Weller et Corporation Urgences-Santé

2010 QCCLP 6187

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 août 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

383524-71-0907

 

Dossier CSST :

133852335

 

Commissaire :

Mireille Zigby, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Jean-Léon Éthier

______________________________________________________________________

 

 

 

Phillip Leonard Weller

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation Urgences-Santé

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 juillet 2009, monsieur Phillip Leonard Weller (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 3 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision infirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 20 novembre 2008 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue le 21 mai 2010, le travailleur et son procureur sont présents. Corporation Urgences-santé (l’employeur) n’est pas représentée mais a fait parvenir une argumentation écrite avant l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 3 juin 2009 et de déclarer qu’il est atteint de surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 54 ans et exerce l’emploi de technicien ambulancier depuis 34 ans, dont 28 au service de l’employeur.

[6]           Le 22 août 2008, il consulte le docteur Richard Lafleur, oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.), en raison d’une perte auditive qu’il croit avoir acquise en milieu de travail. À la suite de sa propre évaluation et de l’évaluation audiométrique faite le même jour par Anne Yuile, audiologiste, le docteur Lafleur conclut à une surdité neurosensorielle bilatérale compatible avec une exposition à des bruits nocifs en milieu de travail. Il produit un rapport d’évaluation médicale dont les extraits suivants sont pertinents :

[…]

 

2.     PLAINTES ET PROBLÈMES RELIÉS À LA LÉSION PROFESSIONNELLE

 

        C’est depuis plusieurs années que monsieur Weller présente une hypoacousie bilatérale et évolutive qui le gêne en tout temps mais surtout en milieu bruyant le forçant à faire face à son interlocuteur, à faire répéter, à lire les lèvres et à hausser le volume de la radio et de la télévision.

 

3.     ANTÉCÉDENTS PERTINENTS À LA LÉSION

 

        C’est depuis trente (30) ans que monsieur Weller est ambulancier et il est à l’emploi d’Urgence Santé depuis vingt-sept (27) ans et il a toujours été exposé aux bruits des sirènes qui autrefois étaient sur le dessus du camion toutefois même si on a déplacé les sirènes c’est encore bruyant à l’intérieur des ambulances. Il a donc été exposé à des bruits nocifs pendant trente (30) ans.

 

4.     MÉDICATION OU AUTRES MESURES THÉRAPEUTIQUES MÉDICALES OU CHIRURGICALES EN RELATION AVEC L’ÉTAT ACTUEL DU TRAVAILLEUR

 

Il jouit d’une bonne santé et ne prend pas de médicament. Il nie toute histoire de fracture du crâne, ototoxicité, surdité familiale, service dans les forces armées, hobby bruyant, otorrhée, otalgie ou vertige. Il a subi une stapedectomie gauche en 1984 et une stapedectomie droite en 1989.

 


[…]

 

6.     EXAMENS DE LABORATOIRE, RADIOGRAPHIES OU AUTRES EXAMENS UTILES À L’ÉVALUATION

 

        L’audiogramme fait le 22 août 2008 par madame Yuile, M.S. démontre une surdité neurosensorielle bilatérale et plus ou moins homogène avec des seuils à la hausse à partir de 500 Hertz bilatéralement. À partir de 1K il y a chute jusqu’à 4K à droite et 8K à gauche. La discrimination est à 92% à droite et 96% à gauche.

 

                                                Seuils en dB aux fréquences          Moyenne arrondie d’après le   

                        500      1 000      2 000      4 000 Hz             Moyenne             Tableau 22

Oreille                 25   +      20   +      35   +      60=   140 ¸ 4  =  35                      35

droite

Oreille                 20   +      15   +      20   +      45=   100        HORS BARÈME

gauche

                        Moyenne arrondie d’après le                                      % DAP                  

                                   Tableau 23

 

 

Oreille la plus                                                                         Reporté sur le tableau 23

atteinte                              35                                                              1% (216180)

Oreille la moins                                                                        Reporté sur le tableau 23

atteinte                              HORS BARÈME

 

DAP TOTAL         1%

 

[…]

 

8.     INDIQUER S’IL Y A OU NON BILATÉRALITÉ

 

        La perte auditive est bilatérale et montre des courbes symétriques.

 

9.     DÉCRIRE LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR RÉSULTANT DE SA LÉSION PROFESSIONNELLE, EN TENANT COMPTE DE SES CAPACITÉS FONCTIONNELLES BIOLOGIQUES OU MÉCANIQUES

 

        Elle est suffisante pour causer une gêne au travailleur.

 

[…]

 

11.   CONCLUSION

 

        Surdité neurosensorielle bilatérale tout à fait compatible avec une exposition à des bruits nocifs en milieu de travail qui correspond à un DAP total de 1%.

 

12.   BILAN DES SÉQUELLES

 

        Je recommande deux aides auditives.

 

 


[7]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST et complète, en date du 24 septembre 2008, un formulaire intitulé Annexe à la Réclamation du travailleur - Maladie professionnelle - Surdité sur lequel il inscrit les commentaires suivants :

For 34 yrs I have worked as a paramedic in ambulances. During these years I have worked on many different types of trucks. All have had diesel motors that cause a load noise in the cab of the truck. (Ford Eccnolines, Ford Cub’s, GMC Topkick). Also over the years we have changed sirnes from 100 watts to 200 watts, low tones to high tones. The speaker cones went from on top of the car (over head) to front grille (…). Lots of noise from inside of truck as equipment moves while driving on roads. Lots of load noise from other emergency vehicules (Police, Fire, Ambulance) when arriving at a major accident scene. Load noises from machines in factories, as well as from construction zones. Over all these years with these noises has made my hearing decrease. (sic)

 

 

[8]           La CSST accepte la réclamation du travailleur le 20 novembre 2008 mais l’employeur demande la révision de cette décision. Au soutien de sa demande de révision, il dépose une évaluation environnementale des niveaux d’exposition sonore auxquels sont exposés les ambulanciers d’Urgences-Santé, laquelle a été réalisée le 15 avril 2009 par monsieur Roger Tremblay, technicien en hygiène du travail. Cette évaluation démontre, selon l’employeur, que les ambulanciers ne sont pas exposés, dans leur milieu de travail, à des niveaux d’exposition sonore représentant un risque pour leur audition. Il y a lieu de citer les extraits suivants de ce rapport :

INTRODUCTION

 

[…]

 

L’évaluation environnementale a été réalisée le 15 avril 2009 par Roger Tremblay, technicien en hygiène du travail. J’étais accompagné de Mme Louise Thiffault, infirmière et nous avons rencontré M. Michel Roy, chef de secteur et Mme Claudine Leroux, conseillère en santé et sécurité.

 

[…]

 

STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

 

Pour quantifier l’environnement sonore et estimer l’exposition des travailleurs à ce poste de travail, nous avons utilisé un sonomètre. Le sonomètre a été utilisé pour mesurer le bruit de façon instantanée en zone auditive lorsque la fenêtre était fermée et ouverte. Nous avons mesuré les niveaux sonores de la sirène lorsque l’ambulance était immobilisée.

 

[…]

 

BASE D’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

 

Les normes en vigueur au Québec pour le bruit, sont prescrites dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), décret 885-2001. Le tableau 1 collige les temps d’exposition permis (hres/jour) en fonction des niveaux de bruit dBA.

 

Afin d’estimer plus précisément les risques d’atteintes auditives, le réseau public de la santé au travail du Québec a décidé d’utiliser de nouveaux critères pour les mesures environnementales. Nous utilisons désormais la norme internationale ISO 1999.

 

L’utilisation de ces nouveaux paramètres nous donnent des niveaux d’exposition généralement plus élevés que ceux qui auraient été obtenus avec les paramètres du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Par conséquent, nos résultats d’évaluation ne peuvent être directement utilisés pour fin de conformité à la réglementation actuelle.

 

DISCUSSION

 

[…]

 

Ce n’est pas seulement l’importance du niveau sonore que l’on doit considérer mais aussi sa durée.

 

La source de bruit est la sirène, auparavant la sirène était située sur le toit de l’ambulance, vers 1995-1996, il y a eu des changements et la sirène a été déplacée à l’avant du véhicule. On peut utiliser 3 sons de la sirène selon les besoins.

 

Les niveaux sonores varient de 83 à 89 dB(A) lorsque la fenêtre est fermée et de 85 à 92 dB(A) lorsque la fenêtre est ouverte.

 

Selon les informations recueillies, durant un quart de travail, il pourrait y avoir en moyenne de 3 à 7 appels qui demanderaient l’utilisation de la sirène. Pour ces urgences, la sirène serait en fonction pour une durée de 5 à 7 minutes.

 

[…]

 

Si on considère qu’à partir de 85 dB(A), des pertes auditives peuvent apparaîtrent (sic), il faudrait que la sirène fonctionne plus de 120 minutes pour obtenir un niveau équivalent de 85 dB(A) pour 8 heures (Q = 3) avec le niveau maximal de 92 d(BA) obtenu avec la fenêtre ouverte.

 

CONCLUSION

 

Les niveaux sonores présents dans le milieu de travail ne présenteraient pas de risque à notre avis pour l’audition des travailleurs.

 

RECOMMANDATIONS

 

En présence de la sirène, les fenêtres de l’ambulance devraient demeurer fermées pour maintenir les niveaux sonores au plus bas. (sic)

 

 

[9]           Sur la base de ce rapport, la décision initiale de la CSST est infirmée, le 3 juin 2009, à la suite d’une révision administrative. C’est la décision qui fait l’objet de la présente contestation devant la Commission des lésions professionnelles.


[10]        Il y a lieu de souligner toutefois qu’à la suite de la décision initiale rendue par la CSST, l’employeur avait demandé une opinion au docteur Claude Lapierre dans le contexte d’une demande de partage d’imputation. Dans son opinion, datée du 22 décembre 2008, le docteur Lapierre suggère que les stapédectomies subies par le travailleur ont pu contribuer à l’aggravation de sa condition auditive. Il écrit :

[…]

 

(…) Il est important de vous souligner qu’à l’occasion de son évaluation, le docteur Lafleur a rapporté que le travailleur avait subi une stapédectomie gauche en 1984 et une stapédectomie droite en 1989. Ces deux conditions ont pu contribuer à l’aggravation de la condition auditive du travailleur et, conséquemment, à l’augmentation des pertes auditives constatées sur l’audiogramme ayant servi à quantifier le déficit auditif de Monsieur Weller.

 

[…]

 

 

[11]        Lors de son témoignage, le travailleur commente l’évaluation environnementale qui a été déposée par l’employeur. Il mentionne que le véhicule utilisé pour les fins de cette évaluation est un modèle récent, différent des véhicules qu’il a utilisés durant de nombreuses années. Les anciens véhicules étaient munis d’un moteur diesel, beaucoup plus bruyant. Les véhicules étaient peu ou pas insonorisés. Les sirènes étaient encore plus bruyantes en raison de leur type et de leur emplacement. De plus, jusqu’en 1993, ces véhicules n’étaient pas climatisés. Il fallait donc circuler avec les fenêtres ouvertes durant l’été. Même avec la climatisation, le travailleur précise qu’il est toujours nécessaire d’ouvrir les fenêtres d’environ deux centimètres, de temps à autre, afin d’évacuer la pression négative à l’intérieur de l’ambulance. En ce qui concerne le nombre d’appels par quart de travail, l’estimation du travailleur est légèrement plus élevée que ce que l’on retrouve dans le rapport. Il estime qu’il y a huit appels, en moyenne, par quart de travail et mentionne que la très grande majorité (90%) sont des priorités 1 ou 2 nécessitant que la sirène soit en fonction, ce qui représente environ sept appels par quart de travail où la sirène serait en fonction pour une durée de cinq à sept minutes chacun.

[12]        De plus, le travailleur reproche à l’évaluation environnementale qui a été faite de ne pas tenir compte des autres bruits auxquels sont exposés les ambulanciers dans le cadre de leur travail, dont notamment les bruits à l’intérieur de l’ambulance (bruit provenant du répartiteur, du déplacement de matériel lorsque sur la route, etc.), les bruits produits par les autres véhicules d’urgence (sur les lieux d’un accident majeur) et les bruits provenant de la machinerie et des équipements sur les chantiers de construction et dans les manufactures lorsqu’il doit se rendre à l’un ou l’autre de ces endroits pour répondre à un appel.


[13]        Selon le témoignage du travailleur, les premiers symptômes sont apparus en 1984 mais sa perte auditive n’était pas suffisamment importante, à ce moment-là, pour qu’il songe à faire une réclamation. En 2008, sa condition avait beaucoup évolué et c’est le docteur Lafleur qui lui a suggéré de faire une réclamation. Il attribuait sa perte auditive aux bruits auxquels il était exposé dans son milieu de travail.

[14]        Dans son argumentation écrite, l’employeur réitère que la surdité du travailleur n’est pas d’origine professionnelle. Il appuie ses prétentions sur l’évaluation environnementale déjà déposée et fait également valoir ce qui suit :

·      Le Docteur Richard Lafleur a émis un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale correspondant à un DAP de 1% et rapporte que le travailleur a subi une stapédectomie gauche en 1984 et une stapédectomie droite en 1989. Notre médecin désigné, le Docteur Claude Lapierre, est d’avis que ces deux conditions ont pu contribuer à l’aggravation des pertes auditives;

 

[…]

 

·      Notons aussi des antécédents médicaux pertinents, soit une otite quelques jours seulement avant la réclamation du travailleur, soit du 30 juillet au 11 août 2008 qui n’a pas occasionné d’arrêt de travail puisqu’il était déjà en vacances à ce moment ainsi qu’une labyrinthite occasionnant un arrêt de travail du 30 juin au 28 août 2000, qui auraient pu aussi contribuer à l’aggravation des pertes auditives;

 

[…] (sic)

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.

[16]        Les deux membres sont d’avis que la contestation du travailleur doit être accueillie. Ils considèrent que la preuve démontre, de façon prépondérante, qu’il a été exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de son travail d’ambulancier et que sa surdité est d’origine professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, plus précisément d’une surdité professionnelle.


[18]        La maladie professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[19]        Cette définition doit se lire avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels prévoient :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[20]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie qui est prévue à l’annexe 1 de la loi. On peut lire à la Section IV de ladite annexe :

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

 

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

[…]

 

[21]        Dans le cas présent, les évaluations otorhinolaryngologique et audiométrique démontrent que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Il s’agit, en effet, d’une atteinte neurosensorielle bilatérale et les courbes audiométriques sont typiques d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[22]        Il reste à savoir si le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail d’ambulancier.

[23]        L’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] (le Règlement) prévoit qu’aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau sonore continu de 90 dB(A) durant une période de temps plus longue que huit heures par jour et de 85 dB(A) sur une période plus longue que 16 heures par jour.

[24]        La jurisprudence[3] reconnaît, toutefois, qu’une exposition à un niveau sonore de 85 dB(A) durant une période de temps plus longue que huit heures par jour peut représenter un risque pour l’audition des travailleurs, ce qui est conforme à la nouvelle norme internationale IS0 1999 utilisée dans l’évaluation environnementale qui a été déposée.

[25]        Toutefois, même en appliquant cette nouvelle norme, le technicien qui a réalisé l’évaluation environnementale conclut que les niveaux sonores présents dans le milieu de travail des ambulanciers ne présentent pas de risque pour leur audition. Il faut tenir compte cependant des carences et des limites de cette évaluation.

[26]        D’abord, soulignons que l’évaluation a été réalisée par un technicien en hygiène du travail et non par un hygiéniste.

[27]        Soulignons également que l’évaluation environnementale est postérieure à la réclamation du travailleur et que le véhicule utilisé pour les fins de cette évaluation est différent de ceux qui ont été utilisés par le travailleur durant de nombreuses années.

[28]        Soulignons aussi que l’ambulance était immobilisée au moment de l’évaluation et non en marche. On ignore à quel endroit elle était immobilisée. Était-elle immobilisée dans la circulation ou dans la cour de l’employeur? Le moteur était-il en marche? Cela peut faire une différence mais le rapport ne le précise pas.

[29]        Enfin, soulignons que la sirène est la seule source de bruit qui a été identifiée. L’évaluation environnementale qui a été faite ne tient aucunement compte des autres bruits auxquels les ambulanciers sont aussi exposés dans leur travail.

[30]        Jusqu’en 1993, les véhicules n’étaient pas climatisés et ils circulaient avec les fenêtres ouvertes. Ces anciens véhicules fonctionnaient au diesel, le moteur était bruyant. Les sirènes étaient également plus bruyantes en raison de leur type et de leur emplacement sur le véhicule. La preuve démontre aussi que même avec la climatisation, il est nécessaire d’ouvrir les fenêtres d’environ deux centimètres, de temps à autre, pour évacuer la pression négative à l’intérieur de l’ambulance. De plus, il y a les bruits provenant de l’intérieur de l’ambulance, les bruits provenant des autres véhicules d’urgence sur les lieux d’un accident majeur, les bruits provenant des équipements et de la machinerie sur les chantiers de construction ou dans les manufactures lorsque l’ambulancier doit se rendre à l’un ou l’autre de ces endroits pour répondre à un appel d’urgence. Tous ces bruits n’ont pas été mesurés. L’évaluation environnementale n’en tient pas compte mais ces bruits existent néanmoins et on ne peut les ignorer.

[31]        Selon l’évaluation environnementale, le niveau sonore d’exposition est de 85 dB(A) à 92 dB(A) lorsque la sirène est en fonction. En tenant compte qu’il pouvait y avoir trois à sept appels qui demanderaient l’utilisation de la sirène par quart de travail; en tenant compte également que, pour ces urgences, la durée de fonctionnement globale de la sirène serait de 49 minutes (cinq à sept minutes par appel); le technicien a calculé qu’il faudrait que la sirène fonctionne plus de 120 minutes pour obtenir un niveau équivalent de 85 dB(A) pour huit heures avec le niveau maximal de 92 dB(A) obtenu avec la fenêtre ouverte d’où sa conclusion que les niveaux sonores présents dans le milieu de travail ne présentaient pas de risque pour l’audition des travailleurs.

[32]        Si le technicien n’avait pas considéré uniquement le bruit de la sirène mais avait aussi pris en considération les autres bruits auxquels sont exposés les ambulanciers durant un quart de travail, sa conclusion aurait fort probablement été différente puisque le résultat du calcul n’aurait pas été le même.

[33]        Considérant les carences et limites de l’évaluation environnementale déposée par l’employeur; considérant que la sirène n’est pas la seule source de bruit à laquelle sont exposés les ambulanciers; considérant les autres bruits auxquels ces derniers sont aussi exposés dans le cadre de leur travail; considérant le type de véhicule utilisé par le travailleur durant la majeure partie de ses années de service (moteur bruyant, insonorisation déficiente, absence de climatisation); le tribunal estime qu’il y a lieu de conclure que le travailleur a très probablement été exposé à un niveau de bruit excessif durant sa carrière.

[34]        La preuve ayant démontré que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a très probablement été exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de son travail d’ambulancier, la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique en l’espèce et cette présomption n’a pas été renversée.

[35]        L’employeur invoque les antécédents du travailleur : stapédectomies, otite, labyrinthite. Il n’a cependant pas été démontré que ces conditions avaient joué un rôle quelconque dans l’avènement ou l’évolution de la perte auditive du travailleur.

[36]        Tenant compte de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.

[37]        Soulignons que des cas de surdité professionnelle ont déjà été reconnus chez des ambulanciers[4].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Phillip Leonard Weller;

INFIRME la décision qui a été rendue le 3 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Mireille Zigby

 

 

Me Gaétan Couturier

OUELLET, NADON, ASSOCIÉS

Procureur de la partie requérante

 

 

 

 


JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Gadoury et Ville de Québec, C.L.P. 316913-31-0705, 9 juillet 2008, P. Simard

 

Boucher et Centre de rénovation P E. Giroux inc., C.L.P. 369687-62A-0902, 14 janvier 2010, E. Malo, décision rectifiée 1er février 2010

 

De Blois et Automobile inc. (F), C.L.P. 367541-31-0901, 27 octobre 2009, J.-L. Rivard

 

Morest et Chemins de Fer Nationaux du Canada, C.L.P. 366051-64-0812, 8 mars 2010, D. Therrien

 

Labrie et Alcan Aluminium ltée, C.L.P. 220312-31-0311, 21 décembre 2004, R. Ouellet

 

Provencher et Ambulances Boileau (F), C.L.P. 351891-04B-0806, 30 novembre 2009, F. Daigneault

 

Ville de Laval et Pilon, C.L.P. 236103-61-0406, 11 octobre 2005, M. Duranceau

 

Black & McDonald ltée et Descoteaux, C.L.P. 287595-71-0604, 12 juin 2007, D. Lévesque

 

Bush et Urgences Santé, C.L.P. 166957-64-0107, 12 novembre 2001, B. Lemay

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (2001) 133 G.O. II, 5020.

[3]           Ville de Laval et Pilon, C.L.P. 236103-61-0406, 11 octobre 2005, M. Duranceau; Gadoury et Ville de Québec, C.L.P. 316913-31-0705, 9 juillet 2008, P. Simard.

[4]           Provencher et Ambulances Boileau, C.L.P. 351891-04B-0806, 30 novembre 2009, F. Daigneault; Bush et Urgences-Santé, C.L.P. 166957-64-0107, 12 novembre 2001, B. Lemay.

AVIS :
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