillant au travail. Il indique aussi que ce craquement s’est produit lors d’un mouvement combinant une flexion antérieure du tronc d’environ 40° et une rotation gauche. Il indique également que monsieur Palumbo a pu terminer sa journée de travail malgré la douleur, mais qu’il a dû garder le lit durant la fin de semaine.

[34]           Le docteur Comeau en vient à la conclusion que le résultat de son examen ne supporte pas le diagnostic d’entorse lombaire. De plus, il estime que ce diagnostic est incompatible avec le mouvement effectué par monsieur Palumbo, de sorte qu’il faut selon lui retenir comme date de consolidation celle du 11 avril 2003.

[35]           Le 20 janvier 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le nouveau diagnostic de déchirure radiaire L5-S1 posé par le docteur Benhamron n’est pas relié au fait accidentel dont a été victime monsieur Palumbo. Cette décision est confirmée le 17 juin à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du second litige.

[36]           Le 5 février 2004, le docteur Dahan indique à son rapport médical que l’entorse lombaire qu’a subie monsieur Palumbo « a rendu symptomatique une discopathie L5 - S1 avec déchirure radiaire ». Il indique aussi qu’un électromyogramme est positif et qu’une provocation discale avec manométrie est demandée afin de déterminer si une intervention de type « IDET » est indiquée.

[37]           Le médecin qui effectue l’électromyogramme le 19 janvier 2004 estime que cet examen révèle des changements neurogéniques non spécifiques au niveau du myotome de L5.

[38]           Dans ses rapports médicaux subséquents, le docteur Kerner maintient son diagnostic d’entorse lombaire.

[39]           Dans l’avis qu’il rend le 6 avril 2004 en sa qualité d’orthopédiste membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Labelle estime que le diagnostic à retenir est celui d’entorse lombaire greffée sur une condition dégénérative préexistante de la colonne dorsolombaire. Il conclut à la consolidation de cette lésion au jour de son examen, soit le 6 avril 2004, et à la non-nécessité de soins ou traitements additionnels.

[40]           La décision de la CSST du 15 avril 2004 donnant suite à cet avis est contestée dans les jours suivants par l’employeur et elle est confirmée le 10 juin 2004 à la suite d’une révision administrative, d’où le troisième litige.

[41]           Monsieur Palumbo conteste aussi cette décision du 15 avril, mais seulement le 16 août 2004. Dans la décision qu’elle rend le 5 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative, la CSST déclare donc irrecevable cette demande de révision parce qu’elle n’a pas été faite dans le délai légal, d’où le quatrième litige.

[42]           Le 23 juillet 2004, à la demande de la CSST, le docteur Duhaime, orthopédiste, produit une expertise médicale dans laquelle il se prononce sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle de monsieur Palumbo. Il en vient à la conclusion que cette lésion n’a pas entraîné de telles séquelles.

[43]           Dans un avis qu’il rend le 8 octobre 2004 en sa qualité d’orthopédiste membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Daoud en vient à la même conclusion.

[44]           La décision de la CSST du 22 octobre 2004 qui donne suite à cet avis est contestée par l’employeur et par monsieur Palombo et elle est maintenue le 23 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative, d’où les derniers litiges.

[45]           Dans un rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 11 février 2005, le docteur Kerner indique qu’il retient le diagnostic d’entorse lombaire. Il indique aussi qu’un déficit anatomo-physiologique de 2 % doit être octroyé compte tenu des séquelles fonctionnelles résultant de cette entorse de même que des limitations fonctionnelles.

[46]           La Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants du témoignage offert par monsieur Palumbo.

[47]           Monsieur Palumbo travaille du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30, et il a pour habitude d’arriver au travail un peu avant 8 h. Un document déposé en preuve par l’employeur établit que, le 11 avril 2003, jour de l’événement accidentel allégué, monsieur Palumbo est arrivé au travail à 7 h 49.

[48]           Dès son arrivée, il s’est rendu au département de la fabrication de portes où il devait travailler ce jour-là et il a entrepris de se changer avant de commencer à exécuter ses tâches.

[49]           Monsieur Palumbo indique qu’il a, depuis longtemps, l’habitude de revêtir ses vêtements de travail à son arrivée dans l’établissement plutôt que chez lui parce qu’il n’aime pas se déplacer en portant de tels vêtements.

[50]           L’employeur n’impose pas le port d’un quelconque uniforme et ce sont donc ses propres vêtements que monsieur Palumbo laisse sur les lieux du travail pour pouvoir se changer à cet endroit. Seul le port de bottes de travail sécuritaires est exigé de l’employeur et, tout comme pour ses vêtements, monsieur Palumbo laisse ces bottes au travail lorsqu’il retourne chez lui à la fin de la journée.

[51]           L’employeur ne met pas à la disposition de ses employés un vestiaire pour que ceux-ci puissent se changer au travail comme le fait monsieur Palumbo. Ce dernier range donc ses vêtements dans son département en les suspendant à ce qu’il désigne être un « bras qui sort du mur » qui lui sert de crochet. Ses bottes sont rangées au sol, sous ses vêtements suspendus à ce crochet. De plus, par souci pour la clientèle qui est susceptible de circuler dans l’établissement, monsieur Palumbo place un morceau de carton devant ses vêtements et chaussures afin qu’ils ne soient pas exposés au regard de celle-ci.

[52]           Monsieur Palumbo indique que, le matin du 11 avril 2003, c’est en se penchant pour prendre ses bottes de travail qu’il a ressenti un craquement au niveau de la région lombaire basse. Bien que cela n’ait pas été précisé pour les fins de l’enregistrement, le tribunal comprend de sa lecture d’ensemble de la transcription écrite de cet enregistrement que c’est un mouvement combinant la flexion antérieure et la rotation gauche du tronc que monsieur Palumbo a effectué à ce moment.

[53]           Monsieur Palumbo a fait une certaine démonstration du mouvement effectué, mais personne n’a précisé pour les fins de l’enregistrement quel était le degré approximatif de la flexion-rotation effectuée. Toutefois, questionné à ce sujet par l’assesseur, monsieur Palumbo indique que le craquement est survenu avant même qu’il puisse rejoindre ses bottes avec ses mains.

[54]           Après ce craquement, monsieur Palumbo s’est redressé, il a enfilé ses bottes en demeurant debout, il a travaillé durant environ une heure et demi dans le département où il se trouvait et ensuite, il est allé dans un autre département pour faire du travail de bureau.

[55]           Questionné par la représentante de l’employeur sur la possibilité que quelque chose de particulier se soit produit lorsqu’il a voulu prendre ses bottes, monsieur Palumbo déclare que le fait de se pencher comme il l’a fait est un mouvement qu’il effectue fréquemment au cours d’une journée et qu’il juge celui-ci d’« innocent ».

[56]           Monsieur Palumbo indique aussi qu’il ne souffrait pas de douleurs lombaires en arrivant au travail le 11 avril 2003 et qu’il n’a jamais consulté un médecin avant cette date en raison de telles douleurs.

[57]           Il a avisé son supérieur immédiat le même jour de la survenance du fait accidentel, il est resté au lit durant la fin de semaine en raison de la douleur et, mardi le 15 avril, il a consulté un médecin.

[58]           Questionné à ce sujet, monsieur Palumbo apporte des précisions sur la nature de sa douleur et sur son évolution après le fait accidentel.

[59]           Il apporte aussi des explications au sujet de la décision du 15 avril 2004 qu’il a contestée seulement le 16 août 2004.

[60]           Le docteur Comeau a aussi témoigné à l’audience. En se fondant sur de la littérature médicale, il a expliqué les raisons pour lesquelles il considère que c’est un diagnostic de lombalgie non spécifique qui doit être retenu dans le cas de monsieur Palumbo et non pas celui d’entorse lombaire. Il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles le diagnostic de déchirure radiaire L5-S1 ne peut pas non plus être retenu et ce, même en considérant l’hypothèse d’une lésion préexistante rendue symptomatique par le fait accidentel.

L’AVIS DES MEMBRES

[61]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que monsieur Palumbo n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 avril 2003.

[62]           Il estime que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application puisque monsieur Palumbo n’était pas dans l’exercice de son travail lorsqu’il a ressenti un craquement lombaire. Il estime aussi que monsieur Palumbo n’a pas démontré qu’il a été victime d’un accident du travail parce qu’il n’a pas fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 11 avril 2003. De plus, il estime que le fait pour monsieur Palumbo de mettre ses bottes de sécurité à son arrivée au travail plutôt que chez lui constitue un choix personnel, ce qui ne permet donc pas la reconnaissance d’un accident survenant à l’occasion du travail.

[63]           Compte tenu de cet avis, il considère qu’il n’y a pas lieu pour lui de se prononcer sur les autres requêtes de l’employeur et sur celles de monsieur Palumbo.

[64]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que monsieur Palumbo a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2003.

[65]           Pour les mêmes raisons, il estime aussi que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application, mais il considère toutefois que monsieur Palumbo a démontré qu’il a été victime d’un accident du travail parce qu’il a fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 11 avril 2003. De plus, il estime que le fait pour monsieur Palumbo de se blesser en mettant ses bottes de sécurité lors de son arrivée au travail permet de reconnaître qu’il s’agit d’un accident qui survient à l’occasion du travail.

[66]           Par ailleurs, il estime que les conclusions recherchées par monsieur Palumbo par le biais de ses requêtes concernant les décisions de la CSST rendues les 10 juin, 5 octobre et 23 novembre 2004 doivent être accueillies.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[67]           La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu décider si monsieur Palumbo a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2003.

[68]           La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[69]           C’est d’un accident du travail dont monsieur Palumbo allègue avoir été victime le 11 avril 2003, de sorte que c’est à cette notion telle que définie à l’article 2 de la loi qu’il y a lieu de référer :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[70]           Pour faciliter la reconnaissance d’un accident du travail, l’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle, laquelle est énoncée en ces termes :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[71]           À cette étape, le tribunal devrait normalement discuter du diagnostic qui doit en l’espèce être retenu puisque l’employeur demande d’écarter l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sur cette question pour privilégier plutôt l’opinion de son médecin expert, le docteur Comeau.

[72]           Monsieur Palumbo demande aussi de modifier l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sur cette question et ce, pour tenir compte du diagnostic de déchirure radiaire L5-S1 qui doit s’ajouter à celui d’entorse lombaire.

[73]           Par ailleurs, puisque monsieur Palumbo n’a pas demandé la révision de la décision donnant suite à cet avis dans le délai légal, le tribunal devrait également décider à cette étape si celui-ci peut être relevé des conséquences de son défaut de respecter ce délai compte tenu des dispositions prévues par l’article 358.2 de la loi :

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[74]           Compte tenu de la conclusion à laquelle elle en vient au sujet de la lésion professionnelle alléguée, la Commission des lésions professionnelles estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces questions.

[75]           La Commission des lésions professionnelles estime en effet que, peu importe le diagnostic qu’il faudrait retenir, la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 ne peut trouver application dans la présente affaire.

[76]           Monsieur Palumbo s’est blessé sur les lieux du travail, mais à un moment de la journée où il n’était pas dans l’exercice même de ses tâches de vitrier puisque la preuve démontre que c’est peu de temps avant qu’il ne commence à exécuter celles-ci, alors qu’il s’apprête à mettre les bottes de travail qu’il porte pour ce faire, que ce dernier a ressenti une douleur lombaire. Une des conditions d’application de la présomption n’est donc pas établie.

[77]           Ne pouvant bénéficier de cette présomption, monsieur Palumbo devait donc démontrer qu’il a subi un accident du travail le 11 avril 2003 et ce, en établissant la preuve prépondérante de chacun des éléments constitutifs de cette notion telle que définie à l’article 2 de la loi à savoir, un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l’occasion de son travail et ayant entraîné pour lui une lésion lombaire.

[78]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette preuve n’a pas été faite et ce, pour les motifs suivants.

[79]           En effet, même s’il fallait retenir que l’activité accomplie par monsieur Palumbo au moment où il a ressenti un craquement lombaire répond à la notion d’activité accomplie « à l’occasion du travail » selon les critères élaborés par la jurisprudence à ce sujet[2], la preuve ne démontre cependant pas qu’un événement imprévu et soudain s’est produit lors de la réalisation de cette activité.

[80]           Monsieur Palumbo déclare qu’il a ressenti un craquement lombaire en se penchant pour prendre ses bottes de travail, mais il ne décrit aucun événement accidentel qui serait survenu à ce moment ni aucune circonstance particulière permettant de particulariser ce geste aux fins de l’assimiler à un événement imprévu et soudain.

[81]           Les déclarations de monsieur Palumbo à ce sujet sont constantes. Il ne rapporte pas d’événement particulier à sa réclamation ni aux experts qui l’ont examiné, soit aux docteurs Comeau, Duhaime et Daoud. Le docteur Labelle indique à son avis que monsieur Palumbo lui indique qu’il a dû faire un travail plus exigeant physiquement au cours des jours précédents celui du 11 avril, mais ce dernier ne fait pas une telle déclaration lors de son témoignage.

[82]           Tout comme il l’a fait lorsqu’il a été examiné par les docteurs Comeau, Duhaime et Daoud, monsieur Palumbo déclare plutôt uniquement qu’il a ressenti un craquement lombaire en se penchant pour prendre ses bottes de travail au sol. De plus, étant précisément questionné sur l’hypothèse que quelque chose de particulier ait pu se produire à ce moment là, monsieur Palumbo déclare qu’il a tout simplement effectué un geste habituel qu’il juge, par ailleurs, « innocent ».

[83]           En outre, étant aussi questionné à ce sujet, monsieur Palumbo indique que le craquement lombaire s’est produit avant même qu’il ait atteint le degré de flexion antérieure requis pour pouvoir saisir ses bottes de ses mains, de sorte que l’on ne peut parler d’un mouvement d’une grande amplitude. Le fait que la flexion antérieure se soit accompagnée d’une rotation n’a pas pour effet de transformer ce mouvement en un mouvement inhabituel.

[84]           Ainsi, il n’est donc pas permis de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain ni à des circonstances particulières pouvant être assimilées à un tel événement.

[85]           Certes, le craquement douloureux ressenti par monsieur Palumbo en amorçant la flexion du tronc pour prendre ses bottes s’est manifesté de façon imprévisible et soudaine. C’est toutefois l’événement qui doit pouvoir être qualifié d’imprévu et de soudain et non pas ses conséquences[3].

[86]           À maintes reprises, il a été décidé que le simple fait de se pencher ou de se relever, sans autres circonstances ayant pour effet de particulariser ce geste, ne constituait pas un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi[4].

[87]           Le représentant de monsieur Palumbo fait valoir lors de son argumentation que la survenance d’un événement imprévu et soudain est établie par présomption de fait.

[88]           La démonstration de la survenance d’un tel événement peut en effet se faire par une telle présomption et ce, dans la mesure où il est démontré que des faits suffisamment graves, précis et concordants supportent cette conclusion.

[89]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette présomption ne peut toutefois pas trouver application dans la présente affaire.

[90]           En effet, comme l’a décidé le tribunal dans l’affaire Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois[5], on ne peut conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain par présomption de fait lorsque les déclarations du travailleur établissent clairement qu’il ne s’est justement rien produit de particulier le jour de l’événement accidentel allégué :

[76]  Quant à la théorie des présomptions de fait dont l’application est reconnue par la jurisprudence, elle ne peut être d’aucun secours à la travailleuse en l’instance. L’usage de cette théorie est possible dans la mesure où il y a une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain et d’une lésion professionnelle26. Or, le tribunal voit difficilement comment il se servirait d’un moyen de preuve indirect et circonstanciel pour contredire les affirmations claires et précises de la travailleuse tant au dossier qu’à l’audience.

 

[77]  Comment, en effet, le tribunal pourrait-il en venir à conclure par présomption de fait à la survenance d’un événement imprévu et soudain alors que la travailleuse affirme clairement que tel n’est pas le cas? C'est comme si, dans le cadre d'une action réclamant le produit d'une police d'assurance-vie où l'assureur veut prouver le suicide de l'assuré par présomptions de faits, il soulèverait comme élément le fait qu'un voisin a tiré sur l'assuré. Ne s'agirait-il pas alors d'un élément prouvant plutôt le meurtre que le suicide? Dans ce cas, comment le témoignage clair et précis de la travailleuse quant à l'absence d'événement imprévu et soudain pourrait-il amener à la conclusion de son existence?

 

[78]  Dans un cas où un travailleur ignore ce qui s’est réellement passé, on peut parfois pallier ce vide par cette théorie. Cependant, il est difficile d'admettre que le fait qu’une travailleuse affirme qu’il ne s’est rien passé constitue un fait grave, précis et concordant à l’effet qu’il s’est passé quelque chose!

_______________

26                    Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, le 1er octobre 2003, R. Brassard.

 

 

[91]           C’est également cette position qui a récemment été adoptée dans l’affaire Labrie et Présentation Ultima inc.[6] et dans l’affaire Gadoury et Société canadienne des Postes et D.R.H.C. Direction Travail[7].

[92]           Donc, dans la mesure où monsieur Palumbo déclare clairement lors de son témoignage qu’il ne s’est rien produit de particulier le 11 avril 2003 lorsqu’il a voulu prendre ses bottes de travail, on peut difficilement en arriver à une conclusion contraire en procédant par présomption de fait.

[93]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Palumbo n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 avril 2003.

[94]           Compte tenu de cette conclusion, la décision de la CSST du 10 juin 2004 (concernant la reconnaissance d’un nouveau diagnostic en relation avec le fait accidentel et un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur le diagnostic, la date de consolidation et la nécessité de traitements additionnels), la décision du 5 octobre 2004 (concernant l’irrecevabilité de la demande de révision du travailleur de cet avis) et la décision du 23 novembre 2004 (concernant l’avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur l’existence de séquelles permanentes) deviennent sans effet. Quant à elles, les requêtes de l’employeur et de monsieur Palumbo à l’encontre de ces décisions deviennent sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 214805-71-0308

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Les Industries April inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 août 2003 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Franco Palumbo, n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 avril 2003.

DOSSIERS 237094-71-0406 et 237484-71-0406

DÉCLARE sans objet les requêtes de monsieur Franco Palumbo et de l’employeur, Les Industries April inc.; et

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2004 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

DOSSIER 247298-71-0410

DÉCLARE sans objet la requête de monsieur Franco Palumbo; et

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

DOSSIERS 249983-71-0412 et 250589-71-0412

DÉCLARE sans objet les requêtes de monsieur Franco Palumbo et de l’employeur, Les Industries April inc.; et

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

 

 

 

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Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Stéphanie Laurin

LE CORRE & ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante de l’employeur

 

 

Me Martin Savoie

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant du travailleur

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir au sujet de ces critères : Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.

[3]           Voir à ce sujet : Ville de Thetford Mines c. CALP, [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.); Thiffeault et Scierie Parent inc., C.L.P. 247127-04-0411, 31 mai 2006, D. Lajoie.

[4]           Voir notamment : Doiron et Briques Citadelle inc., [1991] C.A.L.P. 133 ; Lamontagne c. Domtar, [1992] C.A.L.P. 1117 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23272); Centre hospitalier des Laurentides c. CALP, [1992] C.A.L.P. 1114 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23270); Succession Jean-Noël Depeault et Autostock inc., [1994] C.A.L.P. 1075 ; Ouellet et Casino de Charlevoix, C.L.P. 118941-32-9906, 18 janvier 2000, C. Lessard; Manufacture Bas De Nylon Doris ltée et Destin, C.L.P. 134593-73-0003, 8 août 2000, P. Perron; Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et Lefrançois, [2004] C.L.P. 536 ; Les Entreprises Custer inc. et Daoust, C.L.P. 234220-64-0405, 30 août 2006, T. Demers.

[5]           Précitée, note 3; voir au même effet aussi .

[6]           C.L.P. 234144-62-0405, 28 février 2005, S. Mathieu, requête en révision demandée.

[7]           C.L.P. 254420-61-0502, 3 août 2006, B. Lemay.

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