Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Brière et Centre de santé Inuulitsivik

2011 QCCLP 7431

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

18 novembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

394096-64-0911   419439-64-1009

 

Dossier CSST :

132793738

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Robert Cloutier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Louise Brière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de santé Inuulitsivik

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier : 394096-64-0911

 

[1]           Le 7 novembre 2009, madame Louise Brière (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 15 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la CSST accueille la demande de révision présentée par le Centre de santé Inuulitsivik (l’employeur) et infirme la décision qui avait été rendue par le premier pallier décisionnel le 27 mai 2009. 

[3]           En révision administrative, la CSST retient que le nouveau diagnostic de tendinite bursite à l’épaule droite n’est pas en relation avec l’accident du travail dont fut victime la travailleuse le 9 janvier 2008.  Par conséquent, la CSST, en révision administrative, déclare que la travailleuse n’a pas droit aux prestations de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour cette lésion.

Dossier : 419439-64-1009

 

[4]           Le 14 septembre 2010, la travailleuse dépose une autre requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre cette fois de la décision rendue par la révision administrative de la CSST, le 8 septembre 2010.

[5]           La révision administrative rejette alors la demande de révision soumise par la travailleuse et confirme la décision rendue en premier lieu le 14 juin 2010 par laquelle la CSST entérine l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale relativement à une épitrochléite droite et déclare qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic d’épicondylite droite et l’événement du 9 janvier 2008. 

[6]           La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans ces affaires les 20 janvier et 11 avril 2011 à Saint-Jérôme en présence de la travailleuse et de son avocate, Me Christine Longpré.  L’employeur et la CSST ont préalablement prévenu le tribunal de leur absence respective. 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier : 394096-64-0911

 

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître, en application de l’article 31 de la loi, qu’elle a le droit d’être indemnisée pour la tendinite bursite dont elle a souffert à l’épaule droite puisque cette lésion serait reliée aux exercices « de plateau » qu’elle devait faire à domicile pour favoriser la guérison de l’épitrochléite droite dont elle a souffert après l’événement.

 

Dossier : 419439-64-1009

 

[8]           La travailleuse demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer, en vertu de l’article 31 de la loi, qu’elle a droit à la protection de la loi pour l’épicondylite qui l’afflige encore au coude droit, car cette lésion serait reliée aux exercices de renforcement qu’elle a pratiqués en physiothérapie.

[9]           Finalement, sur la base de l’opinion émise par son médecin expert, le docteur Claude Bouthillier, en date du 1er décembre 2010, la travailleuse demande au tribunal de reconnaître que l’épicondylite droite n’est pas encore consolidée et que la tendinite bursite de l’épaule droite est consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et des limitations fonctionnelles plus étendues que celles suggérées par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

LES FAITS

[10]        La travailleuse est âgée de 45 ans et travaille depuis six ans à titre d’infirmière au Centre de santé Inuulitsivik exploité par l’employeur dans un petit village du Grand Nord du Québec, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 9 janvier 2008. 

[11]        À l’audience, la travailleuse relate son accident et explique dans quelles circonstances il s’est produit.   

[12]        Ce jour-là, dans le cadre de ses fonctions, elle accompagne à bord d’un avion un patient psychiatrisé, en phase aiguë, qui doit être admis et traité au département de psychiatrie de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal.  Un agent de sécurité fait également partie du voyage pour s’assurer que ce transfert se fasse sans incident. 

[13]        Or, après quelques heures de vol, le patient se met à crier, à s’agiter et devient agressif.  Alors qu’elle lui demande de se calmer, il l’agresse.  Il lui donne plusieurs coups de poing au bras gauche.  Elle essaie de se protéger en plaçant son bras droit devant elle en élévation antérieure, le coude fléchi, la main près de son visage, mais le patient lui saisit le bras et l’envoie brusquement vers l’arrière.  L’agent de sécurité essaie d’intervenir, mais le patient le prend par les cheveux, le lève de terre et le tire au sol.  Le patient se rassoit ensuite à côté d’elle et lui profane d’autres menaces.  À chaque fois qu’elle se lève et tente de s’éloigner, il la saisit par le bras droit et la tire sur son siège.  Un médecin se trouvant par hasard à bord de l’avion réussit finalement à administrer un calmant au patient.  

[14]        Informé de la mêlée par l’agent de bord, le pilote réagit.  Il déroute l’avion en direction de l’aéroport le plus proche (Val d’Or) et demande à ce que des policiers soient prêts à prendre charge du patient lors de son expulsion du vol. 

[15]        Les policiers transportent ensuite le patient à l’hôpital de Val D’Or où il est mis sous contention et sédation.  La travailleuse l’accompagne.  Lors de ce court séjour imprévu à l’hôpital de Val d’Or, le docteur Marc Lee examine la travailleuse et retient un seul diagnostic, soit une contusion au bras gauche.  Quelques heures plus tard, on complète le transfert du patient jusqu’à Montréal, et ce, par ambulance et sous contention. 

[16]        Lorsqu’elle rentre enfin à son domicile dans les Laurentides, le lendemain matin, la travailleuse se rend compte qu’elle a une bosse à l’épitrochlée droite. 

[17]        Le 20 janvier 2008, après 11 jours de congés statutaires, la travailleuse retourne dans le Grand Nord.  Elle reprend l’exercice de ses fonctions au centre de santé, le lendemain. 

[18]        Le 25 janvier 2008, la travailleuse consulte pour une douleur à l’épitrochlée droite et pour un excès de nervosité.  La docteure Mélanie Cossette-Gagnon l’examine et note que la travailleuse n’a actuellement aucun problème de sommeil, de flashback ni d’idée récurrente par rapport à l’événement.  Elle est seulement stressée et anxieuse depuis l’événement et sur le plan physique, elle présente un peu d’œdème au niveau de l’épitrochlée droite.  Cela étant, la docteure Cossette-Gagnon retient un diagnostic d’épitrochléite droite et de syndrome de stress post-traumatique « résolu » et conseille à la travailleuse de prendre du Tylénol et de se faire des compresses de glace au coude droit.  Finalement, elle demande que la travailleuse soit assignée à des travaux légers pendant une semaine.  La semaine suivante, elle ne fait plus de soins.  Elle travaille au poste des infirmières. 

[19]        Le 30 janvier 2008, parce qu’elle n’arrive plus à parler de l’événement sans pleurer et qu’elle a peur de tout, la travailleuse consulte de nouveau.  Elle voit la docteure Anne-Katrin Richter.  À cette occasion, la travailleuse se dit anxieuse et rapporte des difficultés à dormir et de fréquents flashbacks depuis l’événement.  Elle est mise au repos pour une période de plus de 60 jours, sous Ativan et elle obtient une référence en psychologie pour un syndrome de stress post-traumatique.

[20]        De retour chez elle, la travailleuse est prise en charge par son médecin de famille, la docteure Chantal Valois. 

[21]        Dans un premier Rapport médical en date du 29 février 2008, la docteure Valois indique que l’épitrochléite droite de la travailleuse est « en voie d’amélioration » et nécessite un suivi en physiothérapie.  Ce n’est toutefois pas ce que rapporte la travailleuse à l’audience.  Elle dit que la douleur au coude droit était tellement intense à cette époque qu’elle n’arrivait plus du tout à mobiliser son bras.  Elle le tenait collé près du corps et ne l’utilisait jamais.  Sur le plan psychologique, la docteure Valois maintient le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et insiste pour que la travailleuse suive une psychothérapie. 

[22]        Les traitements de physiothérapie débutent le 18 mars 2008 et la psychothérapie, un mois plus tard.  Le rapport initial rempli par la physiothérapeute fait état que la travailleuse présente une douleur sous la forme d’une brûlure au coude droit « plus intense à la face interne (épitrochlée) qu’à la face externe (épicondyle) ».  Les 2 et 7 avril suivants, elle écrit que la travailleuse présente encore de la douleur à la face postérieure et interne du coude et parfois en externe et que cette douleur est exacerbée par les mouvements en flexion du poignet et des doigts.  Elle note également que la mobilité neurale de la travailleuse est limitée et douloureuse lors de la mise en tension du nerf ulnaire. 

[23]        Le 11 avril 2008, la CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’un accident du travail et elle accepte de l’indemniser pour une contusion au bras gauche, une épitrochléite droite et un syndrome de stress post-traumatique. 

[24]        Le 18 avril 2008, la travailleuse mentionne à l’agente d’indemnisation que sa condition au coude droit s’est améliorée de 60 % avec la physiothérapie.  Elle ressent seulement une légère douleur à l’épitrochlée et cela est tolérable.  Toutefois, elle n’arrive pas à soulever un poids à bout de bras et elle soutient que son médecin suspecte une déchirure.  Par ailleurs, une résonance magnétique pratiquée le 7 mai 2008 ne révèle aucune anomalie au coude droit de la travailleuse.

[25]        Le 28 mai 2008, dans un rapport de suivi, la physiothérapeute indique que la travailleuse a recouvré toute sa mobilité au coude droit et que sa mobilité neurale est rétablie.  Les mouvements en extension forcée du coude droit et la force au niveau du poignet droit demeurent toutefois déficients, ce qui incite la physiothérapeute à mettre sur pied un programme adapté de renforcement, et ce, très rapidement. 

[26]        Selon le rapport de suivi du 29 août 2008, la travailleuse effectue sans difficulté ni douleur plusieurs séries d’exercices visant à renforcer les muscles du biceps et du triceps droits et à augmenter la force au poignet droit.  L’état de la travailleuse s’est tellement amélioré que la physiothérapeute estime qu’il est temps de réduire la fréquence des traitements.  Ils passent de trois à une séance par semaine.  

[27]        Le 12 septembre 2008, lors d’une rencontre avec l’agente d’indemnisation et la conseillère en réadaptation, la travailleuse affirme faire des simulations de tâches de travail en physiothérapie et être capable de soulever des poids de 10 à 25 livres avec son bras droit.  Seule l’extension forcée du coude demeure difficile. 

[28]        Lors de la séance de physiothérapie du 19 septembre 2008, la travailleuse dit avoir ressenti un certain inconfort à la région de l’épitrochlée en peinturant à son domicile.  Par contre, elle n’a rien ressenti en effectuant les exercices de renforcement qu’elle doit faire à domicile. 

[29]        Par ailleurs, le rapport de suivi du 28 novembre 2008 fait état que l’endurance à l’effort de la travailleuse n’est pas optimale.  Elle éprouve encore un peu de douleur à l’épitrochlée lors de l’exécution d’une deuxième série d’un même exercice.  Cela étant, la physiothérapeute suggère de poursuivre les exercices de renforcement.

[30]        Jusqu’au mois de décembre 2008, la docteure Valois réitère les mêmes diagnostics et prolonge l’arrêt de travail et le plan de traitement.  À plusieurs occasions, elle précise que la condition de la travailleuse s’améliore constamment.

[31]        Par ailleurs, lors d’une séance de physiothérapie le 12 décembre 2008, la travailleuse ne peut plus effectuer les exercices visant à augmenter la force au niveau du poignet droit.  La physiothérapeute note alors dans la grille des traitements les explications données par la travailleuse, soit que cette incapacité existe depuis qu’elle a pelleté chez elle.  

[32]        Dans son rapport du 13 janvier 2009, la physiothérapeute écrit que la travailleuse présente « une réapparition dlr vive int/ext coude D X 2-3 sem lors d’effort avec MSD ».  Les tests à l’épitrochlée et à l’épicondyle sont positifs.  Bref, la condition de la travailleuse s’est détériorée et la physiothérapeute suggère d’augmenter la fréquence des traitements à 2 ou 3 fois par semaine. 

[33]        Le même jour, la docteure Valois retient un nouveau diagnostic, soit une épicondylite au coude droit.  Elle note au dossier que la travailleuse associe cette lésion aux nouveaux exercices qu’elle a effectués en physiothérapie deux semaines avant Noël.  Malgré tout, la docteure Valois suggère de poursuivre les traitements de physiothérapie en cours et d’augmenter leur fréquence au besoin, ce qui tend à établir qu’elle ne partage pas la thèse relationnelle avancée par la travailleuse. 

[34]        Le 4 février 2009, la physiothérapeute réitère que les douleurs à l’épicondyle et la faiblesse observée lorsque la travailleuse effectue des mouvements en préhension, le coude en extension, ont débuté il y a un mois et demi, soit vers la mi-décembre 2008.  À cette occasion, il note que la travailleuse se plaint également d’une douleur à l’épaule et à l’aisselle droites persistant depuis un mois (début janvier) et qu’elle l’associe au traitement « d’approche globale ». 

[35]        À l’audience, la travailleuse affirme que ses malaises à l’épicondylite droite se sont manifestés lorsqu’elle a commencé à effectuer des exercices visant à rétablir la force du poignet, soit au mois de juillet 2008.  Elle devait alors s’asseoir sur une chaise, poser ses bras sur les accoudoirs (coudes fléchis à 90 degrés) et soulever des poids variant au fil des semaines entre 3 et 10 livres, et ce, dans des mouvements de flexion puis d’extension des poignets.  Elle faisait trois séries de dix mouvements le bras en pronation (la paume de la main dirigée vers le bas) et trois séries, le bras en supination (la paume dirigée vers le haut), le tout en alternance. 

[36]        Un autre exercice consistait à faire des mouvements en flexion extension du coude droit en tirant une extrémité d’une bande élastique qu’elle se passait autour du cou.  Elle en faisait deux séries de 10.  

[37]        Elle précise qu’au mois de juillet 2008, elle avait davantage mal à l’épicondyle qu’à l’épitrochlée et qu’elle présentait des engourdissements à trois doigts.  Ceci n’est toutefois pas documenté dans son dossier médical, dans les rapports de physiothérapie et à son dossier administratif.  Ces documents révèlent au contraire que la condition de la travailleuse au coude droit évolue favorablement à cette époque de même qu’au cours de l’automne.  Il n’est nullement question d’un quelconque malaise ou inconfort au niveau de l’épicondyle.  

[38]        La travailleuse soutient qu’elle a possiblement omis d’en parler avant le mois de janvier 2009 ou que la docteure Valois et la physiothérapeute ont omis de les inscrire.  Qui plus est, l’inscription faite par la docteure Valois lors de la consultation de janvier 2009 et voulant que ses malaises à l’épicondyle soient apparus au mois de décembre 2008 serait inexacte. 

[39]        La grille d’exercice remplie par la physiothérapeute à chaque séance révèle que les exercices incriminés par la travailleuse ont débuté le 27 juin 2008 avec des poids de 3 livres, qu’ils ont été effectués avec des poids de 4 livres à compter du 23 juillet 2008, que le nombre de séries a été réduit à compter du 12 décembre après que la travailleuse ait pelleté, qu’ils ont définitivement été interrompus le 23 janvier 2009 et remplacés par des traitements d’ostéopathie, et ce, à la demande de la docteure Valois.   

[40]        Le 17 février 2009, la docteure Valois retient également d’autres diagnostics, à savoir, « Capsulite vs déchirure coiffe des rotateurs, bursite, tendinite épaule droite » et demande une résonance magnétique.  Quant à l’origine de cette lésion, elle inscrit ce qui suit au dossier  en date du 17 février 2009:

Alors qu’en physiotx inégalité découverte a/n épaule D, subluxation position. Étant donné l’écharpe X 4-5 mois, + immobilité épaule D, Ø douleur ressentie. Depuis dlr persiste épaule D.  Mvt trauma compatible @ dlr, E O épaule jamais évalué Ø dlr associée, dlr coude ­­

 

 

[41]        Par ailleurs, à l’audience, la travailleuse dit que ses problèmes à l’épaule droite ne sont pas apparus après l’accident.  Ils ont débuté pendant la période des fêtes de Noël 2008 après qu’elle ait effectué les exercices recommandés par sa physiothérapeute.  Elle devait d’abord accoler ses bras à la face latérale du tronc, les coudes fléchis au maximum, les poignets en pleine extension avec les paumes dirigées vers le haut, comme si elle tenait des plateaux près de ses épaules.  À partir de cette position, elle devait effectuer des extensions puis des flexions des coudes de sorte qu’en fin de course, elle obtenait une abduction à 90 degrés de ses deux membres supérieurs, et ce, pendant quelques secondes.  Elle en faisait deux séries de 10.  Une semaine plus tard, elle commence à ressentir de la douleur au niveau de l’omoplate et de l’épaule droites et elle éprouve des difficultés à faire des mouvements de pince. 

[42]        Elle n’arrive toutefois à expliquer pourquoi elle n’a pas fait part de ses malaises à l’épaule droite lors de la consultation effectuée au début du mois de janvier 2009, si ceux-ci se sont manifestés dans les semaines précédentes.  Lorsqu’elle est plus amplement questionnée par l’assesseur du tribunal, la travailleuse finit par reconnaître qu’elle ne présentait aucune douleur à l’épaule droite au mois de décembre 2008 ni même aux mois de janvier et février 2009.  L’absence de douleur notée par la docteure Valois lors de la consultation du mois de février 2009 est donc exacte. 

[43]        La travailleuse admet que c’est lors d’un premier examen effectué en ostéopathie le 2 février 2009 qu’elle a constaté qu’elle avait une importante perte d’amplitudes (80 degrés) en abduction et en rotation interne.  Notamment, elle n’arrivait pas à lever sa main droite aussi haute que la main gauche dans son dos. 

[44]        La travailleuse soutient ensuite qu’elle ne pouvait pas savoir avant le mois de février qu’elle était souffrante à cette épaule, car elle ne l’utilisait jamais depuis l’événement.  Ceci dit, elle n’explique pas comment elle pourrait avoir peint en septembre, pelleté en décembre et effectué depuis le mois de juin 2008 toutes sortes d’exercices de renforcement en physiothérapie et à domicile sans s’en être servie.  Les examens médicaux contemporains ne révèlent d’ailleurs aucune atrophie à quelque région du bras droit, ce qui tend à établir qu’elle l’utilise régulièrement.

[45]        Le 4 mars 2009, la travailleuse passe plusieurs examens à l’épaule droite.  Une arthro-résonance montre une légère tendinite calcifiante du sous-épineux sans déchirure et une bursite sous-acromio-deltoïdienne qualifiée de modérée.  Une radiographie confirme la présence d’une calcification au niveau du sous-épineux.  Finalement, une arthrographie permet d’éliminer la présence d’une déchirure à la coiffe des rotateurs.   

[46]        Par ailleurs, sur une attestation du 13 mars 2009, la docteure Valois écrit « parésie connue MSD, scan cervical ».  À la même époque, le physiothérapeute traitant est d’avis que la travailleuse devrait être investiguée pour être en mesure d’établir l’origine de l’aggravation récente de sa condition. 

[47]        À compter du 25 mars 2009, la docteure Valois retient constamment quatre diagnostics, soit, un syndrome de stress post-traumatique, une épitrochléite et une épicondylite au coude droit et une tendinite bursite à l’épaule droite. 

[48]        À son agente d’indemnisation, le 31 mars 2009, la travailleuse soutient que sa lésion à l’épaule droite ne serait aucunement reliée à celle qu’elle a subie au coude.  

[49]        Le docteur Bernard Leduc, physiatre, évalue la travailleuse le 20 avril 2009 et confirme qu’elle souffre d’une épicondylite droite et d’une tendinite bursite droite.  Il suggère un traitement par infiltrations et demande une échographie au coude droit et une bursographie à l’épaule droite.  Il note que la travailleuse associe ses malaises à l’épaule droite aux exercices effectués en physiothérapie au mois de décembre 2008, mais il ne se prononce pas sur cette hypothèse. 

[50]        Le 27 mai 2009, la CSST accepte d’indemniser la travailleuse pour la tendinite bursite à l’épaule droite.  Elle retient que l’accident du travail impliquait des mouvements brusques, le bras droit en abduction et que ceux-ci sont susceptibles de l’avoir causée.  Le 15 octobre suivant, en révision administrative, la CSST infirme toutefois cette décision, en raison du long délai d’apparition de cette lésion après l’événement, d’où le premier litige pendant en cette instance.

[51]        Le 21 juillet 2009, la travailleuse passe un scan cervical.  Le docteur Richard Racette l’interprète et conclut à la présence de discrètes hernies postéro-latérales droites en C5-C6 et C6-C7. 

[52]        Le 30 juillet 2009, la travailleuse est infiltrée au coude droit sous échographie.  Cet examen révèle la présence d’une épicondylite externe sévère associée à une déchirure partielle longitudinale et intra-tendineuse du tendon commun des extenseurs supinateurs, mesurant environ 5 mm de longueur. 

[53]        Le 18 août 2009, la travailleuse reçoit une infiltration à la bourse sous-acromio-deltoïdienne à l’épaule droite sous guidage fluoroscopique.   

[54]        Au cours de l’automne 2009, la condition psychologique de la travailleuse se dégrade.  Elle est suivie et traitée pour une dépression majeure.  Qui plus est, à cette époque, la travailleuse doit également être soignée pour divers problèmes physiques d’ordre personnel, notamment pour une hernie L5-S1.

[55]        Dans une note médicale datée du 29 octobre 2009, la docteure Valois écrit que les pathologies et les douleurs à l’épaule droite sont probablement reliées aux hernies cervicales visualisées au scan.  Par ailleurs, elle continue d’inscrire le diagnostic de tendinite bursite de l’épaule droite sur les rapports médicaux qu’elle envoie à la CSST. 

[56]        Le 11 décembre 2009, à la demande de la CSST, la travailleuse est évaluée par le docteur Claude Godin, chirurgien orthopédiste.  À cette occasion, la travailleuse soutient présenter de vives douleurs à l’épaule droite depuis l’événement. 

[57]        Elle se plaint également d’une douleur au coude droit localisée uniquement du côté externe (épicondyle).  Il s’agit d’une douleur constante qui restreint ses mouvements.  La douleur remonte vers l’épaule et le cou et descend vers la main droite.  Elle présente des picotements aux 4e et 5e doigts de la main droite. 

[58]        À l’examen, seuls les mouvements cervicaux d’amplitudes extrêmes provoquent de la douleur à la région cervicale.  L’examen neurologique des membres supérieurs est normal par ailleurs, ce qui laisse entrevoir qu’il n’y a pas d’atteinte radiculaire active en phase aiguë.   

[59]        La palpation de l’épicondyle droite est douloureuse et cette douleur est exacerbée lors de la contraction résistée des extenseurs du poignet droit.  Le docteur Godin affirme toutefois qu’on ne peut pas relier l’apparition de l’épicondylite droite au mois de janvier 2009 à l’événement traumatique survenu un an auparavant. 

[60]        L’examen ne montre aucune restriction de mouvement au niveau des épaules, mais la travailleuse accuse de la douleur à la région sous-acromiale et acromio-claviculaire à l’épaule droite. 

[61]        Le docteur Godin estime que la seule lésion physique en relation avec l’événement est l’épitrochléite droite apparue de manière contemporaine et comme la travailleuse n’a plus aucun malaise à cette région anatomique, il suggère de consolider cette lésion sans atteinte ni limitation fonctionnelle, et ce, en date du 24 novembre 2009. 

[62]        Le 12 janvier 2010, la travailleuse revoit le docteur Bernard Leduc, physiatre.  Il suggère une deuxième infiltration au coude droit et en cas d’échec, qu’elle soit vue en orthopédie afin de déterminer si elle doit être opérée et subir une désinsertion tendineuse.

[63]        Le 26 février 2010, la travailleuse reçoit une deuxième infiltration à l’épicondyle droit, ce qui n’améliore guère son état. 

[64]        Le 26 avril 2010, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Danielle Desloges rencontre la travailleuse.  Elle résume son évaluation de la manière suivante :

À ma propre évaluation, je retrouve une patiente qui ne présente aucun signe d’épitrochléite au coude droit, qui présente des douleurs à l’épicondyle, avec manœuvres provocatrices positives et qui présente des douleurs à l’épaule droite, diffuses, sans signe franc d’accrochage. 

 

 

[65]        Quant à l’épitrochléite droite, la docteure Desloges retient les conclusions avancées par le docteur Godin, à savoir, que cette lésion est consolidée avec suffisance de soins et de traitements et sans aucune séquelle depuis le 24 novembre 2009.  Cela n’est pas contesté par la travailleuse.

[66]        Quant à l’épicondylite droite, sur laquelle la CSST ne s’est pas encore prononcée, la docteure Desloges est d’avis qu’elle nécessite encore des soins et des traitements.

[67]        Finalement, quant à la lésion à l’épaule droite qui fait l’objet d’une contestation, la docteure Desloges estime qu’elle peut être consolidée au jour de son examen avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1 % et une limitation fonctionnelle, à savoir, que la travailleuse évite les mouvements répétitifs au-delà de l’horizontal.

[68]        Le 14 juin 2010, la CSST refuse d’indemniser la travailleuse pour l’épicondylite au coude droit dont elle souffre, car elle estime qu’il n’y a pas de relation entre cette lésion et l’événement.  Le 8 septembre 2010, la CSST en arrive à la même conclusion lors d’une révision administrative 

[69]        Le même jour, la CSST entérine l’avis émis par la docteure Desloges portant sur l’épitrochléite droite.  Elle retient que cette lésion est consolidée et ne nécessite plus aucun soin depuis le 24 novembre 2009 et qu’elle n’entraîne aucune séquelle. 

[70]        Le 24 août 2010, le docteur Claude Bouthillier, physiatre, produit un rapport d’expertise dans lequel il incrimine, quant à la tendinite de l’épaule droite, les nouveaux exercices enseignés et débutés en physiothérapie au mois de décembre 2008.  Il précise que cette lésion est apparue sur des conditions prédisposantes, à savoir, sur un acromion de type II et sur un phénomène de calcification à la coiffe des rotateurs. 

[71]        Le 27 octobre 2010, la travailleuse rencontre le docteur Philippe Grondin, chirurgien orthopédiste.  Selon la note de consultation, la travailleuse affirme alors avoir mal à l’épaule droite depuis deux ans et demi (soit depuis le mois d’avril 2008) et souffrir d’une épicondylite depuis l’événement survenu le 9 janvier 2008.  Une radiographie effectuée le même jour au coude droit révèle un aspect un peu remodelé de l’apophyse coronoïde suggérant une ancienne fracture. 

[72]        À l’audience, la travailleuse affirme n’avoir jamais mentionné au docteur Grondin qu’elle avait mal à l’épaule depuis deux ans et demi.  Elle faisait plutôt référence à ses douleurs à l’épicondyle droit et elle nie tout antécédent à l’épaule et au coude droits avant l’événement du 9 janvier 2008.  

[73]        Le lendemain, 28 octobre 2010, la travailleuse est opérée au coude droit.  Le docteur Grondin effectue une excision et un relâchement de l’ECRB, soit du court extenseur radial du carpe.

[74]        Le 1er décembre 2010, le docteur Bouthillier soumet un complément d’expertise à partir du dossier. 

[75]        À l’instar de la docteure Desloges, il retient lui aussi que l’épitrochléite droite est entièrement résolue et consolidée depuis le 24 novembre 2009.  

[76]        Le docteur Bouthillier insiste toutefois sur le fait que l’épicondylite nécessite encore des soins et des traitements. Elle n’est pas encore consolidée.  Il soutient de plus qu’il y a un lien de causalité entre cette lésion et les exercices que la travailleuse devait faire en physiothérapie à compter du mois de juin ou de juillet 2008.  À l’audience, il précise que les exercices qui seraient en cause sont ceux qui impliquent des mouvements répétés en extension et en flexion du poignet droit avec des poids de 10 livres.  Il prétend que la moitié de ces exercices, soit ceux en extension du poignet, les avant-bras en pronation, sont de nature à solliciter les épicondyliens, surtout chez une personne qui surutilise les muscles extenseurs du poignet et des doigts pour compenser et pour protéger la musculature épitrochléenne. 

[77]        Finalement, le docteur Bouthillier estime que la tendinite bursite de l’épaule droite est consolidée au jour de son examen et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Ne pas effectuer des gestes répétitifs au-delà de l’horizontal avec l’épaule droite

Ne pas manipuler des charges de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit.  

 

 

[78]        Au mois de janvier 2011, lors de la première journée d’audience, la travailleuse confirme qu’elle est toujours suivie, maintenue en arrêt de travail et indemnisée par la CSST, trois ans après l’événement, et ce, pour un syndrome de stress post-traumatique. 

[79]        Elle reçoit encore des soins pour l’épicondylite droite ici en litige de même que pour deux hernies à la région lombaire avec séquelles neurologiques dont elle reconnaît l’origine personnelle.

[80]        La travailleuse fait entendre le docteur Bouthillier à l’audience.  Il revient sur les conclusions énoncées dans ses précédents rapports. 

[81]        Il soutient d’emblée que l’épicondylite droite ne peut pas être reliée à l’événement vu qu’il n’implique aucun coup ou traumatisme à l’épicondyle droit. 

[82]        Par ailleurs, il croit que les exercices effectués par la travailleuse qui impliquent des mouvements en flexion et extension des poignets sont susceptibles de l’avoir engendrée vu qu’ils sollicitent les muscles épicondyliens, et ce, même si elle en fait à peine 60 par jour au total car il faut, précise-t-il, prendre pour acquis que la travailleuse était déconditionnée au moment où elle a commencé à les faire. 

[83]        Selon lui, les premiers symptômes de cette maladie sont apparus au mois de juillet 2008, car c’est à ce moment que la travailleuse rapporte des douleurs à la supination et à l’extension résistée lors de ses séances de physiothérapie.  Il reconnaît toutefois que le site de la douleur n’est pas précisé dans les notes du physiothérapeute du mois de juillet alors qu’en août et en septembre, on fait mention que la supination de l’avant-bras cause de l’inconfort aux épitrochléens et non aux épicondyléens. 

[84]        Quant au déconditionnement des structures musculo tendineuses de l’avant-bras, le docteur Bouthillier admet que les muscles épicondyliens et épitrochléens ont été sollicités autant et de la même façon par les exercices qu’ils incriminent et qu’ils ont permis d’éradiquer complètement l’épitrochléite.  Ils étaient donc indiqués. 

[85]        Le fait que l’épicondyle ne se soit pas résorbé après l’arrêt des exercices ne serait pas déterminant selon lui mais il n’offre aucune explication.  Il n’explique pas davantage comment les exercices incriminés pourraient avoir entraîné une déchirure au niveau du coude.

[86]        Par ailleurs, il reconnaît que la déchirure tendineuse longitudinale associée à cette épicondylite est généralement de nature dégénérative et que cette lésion est susceptible de se manifester en tout temps de manière spontanée. 

[87]        Quant à la tendinite bursite de l’épaule droite, le déconditionnement de la travailleuse expliquerait une fois de plus pourquoi elle n’a pas été en mesure d’effectuer sans se blesser, de nouveaux exercices en physiothérapie, et ce, même s’ils sont appropriés et effectués de manière adéquate. 

L’AVIS DES MEMBRES

[88]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. 

[89]        Ils suggèrent au tribunal de rejeter les requêtes de la travailleuse et de confirmer les décisions rendues par la révision administrative de la CSST, car la preuve prépondérante ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité probable entre l’épicondylite droite, la tendinite bursite de l’épaule droite avec les soins et traitements que la travailleuse a reçus à la suite de sa lésion professionnelle à l’épitrochlée droite. 

[90]        Ils considèrent que la travailleuse ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombe en vertu de l’article 31 de la loi et ils estiment que l’opinion rendue en sa faveur par le docteur Bouthillier n’est pas suffisamment fiable pour être retenue, car les prémisses qu’il a considérées ne sont pas prouvées.  

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[91]        Compte tenu des prétentions de la travailleuse, le tribunal doit déterminer si la tendinite bursite et l’épicondylite dont elle souffre au membre supérieur droit sont des lésions professionnelles au sens de l’article 31 de la loi.

[92]        L’article 31 de la loi se lit comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[93]        Il existe deux courants de jurisprudence quant à la portée de l’article 31 de loi.

[94]        Selon un premier courant[2], l’article 31 de la loi crée une présomption dispensant le travailleur d’établir une relation entre la survenance d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie et les soins et les traitements prodigués de manière contemporaine à la suite d’une lésion professionnelle. 

[95]        Les tenants du deuxième courant de jurisprudence[3] appliquent la méthode grammaticale d’interprétation.  Il compare la terminologie de l’article 31 de la loi à la terminologie des articles 28 et 29 de la loi qui créent respectivement une présomption de lésion professionnelle et une présomption de maladie professionnelle.  Étant donné que l’article 31, contrairement aux articles 28 et 29, ne fait pas état qu’il y a lieu de « présumer » qu’il s’agit d’une lésion professionnelle, ce courant estime que l’origine professionnelle d’une nouvelle lésion sera « considérée » seulement lorsque l’existence probable d’un lien de causalité avec les soins ou les traitements sera dûment établie.   

[96]        La soussignée adhère à ce deuxième courant de jurisprudence selon lequel l’article 31 de la loi ne crée aucune présomption de lésion professionnelle au bénéfice du travailleur et se rallie à l’analyse faite par sa collègue Manon Gauthier dans l’affaire Synnett et Industrie Émile Lachance ltée[4] :

[55]      Le but visé par le législateur, lorsque l’article 31 fut inséré dans la loi en 1985, était d’éviter qu’un travailleur blessé ne se retrouve dans un vide juridique en n’étant pas compensé pour une blessure ou pour une maladie nouvelle ou distincte qui, bien que résultant des soins ou de l’omission de tels soins prescrits dans le contexte de la lésion professionnelle, ou dans le cadre de son plan individualisé de son plan de réadaptation, ne pourrait lui donner la même protection et les mêmes avantages que ceux résultant de la lésion professionnelle en raison de la rupture du lien de causalité avec la lésion professionnelle.

 

[56]      Dans ce dernier cas, la logique étant fondée sur le fait que si le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’avait pas été soigné pour celle-ci ou participé à un plan individualisé de réadaptation, il n’aurait pas développé la nouvelle maladie ou blessure.

 

[57]      Est-ce que l’article 31 de la Loi constitue cependant une présomption de lésion professionnelle ?

 

[58]      La soussignée partage l’interprétation donnée par la juge administrative Perron dans l’affaire Vêtements Golden Brands ltée et Gallardo[5], à l’effet que l’article 31 de la Loi ne doit pas être assimilé à une présomption de lésion professionnelle, pour les motifs exprimés :

 

[94] La soussignée souligne qu’une certaine jurisprudence18 assimile la disposition de l’article 31 de la Loi à une présomption de lésion professionnelle au même titre que celles prévues aux articles 28 et 29 de la Loi. Cette jurisprudence soutient, sans toutefois l’expliquer, que l’article 31 de la Loi fait présumer qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle devient elle-même lésion professionnelle. Or, à notre avis, cette disposition n’établit aucune présomption.

 

[95] En effet, nous savons qu’une présomption légale a pour but de faire présumer un fait inconnu en démontrant, par une preuve prépondérante, l’existence de plusieurs faits.

 

[96] Avec cette notion à l’esprit, examinons le libellé des articles 28, 29 et 31 de la Loi :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

[97] À l’article 28 de la Loi, la preuve d’une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors que le travailleur est au travail, fait présumer d’un fait inconnu, le lien de causalité, entre ces éléments faisant en sorte qu’une lésion professionnelle est reconnue.

 

[98] À l’article 29 de la Loi, la preuve d’une maladie visée dans l’annexe et du travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe, fait présumer un fait inconnu, le lien de causalité entre ces éléments.

 

[99] Toutefois, il est clair que l’article 31 de la Loi, tel que rédigé, n’infère pas une conclusion à partir de faits prouvés. Il faut d’abord prouver la blessure ou la maladie. Ensuite, prouver les soins administrés ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Enfin, il faut démontrer que cette blessure ou maladie est « survenue » par le fait ou à l’occasion de ces soins. Lorsque la preuve de ces trois éléments sera faite de manière prépondérante, on considèrera qu’il y a une lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Aucun élément inconnu n’en est tiré.

 

[100] Par ailleurs, si l’on se rapporte à l’intention du législateur qui est d’élargir la protection de la Loi aux lésions qui autrement ne le seraient pas, la distinction qu’il a faite dans le choix de ses mots « présumée » et « considérée » prend tout son sens.

 

[101] La Commission des lésions professionnelles partage donc la jurisprudence majoritaire qui établit qu’un travailleur qui allègue que la blessure ou la maladie dont il souffre doit être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi a le fardeau de démontrer :

 

              Une blessure ou une maladie;

 

•               Des soins reçus pour la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation;

 

•              Un lien de causalité prépondérant entre les deux premiers éléments.

_____________________________

8              Russo et Fornirama inc., C.L.P. 143809-72-0008, 21 février 2001, R. Langlois; Kolokathis et Industries maintenance Empire et CSST, C.L.P. 114774-71-9904, 22 janvier 2002, J.-C. Danis; Goulet et Revenu Canada, Douanes et Accises, C.L.P. 213425-32-0308, 13 février 2004, J.-M. Dubois; Lacharité et Service de Pneus Salois inc., C.L.P. 215431-63-0309, 11 mai 2004, J.-M. Charette.

 

[59]      Comme indiqué dans l’affaire Vêtements Golden Brands ltée, la travailleuse doit démontrer qu’elle a été victime d’une blessure ou d’une maladie, causée par les soins ou l’omission de soins ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.

 

 

[97]        Bref, pour qu’une nouvelle blessure ou maladie soit admise en vertu de l’article 31 de la loi, la preuve fournie par le travailleur concerné doit établir de manière prépondérante que cette nouvelle lésion est attribuable aux soins ou aux traitements reçus à la suite d’une lésion professionnelle.

[98]        Qu’en est-il dans la présente affaire?

[99]        Rappelons d’abord qu’il n’est nullement contesté que la travailleuse fût agressée par un patient lors d’une escorte aérienne, le 9 janvier 2008, qu’elle a subi à cette occasion une contusion au bras gauche, une épitrochléite au coude droit et un traumatisme d’ordre psychologique et qu’elle a le droit d’être indemnisée pour ces lésions.

[100]     Il est également établi que trois ans après l’événement, la travailleuse reçoit encore des indemnités puisqu’elle est toujours sous traitements pour un syndrome de stress post-traumatique.  L’épitrochléite droite et la contusion au bras gauche ont toutefois été consolidées le 24 novembre 2009 sans aucune séquelle ni limitation fonctionnelle.  

[101]     Par ailleurs, la preuve révèle qu’un an après l’événement, soit en janvier et en février 2009, la travailleuse a commencé à être traitée pour une épicondylite au coude droit et une tendinite bursite à l’épaule droite. 

[102]     Par sa requête, la travailleuse ne cherche pas à établir qu’il pourrait y avoir un lien de causalité direct entre ces dernières lésions et l’événement.  Son expert, le docteur Bouthillier écarte d’ailleurs formellement cette hypothèse à l’audience.  Il retient que la travailleuse n’a pas subi de traumatisme à l’épicondyle droit lors de l’événement et que le délai d’apparition de la tendinite bursite à l’épaule après l’événement est beaucoup trop long pour laisser croire qu’il y a un lien de causalité entre les deux.  Le tribunal est également de cet avis.

[103]     La travailleuse souhaite tout de même être indemnisée pour ces lésions, car elle les attribue aux soins et aux traitements de physiothérapie qu’on lui a prodigués après l’événement dans le but d’éradiquer sa lésion professionnelle à l’épitrochlée droite.

[104]     Plus précisément, la travailleuse allègue avoir progressivement développé une épicondylite au coude droit au mois de juillet 2008 en raison des exercices de renforcement du poignet droit mis en place à cette époque. 

[105]     La travailleuse soutient également que les exercices « du plateau » que sa physiothérapeute lui a enseigné et demandé de faire à domicile pendant le congé des fêtes sont à l’origine de la tendinite bursite dont elle a souffert à l’épaule droite à compter du mois de janvier 2009. 

[106]     Après examen et considération de l’ensemble de la preuve tant factuelle, médicale que testimoniale, le tribunal considère que la travailleuse n’a pas établi de manière prépondérante qu’elle a subi une lésion professionnelle à l’épicondyle droit et à l’épaule droite par le fait des traitements de physiothérapie qu’on lui a prodigués après sa lésion professionnelle ou par le fait des exercices qu’elle a pratiqués. 

[107]     Tout d’abord, le tribunal note que ni la travailleuse ni son expert ne prétendent et ne prouvent que les traitements offerts en physiothérapie de même que les exercices enseignés à cet endroit étaient soit inappropriés, excessifs ou réputés dangereux ou à risque pour une région anatomique quelconque. 

[108]     La travailleuse et son expert ne prétendent pas davantage qu’il y aurait eu une erreur dans le choix, le nombre ou la sorte de traitements offerts en physiothérapie ni que la physiothérapeute traitante aurait effectué, à un certain moment, une mauvaise manipulation dans le cadre des traitements administrés à la travailleuse.  

[109]     La travailleuse n’aurait pas davantage été victime à la clinique de physiothérapie d’un nouvel événement malencontreux ou dommageable par le fait ou à l’occasion des traitements. 

[110]     L’hypothèse avancée par l’expert de la travailleuse est assez simple.  Compte tenu que certains des exercices exécutés par la travailleuse, sur les recommandations de la physiothérapeute, sollicitent les muscles épicondyliens et la musculature de l’épaule droite, il faudrait nécessairement en conclure qu’ils sont probablement à l’origine de l’épicondylite et de la tendinite bursite de l’épaule droite dont elle aurait souffert de manière contemporaine, et ce, malgré qu’il est démontré que ces exercices ne sont pas répétés sur de longues périodes de temps, qu’ils sont effectués selon le bon vouloir de la travailleuse et qu’ils n’impliquent jamais un grand nombre de répétitions d’un même mouvement (une soixantaine tout au plus à chaque fois).  Bref, seulement en raison d’un facteur de contemporanéité, le lien de causalité serait concevable. 

[111]     Or, cela est loin d’être suffisant pour répondre aux exigences de l’article 31 de la loi.  Comme cet article ne crée pas de présomption, le facteur de la contemporanéité entre les soins et l’apparition d’une nouvelle lésion n’est pas en soi suffisant pour présumer de l’existence d’un lien de causalité.  Ce lien doit être dûment prouvé à partir d’un ensemble d’éléments d’ordre factuel et médical qui tendent à en établir l’existence.  

[112]     Qui plus est, le tribunal est surpris que le docteur Bouthillier présume de l’existence d’un tel lien alors que l’ensemble de la communauté médicale reconnaît que cela est possible seulement en présence d’une sollicitation non physiologique qui implique une répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.  C’est d’ailleurs sur la base de ce consensus médical et de cette exigence que le législateur a accordé une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi. 

[113]     De plus et à tout événement, le tribunal estime n’avoir aucune raison de croire que l’épicondylite et la tendinite bursite de l’épaule droite se sont manifestées aux époques et dans les circonstances retenues par le docteur Bouthillier.

[114]     En effet, selon la preuve prépondérante, ce n’est pas au mois de juillet 2008 lorsque la travailleuse commence à faire des exercices de renforcement du poignet droit avec des poids de 3 livres, et non de 10 livres, qu’elle commence à souffrir d’une épicondylite.  Cette lésion apparaît plutôt à la mi-décembre 2008.  C’est en effet ce qui ressort de son dossier médical et des notes concordantes consignées par la physiothérapeute traitante et il est difficile de concevoir qu’elle est déconditionnée puisqu’elle fait les mêmes exercices depuis le mois de juin 2008.  Qui plus est, à cette époque, la physiothérapeute note que la travailleuse attribue alors la dégradation de son état à une activité récente et contemporaine de pelletage.  

[115]     Toujours selon la preuve prépondérante, ce n’est pas au mois de décembre 2008 ni au moment où elle fait, à domicile, des exercices « de plateau » que la travailleuse commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite.  Tel que l’a finalement admis la travailleuse à l’audience, elle n’a rien ressenti pendant l’accomplissement de cet exercice au mois de décembre.  Jusqu’au mois de février 2009, elle ignorait même qu’elle avait des problèmes à cette articulation.  Ce n’est que le 2 février 2009, lors de l’examen initial effectué par un ostéopathe qu’elle a en pris conscience.   

[116]     Considérant que les prémisses retenues par le docteur Bouthillier ne sont pas exactes, le tribunal ne peut retenir l’avis du docteur Bouthillier ni conclure, en vertu de l’article 31 de la loi, que la travailleuse présente une lésion professionnelle à l’épicondyle droit et à l’épaule droite.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 394096-64-0911

 

 

REJETTE la requête soumise le 7 novembre 2009 par madame Louise Brière ;

CONFIRME la décision rendue le 15 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le nouveau diagnostic de tendinite et de bursite à l’épaule droite n’est pas en relation avec l’accident du travail survenu le 9 janvier 2008 ni avec les soins reçus dans le cadre du traitement de la lésion professionnelle.

Dossier : 419439-64-1009

 

 

REJETTE la requête logée le 14 septembre 2010 par madame Louise Brière ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic d’épicondylite droite et l’événement survenu le 9 janvier 2008 ni avec les soins reçus par madame Brière dans le cadre du traitement de sa lésion professionnelle. 

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

Me Christine Longpré

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Chantal Boyer

Représentante de la partie intéressée

 

Me Marie-Pierre Dubé-Iza

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Paradis et Avenor, C.A.L.P. 53840-07-9309, 21 juillet 1995, T. Giroux; Berrafato et Les Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux; Labrecque et Restaurant Connies, C.L.P. 138774-73-0005, 24 janvier 2001, Y. Ostiguy; Russo et Fornirama inc., C.L.P. 143809-72-0008, 21 février 2001, R. Langlois. Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément.

[3]           Chabotte et Tye-Sil Corporation ltée, C.L.P. 35099-61-9201, 1er décembre 1992, B. Lemay; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750 .

[4]          C.L.P. 414480-63-1007, 22 novembre 2010.

[5]           [2008] C.L.P. 750 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.