Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Beaudin Le Prohon inc. et Dupuis

2010 QCCLP 7354

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

7 octobre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

375960-63-0904      400107-63-1001

 

Dossier CSST :

133521484

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseur

Docteur Guy Béland

______________________________________________________________________

 

 

 

Beaudin le Prohon inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Alexandre Dupuis

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier :   375960-63-0904

 

[1]           Le 22 avril 2009, la compagnie Beaudin le Prohon inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2008 et déclare que le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est en relation avec l’événement du 27 août 2008.

 

Dossier :    400107-63-1001

[3]           Le 25 janvier 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er décembre 2009 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est en relation avec l’événement du 27 août 2008 et que la lésion à l’épaule gauche n’est pas consolidée et que l’entorse dorsale est consolidée depuis le 7 janvier 2009 avec suffisance de soins, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

[5]           L’audience s’est tenue le 8 septembre 2010 à Joliette en présence de monsieur Alexandre Dupuis (le travailleur) et de son procureur. L’employeur est également représenté par procureur. Le travailleur et l’employeur ont transmis des documents supplémentaires au tribunal. La cause a été mise en délibéré le 22 septembre 2010.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le seul diagnostic en lien avec la lésion professionnelle du 27 août 2008 est celui d’entorse dorsale, consolidée le 7 janvier 2009, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

[7]           De son côté, le travailleur demande au tribunal de confirmer que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs est en lien avec la lésion professionnelle du 27 août 2008.

[8]           À la suite de l’administration de la preuve, le procureur de l’employeur demande au tribunal, dans l’éventualité où celui-ci retient le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de déclarer qu’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[9]           De son côté, le procureur du travailleur fait, de l’application de l’article 31 de la loi, une conclusion subsidiaire à sa demande principale.

 

 

LA PREUVE

[10]        Le travailleur subit une lésion professionnelle, le 27 août 2008, alors qu’il s’affaire à décharger une machine à « slush » de son camion. Il explique que le quai du débarcadère est plus élevé que la plateforme du camion dans lequel est placée la machine en question. Il agrippe les poignées latérales de la machine en se penchant vers l’avant. Il la soulève en se penchant vers l’arrière. C’est à ce moment qu’il ressent une douleur dorsale haute en para-dorsal gauche au-dessus de l’omoplate.

[11]        Le même jour, le travailleur consulte le docteur Philippe De Meyer qui remplit une attestation médicale. Bien qu’illisible, il appert de la preuve que le docteur De Meyer retient le diagnostic d’entorse dorsale. Par la suite, le docteur Donald Lafortune prend la relève et suit le travailleur.

[12]        Le 8 septembre 2008, le docteur Lafortune dirige le travailleur en physiothérapie pour une entorse dorsale. Le 29 septembre 2008, le docteur Lafortune confirme le diagnostic d’entorse dorsale et note une amélioration de 50 % et maintient la physiothérapie. Dans un rapport médical du 20 octobre, le docteur Lafortune indique qu’il y a une nette amélioration de l’entorse dorsale et suggère de poursuivre la physiothérapie.

[13]        Au mois de novembre, le docteur Lafortune remplit deux rapports médicaux. Un premier du 10 novembre dans lequel il indique tendinite de l’épaule gauche et entorse dorsale. Dans le rapport du 20 novembre, le docteur Lafortune note que l’entorse dorsale est guérie, il retient un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et précise que les douleurs à l’épaule gauche sont présentes depuis le début du mois d’octobre, il suggère une résonance magnétique pour préciser le diagnostic.

[14]        À la même période, la CSST questionne le docteur Lafortune sur les traitements de physiothérapie. Sur le formulaire intitulé Avis motivé du médecin qui a charge, le docteur Lafortune précise que ces traitements visent au renforcement musculaire et à la disparition de la douleur dorsale à l’effort.

[15]        Le 9 décembre 2008, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche. Le docteur François Hudon, radiologiste, en arrive à la conclusion suivante :

1.         Tendinopathie au sus-épineux avec zone de déchirure apparaissant partielle touchant environ 50% de l’épaisseur tendineuse à point de départ de la surface supérieure telle que décrite.

 

2.         Composante de bursite modérée sous-acromiale sous deltoïdienne.

 

 

[16]        Dans des rapports médicaux du 15 décembre 2008 et du 12 janvier 2009, le docteur Lafortune retient maintenant les diagnostics de bursite sous-acromiale et sous-deltoïdienne et de déchirure de l’épaule gauche.

[17]        À la demande de l’employeur, le docteur André Mathieu examine le travailleur, dans son expertise du 7 janvier 2009, il retient les diagnostics de tendinopathie du sus-épineux[2] épaule gauche avec déchirure partielle, syndrome d’accrochage à cette épaule avec acromion de type II et entorse dorsale résolue. Il consolide l’entorse dorsale sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il ne consolide pas la condition à l’épaule gauche.

[18]        Le 19 février 2009, le travailleur voit le docteur Téodor Simion qui retient comme diagnostic tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et entorse dorsale.

[19]        Deux rapports complémentaires sont rédigés. Un premier du docteur Lafortune du 4 mai 2009 qui est d’accord avec les diagnostics du docteur Mathieu. Un second du 19 août 2009 du docteur Simion qui indique que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs n’est pas encore consolidée et que le travailleur est en attente d’une chirurgie. Le 16 juin 2009, le travailleur passe une arthrographie distensive de l’épaule gauche avec infiltration de cortisone.

[20]        Le docteur Gary Greenfield, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, dans son avis du 16 novembre 2009, conclut que l’entorse dorsale est résolue depuis le 7 janvier 2009 et que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs n’est pas encore consolidée et qu’une acromioplastie/arthroscopie s’avère nécessaire.

[21]        Le travailleur subit une opération le 9 août 2010, soit une acromioplastie de l’épaule gauche.

[22]        Dans son témoignage, le docteur Mathieu reprend essentiellement les commentaires qu’il a formulés dans sa note médico-administrative du 7 janvier 2009. Il confirme que le mécanisme de production de la lésion est compatible avec l’apparition de l’entorse dorsale.

 

 

[23]        Pour ce qui est de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, il considère que les symptômes décrits par le travailleur de façon contemporaine à la survenance de la lésion ne peuvent correspondre à ce type de pathologie. De plus, selon le docteur Mathieu le fait que les premiers symptômes reliés à l’épaule se manifestent en octobre, rend peu probable le lien entre ce diagnostic et le fait accidentel du mois d’août 2008.

[24]        Après le témoignage du docteur Mathieu, le procureur du travailleur dépose les notes de suivi en physiothérapie. Il appert de ces notes que le 3 octobre 2008, une nouvelle douleur apparaît à la région postérieure de l’épaule gauche, à la suite des exercices de renforcements. Un examen des notes de physiothérapie confirme que cette douleur n’est pas présente auparavant. Dans une note du 17 octobre, la physiothérapeute confirme que depuis une semaine, une nouvelle douleur est apparue à la portion supéro-postérieure du bras gauche.

[25]        Devant ces nouvelles constatations médicales, l’employeur décide de faire réentendre le docteur Mathieu. Ce dernier soutient que les notes de physiothérapie confirment ses conclusions. Il explique qu’il appert que la condition à l’épaule gauche est apparue en physiothérapie, à la suite d’exercices de renforcement. Selon lui, cela confirme que de façon contemporaine à la lésion du mois d’août 2008, il n’y avait pas de symptômes à l’épaule gauche.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations de travailleurs sont d’avis que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs est en lien avec les traitements de physiothérapie reçus par le travailleur dans le cadre de sa lésion professionnelle. Ils croient que l’article 31 de la loi devrait s’appliquer.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        Le tribunal doit, dans un premier temps, préciser le diagnostic affectant l’épaule gauche et dans un second temps décider si celui-ci constitue une lésion professionnelle.

 

[28]        Par ailleurs, le tribunal n’entend pas remettre en question l’entorse dorsale et sa consolidation le 7 janvier 2009, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles puisque les parties ne remettent pas en question ces conclusions tant dans leur preuve que dans leur argumentation.

[29]        Sur le plan diagnostic, le tribunal juge que le diagnostic qui afflige l’épaule gauche du travailleur est celui de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ce diagnostic, retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, est celui qui correspond le plus à la réalité de la condition de l’épaule gauche du travailleur. En effet, il est l’expression de la condition radiologique et clinique de l’épaule gauche. D'ailleurs, l’opération subie par le travailleur le 9 août 2010, confirme ce diagnostic.

[30]        La loi définit la lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        De plus, l’article 31 de la loi élargit cette définition de lésion professionnelle en conférant à certaines pathologies, en raison de leurs circonstances particulières d’apparition, la qualification de lésion professionnelle. Cet article édicte que :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[32]        La mise en œuvre de l’article 31 de la loi soulève essentiellement une question de causalité. Elle permet de considérer, à titre de lésion professionnelle, des diagnostics qui ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle reconnue ou encore avec les conséquences de celle-ci. En somme, il s’agit d’une mesure réparatrice qui vise à indemniser les conséquences indirectes d’une lésion professionnelle découlant des soins prodigués et des mesures de réadaptation mises en place dans le cadre du traitement de cette lésion professionnelle.

[33]        L’application de cette disposition nécessite donc la preuve d’un diagnostic de blessure ou de maladie distinct de celui reconnu à titre de lésion professionnelle. L’apparition de ce nouveau diagnostic doit être en lien avec les soins reçus pour le traitement de la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou encore en lien avec une activité prescrite dans le cadre du programme individualisé de réadaptation[3].

[34]        Il appartient à la Commission des lésions professionnelles, en raison de l’étendue de ses pouvoirs, de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST. À cet égard, l’article 377 établit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[35]        Dans ce contexte, saisie d’une question d’admissibilité d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles possède les pouvoirs nécessaires pour qualifier cette lésion; que ce soit à titre d’accident de travail, de maladie professionnelle de récidive, rechute, aggravation ou encore de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi[4].

[36]        Dans le présent dossier, la CSST conclut que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est en lien avec la lésion professionnelle du 27 août 2008. Le tribunal ne partage pas cette conclusion de la CSST puisque l’analyse de la causalité entre ce diagnostic et le fait accident du 27 août 2008 ne permet pas de soutenir cette décision de la CSST.

[37]        Le tribunal retient le témoignage du docteur Mathieu selon lequel, la cartographie des symptômes décrits par le travailleur au moment de la survenance de l’événement du 27 août 2008 ne correspond pas à une pathologie affectant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. De plus, les symptômes et le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche n’apparaissent qu’au mois d’octobre, soit un mois après l’accident de travail. Ce délai ne permet pas de conclure à un lien causal entre cette pathologie et l’événement du 27 août 2008.

[38]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles juge que la preuve prépondérante établit un lien entre l’apparition de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et les traitements de physiothérapie reçus par le travailleur pour l’entorse dorsale qu’il s’est infligé le 27 août 2008. En effet, les notes de physiothérapie du 3 octobre 2008 établissent clairement l’apparition des douleurs à l’épaule gauche à la suite d’exercices de renforcement. Cette note est corroborée par une note de physiothérapie subséquente du 17 octobre 2008, qui confirme notamment le site douloureux à l’épaule gauche.

[39]        De plus, le tribunal constate une relation temporelle entre le constat aux notes de physiothérapie, l’apparition des symptômes et les rapports médicaux du docteur Lafortune qui font état que le travailleur est affligé d’une tendinite de l’épaule gauche. Enfin, dans son témoignage, le docteur Mathieu, après révision des notes de physiothérapie confirme le lien entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et les traitements de physiothérapie reçus par le travailleur.

[40]        En conséquence, le tribunal décide que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier :   400107-63-1001

ACCUEILLE en partie la requête de Beaudin le Prohon inc., l’employeur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 21 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

CONFIRME que la tendinopathie de l’épaule gauche n’est pas consolidée;

CONFIRME que l’entorse dorsale est consolidée le 7 janvier 2009, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

Dossier :   375960-63-0904

REJETTE la requête de Beaudin le Prohon inc., l’employeur;

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 avril 2009, compte tenu de la décision rendue dans le dossier 400107-63-1001.

 

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

Leblanc, Lamontagne et Associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Luc Joly

Joly Tremblay avocats inc.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Dans l’expertise du 7 janvier 2009, le docteur Mathieu indique tendinopathie du sous-épineux. Toutefois, le 11 août 2009, il produit un addendum à son expertise et il indique que le diagnostic aurait dû se lire tendinopathie du sus-épineux.

[3]           Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo [2008] C.L.P. 750 .

[4]           Dent et Intersan inc. [2002] C.L.P. 400 ; Condello et Systèmes électroniques C-Mac inc. (fermé), C.L.P. 374719-61-0904, 3 juin 2010, G. Morin.

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