1. Le 11 mai 1999, Revenu Canada (l’employeur) conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 avril 1999 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 1998 et déclare que le travailleur, monsieur Léonard Courchesne, a été victime d’un accident survenu à l’occasion du travail le 6 janvier 1998.
2. Les parties étaient représentées à l’audience.
OBJET DE LA CONTESTATION
3. L’employeur demande d’infirmer la décision du 21 avril 1999 et de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 6 janvier 1998.
LES FAITS
4. Le travailleur est préposé au courrier au service de Revenu Canada. En janvier 1998, il présente une réclamation à la CSST au sujet d’un événement survenu le 6 janvier 1998 à 8 h 20 dans les circonstances suivantes :
« Tout en longeant l’édifice 50 Place de la Cité (côté nord) j’ai glissé sur la glace car tout le long de l’édifice il n’y avait aucun entretien ce matin-là et il était 8 h 20 du matin. Nous devons passer à cet endroit pour se rendre à notre travail. Je n’ai aucune fracture mais je me suis blessé au dos. J’ai vu mon médecin la même journée. »
5. En début d’audience, les parties ont fait les admissions suivantes :
· L’horaire de travail du travailleur est de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi;
· Le travailleur a l’habitude d’entrer vers 8 h 20 dans l’édifice du 50 Place de la Cité où il exerce ses fonctions de préposé au courrier;
· Le travailleur a glissé et fait une chute à une distance de 25 à 30 pieds de l’entrée du 50 Place de la Cité;
· La chute du travailleur est survenue dans un espace piétonnier dont la ville de Sherbrooke est propriétaire;
· Le travailleur se trouvait dans cet espace piétonnier afin de se rendre à son travail;
· Le diagnostic de lumbago posé par le docteur Colimon le 6 janvier 1998 est relié à l’événement survenu le matin même à 8 h 20.
6. L’employeur a fait entendre monsieur Marc Desjardins. À l’époque pertinente au présent litige, il était à l’emploi de Travaux publics et services gouvernementaux Canada, à titre de gestionnaire de l’édifice du 50 Place de la Cité.
7. Monsieur Desjardins explique que Travaux publics et services gouvernementaux Canada est propriétaire de cet édifice. Des agences ou ministères fédéraux dont Revenu Canada y louent des locaux. Durant la saison hivernale, le propriétaire voit à l’entretien des entrées de l’édifice sises au 50 Place de la Cité et au 315 rue King Ouest, afin qu’elles soient faciles d’accès et sans danger pour les employés et la clientèle.
8. À l’aide d’un plan topographique, monsieur Desjardins explique que la Place de la Cité est bordée par l’édifice de Travaux publics et services gouvernementaux Canada, la rue King en parallèle, le Palais de Justice et la rue Couture qui est perpendiculaire à cette place. Un terrain de stationnement, dont Travaux publics et services gouvernementaux Canada est propriétaire, est adjacent à son immeuble. Ce stationnement est réservé à une catégorie d’employés dont ne fait pas partie le travailleur. Un second stationnement, appartenant à un particulier, et que le travailleur utilise, se trouve à côté du premier. Ces deux stationnements sont face à la rue Couture. Monsieur Desjardins reconnaît que les employés de Revenu Canada qui utilisent le stationnement privé entrent généralement au travail par l’entrée du 50 Place de la Cité en marchant auparavant sur le trottoir de la rue Couture puis sur la Place de la Cité.
9. Monsieur Desjardins ajoute que la ville de Sherbrooke est responsable de l’entretien de la Place de la Cité. La Ville a pourvu cette place de bancs et d’un aménagement paysager. Durant la saison hivernale, la Ville déblaie la neige en partie, de manière à aménager un chemin pour les piétons donnant accès à l’entrée du 50 Place de la Cité et au Palais de Justice à partir des rues King et Couture.
10. L’employeur a également fait entendre le travailleur. Celui-ci déclare avoir toujours utilisé sa voiture pour se rendre au travail depuis le début de son emploi pour l’employeur en 1976. Il gare sa voiture dans le stationnement privé adjacent à celui de Travaux publics et services gouvernementaux Canada depuis quelques années. Lorsqu’il sort du stationnement, il marche sur le trottoir de la rue Couture, puis sur la Place de la Cité en longeant l’édifice où il travaille pour se rendre à l’entrée; c’est ce qu’il a fait le matin du 6 janvier 1998 vers 8 h 20. Cependant, à cette date, le chemin habituel pour les piétons n’était pas bien déblayé. Le passage tracé par le piétinement de la neige était couvert de glace en raison d’une pluie verglaçante.
AVIS DES MEMBRES
11. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident à l’occasion du travail le 6 janvier 1998 au motif que l’événement accidentel s’est produit dans un lieu public échappant au contrôle de l’employeur.
12. De son côté, le membre issu des associations syndicales considère que le travailleur a subi un accident à l’occasion du travail. Ce membre estime que le trajet parcouru entre le stationnement du travailleur et l’établissement de l’employeur est connexe au travail. Ce membre est d’avis qu’il n’y a pas lieu de distinguer cette activité selon que le stationnement est fourni ou non par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 6 janvier 1998.
14. Dans le présent dossier, le travailleur occupe un emploi pour un ministère fédéral, en l’occurrence, Revenu Canada. Il est un agent de l’État au sens de la définition de cette notion prévue à l’article 2 de la Loi concernant l’indemnisation des agents de l’État[1] (la loi canadienne) :
« agents de l’État : Personnes
a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;
(…) »
15. Dans une décision récente[2] la Cour d’appel du Québec précise que les conditions d’admissibilité à l’indemnisation, pour l’agent de l’État alléguant avoir subi un accident du travail, sont prévues dans la loi canadienne et non pas dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi provinciale).
16. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider de la recevabilité de la réclamation du travailleur en appliquant les critères énoncés à la loi canadienne. Cette loi donne la définition suivante du mot accident :
« accident » : sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
17. L’article 4 de la loi canadienne prévoit ce qui suit :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail.
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail.
(…)
18. La question qui se pose en l’instance est de savoir si le travailleur a été « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail » ainsi que le prescrit l’article 4 précité.
19. Il est clair que l’accident dont a été victime le travailleur n’est pas survenu par le fait du travail, puisqu’il n’effectuait pas son travail lors de sa chute.
20. Le représentant de l’employeur soutient que le travailleur doit nécessairement être blessé dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire lorsqu’il exécute son travail, pour être reconnu victime d’un accident du travail, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
21. Au soutien de cet argument, le représentant de l’employeur dépose la décision rendue par le juge Claude Tellier de la Cour Supérieure dans l’affaire Procureur général du Canada c. Cholette et la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la CSST[4].
22. Dans cette affaire, monsieur le juge Tellier était saisi d’une requête en évocation à l’encontre d’une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel). Il rappelle que lors de la révision des lois
de 1985, le mot « et » a été changé par un « ou » à l’article 4.1 a) (i) de la loi canadienne. Il décide que la conjonction « ou » doit être considérée comme non écrite et que la conjonction « et » est toujours en vigueur, puisqu’aucune loi du Parlement n’est venue modifier le texte ayant fait l’objet de la refonte.
23. Par ailleurs, monsieur le juge Tellier écrit ce qui suit au sujet de la conjonction « et » :
« Pour ces raisons, le présent Tribunal conclut que le contexte de la Loi canadienne permet de considérer que l’expression « et » a un sens disjonctif. En d’autres termes, par l’utilisation des deux expressions « par le fait » et « à l’occasion de », on a voulu cerner une même réalité, c’est-à-dire qu’on a voulu viser l’éventualité du fonctionnaire qui est blessé dans l’exercice de ses fonctions, peu importe que ce soit « par le fait de » ou « à l’occasion de ». La distinction devient alors théorique et académique quand on a recours à l’approche pragmatique et fonctionnelle.
(…) »
24. Procédant à l’analyse de la preuve et en appliquant le test de la simple erreur, le juge Tellier conclut que la travailleuse, une employée de Revenu Canada, était dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle a subi un accident d’automobile en allant rejoindre, selon les consignes de l’employeur, d’autres employés rassemblés dans un terrain de camping, lesquels n’avaient pu, tout comme elle, franchir une ligne de piquetage pour assurer des services essentiels dans le contexte d’un conflit de travail. La requête en évocation présentée par le Procureur général du Canada a été rejetée en conséquence.
25. Il ressort de ce qui précède qu’au bout du compte le mot « et » qu’il faut lire à l’article 4 de la loi canadienne, selon le juge Tellier, n’a pas vraiment d’impact sur la portée du texte législatif en cause en raison du sens disjonctif de ce mot.
26. De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression « exercice de ses fonctions » retenue par le juge Tellier, n’a pas le sens étroit que voudrait lui donner le représentant de l’employeur, c’est-à-dire l’exécution de ses tâches proprement dites. En concluant que la travailleuse était dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle s’est déplacée vers le lieu de rassemblement identifié par l’employeur, le juge Tellier a en effet donné un sens large à cette expression.
27. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle peut recourir aux critères élaborés par sa jurisprudence et celle de la Commission d’appel au sujet de l’expression « à l’occasion du travail » prévue à la définition d’accident du travail dans la loi provinciale aux fins de disposer du présent litige.
28. Suivant la jurisprudence, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La jurisprudence précise, qu’aux fins de déterminer s’il y a ou non connexité, il faut examiner les circonstances de l’accident, notamment le lien de subordination existant entre l’employeur et le travailleur, la finalité recherchée par ce dernier au moment de la survenance de l’accident, de même que le temps et le lieu de l’événement accidentel. Il a été décidé, en tenant compte de ces critères, que l’accident qui se produit dans un délai raisonnable, avant le début ou après la fin du quart de travail sur les voies d’accès au poste de travail, que ces voies d’accès soient intérieures ou extérieures, constitue un accident survenu à l’occasion du travail.
29. En l’instance, lors de la survenance de l’événement accidentel, le travailleur se dirigeait vers l’établissement de l’employeur où il exerce ses fonctions de préposé au courrier. Cet événement s’est produit 10 minutes avant que ne débute son quart de travail. La finalité recherchée par le travailleur au moment de cet événement et sa survenance dans un délai raisonnable avant le début de son quart de travail vont dans le sens d’une connexité avec le travail.
30. Par ailleurs, compte tenu que l’événement accidentel est survenu sur un terrain sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle que ce soit en tant que propriétaire ou locateur, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas été victime d’un accident à l’occasion du travail. L’accident, rappelons-le, s’est produit dans un lieu public, dont la Ville de Sherbrooke est propriétaire et qu’elle entretient.
31. Le travailleur a déposé, au soutien de sa prétention suivant laquelle la survenance de sa chute sur la propriété de la Ville de Sherbrooke ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un accident à l’occasion du travail, la décision rendue par la Commission d’appel dans l’affaire Tremblay et Amusement Chic enr[5].
32. Dans cette affaire, la travailleuse avait l’habitude de stationner sa voiture sur la rue devant l’établissement de son employeur, en l’occurrence un commerce. En enjambant un congère, sur le trottoir, elle fait une chute juste devant la porte d’entrée de l’établissement. Le commissaire a conclu à l’existence d’un accident à l’occasion du travail au motif de la présence d’un lien d’autorité entre l’employeur et la travailleuse, même si l’événement était survenu sur la voie publique, puisqu’elle n’avait pas le choix de circuler à cet endroit, de sorte qu’elle avait quitté la sphère qui lui était propre.
33. Par ailleurs, la position prise dans l’affaire Tremblay est loin de faire l’unanimité.
34. Ainsi, dans l’affaire Manktelow et Ville de Westmount[6] le travailleur avait fait une chute sur le trottoir en face de l’établissement de son employeur, après avoir garé sa voiture dans un stationnement à proximité. La Commission d’appel a refusé de reconnaître l’existence d’un accident à l’occasion du travail au motif que l’événement était survenu sur un lieu d’accès qui n’appartenait pas à l’employeur et n’était pas sous son contrôle.
35. De même, dans l’affaire Robinson Vanier et Hôtel Reine Elizabeth[7] la travailleuse se rendait, après son quart de travail, à sa voiture garée dans la rue adjacente à l’établissement de l’employeur. La Commission d’appel a considéré qu’il n’y avait pas eu survenance d’un accident à l’occasion du travail au motif d’absence de connexité avec le travail.
36. Avec égard pour l’opinion contraire, la soussignée estime que l’accident qui se produit à l’arrivée ou au départ du quart de travail sur un lieu public échappant au contrôle de l’employeur ne constitue pas un accident à l’occasion du travail, sauf si des circonstances particulières démontrent une connexité avec le travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
37. Au sujet de l’existence de circonstances particulières, il a par exemple été décidé[8] qu’il y avait accident à l’occasion du travail dans le cas d’un événement accidentel survenu sur la voie publique empruntée à partir du stationnement fourni par l’employeur jusqu’à son établissement. Il a été considéré que le trajet à parcourir à pieds entre ces deux endroits était une activité occasionnée par une condition de travail dûment consentie par l’employeur.
38. Or, tel n’est pas le cas pour le travailleur en l’instance, puisque, suivant ses conditions de travail, aucun espace de stationnement ne lui est fourni par l’employeur.
39. Le travailleur n’a donc pas été victime d’un accident du travail le 6 janvier 1998.
40. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de l’employeur, Revenu Canada;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 avril 1999;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Léonard Courchesne n’a pas été victime d’un accident du travail le 6 janvier 1998.
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Micheline Allard |
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Commissaire |
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ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE(M. Jean Bergeron) 1827 Grou Longueuil (Québec) J4N 1H6 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.C., 1985, c. G-5
[2] Société Canadienne des postes c. Lamy, CA, 200-09-000059-938, le 25 mars 1999.
[3] L.R.Q., c-A.3.001
[4] [1997] C.A.L.P., 464 (en appel, CA, 500-09-004785-978).
[5] 55170-02-9311, le 17 mars 1995, commissaire J.-M. Dubois.
[6] 68701-62-9504, le 23 mai 1996, commissaire H. Harvey.
[7] 50502-61-9304, le 25 janvier 1995, commissaire J.-G. Raymond.
[8] Ducharme et Hôpital St-Joseph, CALP, 26050-04-9101, le 9 mai 1992, commissaire P. Brazeau; Bell Canada et Sideleau, CALP, 94901-05-9803, le 22 mars 1999, commissaire F. Ranger.
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