Décision

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Fortin et SGF Rexfor inc.

2007 QCCLP 3991

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 9 juillet 2007

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

302769-03B-0611

 

Dossier CSST :

074104563

 

Commissaire :

Marielle Cusson

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Michel Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Fortin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

SGF Rexfor inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 novembre 2006, monsieur Gaétan Fortin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 6 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 4 mai 2006, laquelle refusait d’assumer le coût d’acquisition d’une prothèse de type « C-Leg » au montant de 44 531,09 $.

[3]                La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la loi).

[4]                Le 18 juin 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à Lévis, en présence du travailleur et de SGF Rexfor inc. (l’employeur). La CSST est absente ayant renoncé à la tenue de cette audience. Toutefois, elle soumettait une argumentation écrite au soutien de sa décision.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est en droit de bénéficier du remplacement de sa prothèse actuelle pour une de type « C-Leg ». Il soutient que cette nouvelle prothèse lui permettra d’être plus actif dans tous les domaines et, surtout, qu’elle enraiera les douleurs au niveau lombaire et au genou gauche causées par le port de sa prothèse actuelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d’avis que le travailleur est en droit de bénéficier d’une nouvelle prothèse, soit celle de type « C-Leg ». En cela, ils réfèrent à l’opinion prépondérante du docteur Jean-Maurice D’Anjou, aux explications fournies par le prothésiste, monsieur François Lampron, et au fait que la prothèse actuelle est source de douleurs pour le dos et le genou gauche. Il est dans l’intérêt du travailleur qu’une telle condition de douleurs soit contrôlée avant que ne surgissent des complications. Le remplacement de la prothèse actuelle par une de type « C-Leg » permettra donc d’atténuer les conséquences de la lésion professionnelle. La requête du travailleur doit être accueillie.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si c’est à bon droit que la CSST refuse au travailleur l’acquisition d’une nouvelle prothèse, soit celle de type « C-Leg ».

[8]                Le refus de la CSST repose sur l’interprétation de l’article 189 de la loi libellé comme suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[9]                Dans le cadre de son argumentation, la CSST précise que, outre les allégations du travailleur, rien au dossier ne démontre la désuétude de la prothèse fémorale actuelle. Elle ajoute que le travailleur n’a pas fait valoir, par une preuve médicale prépondérante, qu’il y aurait eu, en 2006, un changement significatif de son état physique justifiant une prothèse de type « C-Leg ». La CSST réfère la Commission des lésions professionnelles à la section IV du Règlement sur l’assistance médicale[1] (le règlement), section concernant les aides techniques. Elle dépose sa politique 5.04 concernant les prothèses et les orthèses, le tout en référence au chapitre de l’assistance médicale.

[10]           Les articles 18 et suivants de la section IV du règlement, auxquels nous réfère la CSST, se lisent comme suit :

18.   La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.

 

19.   La Commission assume le coût d'une aide technique recommandée par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier, dans les cas prévus à l'annexe II.

 

D. 288-93, a. 19.

 

20.   Malgré l'article 18, lorsque la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29), la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) ou un règlement pris en application de ces lois prévoit un coût d'achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au présent règlement, la Commission n'assume que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements.

 

D. 288-93, a. 20.

 

21.   S'il s'agit de l'achat ou du renouvellement d'une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, le travailleur doit de plus fournir à la Commission 2 estimations, sauf dans les cas visés aux articles 20 et 27.

 

D. 288-93, a. 21.

 

22.   Tout ajustement, achat ou renouvellement d'une aide technique dont le coût estimé est de 150 $ et plus doit être préalablement autorisé par la Commission sauf s'il s'agit de l'ajustement, de l'achat ou du renouvellement d'une aide visée aux articles 20 et 27.

 

D. 288-93, a. 22.

 

23.   La Commission assume uniquement le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II n'en prévoit que la location.

 

D. 288-93, a. 23.

 

24.   Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l'annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d'achat si celui-ci est inférieur.

 

D. 288-93, a. 24.

 

25.   La Commission assume le coût d'ajustement, de réparation ou de renouvellement d'une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où cette aide est utilisée conformément aux instructions du fabricant.

 

D. 288-93, a. 25.

 

26.   Lorsque le coût estimé pour la réparation d'une aide technique excède 80 % du coût de son renouvellement, la Commission n'assume que le coût de renouvellement.

 

D. 288-93, a. 26.

 

 

[11]           Quant à l’annexe II à laquelle nous réfère la section IV du règlement, les aides techniques de locomotion sont : des canes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires.

[12]           Dans le cas qui nous occupe, il n’est nullement question d’aides techniques. Il s’agit ici d’une prothèse, soit un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain, comme définit dans la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres[2]. C’est donc une situation qu’il faut traiter en regard du 4e alinéa de l’article 189 de la loi et non du 5e, lequel nous ramène à l’annexe II. La seule question à laquelle il faut répondre, c’est de se demander s’il est justifié, pour le travailleur, d’obtenir une prothèse de type « C-Leg », ce à quoi la Commission des lésions professionnelles répond positivement, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Le 7 mars 2006, l’orthopédiste Jean Potvin examine le travailleur dans l’optique d’une demande pour une nouvelle prothèse. Quoiqu’il ne fasse pas état, dans son rapport, des motivations médicales justifiant la recommandation d’une prothèse de type « C-Leg », en remplacement de celle que possède le travailleur, il donne une prescription à cet effet. La Commission des lésions professionnelles estime que le docteur Potvin, en donnant au travailleur une prescription pour changer de type de prothèse, a considéré que la condition médicale était suffisamment déficiente pour justifier une telle prescription. D’ailleurs, au moment de fournir cette prescription, le travailleur détient une note médicale de la docteure Annie Tremblay, médecin ayant charge, faisant état de la désuétude de la prothèse actuelle et de sa difficulté d’ajustement.

.2)               Le 30 mai 2006, le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, précise que l’utilisation de la prothèse actuelle provoque des douleurs en lombaire et au genou gauche. C’est dans ce cadre précis que le docteur D’Anjou est d’accord pour que le travailleur bénéficie de cette nouvelle prothèse. Pour le docteur D’Anjou, celle-ci apportera, sur le plan biomécanique et physique, une grande amélioration.

.3)               Cette amélioration alléguée par le docteur Jean-Maurice D’Anjou est confirmée par les dires mêmes du travailleur. Ce dernier explique avoir fait l’essai de la prothèse de type « C-Leg » et avoir constaté un confort immédiat. Il n’y a plus de coup au moment de déposer le pied au sol et les mouvements sont similaires à ceux d’une jambe naturelle. Il est facile de descendre les escaliers en alternant les pas, de marcher longtemps et d’exécuter différentes positions aisément. D’ailleurs, cet essai a eu effectivement pour effet de diminuer les douleurs en lombaire et au genou gauche, tel que noté par le docteur Jean-Maurice D'Anjou.

.4)               Il est dans l’intérêt du travailleur, de l’employeur et de la CSST qu’une solution soit trouvée pour empêcher que des douleurs importantes s’installent en lombaire et au genou gauche. En effet, si de telles douleurs devenaient permanentes, une lésion, en relation avec le port de la prothèse déficiente, pourrait être reconnue. Cela pourrait avoir pour effet de devoir replacer le travailleur en arrêt de travail et de lui verser des indemnités de remplacement du revenu. Sur ce point, le travailleur témoigne n’avoir jamais présenté de telles douleurs avant le port de sa prothèse malgré le fait qu’il ait toujours été très actif.

.5)               Tel que le précise le 4e alinéa de l’article 189 de la loi, il faut que la prothèse soit prescrite par un professionnel de la santé et qu’elle soit disponible chez un fournisseur agréé. Dans le cas présent, ces conditions sont rencontrées puisque plus d’un médecin prescrivent cette nouvelle prothèse et elle est disponible auprès de « Prothèses et Orthèses La Capitale inc. ».

.6)               La Commission des lésions professionnelles a été à même de constater la démarche du travailleur. Au moment d’avancer, il y a un appui important sur sa jambe gauche alors que la droite force en avançant. Il y a également une bascule du bassin associé au patron de marche. Ce patron est, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, nocif tant pour le dos, la hanche que pour le membre inférieur gauche. Il est certain, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que le maintien à long terme d’un tel pattern de marche conduira à des difficultés en lombaire et au genou gauche, et ce, d’autant plus que le travailleur est très actif.

[13]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit bénéficier du remplacement de sa prothèse pour un modèle plus performant dans le but d’enrayer les problématiques médicales qui voient le jour présentement, soit les maux de dos et les douleurs au genou gauche. Il s’agit là de la seule façon pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle.

[14]           Il est en preuve que le port de la prothèse de type « C-Leg » est la solution préconisée par les médecins, telle que démontrée précédemment, et par le prothésiste François Lampron. La Commission des lésions professionnelles croit utile de rapporter les précisions de ce spécialiste quant à la nouvelle prothèse. Les passages pertinents de sa lettre du 31 mars 2006 se lisent comme suit :

 

[...]

 

De plus, M. Fortin ne peut franchir une distance à la marche de plus de 200 mètres ou 15 minutes environ sans être obliger de s’asseoir et de se reposer. Cette fatigue précoce est accompagnée d’une douleur accentuée au dos et à la jambe opposée.

 

Malgré le fait que M. Fortin marche à l’extérieur à tous les jours, il se sent fonctionnel et en sécurité seulement sur des surfaces lisses et sèches. Malgré le fait que M. Fortin est en excellente santé, il doit fréquemment se reposer lors de ses déplacements sur de longues distances ou après de multiples déplacements et de changement de position (assise à debout et vice versa) qu’exige son travail. Il doit déployer des efforts physiques et de concentration tout de même importants pour faire fonctionner sa prothèse actuelle. Les déplacements sur des surfaces inégales, des pentes et dans les escaliers sont limités et risqués.

 

Afin de permettre à monsieur d’atteindre un niveau optimal de fonction et de sécurité avec sa prothèse, nous recommandons de lui fournir un genou prothétique C-Leg dont les caractéristiques et avantages sont décrits ci-bas.

 

Le genou prothétique C-Leg est de type hydraulique dont les phases d’appui et pendulaire de la marche sont commandées par microprocesseur. De multiples capteurs intégrés transmettent 50 fois par seconde des données concernant la position du membre et la vitesse de marche. Ces données sont transmises au microprocesseur et la réponse est immédiatement retournée au système hydraulique qui ajustera donc la démarche sans effort conscient de la part de la personne amputée.

 

La particularité unique de ce genou prothétique est dans la vitesse de réaction. Les autres genoux hydrauliques mécaniques même si réglés de façon optimale par le clinicien ne peuvent offrir une aussi grande stabilité et adaptabilité.

 

En cas de faux pas, l’articulation de genou C-Leg offre une capacité de récupération supérieure à tout autre genou prothétique sur le marché.

 

La valve de flexion électronique, la vitesse du servomoteur et la commande indépendante de résistance à l’extension sont ajustées rapidement grâce aux 50 signaux par seconde qui sont transmis au microprocesseur. Le genou réagira de façon fonctionnelle et sécuritaire selon la vitesse de marche, de son pas ou de l’état du sol. Aussi, le genou sera en pleine extension immédiatement avant le contact initial du talon et ce, sans nécessiter d’effort conscient de la part de la personne amputée. Des études scientifiques indépendantes ont démontré qu’un synchronisme aussi évolué augmente la confiance de la personne amputée en sa prothèse de sorte qu’elle subit moins de pertes d’équilibre et qu’elle peut adopter une démarche plus énergique avec moins d’énergie et de fatigue.

 

Aucun autre genou prothétique n’offre cette fonction puisque aucune autre prothèse ne permet ce degré de stabilité en phase d’appui. Avec les autres genoux prothétiques, un ralentissement subit de la cadence ou un changement de la direction de la marche occasionnera soit une instabilité ou une trop grande rigidité de l’articulation d’où le risque de perte d’équilibre et de chute. C’est actuellement, entre autres, cette réaction du genou prothétique actuel de monsieur qui le limite dans ses déplacements et activités.

 

Les commandes avancées permettent également d’éviter de devoir compenser avec l’autre membre, ce qui réduirait considérablement la surcharge sur la jambe saine de monsieur et par conséquent le risque d’éventuelles lésions ou douleurs chroniques. De plus, avec ce genou prothétique, monsieur pourrait apprendre à descendre les escaliers en alternant les pieds ce qui serait sécuritaire en cas d’urgence ou en cas de panne d’ascenseur.

 

Il s’agit pour M. Fortin d’avoir accès à une prothèse qui lui permettra d’augmenter son niveau d’activités physiques et son endurance. Comme il y a possibilité de deux programmations, la deuxième programmation pourrait être adaptée à une activité plus spécifique pour le travail ou la maison. Surtout durant les activités avec son petit-fils de 3 ans.

 

Le suivi clinique effectué auprès de quatre cent (400) personnes amputées d’une jambe et se déplaçant à l’aide de l’articulation de genou C-Leg, a permis de démontrer que son temps de réaction rapide et sa polyvalence permettent à ces personnes de se livrer à des activités plus normales et exigeantes que jamais.

 

Une autre considération importante dans le choix de cette prothèse est que la compagnie manufacturière Otto Bock Health Care offre un support technique complet au clinicien. Une garantie de trois (3) ans est incluse à l’achat avec une possibilité de plan de protection prolongé allant jusqu’à cinq (5) ans. Pour une durée minimale de trois ans, il n’y aura donc aucun frais de réparation du genou. De plus, le service d’entretien du genou C-Leg est offert sans frais après 12 et 24 mois. La compagnie prêtera un genou C-Leg pendant toute la période requise par l’entretien du genou de monsieur. Le service est effectué par les spécialistes du manufacturier.

 

Le C-Leg est le seul genou qui s’adapte à la démarche choisie par la personne amputée. Les autres genoux prothétiques mécaniques, pneumatiques et hydrauliques obligent l’utilisateur à adapter sa démarche à un rythme fixe inhérent à ladite prothèse.

 

Avec le genou C-Leg, M. Fortin pourrait arriver à se déplacer sur de longues distances en déployant moins d’effort. Cette prothèse pourrait lui permettre de se déplacer sur des surfaces inégales et la stabilité serait considérablement augmentée donc moins de risques de chutes car M. Fortin fait en moyenne 4 chutes par semaine, ce qui est considérable. Comme M. Fortin a un petit-fils de 3 ans, il serait dangereux qu’il chute sur lui ou avec lui, ce qui pourrait être fatal.

 

[...]

 

 

[15]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les appréhensions de l’employeur comme étant suffisantes pour refuser le remplacement de la prothèse actuelle pour une de type « C-Leg ». Certes, le travailleur semble avoir un tempérament un peu téméraire et il n’est pas certain que le fait de travailler à faire de la rénovation, comme c’est présentement le cas, soit conforme à ses limitations fonctionnelles. Toutefois, cela ne justifie pas qu’on lui refuse ce dont il a droit. La Commission des lésions professionnelles ne peut que rappeler au travailleur qu’il a de meilleures chances de ne pas se retrouver en situation de récidive, rechute ou aggravation s’il respecte ses limitations fonctionnelles.

[16]           En conséquence de ce qui précède et compte tenu que le travailleur témoigne du fait que sa prothèse actuelle le place en situation de chute en raison de son inefficacité, du fait qu’il désire s’en sortir et être le plus possible actif à tout point de vue, ce qui est un atout positif dans le retour à l’équilibre suite à un accident du travail aux conséquences aussi importantes, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est justifié d’accorder au travailleur un remplacement de prothèse pour une de type « C-Leg ». La CSST doit en assumer les coûts.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Gaétan Fortin (le travailleur), le 9 novembre 2006;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est en droit de bénéficier du remplacement de sa prothèse actuelle pour une de type « C-Leg » et qu’il appartient à la CSST d’assumer les coûts.

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

Me Odile Tessier

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[2]           L.R.Q., c. L-0.2, art.1 (n) et (o).

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