Décision

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98302675 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES



RÉGION :  MONTRÉAL, le 22 janvier 1999
Île-de-Montréal


DOSSIER : DEVANT LE COMMISSAIRE :  Me Michel Duranceau
86666-71-9703-R

ASSISTÉ DES MEMBRES : Jean-Marie Trudel
Associations d'employeurs

Christiane Rioux
Associations syndicales
DOSSIER CSST:
110861382

DOSSIER BRP :
62213626
AUDIENCE TENUE LE :  12 janvier 1999



À :Montréal



DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001).



LUCIANO GAGGIOTTI
1405, rue Bellevue
St-Lazare (Québec)
J7T 2C2
PARTIE REQUÉRANTE


et


DOMAINE DE LA FORÊT (FERMÉE)


___________________PARTIE INTÉRESSÉE


D É C I S I O N


Le 6 mars 1997, monsieur Luciano Gaggiotti (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 24 janvier 1997 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).

Le travailleur a déjà été convoqué pour une audition devant la Commission d'appel et avait obtenu une remise le 28 octobre 1997 pour lui permettre de compléter son dossier.

Un nouvel avis d'audition était envoyé au travailleur le 11 mars 1998 le convoquant pour une audience le 26 mai 1998. À cette date, la Commission des lésions professionnelles a constaté l'absence du travailleur et a rendu une décision sur dossier le 27 mai 1998.

Le 10 juin 1998, le travailleur, par son représentant, présente un «appel pour cause» à l'encontre de la décision rendue.

Le 9 septembre 1998, le dossier du travailleur devait procéder sur cette requête devant la Commission des lésions professionnelles mais une remise a été demandée vu l'absence du travailleur.

Convoqué à nouveau devant la Commission des lésions professionnelles pour le 12 janvier 1999, le travailleur explique qu'il a bien reçu l'avis de convocation pour l'audience du 26 mai 1998 mais il ne s'est pas présenté vu la confusion qui existait au niveau de ses représentants, son syndicat ayant cessé de le représenter et son nouveau représentant n'étant pas encore au dossier.

Le travailleur fait valoir que son syndicat avait obtenu une remise de l'audition prévue pour le 28 octobre 1997 afin de lui faire passer un examen médical et obtenir une expertise médicale qui devait être produite au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

Le travailleur déclare qu'il a tenté à plusieurs reprises de rejoindre son représentant syndical mais en vain et son dossier n'a jamais progressé. Il fait valoir que c'est la confusion qui a fait que personne ne s'est présenté le 26 mai 1998. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de mettre de côté la décision rendue le 27 mai 1998 sur dossier vu son absence à l'audience et de lui permettre lors d'une audience ultérieure de faire valoir ses droits.


AVIS DES MEMBRES

Tel qu'il est prévu à la loi, le commissaire soussigné a requis l'avis du membre issu des associations syndicales et du membre issu des associations d'employeurs.

Les deux membres estiment que le travailleur a fait valoir des raisons suffisantes pour expliquer son absence à l'audience du 26 mai 1998 et son impossibilité à se faire entendre. Ils sont d'accord pour mettre de côté la décision rendue le 27 mai 1998 afin qu'une nouvelle date d'audition soit fixée pour permettre au travailleur de se faire entendre.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a matière à réviser ou révoquer la décision rendue le 27 mai 1998.

L'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :


1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;


3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.



La Commission des lésions professionnelles estime qu'il ne s'agit pas d'une demande de révision de la décision rendue mais bien d'une démarche pour faire révoquer la décision vu qu'il était absent lors de l'audience pour un motif suffisant et qu'il a de ce fait été empêché de se faire entendre.

La Commission des lésions professionnelles estime que le commissaire qui a rendu la décision du 27 mai 1998 n'a fait que constater l'absence du travailleur et n'avait alors d'autre choix que de procéder sur dossier comme il l'a fait après avoir dûment requis l'avis du membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales et de l'assesseur médical. Il n'avait alors aucune raison de savoir que le travailleur avait l'intention d'aller de l'avant avec sa contestation.

La Commission des lésions professionnelles estime que c'est le droit du travailleur à être entendu qui doit primer dans l'appréciation des raisons qui font qu'une partie n'a pu se faire entendre. C'est donc dans cette optique que la Commission des lésions professionnelles accepte les explications du travailleur et considère qu'il a fait valoir des raisons suffisantes pour expliquer son absence de l'audience prévue pour le 26 mai 1998.

Il y a donc matière non pas à réviser la décision rendue mais à la révoquer afin de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant que ne soit rendue la décision du 27 mai 1998, les parties devant être entendues à la date qui sera retenue pour une nouvelle audience.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE
la demande de révocation du travailleur, monsieur Luciano Gaggiotti;

RÉVOQUE
la décision rendue le 27 mai 1998 par la Commission des lésions professionnelles;

RÉFÈRE le présent dossier au greffe de la Commission des lésions professionnelles afin qu'une nouvelle date d'audition soit fixée dans ce dossier et que les parties puissent procéder au mérite dans la présente cause.





_____________________________
Michel Duranceau
commissaire



CENTRE PROFESSIONNEL, C.G.S.S.T.
(Monsieur Yvon Parent)
6770, rue Jarry Est, bureau 222
Saint-Léonard (Québec)
H1P 1W3

Représentant de la partie requérante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.