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[1] Le 18 avril 2006, le travailleur, monsieur Efstathios Bouras, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 29 mars 2006 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la Révision administrative rejette les demandes de révision du travailleur et confirme trois décisions rendues par la CSST, à savoir :
1. deux rendues le 25 novembre 2005 qui déclarent que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile, ni au remboursement des frais liés à l’empilement du bois de chauffage, ni à l’entretien de la piscine; et
2. celle rendue le 20 janvier 2006 qui déclare qu’il n’a pas droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’un lit orthopédique.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile et au remboursement des frais reliés à l’empilement du bois de chauffage, à l’ouverture et à la fermeture de la piscine et à l’achat d’un lit orthopédique.
[4] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Montréal le 8 septembre 2006. L’employeur, CMC Électronique inc., nous informe par écrit, le 23 août 2006, qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs estime que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’un lit orthopédique, mais qu’il n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile, ni au remboursement des frais reliés à l’empilage du bois de chauffage et à l’entretien de la piscine.
[7] Le membre issu des associations syndicales souscrit aux motifs ici retenus pour accueillir en partie la requête du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Rappelons succinctement les faits pertinents au dossier.
[9] Le travailleur est monteur de fils alors que le 10 octobre 2002, il est victime d’une lésion professionnelle reconnue par la CSST dont les circonstances de sa survenance ne sont pas pertinentes dans le présent litige.
[10] Le 9 août 2004, la Commission des lésions professionnelles[2] reconnaît la relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche et l’événement du 10 octobre 2002, que le travailleur a droit au remboursement des frais pour un TENS et électrodes, un corset lombaire flexible et un coussin, mais pas pour un siège Obusforme. De plus, la Commission des lésions professionnelles déclare que la dépression réactive et le trouble d’adaptation sont reliés à l’événement du 10 octobre 2002 et que le travailleur a droit au remboursement des frais pour ceci. La Commission des lésions professionnelles décide aussi que le diagnostic d’entorse lombaire n’est pas en relation avec l’événement.
[11] Le 31 mars 2005, la Commission des lésions professionnelles[3] modifie un avis du Bureau d'évaluation médicale et déclare que le besoin global de médication doit être évalué et que l’arrêt des traitements doit être effectué sous surveillance médicale.
[12] Les limitations fonctionnelles physiques reconnues au dossier sont celles recommandées par l’orthopédiste, le docteur Bouchard, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale qui, le 22 février 2005, recommande celles-ci :
[…]
Il apparaît indiqué de reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles.
Le travailleur devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 5 kg;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes;
- De travailler, en position accroupie;
- Ramper, grimper;
- Subir des vibrations de basse fréquence au niveau de la colonne lombaire;
- Travailler en terrains accidentés ou glissants;
- Travailler dans des positions instables (échelles, échafaudages, escaliers) exigeant le maintient d’une même posture debout ou assise plus de 30 minutes.
Tel que déjà noté, le tableau d’ensemble avec le contexte particulier d’une composante dépressive avec trouble de l’adaptation permettrait difficilement d’envisager une réintégration à des activités de travail.
Il sera par ailleurs prudent, eu égard à la condition que présente ce travailleur et à la médication qu’il utilise, que le médecin traitant exerce une surveillance très étroite sur l’accès à la conduite d’une voiture et le médecin traitant aussi tel que déjà mentionnée, devrait être bien sensibilisé aux effets à long terme d’une médication analgésique narcotique si une alternative ne peut être offerte.
Sur le plan strictement orthopédique, ce travailleur pourrait difficilement répondre aux exigences d’un emploi rémunérateur.
[13] Le 3 mars 2005, la CSST entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale et informe le travailleur qu’elle poursuivra le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer un emploi.
[14] Le 14 juin 2005, la CSST détermine l’atteinte permanente à l’intégrité physique à 28,75 % et, le 31 août 2005, elle rend la décision suivante :
As we discussed during our recent meeting, it is currently impossible to identify a job that you would be able to perform on a full-time basis.
As a result, we will continue to pay you an income replacement indemnity until you reach age 68. However, as of your 65th birthday, it will gradually decrease: 25% the first year, 50% the following year and 75% the last year.
However, should you resume working, even a few hours a week, please advise us in this regard, since we will have to take your job income into consideration and adjust your indemnity accordingly.
[…] [sic]
[15] Le 30 septembre 2005, l’ergothérapeute, monsieur Jean-François Beaulieu, effectue une visite au domicile du travailleur afin d’évaluer ses besoins d’aide personnelle à domicile. Nous référerons à son rapport plus tard.
I L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
[16] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile. Le travailleur demande de l’aide spécifiquement pour se vêtir ainsi que pour la préparation des repas.
[17] Les articles de la loi pertinents à cette question sont les suivants :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
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1985, c. 6, a. 159.
[18] Dans son témoignage non contredit, le travailleur affirme qu’en raison de sa hernie discale et de l’utilisation constante d’un corset lombaire, il n’arrive pas seul à mettre ses pantalons ainsi que ses chaussettes. Il doit s’asseoir sur le coin de son lit et demander l’aide de son épouse ou de sa fille pour les mettre. Il arrive à se débrouiller avec ses souliers, qui n’ont pas de lacets, en se servant d’un chausse-pieds.
[19] Ainsi, en suivant la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a besoin d’une aide personnelle partielle pour pouvoir s’habiller et se déshabiller.
[20] Par contre, la Commission des lésions professionnelles ne peut arriver à la même conclusion en ce qui concerne la préparation des repas.
[21] Dans l’analyse et l’évaluation faites lors de la visite au domicile, quelques difficultés sont identifiées mais on prend la peine de noter l’absence d’intérêt du travailleur pour les aides techniques et les modalités proposées :
[…]
Préparation du déjeuner, du dîner, du souper
avant son accident :
c’était le T et sa femme qui préparait les repas. Et c’était sa femme qui lavait la vaisselle.
après son accident :
le T est capable de préparer son déjeuner, son dîner et son souper.
Sauf qu’il éprouve des difficultés à préparer les repas en plus grande quantité pour deux raisons : il doit manipuler des charges et il doit s’accroupir pour saisir les aliments dans son congélateur et/ou pour saisir les chaudrons dans ses armoires.
Donc, nous lui proposons des aides techniques pour pallier à ces difficultés, lesquelles sont un chariot à roulettes, un long tuyau pour le robinet, une pince à long manche, des tablettes à glissière… Et nous lui proposons de réaménager ses armoires.
Le T refuse le chariot à roulettes et la pince à long manche. Sauf qu’il discutera des autres solutions avec sa femme.
[…]
[22] La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur n’a pas démontré avoir besoin de l’aide personnelle à domicile pour la préparation des repas au-delà des mesures déjà proposées par la CSST pour lesquelles son intérêt semble mitigé.
[23] Il est à noter qu’à la suite du témoignage du travailleur invoquant des difficultés à s’occuper de son hygiène personnelle, notamment lorsqu’il doit utiliser les toilettes, soit à la maison ou ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a offert de suspendre l’audience pour lui permettre d’amener une évaluation des besoins et spécifiquement pour identifier les outils d’aide et les modalités pouvant l’aider, au-delà des mesures déjà entreprises, à savoir, des barres d’appui bilatérales réglables en hauteur. Après une consultation avec son représentant, ce dernier informe le tribunal que le travailleur ne désire pas faire une telle démarche, préférant attendre la réévaluation des besoins que la CSST devra faire l’an prochain.
I LE BOIS DE CHAUFFAGE
[24] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à l’empilement du bois de chauffage. À noter qu’il ne demande pas d’être remboursé pour l’achat du bois.
[25] Le travailleur affirme sous serment que sa maison a deux étages, avec un sous-sol et que le bois est sa principale source de chauffage au premier étage. Il ajoute utiliser l’électricité comme source secondaire de chauffage durant les nuits les plus froides.
[26] Nonobstant la question à savoir quelle est la source principale de chauffage, il reste qu’avant son accident, le travailleur était capable d’empiler le bois, alors que depuis son accident, il n’est plus capable de le faire.
[27] La jurisprudence[4] déposée à l’appui de sa demande reconnaît le droit au remboursement des frais si le travailleur fait la démonstration qu’il se servait de ce moyen de chauffage avant la survenance de la lésion professionnelle et qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave, l’empêchant de s’en occuper. Ceci est notre cas.
[28] Dans l’affaire Bélisle et Entreprise Transport Jacques-Lapointe inc.[5], la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, estime que le premier commissaire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve qui est déterminante sur l’issue du litige dans l’application de l’article 165 de la loi, en refusant le remboursement puisque le bois n’était pas le moyen principal de chauffage.
[29] C’est exactement ce que la CSST a invoqué comme motif du refus du remboursement dans le présent dossier.
[30] D’autres décisions[6] nous enseignent que pour avoir droit au remboursement des frais concernant l’empilement du bois de chauffage, le travailleur doit démontrer qu’il utilisait ce moyen de chauffage avant la survenance de la lésion professionnelle et que depuis lors, il est incapable de le faire en raison de sa lésion, et ce, même si le bois ne constitue pas le moyen principal de chauffage.
[31] Or, monsieur Bouras a réussi à faire une telle démonstration devant nous. Rappelons qu’il est porteur d’une hernie discale L4-L5 avec une atteinte permanente grave qui l’empêche de faire des activités physiques lourdes, alors qu’avant la lésion professionnelle, il était capable d’empiler le bois de chauffage et que depuis l’accident, il ne le peut plus.
[32] La Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés pour l’empilement du bois de chauffage.
III LA PISCINE
[33] Rappelons que la maison du travailleur est dotée d’une piscine dont il était capable de s’occuper avant la lésion professionnelle.
[34] Devant nous, le travailleur ne demande pas d’être remboursé pour les frais reliés à l’entretien de la piscine pendant la saison normale mais plutôt ceux reliés à l’ouverture au début de la saison ainsi qu’à la fermeture à la fin de la saison.
[35] Ces travaux sont plus lourds physiquement, notamment puisqu’ils nécessitent l’enlèvement de la couverture au début de la saison et sa réinstallation à la fin de la saison, le nettoyage et la préparation initiale importante et cetera. Le travailleur indique que pendant la saison, sa famille et lui sont capables de s’occuper de l’entretien léger, soit de verser les produits chimiques et d’effectuer le nettoyage régulier.
[36] L’article de la loi pertinent à cette question est le suivant :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[37] La Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des motifs retenus dans l’affaire Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc.[7], estime que les travaux d’entretien reliés à l’ouverture et à la fermeture de la piscine sont des « opérations normales courantes » lesquelles reviennent à chaque année, comme le ramassage de la neige et la tonte du gazon. Or, dans son témoignage non contredit, le travailleur affirme qu’il était capable de faire ces travaux d’entretien avant la lésion mais que depuis, il ne le peut plus, en raison de la hernie discale, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’article 165 de la loi doit s’appliquer et que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à ces activités.
IV LE LIT ORTHOPÉDIQUE
[38] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’un lit orthopédique.
[39] Notons qu’à deux reprises, soit le 28 juin et le 28 novembre 2005, le docteur Simion prescrit un lit orthopédique. La CSST refuse le remboursement au motif que ceci n’est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale[8] (le Règlement).
[40] Dans son témoignage, le travailleur affirme qu’il éprouve beaucoup de difficultés à effectuer une nuit de sommeil avec un repos compensatoire à cause de sa hernie discale. Il indique qu’il se réveille de cinq à six fois pendant la nuit, qu’il doit se lever avec l’aide de son épouse afin de sortir du lit plusieurs fois. Il ajoute qu’il finit par dormir dans un lit au sous-sol, dans la chambre des invités.
[41] La jurisprudence[9] à ce sujet est fort pertinente. En effet, la Commission des lésions professionnelles a déjà considéré d’une part qu’un lit orthopédique équivaut à une aide technique qui n’est pas prévue au Règlement et ne peut donc pas être accordé dans le cadre du Règlement.
[42] Par contre, cette même jurisprudence reconnaît qu’à la lumière des articles de la loi concernant la réadaptation sociale, le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un lit orthopédique s’il est prescrit par ses médecins et s’il est démontré que son utilisation faciliterait un repos et un sommeil réparateurs, l’adaptation à la situation qui découle de la lésion professionnelle et l’amélioration de la condition du travailleur.
[43] Suivant la preuve soumise, force nous est de conclure que tel est le présent cas.
[44] Il s’ensuit que la requête doit être accueillie en partie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée le 18 avril 2006 par le travailleur, monsieur Efstathios Bouras;
INFIRME en partie la décision rendue le 29 mars 2006 par la Direction de la révision administrative;
INFIRME les décisions rendues le 25 novembre 2005 et le 20 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile pour s’habiller et se déshabiller;
DÉCLARE qu’il n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile pour la préparation des repas;
DÉCLARE qu’il a droit au remboursement des frais reliés à l’empilement du bois de chauffage, aux travaux reliés à l’ouverture et à la fermeture de la piscine et à l’achat d’un lit orthopédique.
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J.-David Kushner |
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Commissaire |
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M. Éric Marsan |
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Léger & Marsan, associés |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 210360-71-0306, Y. Lemire.
[3] 252865-72-0501, Y. Lemire.
[4] C.L.P. 192863-01B-0210, 18 février 2004, J.-P. Arsenault.
[5] C.L.P. 145805-08-0009, 27 août 2002. P. Simard.
[6] Nevins et Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.
[7] C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2005, G. Perreault.
[8] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[9] Bouchard et Produit forestier Domtar, C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Decelles et Carrefour Industriel LDG inc., C.L.P. 181896-64-0204, 28 janvier 2004, F. Poupart; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault.
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