Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

CSSS St-Jérôme

2012 QCCLP 7051

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

31 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

473682-64-1206

 

Dossier CSST :

133467977

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS St-Jérôme

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 1er juin 2012, CSSS Saint-Jérôme (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 avril 2012, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 janvier 2012 et déclare que  l’imputation des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame France Morin (la travailleuse) le 9 septembre 2008 demeure inchangée.  L’employeur doit assumer la totalité des coûts imputés.

[3]           Une audience était fixée à Saint-Jérôme le 31 août 2012.  L’employeur a transmis son argumentation écrite et a demandé une décision sur dossier. Tel que le prévoit l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et à la demande de l’employeur, le tribunal a donc procédé sur dossier.  À la réception de l’argumentation écrite, le 9 octobre 2012, le tribunal a pris le dossier en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage de coût de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle, y compris, s’il y a lieu, dans quelle proportion l’employeur doit être imputé pour les coûts.

[6]           L’article 329 de la Loi prévoit ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           La notion de handicap a été définie de la façon suivante dans l’affaire Petite-Rivière-St-François et CSST[2]:

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

(…)

 

[26]      En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. 

 

(Soulignements de la soussignée.)

[8]           De même, dans l’affaire Hôpital général de Montréal [3], le tribunal a proposé la définition suivante:

[37] Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

[38] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale 3. Congénitale ou acquise, latente 4 ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

___________________________

3  Cette tentative de définition n’est pas tirée du néant, mais prend son inspiration dans Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages.  INSERM, Paris, 1988, 203 p., pp. 23-24.

4 Donc, qui ne s’est pas encore manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[9]           Ainsi, l’employeur qui veut obtenir un partage de coûts doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience.   Par la suite, il doit démontrer une relation entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit établir que cette déficience a entraîné des effets sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[10]        Par ailleurs, pour établir la relation entre la déficience et la lésion, certains critères doivent être pris en considération, dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion professionnelle, le diagnostic de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition d’un travailleur, la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle, la nature des soins et des traitements prescrits, la compatibilité entre le plan de traitements prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle, l’âge du travailleur.  En fait, dans le calcul du pourcentage devant être attribué au dossier de l’employeur, il faut considérer l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle.  C’est ce que rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Charles Morissette inc. [4]

[11]        L’employeur soutient que la travailleuse présentait déjà une condition personnelle préexistante au moment de l’événement du 9 septembre 2008.

[12]        La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de rappeler que ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de handicap ou de déficience.  Il faut que ces conditions personnelles s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences [5].  En conséquence, seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées aux fins d’une demande de partage du coût des prestations [6].

[13]        En effet, dans l’affaire Sodexho Canada inc. [7], le tribunal s’exprimait de la façon suivante :

[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

[51] Cette preuve n’ayant pas été faite en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les trouvailles radiologiques alléguées par l’employeur constituent des déficiences au sens donné à ce terme par la jurisprudence.

 

(Soulignements de la soussignée.)

[14]        Dans Alimentation Richard Frenckcuec inc. [8], en considérant le pourcentage de la population (30 %) qui serait porteuse de l’anomalie invoquée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles soulignait le fait qu’une déviation par rapport à la norme biomédicale implique le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.  Dans certains cas, lorsqu’on doit déterminer si la qualification de l’altération observée permet de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale, on pourra le faire en fonction de l’âge d’un travailleur, comme dans le cas d’ostéoarthrose puisque ce type d’altération d’une structure varie justement en fonction de l’âge de la personne porteuse.  L’employeur devait alors démontrer par une preuve prépondérante les raisons justifiant la qualification de déviation par rapport à la norme alléguée.

[15]        De même, dans Wal-Mart Canada [9], le tribunal soulignait la différence entre la notion du crâne fragile et la preuve qu’elle exige en matière d’admissibilité d’une lésion professionnelle et celle de handicap prévue à l’article 329 de la Loi et concluait que ces deux notions ne sont pas assimilables.  La preuve d’un handicap qui est exigée par l’article 329 de la Loi est plus onéreuse. Lorsqu’une partie invoque l’article 329 et que la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

[16]        La soussignée souscrit à ces opinions sur la différence entre une condition personnelle et un handicap.

[17]        En l’instance, le 9 septembre 2008, la travailleuse est une infirmière auxiliaire et est âgée de 47 ans.  En voulant aider un patient à se retourner dans son lit, elle ressent une douleur à l’épaule gauche.  Elle consulte le docteur Y. Bouchard, le 10 septembre suivant.  Le médecin diagnostique une entorse cervico-dorsale et prescrit un arrêt de travail complet, un analgésique, et des traitements de physiothérapie.

[18]        Le 18 février 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une entorse cervico-dorsale, le 9 septembre 2008, et a droit aux prestations prévues par la Loi.

[19]        Auparavant, à la demande de l’employeur, le 15 décembre 2008, le docteur C. Gravel, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse et rédige une évaluation médicale.  Ce médecin constate que l’examen objectif du rachis cervical, dorsal et lombaire est normal, tant du point de vue musculo-squelettique que neurologique, et estime que l’entorse cervico-dorsale est consolidée sans séquelle.  De plus, il estime que, bien que la travailleuse présente une condition personnelle de discopathie dégénérative multi-étagée au niveau cervical et dorsal, elle n’est pas hors normes biomédicales.

[20]        À la demande de l’employeur, le dossier est transmis au Bureau d'évaluation médicale. Le docteur J. Duranceau, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse le 7 avril 2009 et rédige une opinion motivée. 

[21]        Le docteur Duranceau confirme le diagnostic retenu par le CSST, soit une entorse cervico-dorsale et estime que, l’examen cervico-dorsal étant normal, la lésion est consolidée le 15 décembre 2008, sans nécessité de traitements supplémentaires, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[22]        Le docteur Duranceau considère l’imagerie par résonance magnétique, mais conclut qu’il n’y a pas de signe clinique d’atteinte radiculaire dans le territoire C6-C7 gauche.

[23]        La travailleuse a une bonne mobilité cervicale et, à l’occasion, elle note des irradiations vers le trapèze, mais se plaint peu de douleurs cervicales.  Néanmoins, elle se plaint de douleur scapulaire gauche. 

[24]        Le docteur Duranceau pose un diagnostic supplémentaire qui touche l’épaule gauche. 

[25]        Il rapporte que la travailleuse demeure symptomatique à l’utilisation du membre supérieur gauche, par exemple lorsqu’elle utilise son épaule gauche avec la main au-dessus de la tête, et qu’elle note un inconfort  à l’épaule gauche avec irradiation au coude lors de la conduite automobile. Ceci, malgré tous les traitements et malgré le fait que l’examen cervico-dorsal soit normal.  Il estime que l’examen clinique met en évidence une atteinte acromio-claviculaire ainsi que des signes d’accrochage légers pouvant causer une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne. 

[26]        Le docteur Duranceau souligne le fait que, puisqu’il y a double innervation de l’articulation acromio-claviculaire et gléno-humérale par C5-C6, il est fréquent de noter des contractures réflexes de la musculature innervée par ces branches.  Or, puisque la travailleuse se plaint de douleurs scapulaires et qu’il y a possibilité qu’il y ait une relation entre une condition de l’épaule et les contractures musculaires scapulaires, le docteur Duranceau ajoute le diagnostic de synovite acromio-claviculaire et bursopathie sous-acromio-deltoïdienne gauche à celui d’entorse cervico-dorsale.  La lésion à l’épaule gauche n’est pas consolidée et le docteur Duranceau suggère des infiltrations cortisonées acromio-claviculaire et de la bourse sous-acromio-deltoïdienne comme dernier traitement.  Il estime que la lésion à l’épaule sera consolidée sept à dix jours suivant les infiltrations.

[27]        À la suite de l’avis motivé du docteur Duranceau, le 13 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle constate que le diagnostic du médecin de la travailleuse est maintenu par le docteur Duranceau et rappelle qu’elle a déjà rendu une décision par laquelle elle établissait la relation entre l’événement du 9 septembre 2008 et ce diagnostic.  Puisqu’aucun traitement n’est suggéré au-delà de la date de consolidation du 15 décembre 2008, la CSST cessera de payer pour les traitements après cette date.  De plus, la travailleuse n’a conservé aucune atteinte permanente et aucune limitation fonctionnelle.  Le 19 mai 2009, la CSST déclare que la travailleuse était capable de reprendre son emploi à compter du 13 mai 2009.  Ces décisions seront confirmées par la suite lors d’une révision administrative faite le 23 juin 2009.

[28]        Ici, le tribunal souligne le fait que, à titre de lésion professionnelle, la CSST retient uniquement le diagnostic d’entorse cervico-dorsale.

[29]        Le 5 janvier 2009, le docteur Bouchard, médecin de la travailleuse, maintient le diagnostic et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.  Il demande une résonance magnétique cervicale qui s’effectue le 13 janvier 2009 et est interprétée par le docteur F. Hudon, radiologiste.  Ce dernier conclut ceci :

OPINION

1) Anomalie plus dominante en C6 C7 avec hernie discale petite à modérée à long rayon postéro-latérale gauche et extension à la portion proximale du foramen gauche avec légère empreinte sur le sac dural et oblitération partielle de la portion proximale de ce foramen.

2) Discopathie C5 C6 avec présence de petits complexes disco-ostéophytiques postérieurs à long rayon entraînant une compression sur le sac dural jusqu’à la marche antérieure du cordon avec légère réduction de son diamètre entre 9 et 10 mm. réduction légère à modérée du foramen gauche et plus légèrement du foramen droit par uncarthrose.

3) Discopathie C4 C5 avec léger étalement discal circonférentiel avec minime empreinte sur le sac dural sans hernie surajoutée dominante.

4) Légers signes de discopathie C3 C4.

5) Rectitude du rachis.

[30]        Le 16 décembre 2011, l’employeur demande un partage des coûts de la lésion professionnelle du 9 septembre 2008.  Il invoque un antécédent d’entorse cervico-dorsale lors d’un accident de voiture le 8 mai 2006 avec arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2007.  L’employeur souligne que la travailleuse présentait déjà des conditions personnelles préexistantes. 

[31]        En effet, il produit un rapport d’une tomodensitométrie cervicale faite le 11 septembre 2006.  Cet examen avait révélé des modifications dégénératives discales minimales, des petites hernies discales C4-C5 et C6-C7, côté gauche.  De plus, une résonance magnétique avait montré une discopathie dégénérative avec sténose associée en C5-C6 et C6-C7 ainsi qu’une hernie discale en C4-C5.  Or, le radiologiste avait conclu qu’une corrélation clinique était essentielle et recommandait une imagerie par résonance magnétique s’il y avait détérioration clinique.

[32]        Le 20 juin 2007, le docteur A. Bigué effectue une évaluation médicale.  Il constate que les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont normales.  Il retient le diagnostic d’une légère entorse cervicale avec cervicalgie.  Il y a aussi une brachialgie diffuse, mais sans territoire neurologique précis, alors que l’examen neurologique est normal.  Il recommande de « légères précautions pour un certain temps considérant la chronicité de la lésion », soit d’éviter de soulever des charges de plus de 20 kilogrammes et d’éviter des mouvements de flexion/extension fréquents au niveau de la colonne cervicale.

[33]        Le tribunal souligne que, selon la formulation du docteur Bigué, il s’agit de limitations temporaires et non de limitations permanentes.  Ainsi, contrairement aux prétentions de l’employeur, le tribunal conclut que cette lésion de 2006 a été consolidée sans laisser de séquelle fonctionnelle à la travailleuse.

[34]        Au sujet de la lésion professionnelle du 9 septembre 2008, le 18 avril 2012, le docteur  N. Sauvé, rédige une opinion sur dossier.  Il s’avère qu’il s’agit de la même opinion que celle contenue dans son rapport du 3 octobre 2012.

[35]        Le docteur Sauvé est partiellement en désaccord avec l’opinion du docteur Gravel.  Il souligne le fait que le docteur Gravel ne bénéficiait pas de la résonance magnétique de janvier 2009.

[36]        Le docteur Sauvé estime que, même si, comme l’estimait le docteur Gravel, la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle de discopathie dégénérative à la colonne cervicale et dorsale qui n’est pas hors norme biomédicale, puisqu’il n’est pas inhabituel de retrouver une discopathie multi-étagée chez une patiente de 48 ans, cependant, les autres trouvailles de la résonance magnétique sont hors normes biomédicales. 

[37]        En effet, la résonance magnétique mettait en évidence une hernie discale C6-C7 et de l’arthrose principalement à C5-C6 et C4-C5.  De plus, il y a présence de sténose foraminale à ces deux derniers niveaux et de sténose spinale au niveau C5-C6.  Le docteur Sauvé soutient que l’arthrose n’est pas un vieillissement normal.

[38]        Selon le docteur Sauvé, ces trouvailles, soit la hernie, la sténose spinale et la sténose foraminale ainsi que l’arthrose aux différents niveaux, constituent une condition personnelle de nature dégénérative qui dévie de la norme biomédicale pour une dame de 48 ans, puisque la norme pour cet âge est l’absence de sténose spinale et foraminale.

[39]        Le docteur Sauvé estime que cela témoigne d’une grande instabilité de la colonne qui a favorisé l’apparition d’une entorse cervico-dorsale lors d’un événement non significatif et plutôt banal et a retardé la consolidation, qui a requis plus de huit mois. 

[40]        La Commission des lésions professionnelles constate qu’effectivement, l’investigation médicale a révélé la présence d’éléments d’ordre personnel. 

[41]        Toutefois, les éléments au dossier font-ils preuve de l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la Loi, soit une condition de vieillissement qui dévie de la normalité, compte tenu de l’âge de la travailleuse?  Le tribunal estime qu’il faut répondre par la négative.

[42]        Même si l’investigation radiologique a montré une image de hernie discale au niveau de C6-C7, le tribunal souligne que l’examen neurologique s’est révélé normal et qu’il n’y avait aucun signe clinique de présence de hernie discale à l’examen objectif fait par le docteur Duranceau, membre du Bureau d'évaluation médicale.

[43]        De même, les phénomènes vus à la résonance magnétique, et qui sont, selon le docteur Sauvé, hors normes biomédicales, telles la sténose spinale et la sténose foraminale, sont des images radiologiques qui ne sont pas significatives et qui n’ont pas de manifestations cliniques.

[44]        Quant à l’arthrose cervicale, la preuve présentée ne démontre pas en quoi cette condition dévie de la normalité chez la travailleuse de 48 ans.  L’allégation du docteur Sauvé indiquant que l’arthrose n’est pas un vieillissement normal n’est pas soutenue par la littérature médicale produite.

[45]        Par ailleurs, le docteur Sauvé invoque le fait que la condition de la travailleuse est responsable d’une instabilité, qui est la troisième phase dans le processus dégénératif du rachis.

[46]        Un extrait d’un ouvrage médical[10] est produit par la représentante de l’employeur. Le tribunal estime opportun d’en reproduire un passage :

Natural History of Disc Disease

 

The natural process of spinal aging has been studied by Kirkaldy-Williams and Hill and by others through observation of clinical and anatomical data.  One theory of spinal degeneration assumes that all spines degenerate and that our current methods of treatment are for symptomatic relief, not for a cure.

 

The degenerative process has been divided into three separate stages with relatively distinct findings.  The first stage is dysfunction, which is seen in those 15 to 45 years of age.  It is characterized by circumferential and radial tears in the disc annulus and localized synovitis of the facet joints. (…)

 

The next stage is instability. This stage, found in 35 to 70 year old patients, is characterized by internal disruption of the disc, progressive disc resorption, degeneration of the facet joints with capsular laxity, subluxation, and joint erosion.  The final stage, present in patients older than 60 years, is stabilization. In this stage the progressive development of hypertrophic bone about the disc and facet joints leads to segmental stiffening or frank ankylosis (Table 39-1).

 

 

Table 39-1 - Spectrum of Pathological Changes in Facet Joints and Discs and the Interaction of These Changes.

Phases of Spinal Degeneration

 

Facet Joints

 

Pathological Result

 

Intervertebral Disc

Dysfunction

 

Synovitis

Hypermobility

Continuing degeneration

 

Dysfunction

i

Herniation

f

 

f

Circumferential tears

 

Radial tears 

Instability

 

Capsular laxity

Subluxation

 

Instability

Lateral nerve entrapment

f

f

Internal disruption

Disc resorption

Stabilization

 

Enlargement of articular processes

 

One-level stenosis

Multilevel spondylosis and stenosis

f

f

Osteophytes

Modified from Kirkaldy-Willis WH, ed: Managing low back pain, New York, 1983, Churchill Livingstone.

Each spinal segment degenerates at a different rate.  As one lever is in the dysfunction stage, another may be entering the stabilization stage.  Disc herniation in the scheme is considered a complication of disc degeneration in the dysfunction and instability stages.  Spinal stenosis from degenerative arthritis in this scheme is a complication of bony overgrowth compromising neural tissues in the late instability and early stabilization stages. (…)

 

 

[47]        Le tribunal constate que la littérature déposée indique que le deuxième stade de dégénérescence, de stade de l’instabilité, est caractérisée entre autres par ceci : « internal disruption » (of the disc) and « disc resorption ».  Ce deuxième stade est retrouvé chez des sujets appartenant à un groupe d’âge étendu, allant de 35 à 70 ans.  Or, le tribunal constate que ce ne sont pas des éléments retrouvés chez la travailleuse.

[48]        Le tribunal ne peut donc conclure à la présence d’une instabilité de la colonne qui aurait favorisé l’apparition de la lésion professionnelle au rachis cervico-dorsal.  Le tribunal ne peut conclure à la présence d’une condition personnelle qui serait en dehors des normes biomédicales.

[49]        Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré que, compte tenu de son âge, la travailleuse présentait une condition ou déficience qui constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.  Au sens de l’article 329 de la Loi, il n’y a donc pas de preuve de handicap préexistant à l’événement du 9 septembre 2008. 

[50]        En l’absence d’une telle preuve, nul besoin d’examiner la question du rôle du handicap dans la survenance de la lésion professionnelle et de ses conséquences.  Cela dit, à titre de commentaire, le tribunal souligne le fait que la période de consolidation de la lésion professionnelle est d’environ trois mois seulement et ladite lésion n’a laissé aucune séquelle.  Il faut aussi préciser qu’il n’y a pas eu de consultation d’un médecin entre le 17 septembre 2008 et le 15 décembre 2008, date de consolidation.  La travailleuse a pu reprendre son travail, sans nécessiter les services de réadaptation de la CSST.  Ainsi, les conséquences de la lésion professionnelle ont un impact limité sur l’imputation.

[51]        L’employeur ne peut donc bénéficier d’un partage des coûts de la lésion professionnelle et doit être imputé pour la totalité de ces coûts.

[52]        Le tribunal rejette, par conséquent, la requête de l’employeur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de CSSS St-Jérôme, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame France Morin, la travailleuse, le 9 septembre 2008.

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M-A. Jobidon.

[3]          C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[4]           243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément.

[5]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.  Voir aussi Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.

[6]           Alimentation Richard Frenckcuec inc., précitée note 5.

[7]           Précitée note 5.

[8]           Précitée note 5.

[9]           C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.

[10]         CANALE, S., Campbell’s Operative Orthopaedics, 10e edition, Mosby 2003.

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