Québec (Ministère de la Sécurité publique) |
2011 QCCLP 5747 |
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[1] Le 4 avril 2011, l’employeur, Ministère Sécurité Publique, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Shirley St-Onge (la travailleuse), le 12 mars 2007.
[3] Une audience se tient à Québec le 24 août 2011 en présence d’un représentant de l’employeur qui est assisté d’une avocate.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Pour obtenir un partage de coûts, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée la lésion.
[8] Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est fortement majoritaire quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].
[9] Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, qu’avant la survenance de la lésion, la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique.
[10] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].
[11] Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[12] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].
[13] La preuve démontre que la travailleuse occupe l’emploi d’agente des services correctionnels pour l’employeur depuis le mois de juin 2006. Le 12 mars 2007, alors qu’elle est âgée de 40 ans, elle subit un accident du travail au genou gauche qui est décrit comme suit à sa réclamation qu’elle soumet à la CSST :
Je suis allée au secteur administratif pour remettre un document et quand je redescendais les marches mon genou m’a lâché / tordu. [sic]
[14] Le même jour la travailleuse consulte le docteur St-Pierre qui retient le diagnostic d’entorse du genou gauche. Le 23 mars 2007, le docteur Larrivée maintient ce diagnostic et recommande l’assignation à des travaux légers. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[15] Par la suite, la travailleuse consulte différents médecins et le diagnostic d’entorse du genou gauche est maintenu. Cependant, le 24 mai 2007, la docteure Gagnon prescrit un examen par résonance magnétique. Le 27 août 2007, elle indique que la travailleuse effectue un retour progressif sur sa tâche.
[16] Le 5 septembre 2007, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique. La radiologiste observe une déchirure horizontale oblique du ménisque interne ainsi qu’une discrète chondropathie de la facette interne de la rotule.
[17] Le 20 septembre 2007, la docteure Gagnon maintient le diagnostic d’entorse du genou gauche et ajoute celui de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne.
[18] Par la suite, la docteure Gagnon note qu’elle présente un blocage au genou lors des mouvements de torsion qui la limite dans son travail. Elle réfère la travailleuse en orthopédie.
[19] Le 5 février 2008, la travailleuse est vue par l’orthopédiste Magalhaes-Grave qui recommande une arthroscopie. Il procède à cette opération le 25 mars 2008. Il fait état notamment au niveau fémoro-patellaire d’une chondromalacie grade II/IV de la facette médiale de la rotule. Au niveau du compartiment interne, il note une déchirure horizontale avec délamination de la partie inférieure du ménisque et de la corne postérieure du ménisque interne. Il note que la déchirure est irréparable. Puis, il indique avoir complété la méniscectomie partielle de la corne postérieure.
[20] Le 14 avril 2008, le docteur Magalhaes-Grave autorise les travaux légers et, au mois de mai, il note qu’un retour au travail est prévisible. Cependant, le 20 juin 2008, il retient un diagnostic de dysesthésie prérotulienne postopératoire. Il recommande des traitements de physiothérapie.
[21] Le 31 juillet 2008, le chirurgien orthopédiste Joncas procède à une infiltration et il indique que la travailleuse peut reprendre le travail le 4 août 2008.
[22] Le 3 septembre 2008, le docteur Joncas remplit un rapport médical final. Il consolide la lésion et indique qu’il persiste une dysesthésie à la suite de la chirurgie. Il ajoute, cependant, qu’il ne prévoit pas d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[23] Le 16 septembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi qu’elle occupe habituellement.
[24] Le représentant de l’employeur témoigne à l’audience. Il déclare que la travailleuse a été en assignation temporaire du 15 mai 2007 jusqu’à la date de la chirurgie, soit le 25 mars 2008 et du 21 avril 2008 jusqu’au 4 août 2008.
[25] Le 9 septembre 2010, l’employeur soumet une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. La CSST refuse cette demande au motif que l’employeur n’a pas fait la preuve que la condition dégénérative de chondromalacie de grade II/IV dépasse la norme biomédicale pour une personne de 40 ans.
[26] Le 11 novembre 2010, dans le cadre de l’analyse de l’agent de la CSST, il est noté que le diagnostic initialement accepté est celui d’entorse du genou gauche auquel s’est ajouté celui évolutif de déchirure méniscale interne du genou gauche.
[27] Le 16 août 2011, le docteur Alain Bois rend une opinion sur dossier. D’abord, il retient que l’événement qui est survenu est assez banal. La travailleuse décrit que son genou gauche a lâché en descendant les escaliers. Il note qu’il n’est pas question que la travailleuse ait manqué une marche, ait mis le pied sur un objet ou qu’elle aurait fait une chute. Il estime que le genou gauche a probablement subi une certaine torsion après qu’il ait tout simplement lâché dans un contexte de dérobage du genou.
[28] Par ailleurs, le docteur Bois retient que différents éléments tendent à démontrer que la déchirure méniscale interne est d’abord d’origine dégénérative et qu’elle a été aggravée par l’événement. D’abord, il note que les différents médecins consultés ne font pas état d’un épanchement au niveau du genou gauche. Initialement, les médecins ont retenu le diagnostic d’entorse du genou gauche jusqu'à ce que l’examen par résonance magnétique révèle la déchirure. De plus, elle est horizontale et oblique ce qui est caractéristique d’une déchirure de type dégénératif. Elle est également irréparable, ce qui plaide également en faveur d’une déchirure d’ordre dégénératif. Par ailleurs, selon le protocole opératoire, la travailleuse présente également une chondropathie fémoro-patellaire qui est souvent rencontrée en présence d’une déchirure méniscale dégénérative.
[29] Selon lui, en descendant les escaliers, le 12 mars 2007, la travailleuse a présenté un dérobement de son genou gauche lui occasionnant une torsion sans qu’elle ait fait de chute dans les escaliers. Il s’agissait de la manifestation d’un dérobement d’une lésion méniscale interne de type dégénératif. Littérature médicale à l’appui, il affirme que la prévalence ou la fréquence des ruptures horizontales selon le groupe d’âge de la travailleuse (40 ans) est de l’ordre de 20 %. Il retient donc qu’elle est anormale pour une personne de cet âge.
[30] Le docteur Bois est également d’avis que n’eût été de la déchirure dégénérative, le genou gauche de la travailleuse n’aurait probablement pas lâché en descendant les escaliers. Pour que le genou lâche comme il l’a fait, il fallait une forme d’incongruité articulaire telle que celle provoquée par la déchirure méniscale retrouvée à l’examen par résonance magnétique. Il considère donc que cette condition préexistante a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion et, également, sur ses conséquences puisque l’évolution du dossier est totalement tributaire de cette condition dégénérative préexistante. Il estime justifié d’appliquer un partage de coûts dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[31] La Commission des lésions professionnelles retient en partie la thèse du docteur Bois. En effet, dans le cadre de la description qu’elle fait de l’événement, la travailleuse déclare que son genou gauche a lâché. Tel que l’affirme le docteur Bois, il n’est aucunement question du fait qu’elle ait manqué une marche, qu’elle ait mis le pied sur un objet ou d’une chute.
[32] Par ailleurs, pour les raisons qu’il décrit, la déchirure méniscale interne est vraisemblablement d’origine dégénérative. Elle est horizontale et oblique, elle est irréparable et la travailleuse n’a pas présenté d’épanchement à la suite de la survenance de la lésion. De plus, il y a également présence de chondropathie fémoro-patellaire ce qui est souvent rencontrée en présence d’une déchirure méniscale dégénérative.
[33] Ainsi, il est plausible qu’il y avait déjà une déchirure méniscale interne préexistante à la lésion et qu’elle ait été aggravée par l’événement survenu le 12 mars 2007.
[34] Dans ce contexte, à la lumière des critères retenus par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que la déchirure méniscale interne constitue une altération d’une condition physiologique qui était préexistante à la lésion professionnelle.
[35] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles retient également de l’opinion du docteur Bois que la prévalence d’une telle déchirure horizontale est présente dans une proportion de 20 % chez les personnes de 40 ans. Elle correspond à une déviation de la norme biomédicale et la travailleuse était donc atteinte d’une déficience préexistante à la lésion.
[36] De plus, le tribunal estime aussi plausible que cette déficience ait joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion. En effet, l’événement décrit n’est pas très important puisque la travailleuse mentionne que son genou gauche a lâché en descendant les escaliers. Cependant, il reste que le diagnostic initialement posé est celui d’entorse du genou gauche et que la travailleuse fait état d’une torsion du genou dans la description de l’événement. De plus, la déchirure méniscale interne a été reconnue comme lésion professionnelle, ce que l’employeur n’a pas contesté et la travailleuse était asymptomatique avant l’événement. Selon la thèse du docteur Bois, la déchirure a probablement été aggravée par l’événement survenu le 12 mars 2007. La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’il est équitable d’accorder, pour toutes ces raisons, un partage de coûts de l’ordre de 70 % à l’ensemble des employeurs.
[37] Quant au rôle que la déficience préexistante a eu sur les conséquences de la lésion, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord que la lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que la travailleuse a repris son travail habituel. La déficience n’a donc pas joué un rôle à cet égard sur la lésion.
[38] La travailleuse a subi une chirurgie pour la déchirure méniscale interne. Or, puisque tel qu’expliqué précédemment, elle était probablement préexistante à la lésion, la déficience a certainement joué un rôle sur la durée de la consolidation de la lésion.
[39] Il ressort des notes évolutives de la CSST, que la durée réelle de consolidation a été de 77,3 semaines, ce qui est certes une longue durée si on compare, par exemple, à la Table des durées moyennes de consolidation de la CSST qui prévoit qu’une méniscectomie se consolide normalement à l’intérieur d’une période de 11 semaines. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut également tenir compte du fait que la travailleuse a été en mesure d’effectuer une assignation temporaire pendant plusieurs semaines durant la période de consolidation, soit du 15 mai 2007 au 25 mars 2008 et du 21 avril 2008 au 4 août 2008 (environ 61 semaines sur 77) et qu’elle a été en arrêt de travail complet pendant une période d’environ trois mois seulement (environ 12 semaines).
[40] Puisqu’en matière de partage d’imputation il s’agit de mesurer et d’apprécier l’impact du handicap sur les coûts relatifs à la lésion. Le fait que la travailleuse ait été en mesure d’effectuer des travaux légers pendant tout ce temps démontre que l’impact du handicap est beaucoup moindre que ce que ne prétend l’employeur sur la consolidation de la lésion. De fait, la Commission des lésions professionnelles considère que la déficience préexistante n’a pas joué un rôle déterminant sur les coûts de la consolidation de la lésion.
[41] À plusieurs reprises dans le passé, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de la période d’assignation temporaire pour évaluer la proportion du partage de coûts à accorder en fonction de la prolongation de la période de consolidation[6].
[42] Dans le présent cas, le tribunal conclut que le handicap a joué un rôle déterminant sur la survenance de la lésion seulement et non sur ses conséquences, ce qui justifie, dans le présent cas, un partage de coûts dans une proportion de 30 % au dossier de l’employeur et de 70 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Ministère de la Sécurité Publique, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Shirley St-Onge, la travailleuse, le 12 mars 2007, dans une proportion de 30 % à son dossier et de 70 % à l’ensemble des employeurs
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Monique Lamarre |
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Me Mélissa Houle |
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CREVIER, ROYER CONS. DU TRÉSOR |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Les Créations Morin inc. C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie.
[3] Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 3; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.
[4] Précitée note 3.
[5] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[6] C.S.S.S. de l’Énergie, C.L.P. 401796-04-1002, 17 mai 2010, R. Napert; Hyatt Regency, C.L.P. 379677-71-0906, 30 novembre 2009, G. Tardif; 1641-9749 Québec inc, C.L.P. 133753-63-0003, 31 mars 2001, F. D. Drapeau; Bombardier Aéronautique, C.L.P. 157199-61-0103, 24 février 2003, G. Morin; Provigo Distribution (Div. Maxi), 2011 QCCLP 423 , 19 janvier 2011, S. Sylvestre; Armature DNS, C.L.P. 349718-61-0806, 3 septembre 2009, D. Martin; Hurteau & Associés inc., 328705-62-0709, 3 mars 2009, R. L. Beaudoin; Entrepôt Périssable Boucherville, 337276-62-0801, 18 septembre 2009, L. Couture.
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