A & W Repentigny et Doucet-Dubé |
2013 QCCLP 1956 |
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Dossier 443268-71-1107
[1] Le 6 juillet 2011, A & W Repentigny (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision infirme une décision initialement rendue par la CSST le 7 avril 2011, et déclare que madame Isabelle Doucet-Dubé (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une lombosciatalgie et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 474922-71-1206
[3] Le 20 juin 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 avril 2012 qui faisait suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 29 mars 2012. Cette décision reprend l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, à savoir que la travailleuse a une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et déclare que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est justifié jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi d’une part, et déclare que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné la présence d’une atteinte permanente.
[5] L’audience a eu lieu à Montréal le 21 mars 2013 en présence de l’employeur et de son avocate. La travailleuse n’était pas présente. Le dossier a été mis en délibéré en date du 21 mars 2013.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[6] L’employeur demande d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 27 mai 2011. Selon lui, il n’y a pas lieu de reconnaître une lésion professionnelle sous forme d’accident du travail.
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[7] L’employeur demande, si le tribunal décide qu’il y a eu lésion professionnelle, de reconnaître les conclusions de son expert, le docteur Lamarre, à savoir que la lésion de la travailleuse est consolidée le 1er décembre 2011, et qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles à retenir.
LES FAITS
[8] Les documents au dossier font état que la travailleuse est commis chez « A & W » depuis environ six mois, quand elle allègue un événement qui se produit le 11 mars 2011. Ce « A & W » est situé dans les « Galeries Rive-Nord », grand centre commercial. La travailleuse décrit cet événement dans le document « Réclamation du travailleur » :
Je suis sortie de la jobe, dans le packing du centre d’achat je suis tombé, pis sa fesais très mal il a un MRS? qui ma remener chez nous, je sentais plus ma jambe j’ai été voir le medecin il ma dit pour le moment faire physio. [sic]
[9] Les notes évolutives de la CSST prises en date du 1er avril 2011 rapportent ce qui suit :
Appel reçu de T :
· T me dit qu’elle s’en allait à l’arrêt d’autobus à pied et qu’elle a glissé dans le stationnement des galeries Rive-Nord. Elle venait juste de terminer sa journée de travail. Elle termine à 17h00 et s’est blessé vers 17h15.
· T aurait communiquer via internet avec l’assistante gérante (Marie-Andrée Bergeron) le lendemain pour lui mentionner son accident et qu’elle aurait de la difficulté a entrer travailler le lundi matin. [sic]
[...]
[10] La cueillette d’information qui se fait auprès de l’employeur est rapportée également dans les notes évolutives du 1er avril de la CSST :
Appel fait à E :
· E (Jean Boisvert) mentionne que lorsque T a avertit qu’elle ne rentrerait pas travailler, elle a appeler la gérante et lui a dit qu’elle était tomber dans le stationnement du Wal-Mart. E penses que T aurait fait des commissions personnelles après son travail car la sortie la plus prêt du restaurant n’est pas celle du Wal-Mart.
· E n’est pas d’accord avec cette réclamation. [sic]
[11] Un autre appel est fait par la CSST à la travailleuse, afin d’obtenir un complément d’information et ce, toujours en date du 1er avril 2011. Les notes évolutives mentionnent ce qui suit :
Appel fait au T :
· Je demande a T qu’est-ce qu’il s’est passé exactement à sa sortie du travail, par quelle porte est-elle sortie et à quel endroit est-elle tombée, suite aux commentaires de E. T m’explique qu’elle n’est pas sortie de la porte du Wal-Mart. Elle n’a fait aucune commission personnelle après son travail, elle serait sortie par la même porte qu’elle sort toujours, soit celle qui est la plus près du restaurant ou elle travaille. Ensuite elle doit tourner à gauche pour « piquer » au travers du stationnement du Wal-Mart afin de se rendre à son arrêt d’autobus. Elle aurait mentionné à sa gérante qu’elle est tombé près du stationnement du Wal-Mart. [sic]
[...]
[12] La CSST contacte à nouveau l’employeur, afin d’obtenir un complément d’information, toujours en date du 1er avril 2011. Cette fois il est indiqué dans les notes évolutives :
Appel fait à E : Je demande à E de me rapporter ce que T lui a dit lorsqu’elle l’a avertie de son accident. E m’informe que T lui a seulement dit qu’en quittant le travail, elle a glissé et tombé dans le stationnement du Wal-Mart. C’est la seule information qu’elle a. Elle me dit que l’assistante gérante Marie-Andrée Bergeron avait été avertie par T via internet de l’accident, pendant la fin de semaine, soit le lendemain ou le sur lendemain de l’accident, (2011-03-12 ou 2011-03-13). T lui aurait dit qu’elle avait glissé dans le stationnement. [sic]
[13] Le diagnostic retenu en est un de lombosciatalgie.
[14] À l’audience, l’employeur fait témoigner madame Lucie Lavigne, gérante chez l’employeur depuis sept ans.
[15] Madame Lavigne dit que le 11 mars vers 17 h elle est sortie avec la travailleuse pour fumer une cigarette en face de la « porte 5 » des galeries Rive-Nord, qui est la porte la plus près du « A & W » . Elles ont jasé de « choses personnelles » en plus de parler un peu de travail. Elle dit que la travailleuse n’était plus payée à ce moment, mais qu’elle (madame Lavigne) l’était encore.
[16] Madame Lavigne dit aussi que la « porte 5 » n’est pas réservée seulement aux employés de « A & W », c’est la même chose pour la « porte 6 ». Tout le monde peut passer par là.
[17] Un plan des Galeries Rive-Nord déposé à l’audience indique qu’il y a 10 portes différentes par lesquelles les clients de ce centre commercial peuvent entrer et sortir, situées à différents endroits, dont les portes 5 et 6.
[18] Après la fin de sa conversation avec madame Lavigne, la travailleuse se dirige vers la porte 6 et entre de nouveau dans le centre d’achats. Madame Lavigne la voit entrer par le porte 6. La travailleuse lui avait dit « bonne soirée » en la quittant et lui avait dit qu’elle s’en allait prendre l’autobus. Madame Lavigne dit qu’à tous les jours la travailleuse fonctionnait de cette façon, à savoir qu’elle entrait par la porte 6 pour sortir éventuellement par la sortie du Wal-Mart.
[19] Le lundi suivant, soit le 14 mars 2011, madame Lavigne apprend, le matin vers 9 h, par l’assistante-gérante que la travailleuse est tombée dans le stationnement du Wal-Mart après ses heures d’ouvrage le vendredi précédent. La travailleuse avait contacté l’assistante- gérante au cours de la fin de semaine pour lui faire part de cela, mais madame Lavigne ne peut nous dire de quelle façon elles ont communiqué.
[20] Un peu plus tard, lors de ce même lundi matin, soit vers 10 h, la travailleuse téléphone à madame Lavigne pour lui dire qu’elle n’entrera pas cette journée-là et ira à la clinique, ayant tombé le vendredi précédent dans le stationnement du Wal-Mart « dans la place où ils vendent des sapins ». Les sapins sont clôturés et situés directement vers la droite du Wal-Mart à environ 50 mètres.
[21] Le mardi 15 mars 2011, la travailleuse vient voir madame Lavigne chez l’employeur et lui dit qu’elle veut avoir son « 4 % » en attendant son chèque de la CSST. Madame Lavigne lui demande de lui montrer où elle est tombée.
[22] La travailleuse sort dehors et lui montre qu’elle est tombée non loin de la « porte 6 ». Cet endroit correspond à quatre lignes en arrière d’une auto blanche qui apparaît sur la photo déposée sous E-3 . Madame Lavigne témoigne qu’elle a été fâchée de constater cela, car cela ne correspondait pas à ce qu’elle(la travailleuse) avait dit précédemment, à savoir qu’elle était tombée dans le stationnement du Wal-Mart.
[23] Madame Lavigne dit que la travailleuse ne lui a pas mentionné l’heure à laquelle elle est tombée.
[24] Madame Lavigne témoigne que cette même journée du mardi 15 mars 2011, la travailleuse est allée se plaindre à l’administration des Galeries Rive-Nord après lui avoir demandé son chèque de 4 %. Madame Lavigne rapporte que la travailleuse dit à l’administration qu’elle « ne demandera pas la CSST » car elle est tombée dans le « parking » et non dans le restaurant.
[25] Selon madame Lavigne, après avoir parlé à l’administration, la travailleuse est revenue la voir et lui a dit qu’elle ne ferait pas de réclamation à la CSST.
[26] Madame Lavigne dit aussi que « A& W » n’a aucun contrôle sur le stationnement en face du Wal-Mart.
[27] Une lettre écrite par Madame Lavigne indique ce qui suit :
Le 18 03 11
Isabelle venue me voir pour son 4 % qu’elle na pas eu elle avait demander au patron son 4 % de vacances en entendant son chèque de CSST. Je lui ai demander de me montrer ou elle avait tombé et m’a dit pas loin 4e ligne du stationnement de la porte 5, et la premiere fois elle m’a dit en face du Wal Mart ou qu’il vendent des sapins. [sic]
Lucie Lavigne
Urgent
A Sannie Dumouchel
[28] Cette lettre est envoyée à Me Dumouchel. Une date de réception de « Fax » apparaît en haut de la page, soit le 19 avril 2012.
[29] Invitée à s’expliquer sur la mention de « porte 5 », madame Lavigne dit que c’est là où la travailleuse avait montré qu’elle était tombée.
[30] Interrogée à savoir s’il y avait maintenant trois lieux différents où la travailleuse avait dit être tombée, madame Lavigne répond que « la porte 5 et la porte 6 sont l’une à côté de l’autre, la travailleuse parlait du même stationnement ». Elle ajoute aussi que pour elle (madame Lavigne) « ça change pas grand-chose car c’est le même stationnement ».
[31] Lors de l’audience, la présidente du tribunal a manifesté sa surprise face à ces éléments nouveaux apportés lors du témoignage de madame Lavigne, éléments qui ne se retrouvaient pas dans le dossier écrit. Interrogée à ce sujet, madame Lavigne répond « j’ai dit tout ce que je savais à monsieur Boisvert ».
[32] Par la suite, l’avocate de l’employeur demande à madame Lavigne si son patron lui a mis de la pression pour qu’elle vienne témoigner à l’audience, ce à quoi madame Lavigne répond négativement. Aussi, l’avocate lui demande si le patron lui a dit quoi dire à l’audience, madame Lavigne répond « non ».
L’AVIS DES MEMBRES
[33] La membre issue des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il n’y a pas lieu de reconnaître une lésion professionnelle sous forme d’accident du travail dans le présent dossier. La décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative devrait donc être infirmée. La preuve prépondérante ne milite pas en faveur d’un événement qui serait survenu « à l’occasion du travail ».
[34] La membre issue des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs notent tous deux que des faits importants ont été apportés lors de l’audience du 21 mars 2013, qui ne se retrouvaient pas au dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 11 mars 2011.
[36] Les définitions de « lésion professionnelle » et d’ « accident du travail » se retrouvent à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[37] Par ailleurs, une présomption de « lésion professionnelle » est prévue à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[38] Cependant, le tribunal est d’avis que le diagnostic retenu dans le dossier de la travailleuse, à savoir une lombosciatalgie, n’est pas une « blessure », de sorte que la présomption prévue à l’article 28 ne trouve pas application.
[39] Pour reconnaître qu’il y a eu « accident du travail », plusieurs éléments sont nécessaires, dont celui que l’événement imprévu et soudain soit survenu à la travailleuse à l’occasion de son travail.
[40] Le tribunal note que des éléments importants ont été apportés par la gérante, madame Lavigne, à l’audience. Ces éléments ne se retrouvaient pas dans le dossier, alors qu’on peut constater à la lecture des notes évolutives que la CSST a pourtant téléphoné à plusieurs reprises à l’employeur pour avoir sa version des faits.
[41] La travailleuse était absente à l’audience, et n’a pu donner sa version des faits.
[42] Quoi qu’il en soit, ce qui est constant dans le dossier ou dans le témoignage de madame Lavigne est le fait que la travailleuse soit tombée le vendredi soir 11 mars 2011, après avoir fini de travailler. Qu’elle soit tombée dans le stationnement du « Wal-Mart », ou devant la « porte 6 » ou même devant la « porte 5 », mène à la même décision.
[43] En effet, la jurisprudence majoritaire reconnaît que les accidents qui se produisent lorsqu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail. [2]
[44] Or, dans le présent cas, le centre commercial a 10 portes différentes par lesquelles les clients peuvent entrer ou sortir. C’est la travailleuse qui choisit par quelle porte elle entre pour aller au travail ou sortir du travail. Ces portes sont utilisées par tous les clients du centre commercial.
[45] Les deux endroits où serait tombée la travailleuse, que ce soit le stationnement près du Wal-Mart ou le stationnement devant la porte 6, ne sont pas sous la responsabilité de l’employeur.
[46] L’employeur n’a pas non plus aucune maîtrise ou contrôle sur l’itinéraire employé par la travailleuse, sur les portes qu’elle choisit d’utiliser pour entrer ou sortir du centre commercial.
[47] Une décision[3] qui comporte des faits similaires à la présente a été rendue par la Commission des lésions professionnelles, et la soussignée en reproduit un paragraphe qui trouve application dans le présent dossier :
[19] Or, pour les motifs qui suivent, le soussigné ne peut conclure que l'événement décrit par la travailleuse est survenu « à l’occasion du travail ». D’une part, on note que l’escalier dans lequel elle s'est blessée est situé dans un passage public de la Place Bonaventure à près de 13 mètres des locaux accessibles aux seuls employés. On retrouve dans ces aires des boutiques, un hall d’exposition ainsi que des comptoirs alimentaires. La Commission des lésions professionnelles estime que le lieu de l’accident échappe au contrôle et à l’autorité de l'employeur : il n’en est pas propriétaire, ni même locataire, et n’est pas responsable de son entretien. De la même manière, il n’a aucune maîtrise ni sur l’itinéraire emprunté par la travailleuse, ni sur les gens qui utilisent ces corridors. Sur cet aspect, le tribunal assimile les corridors publics de la Place Bonaventure à un trottoir adjacent à un édifice. Le trajet utilisé par la travailleuse n’est donc pas « fourni » par l’employeur. Il devient alors évident que la travailleuse était alors dans une sphère d’activité personnelle plutôt qu’une activité connexe à son travail.
[48] Dans cette décision, il fut également décidé que la chute étant survenue à l’extérieur des portes et lieux contrôlés par l’employeur, on ne peut donc conclure que ce lieu était sous contrôle de l’employeur.
[49] La preuve prépondérante ne milite donc pas en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle dans ce dossier et la décision de la CSST rendue à ce sujet à la suite d’une révision administrative doit être infirmée. Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à trancher sur l’autre décision en litige, soit celle faisant suite au Bureau d’évaluation médicale, puisqu’il n’y a pas de lésion professionnelle dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 443268-71-1108
ACCUEILLE la requête de A & W. Repentigny, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mars 2011 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
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DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;
DÉCLARE sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
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Sylvie Lévesque |
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Me Sannie Dumouchel |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.