Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Bissonnette (Succession de) et Cégep de Jonquière

2013 QCCLP 333

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

22 janvier 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

442119-02-1106

 

Dossier CSST :

136223146

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Luc Bissonnette (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep de Jonquière

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 juin 2011, la succession de monsieur Luc Bissonnette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 25 mars 2011, déclarant que le décès du travailleur n’a pas été causé par un accident du travail.

[3]           L’audience s’est tenue le 22 novembre 2012, à Saguenay, en présence de la conjointe du travailleur et de son représentant. Le Cégep de Jonquière (l’employeur) avait mandaté une représentante accompagnée par une procureure. Pour sa part, la CSST avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.  La cause a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travail exercé par ce dernier a aggravé une condition personnelle préexistante et, de ce fait, a entraîné son décès.

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[6]           Le tribunal souligne d’emblée que les parties ont admis que les documents contenus au dossier du tribunal, complétés par deux étudiantes au cégep employeur et intitulés « Complément d’information à la demande de la CSST » et « Compte-rendu », constituent le témoignage de leur auteur.

[7]           Le travailleur, âgé de 56 ans, exerçait l’emploi d’enseignant en éducation physique depuis 1978 et travaillait pour l’employeur depuis 2008.

[8]           Le 13 avril 2010, à 14 h 55, le travailleur débutait sa journée de travail en dispensant un cours d’éducation physique à un groupe d’étudiants.

[9]           Une étudiante, participant au cours donné par le travailleur, indique qu’après une courte période d’échauffement, ce dernier a expliqué aux étudiants que le cours serait consacré au badminton, les matchs étant joués en simple.

[10]        Le travailleur a alors entamé, avec une étudiante, une partie de badminton qui a duré environ 25 minutes et s’est terminée par un pointage serré.  Selon les témoignages, il était habituel que le travailleur pratique avec ses étudiants, les sports enseignés dans son cours. D’ailleurs, sa conjointe, qui est entendue à l’audience, mentionne qu’il aimait jouer avec les étudiants, puisqu’il croyait en l’importance de la participation plutôt qu’à la compétition.

[11]        Après avoir terminé son match avec l’étudiante, le travailleur s’est assis sur un banc, pendant environ trois minutes, pour discuter avec une autre élève. Ensuite, il s’est levé pour jouer une nouvelle partie et, marchant vers le terrain de badminton, il s’est effondré sur le sol, face contre terre.

[12]        Selon les deux étudiantes, le travailleur ne présentait aucun signe avant coureur et ne manifestait aucun symptôme ou malaise avant son effondrement. De plus, ce dernier n’avait pas fait d’effort inhabituel, excessif ou important.  Le travailleur a plutôt agi comme il le fait habituellement lors de ses cours, en pratiquant avec ses élèves les activités physiques au programme.

[13]        Selon le rapport d’intervention complété par les ambulanciers, un arrêt cardiorespiratoire a été constaté à 15 h 38 et des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire ont été prodiguées au travailleur, dès 15 h 40. Selon la « Déclaration de transport des usagers » complétée par les ambulanciers, on a administré au travailleur un premier choc électrique externe au moyen d’un défibrillateur, dès 15 h 49, suivi de quatre autres chocs.

[14]        Le travailleur a été transporté à l’hôpital, où il a été pris en charge par le docteur Jean-Michel Paradis, à son arrivée à 16 h 03.  Le travailleur était toujours en arrêt cardiorespiratoire. Le docteur Guillaume Michaud, qui assistait le docteur Paradis, a noté que le rythme cardiaque du travailleur présentait une fibrillation ventriculaire fine, qu’il n’y avait pas de tension artérielle ni de pulsation. Malgré l’injection d’une médication et de diverses manœuvres, dont deux cadioversions électriques, le travailleur est demeuré en asystolie et le docteur Paradis a constaté son décès à 16 h 16, posant un diagnostic probable d’infarctus du myocarde.

[15]        Le rapport de réanimation complété par une infirmière de l’urgence, à l’arrivée du travailleur, indique que ce dernier présentait des douleurs « serratives » et des palpitations depuis une semaine.

[16]        Une autopsie est pratiquée par la docteure Carole Caron, anatomopathologiste, le 14 avril 2010. Le médecin conclut que les causes du décès du travailleur sont une maladie cardiaque ischémique et de la cardiomégalie, ayant entraîné une mort subite cardiovasculaire.

[17]        Au titre de la maladie principale, la docteure Caron constate une athéromatose coronarienne segmentaire sténosante réduisant d’environ 75 % le calibre de la coronaire droite, de 75 à 80 % le calibre de la descendante antérieure, de 75 % le calibre de la première marginale et de 20 % le calibre de la circonflexe. Elle observe ce qui suit :

a)   Changements microscopiques compatibles avec un infarctus ancien sous-endocardique de la paroi ventriculaire gauche.

 

b)   Infarctus aigu à ses tout débuts sous-endocardique du pilier postérieur du ventricule gauche datant de moins de quatre à douze heures.

 

c)   Absence de thrombose.

 

[sic]

 

 

[18]        Le 17 janvier 2011, le docteur Michel Miron, coroner, complète son rapport d’investigation. Eu égard au rapport d’autopsie de la docteure Caron et aux circonstances du décès, il conclut à une mort naturelle par infarctus myocardique. Le médecin identifie la cause probable du décès comme étant un « infarctus aigu à ses tout débuts, sous-endocardique du pilier postérieur du ventricule gauche ».

[19]        Dans une décision du 25 mars 2011, la CSST refuse la réclamation de la succession du travailleur, pour un décès par infarctus myocardique, au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail, aucun événement imprévu et soudain n’étant à l’origine du décès. Il s’agit de la décision en litige.

[20]        La conjointe du travailleur mentionne que ce dernier prenait soin de sa santé.  Elle souligne qu’il était en bonne forme physique pour quelqu’un de son âge.  Il n’avait pas d’excédent de poids et s’alimentait bien, particulièrement depuis qu’un examen médical, réalisé l’année précédant son décès, avait fait état d’un cholestérol plus élevé que la normale.

[21]        Des résultats d’analyses chimiques automatisées, datés du 5 mars 2009, démontrent que le travailleur souffrait d’hyperlipémie, ses taux de triglycérides et de cholestérol HDL et LDL étant tous supérieurs aux valeurs établies comme étant « à risque ». Cette situation prévalait d’ailleurs depuis 2007, tel qu’il appert de résultats d’analyses chimiques antérieurs du 20 décembre 2007.

[22]        Cependant, selon sa conjointe, le travailleur n’avait jamais consulté pour des problèmes cardiaques et ne prenait aucun médicament. Les antécédents familiaux du travailleur étaient inconnus, ce dernier ayant été adopté.

[23]        Il appert que le travailleur s’était plaint de douleurs rétrosternales, au cours des semaines précédant son décès, pour lesquelles il n’avait pas consulté. 

[24]        Sa conjointe relate, à l’audience, qu’une dizaine de jours avant son décès, au cours d’une randonnée à vélo, le travailleur avait dû s’arrêter et lui avait dit se sentir mal.  À cette occasion, il avait émis l’intention d’en faire mention à son frère médecin, qu’il devait voir dans les semaines à venir.

[25]        Selon le témoignage de la conjointe de travailleur, le matin du 13 avril 2010, il était en pleine forme, s’étant même rendu au travail à vélo.  Elle mentionne que puisqu’ils travaillaient tous deux chez l’employeur, le travailleur est venu lui rendre visite, à son bureau, à l’heure du dîner ainsi qu’un peu plus tard dans l’après-midi.  Selon son témoignage, elle n’a rien noté de différent chez son conjoint lors de cette journée, ajoutant que celui-ci se portait bien.

[26]        La succession du travailleur a déposé une expertise médicale du docteur François Sestier, cardiologue, datée du 19 avril 2012. D’entrée de jeu, le cardiologue met en doute l’existence d’un infarctus aigu sous-endocardique du pilier postérieur du ventricule gauche, à son tout début.  Selon le médecin, un infarctus visible à l’autopsie compte déjà plusieurs heures. De plus, il considère qu’il serait étonnant que le travailleur ait pu disputer un match de badminton, aux prises avec un infarctus en évolution depuis quelques heures. Selon le docteur Sestier :

En l’absence de thrombose des coronaires, il est probable que le décès du patient a été secondaire à arythmie ventriculaire : tachycardie ventriculaire suivie d’une fibrillation ventriculaire survenue alors qu’il marchait pour disputer une deuxième partie de badminton, et que l’infarctus décrit remontait à plusieurs heures voire à plusieurs jours.

 

[sic]

 

[27]        Constatant que le travailleur n’a pas fait d’effort soudain et inattendu le jour de son décès, le docteur Sestier poursuit en affirmant que ce dernier présentait un état antérieur, s’agissant d’une maladie coronarienne, découverte à l’autopsie. S’appuyant sur la littérature médicale[1], le cardiologue explique donc que le décès subit du travailleur est attribuable à une mort arythmique par tachycardie ventriculaire puis fibrillation ventriculaire, qui constitue la cause de décès par mort subite la plus fréquente chez les personnes atteintes d’une maladie coronarienne sous-jacente. Le médecin précise que l’arythmie ayant entraîné le décès était secondaire à la maladie coronarienne sous-jacente, laquelle correspondait à une condition personnelle préexistante.

[28]        Référant toujours à la littérature médicale[2], le docteur Sestier mentionne que l’ischémie peut certainement favoriser la survenance d’une arythmie ventriculaire et, éventuellement une fibrillation ventriculaire.  Ainsi, selon le médecin, n’eût été des lésions coronariennes sévères, l’exercice n’aurait probablement pas provoqué d’arythmie létale. Néanmoins, compte tenu des sténoses tritronculaires sévères et d’un infarctus ancien, constatés chez le travailleur, il est fort probable que l’exercice habituel que faisait ce dernier ait favorisé son décès. Selon le cardiologue, « l’essentiel du lien de causalité est donc en rapport avec l’état antérieur du patient. L’effort habituel du patient a été ici un facteur déclenchant de la mort subite ».

[29]        Pour sa part, l’employeur a aussi produit une expertise médicale en cardiologie, préparée par le docteur Gilles Côté, cardiologue, le 28 septembre 2012. Préalablement, le médecin fait état de deux bilans démontrant que le travailleur souffrait de dyslipidémie. Le médecin considère, eu égard à la profession d’enseignant en activité physique pratiquée par le travailleur, que celui-ci était très actif et pratiquait de nombreuses activités à composante cardiovasculaire.

[30]        Le docteur Côté pose son diagnostic clinique comme suit :

Syndrome de mort subite chez un homme de 56 ans, porteur d’une maladie coronarienne athérosclérotique pluri tronculaire sévère, qui présentait possiblement dans les jours précédant son décès un syndrome coronarien aigu, sur la foi de mentions répétées qu’il présentait depuis quelques semaines des douleurs rétrosternales récidivantes et possiblement des palpitations.

 

Causes du décès : Arythmique par fibrillation ventriculaire et asystolie.

 

Contexte :              Infarctus sous-endocardique ancien.

                             Infarctus sous-endocardique postérieur récent (4 à 24 heures)

 

[sic]

 

 

[31]        Au titre des diagnostics histo-pathologiques, le docteur Côté indique, notamment, la présence d’une maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS) tritronculaire. Il mentionne aussi l’infarctus aigu sous-endocardique à ses tout débuts, au niveau du pilier postérieur du ventricule gauche, datant de moins de quatre à douze heures.

[32]        Selon le docteur Côté, l’analyse du dossier démontre que le travailleur a présenté un syndrome de mort subite.  Contrairement à la cause de décès identifiée par le coroner Miron, le docteur Côté indique que le travailleur n’est pas décédé d’un infarctus mais plutôt d’une arythmie.

[33]        S’appuyant aussi sur  la littérature médicale[3], le docteur Côté mentionne que la plupart des facteurs de risque pour les maladies coronariennes athérosclérotiques en sont aussi pour le syndrome de mort subite. Parmi ces facteurs, on rencontre la dyslipidémie et l’activité physique. Le médecin poursuit en indiquant qu’un homme porteur de maladie coronarienne athérosclérotique avec phénomène angineux présente un risque de mort subite de 10 %. La mort subite est la cause de décès chez plus de 60 % des gens connus pour des maladies coronariennes athérosclérotiques.

[34]        Quant au lien pouvant être fait entre l’activité physique et la mort subite, le docteur Côté s’exprime ainsi :

Comparativement aux périodes d’inactivité, le risque de mort subite est augmenté de façon transitoire au cours d’un effort intense et pour les 30 minutes suivant cette activité.  Le risque réel lié à une activité physique intense est faible (1 pour 1,5 million d’épisodes d’exercice). De plus, cette relation avec l’activité physique est réduite chez les individus pratiquant une activité physique régulière comparativement aux individus sédentaires.

 

[sic]

 

[35]        Appelé à donner son opinion sur la relation entre l’infarctus du myocarde et le travail effectué par le travailleur, le docteur Côté souligne d’abord que la cause du décès du travailleur est arythmique, étant due à une fibrillation ventriculaire suivie d’asystolie.  Selon lui, « qu’il y ait eu ou non infarctus du myocarde, la cause de la mort est arythmique ».

[36]        Cela étant, pour le docteur Côté, l’infarctus aigu, à ses tout débuts, du pilier postérieur du ventricule gauche, constaté lors de l’autopsie, évoluait vraisemblablement depuis quatre à vingt-quatre heures, alors que le travailleur n’était pas à son travail.  Il ne peut donc y avoir de lien entre le travail et l’infarctus constaté.

[37]        Le docteur Côté souligne aussi que le fait que le travailleur ait ressenti des douleurs rétrosternales supporte l’hypothèse selon laquelle il présentait un syndrome coronarien aigu depuis quelques semaines, ce qui explique les découvertes faites à l’autopsie. Finalement, le médecin conclut que ces mêmes douleurs thoraciques portent à croire que si l’infarctus s’était produit dans les minutes précédant son décès, le travailleur aurait ressenti de telles douleurs thoraciques, circonstances dans lesquelles il lui aurait été vraisemblablement difficile de jouer un match de badminton.

L’AVIS DES MEMBRES

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la succession.  Ils considèrent que la preuve ne démontre pas que le travail exercé par le travailleur a aggravé la maladie cardiaque dont il était affligé, entraînant de ce fait, le décès de ce dernier.

[39]        De plus, les membres considèrent que la preuve ne démontre pas l’existence d’un effort exceptionnel qui se traduirait par la survenance d’un événement imprévu et soudain, élément essentiel de la notion d’accident du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 13 avril 2010, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), laquelle lésion aurait entraîné son décès.

[41]        La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[42]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’une maladie professionnelle. La succession du travailleur n’a présenté aucune preuve de nature factuelle, médicale, scientifique ou épidémiologique, aux fins de démontrer que la lésion subie par le travailleur est caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. De plus, il n’est aucunement allégué que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure.

[43]        La succession du travailleur demande plutôt à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travail exercé par ce dernier a aggravé une condition personnelle préexistante, ayant entraîné son décès.

[44]        L’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas une catégorie distincte de lésion professionnelle, tel que l’a reconnu la Cour d’appel dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P.[5]. Ainsi, pour conclure que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il doit y avoir une preuve prépondérante que la détérioration de la condition est reliée à la présence d’un événement imprévu ou soudain ou est causée par les risques particuliers du travail.

[45]        En l’espèce, le tribunal analysera la réclamation de la succession du travailleur en fonction de la notion d’accident du travail, définie à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[46]        Aux fins de simplifier la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[47]        Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante, les trois éléments suivants :

-    l’existence d’une blessure;

-      survenue sur les lieux du travail;

-      alors qu’il était à son travail.

 

[48]        La présomption est un moyen de preuve permettant au travailleur d’établir l’existence d’une lésion professionnelle en présumant de la relation entre sa blessure et le travail. Une fois les faits nécessaires à son application prouvés, le travailleur n’a pas à démontrer que sa blessure résulte d’un accident du travail, donc d’un événement imprévu et soudain[6].  Ceci étant dit, qu’en est-il en l’espèce?

[49]        La CSST a retenu le diagnostic d’infarctus myocardique, dans sa décision du 25 mars 2011, suivant ce que le coroner Miron avait indiqué dans son rapport d’investigation.

[50]        Toutefois, la preuve révèle plutôt que le décès du travailleur est attribuable à une mort arythmique par tachycardie ventriculaire puis fibrillation ventriculaire.  C’est la conclusion à laquelle en vient l’anatomopathologiste Caron, qui indique qu’il s’agit d’une mort subite, entraînée par une maladie cardiaque ischémique et de la cardiomégalie.

[51]        Pour leur part, les cardiologues en arrivent à la même conclusion, le docteur Sestier étant d’avis que le décès du travailleur est attribuable à une mort arythmique par tachycardie ventriculaire puis fibrillation ventriculaire, qu’il indique être la cause de décès par mort subite la plus fréquente chez les personnes atteintes d’une maladie coronarienne sous-jacente.

[52]        Quant au docteur Côté, il considère que l’analyse du dossier démontre que le travailleur a présenté un syndrome de mort subite.

[53]        Pour les cardiologues Sestier et Côté, cette arythmie ayant entraîné le décès était secondaire à la maladie coronarienne sous-jacente décrite par la docteure Caron comme une athéromatose coronarienne segmentaire sténosante tritronculaire. Les spécialistes s’accordent à dire que cette maladie correspondait à une condition personnelle préexistante.

[54]        En ce qui concerne la présence d’un infarctus, la preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’une lésion qui datait de moins de quatre à douze heures, selon l’autopsie pratiquée par la docteure Caron.

[55]        De plus, selon le docteur Sestier, un infarctus visible à l’autopsie compte déjà plusieurs heures.

[56]        Pour sa part, le docteur Côté, s’appuyant sur les découvertes de la docteure Caron est d’avis que l’infarctus aigu, constaté lors de l’autopsie, évoluait vraisemblablement avant que le travailleur n’entre au travail. Au surplus, le médecin souligne que les douleurs rétrosternales ressenties antérieurement supportent l’hypothèse selon laquelle le travailleur présentait un syndrome coronarien aigu depuis quelques semaines.

[57]        Finalement, les deux cardiologues s’entendent sur le fait que les douleurs ressenties lors d’un infarctus auraient rendu très difficile la participation active à un match de badminton.

[58]        En conséquence, le tribunal constate que même si le travailleur a subi un infarctus, cette lésion cardiaque n’était pas reliée au travail exercé le 13 avril 2010.

[59]        Les experts des deux parties ainsi que l’anatomopathologiste concluant à la même cause de décès chez le travailleur, le tribunal estime qu’il doit donc retenir que ce qui a causé le décès du travailleur est une maladie coronarienne, laquelle a provoqué une mort arythmique par tachycardie ventriculaire puis fibrillation ventriculaire ou, en d’autres termes, un syndrome de mort subite.

[60]        S’agissant d’une maladie et non pas d’une blessure, le tribunal considère que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer dans ce dossier. À ce sujet, notre tribunal[7] a déjà reconnu qu’une lésion cardiaque ne saurait constituer une blessure permettant l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.  La preuve prépondérante doit donc démontrer que cette maladie a été causée par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[61]        La jurisprudence a bien défini les paramètres à l’intérieur desquels l’on pourra conclure que la lésion cardiaque est la conséquence d’un accident du travail. Reprenant les principes établis dans l’affaire Succession Daniel Durand[8], le juge administratif siégeant dans la cause Succession Fernand Brisson[9] a affirmé que le travailleur doit avoir fait un effort excessif, exceptionnel ou intense, de nature à causer la lésion cardiaque pour conclure qu’il s’agit d’un accident du travail.

[62]        De même, le tribunal fait siens les propos tenus avec justesse par le juge administratif siégeant dans l’affaire Succession Spanos[10], laquelle décision comprenait une étude exhaustive de la relation entre la lésion cardiaque et l’accident du travail :

[25]      Plusieurs décisions rendues en semblable matière reconnaissent que des efforts accomplis au travail peuvent être à l’origine d’une lésion cardiaque ou précipiter une condition personnelle préexistante, et ainsi constituer un accident du travail. La jurisprudence enseigne toutefois que ces efforts doivent être qualifiés d’excessifs3 sortant de l’ordinaire4, de très considérables5, d’importants6, d’inhabituels7, d’exceptionnels8, d’intenses9, de soutenus10, d’anormaux11, ou de particuliers12.

 

____________________

 

      3.     Lévy et Lunettes Cartier ltée et CSST, 34143-60-9111, 29 novembre 1993, Jean-Yves Desjardins; Lacoursière et Industries Matra Plast inc., supra, note 2; Jean-Guy Boudreau (Succession) et Tanbec, supra, note 2.

                4       Lacoursière et Industries Matra Plast inc., supra, note 2.

                5.      Lacoursière et Industries Matra Plast inc., supra, note 2.

6.     Bernatchez et Lévesque Électrique, 15242-09-8911, 31 mars 1992, M. Renaud; Succession Richard Boissonneault et Fruits et légumes Brissette (1987) inc., 26689-04-9102, 23 février 1993, Pierre Brazeau; Lemay et Paul Héroux ltée, 26167-04-9012, 31 mars 1994, J.-M. Dubois, Veillette & Johnson ltée et Martin Bossé (Succession), supra, note 2.

7.      Traversy et Commission scolaire La Sapinière, 06370-05-8802, 7 juin 1990, G. Lavoie; Coulombe et Service correctionnel du Canada, 09627-64-8810, 3 décembre 1990, J.-P. Dupont; Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer et Titane inc., 15555-09-8911, 2 décembre 1992, J. L’Heureux (requête en révision rejetée, 4 janvier 1995, B. Lemay; Lessard et Coffrages C.C.C. ltée, 31994-03-9109, 1er mai 1994, C. Bérubé.

8.      Lessard et Coffrages C.C.C. ltée, supra, note 7; Bélanger et Propane Lasarre inc., 05237-08-8711, 28 mars 1990, M. Paquin; Veillette & Johnson ltée et Bossé (Succession), supra note 2.

9.      Raymond Lachapelle ltée et Duperron, [1990] C.A.L.P. 204 ; Lessard et Coffrages C.C.C. ltée, supra, note 7; Traversy et Commission scolaire La Sapinière, supra, note 7; Succession Morel Côté et Centre Jeunesse de Montréal, [1999] C.L.P. 333 .

10.    Traversy et Commission scolaire La Sapinière, supra note 7; Gagné et Les constructions Pierre Boies, 14624-02-8910, 28 février 1992, P.-Y. Vachon.

11.    Raymond Lachapelle ltée et Duperron, supra, note 9; Succession Richard Boissonneault et Fruits et légumes Brissette (1987) inc., supra, note 6.

12.     Coulombe et Service correctionnel du Canada, supra, note 7; Rioux et C.P. ltée et CSST, 30123-60-9106, 25 mai 1993, É. Harvey.

 

[sic]

 

 

[63]        En l’espèce, il convient de mentionner qu’il ne suffit pas que le syndrome de mort subite se soit produit au travail pour conclure qu’il s’agit d’une lésion professionnelle. La preuve ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la mort du travailleur, résultant d’une arythmie par tachycardie ventriculaire puis fibrillation ventriculaire, secondaire à une maladie coronarienne, est attribuable à un effort excessif, exceptionnel ou intense qu’aurait fourni le travailleur, lors de son cours d’activité physique du 13 avril 2010.

[64]        Rappelons que le 13 avril 2010, le travailleur avait débuté sa journée de travail à 14 h 55, alors qu’il dispensait son premier cours d’éducation physique de la journée. Il s’était rendu au travail à vélo et, au cours de la journée, avait rendu visite à sa conjointe, au travail, laquelle l’avait trouvé bien portant.

[65]        La preuve révèle que le cours a commencé par une courte période d’échauffement, après laquelle le travailleur a expliqué aux étudiants le déroulement du cours. Le travailleur joue un premier match qui dure environ 25 minutes. Il était fréquent et habituel que le travailleur pratique avec ses étudiants les sports enseignés.

[66]        De plus, toujours selon les témoins, le travailleur n’avait pas fourni d’effort inhabituel, excessif ou important.

[67]        En conséquence, le tribunal conclut que la preuve prépondérante ne lui permet pas de conclure à la prestation d’un effort inhabituel, excessif ou important, au sens développé par la jurisprudence en semblable matière, lequel effort aurait constitué un événement imprévu et soudain, élément essentiel à l’existence d’un accident du travail.

[68]        Par ailleurs, la preuve médicale prépondérante convainc le tribunal que le décès du travailleur ne peut être attribuable à son travail. Tout d’abord, rappelons que l’autopsie pratiquée par la docteure Caron démontre que le décès du travailleur a été causé par une maladie cardiaque ischémique qu’elle décrit comme étant une athéromatose coronarienne segmentaire sténosante pluritronculaire.

[69]        À la suite des observations de l’anatomopathologiste Caron, le docteur Sestier est d’opinion que, n’eut été des lésions coronariennes sévères, l’exercice n’aurait probablement pas provoqué d’arythmie létale. Le médecin précise, en effet, que l’essentiel du lien de causalité est en rapport avec l’état antérieur du patient, soit la maladie coronarienne constatée.

[70]        Pour sa part, le docteur Côté, considérant que le travailleur était très actif et pratiquait de nombreuses activités à composante cardiovasculaire, établit que la cause du décès du travailleur est un syndrome de mort subite, conséquence d’une maladie coronarienne athérosclérotique pluritronculaire sévère.

[71]        Le tribunal retient aussi l’opinion du docteur Côté, selon laquelle la plupart des facteurs de risque pour les maladies coronariennes athérosclérotiques en sont aussi pour le syndrome de mort subite. Rappelons que parmi ces facteurs, on retrouve la dyslipidémie et l’activité physique, tous deux présents chez le travailleur.

[72]        De plus, selon le docteur Côté, la mort subite est la cause de décès chez plus de 60 % des gens connus pour des maladies coronariennes athérosclérotiques. Cette position trouve écho dans l’expertise du docteur Sestier, qui est d’opinion que la mort arythmique par tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire constitue la cause de décès par mort subite la plus fréquente chez les personnes atteintes d’une maladie coronarienne sous-jacente.

[73]        Dans un autre ordre d’idées, le tribunal considère qu’il ne peut retenir la prétention du docteur Sestier suivant laquelle, compte tenu des sténoses pluritronculaires sévères et d’un infarctus ancien constatés chez le travailleur, il est fort probable que l’exercice habituel que faisait ce dernier ait favorisé son décès.

[74]        Rappelons qu’en l’espèce, la preuve démontre que le travailleur faisait régulièrement de l’exercice et n’avait pas fourni d’effort intense avant son décès. Ainsi. le tribunal retient plutôt les explications du docteur Côté suivant lesquelles le risque réel lié à une activité physique intense est faible, soit de 1 pour 1,5 million d’épisodes d’exercice. De plus, selon ce médecin, cette relation avec l’activité physique est réduite chez les individus pratiquant une activité physique régulière comparativement aux individus sédentaires.

[75]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la preuve factuelle et médicale prépondérante ne lui permet pas de conclure que le travail fait par le travailleur, le 13 avril 2010, a aggravé une condition personnelle préexistante, ayant entraîné son décès.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la succession de monsieur Luc Bissonnette, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 avril 2010.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

M. Daniel Bradette

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Geneviève Drapeau

ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Zoé Boudreault

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           Leonard A. COBB, Exercise : A Risk for Sudden Death in Patients With Coronary Heart Disease, JACC, Volume 7, no 1, janvier 1986, p. 215.

[2]           Id.

[3]           KANNEL, WILSON, D’AGOSTINO et Als, Am Heart J, 1998; 136; 205.

[4]          L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Gadoury et Serres Gallichan ltée, 2012 QCCLP 6783 .

[6]           Structures de Beauce inc. et Michaud, C.L.P 384059-01A-0907, 3 novembre 2010, M. Séguin.

[7]           Côté et Laval Fortin Limitée, C.L.P. 303239-02-0611, 3 avril 2007, J. Grégoire; Succession Fernand Brisson et Félix Huard inc., C.L.P. 257429-01A-0503, 9 janvier 2008, N. Michaud.

[8]           Succession Daniel Durand et Atwill, Morin & Fils inc., C.L.P. 87438-63-9703, 23 septembre 1999, J.-L. Rivard, décision maintenue par la Cour supérieure, n°705-05-005536-018, 19 avril 2002, juge André Whery. Voir au même effet : Côté et Laval Fortin Limitée, précitée, note 7.

[9]           Succession Fernand Brisson et Félix Huard inc., précitée, note 7.

[10]         Succession Spanos et MRC Gros Fruits Canadawide inc., C.L.P. 198963-61-0302, 12 septembre 2003, B. Lemay.

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