______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 avril 2006, monsieur Richard Riel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2006 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 16 décembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas présenté de lésion professionnelle en octobre 2005. En conséquence, il doit rembourser à la CSST la somme de 994,84$ qu’il a reçue de l’employeur pour la période du 17 au 30 octobre 2005 et que la CSST a remboursée à l’employeur.
[3] L'audience s'est tenue le 23 août 2007 à Montréal en présence du travailleur et de sa procureure. L'employeur, Banque Nationale du Canada, est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision du 27 février 2006 de la CSST et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 octobre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la Loi), la commissaire soussignée a demandé aux membres, qui ont siégé auprès d'elle, leur avis sur la question faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête du travailleur devrait être rejetée et la décision de la CSST confirmée. Il retient les explications du docteur Lebire selon lesquelles, en l’absence d’éléments de force, le travailleur n’a pu s’infliger une tendinopathie des épicondyliens bilatérale dans son travail à l’ordinateur.
[7] La membre issue des associations syndicales est d'avis que la requête du travailleur devrait être accueillie et la décision de la CSST infirmée. La modification des tâches du travailleur avec sollicitation accrue des épicondyliens a entraîné sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Il n’avait aucun antécédent avant cette période.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle au coude droit ainsi qu’au coude gauche en octobre 2005.
[9] Le travailleur, né en 1961, est à l’emploi de la Banque Nationale du Canada depuis le 1er novembre 2004. Il travaille au Bureau de courtage direct comme agent d’investissement attitré à l’Internet. Il est gaucher.
[10] Son travail consiste à vérifier et à accepter les transactions boursières (relatives aux fonds de placement, actions, etc.) que les clients enregistrent sur le site Internet de la Banque.
[11] À chaque jour, le travailleur procède à de nombreuses transactions à l’ordinateur, soit de 600 à 1200, avec une moyenne d’environ 1000 quotidiennement. Les transactions sont particulièrement nombreuses le matin parce qu’il doit traiter, avant et lors de l’ouverture de la Bourse, les transactions des clients en attente depuis la veille ou depuis la fin de semaine (les lundis). De même, la période du midi est très achalandée lorsque son collègue prend sa pause repas de 30 minutes et qu’il travaille seul. Mis à part sa pause repas, le travailleur ne prend pas de pause durant la journée, car il ne peut laisser seul son collègue en raison des nombreuses transactions qui sont générées continuellement. Le rythme de travail est rapide.
[12] En octobre 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une lésion du 12 octobre 2005 qu’il allègue reliée à son travail à l’ordinateur chez l’employeur.
[13] Le 17 octobre 2005, le travailleur consulte le docteur William John Svihovec qui produit à la CSST une attestation médicale pour une « tendinite aux coudes ». Il recommande des traitements de physiothérapie de même qu’un arrêt de travail.
[14] Le travailleur est également suivi par le docteur André Roy, physiatre, qui précise le diagnostic et parle d’épicondylite bilatérale ou de tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Le travailleur reçoit encore des traitements qui sont recommandés par le docteur Roy.
[15] Bien que d’autres médecins aient évalué le travailleur à la demande de l’employeur ou de l’assurance collective (dont le docteur François Lebire, le docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste et le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste) et qu’ils n’aient pas retenu de diagnostic précis, ni l’employeur ni la CSST n’ont demandé un avis du Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic. La Commission des lésions professionnelles est donc liée par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur, soit une épicondylite bilatérale ou tendinopathie des épicondyliens bilatérale (article 224 de la Loi).
[16] À l’audience, le docteur Richard Lambert, physiatre, souligne que les diagnostics de tendinite des coudes, d’épicondylite et de tendinopathie des épicondyliens correspondent tous à la même chose mais que, plus récemment, on utilise davantage les termes tendinopathie des épicondyliens. Les épicondyliens sont des muscles extenseurs qui s’attachent sur l’épicondyle (coude) et qui permettent la dorsiflexion du poignet et l’extension des doigts.
[17] Le 12 avril 2006, une résonance magnétique du coude gauche se révèle normale. La résonance magnétique du coude droit est interprétée comme montrant de « légers phénomènes de tendinose au niveau du tendon commun des extenseurs ». Le docteur Lambert, dans son témoignage, souligne que la présence ou l’absence de phénomènes de tendinose n’empêche pas de reconnaître l’existence d’une lésion de type tendinopathie des épicondyliens.
[18] Le 16 décembre 2005, la CSST rend une décision selon laquelle le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, ni sous la forme d’une maladie professionnelle, ni sous la forme d’un accident du travail. Cette décision est maintenue le 27 février 2006, d’où le présent litige.
[19] En raison du rejet de sa réclamation par la CSST, en janvier 2006, le travailleur tente un retour au travail. Il utilise davantage son membre supérieur gauche, ce qui entraîne une exacerbation de douleurs au coude gauche qui l’amène à cesser le travail.
[20] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des témoignages de monsieur Riel, du docteur Lambert et du docteur Lebire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a présenté, le ou vers le 12 octobre 2005, un accident du travail ayant entraîné sa tendinopathie des épicondyliens au membre supérieur droit et au membre supérieur gauche.
[21] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion d’accident du travail comme « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle » (article 2). Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que des efforts inhabituels ou soutenus, des modifications dans les tâches de travail, une surcharge de travail, une méthode de travail défectueuse ou un outil défectueux, des conditions de travail inhabituelles, peuvent rencontrer la notion d’accident du travail dans un sens large[2].
[22] La Commission des lésions professionnelles retient que, dans le cadre de l’implantation d’un nouveau système informatique, débutée en janvier 2005, le travailleur a eu, à compter des mois d’août et septembre 2005, une modification de ses tâches de travail et une surcharge de travail qui ont provoqué une sollicitation continue des épicondyliens. Cette surcharge rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
[23] Avant septembre 2005, à son poste, le travailleur utilise surtout la main gauche, soit 70-80% du temps; il fait des entrées au clavier et utilise les macros (raccourcis installés par les programmeurs pour accélérer le processus et faciliter la tâche). Au clavier, il a le bras gauche étendu et le poignet en dorsiflexion à 10-15°. Pour 20-30% du temps, il travaille avec la main droite, cliquant sur la souris de l’ordinateur. Le poignet droit est en extension à 20° et les doigts en légère flexion. Pour chaque transaction boursière, il fait de 3 ou 4 mouvements avec la main gauche (clavier et macros) et fait 1 ou 2 mouvements avec la main droite (souris).
[24] Au mois d’août 2005, le travailleur a présenté un malaise ou douleur dans la masse des épicondyliens gauches. Sa douleur est apparue, de façon progressive, sous forme d’une fatigue à la masse des épicondyliens gauches après avoir commencé à faire des téléphones. Avec les changements au système, il devait téléphoner aux clients pour obtenir leur profil d’investisseur dans le cadre des objectifs de placement. Il plaçait de 25 à 40 appels par jour, de la main gauche. Cette nouvelle tâche s’ajoutait aux autres. La douleur se présentait après quelques heures de travail, surtout lorsqu’il avait le bras gauche étendu, elle se résorbait pendant le dîner et recommençait après la reprise du travail vers 14 h.
[25] À compter de septembre 2005, avec les modifications au système informatique, il utilise continuellement la main droite et travaille presqu’exclusivement avec la souris, de la main droite avec le bras droit étendu. Il travaille maintenant 70-80% du temps avec la main droite et 20-30% du temps avec la main gauche. Il fait de 6 à 7 mouvements avec les doigts de la main droite (clics sur la souris) et 3 ou 4 avec la main gauche (comme auparavant). Entre les clics, il laisse sa main droite sur la souris avec le poignet en légère dorsiflexion à environ 20°. Il n’y a plus de macros ou raccourcis et il doit maintenant utiliser des filtres qui ne sont pas toujours disponibles et qui sont parfois erronés. Le rythme de travail s’en trouve augmenté. Le travailleur décrit ces changements comme étant majeurs.
[26] Le 12 octobre 2005, en faisant son travail, il ressent une vive douleur au bras droit, au niveau de la masse des épicondyliens, avec un blocage qui l’empêche d’étendre le bras.
[27] Il utilise donc la souris de la main gauche. Des douleurs importantes apparaissent également à gauche. L’intensité des douleurs est toutefois plus importante à droite. Le 14 octobre 2005, il décide de consulter le médecin.
[28] Il n’a jamais eu de douleur aux coudes avant le mois d’août 2005.
[29] La Commission des lésions professionnelles conclut, selon la balance des probabilités, qu’il est probable que la tendinopathie des épicondyliens à droite et à gauche chez ce travailleur a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive les épicondyliens, ce qui rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du docteur Lambert selon lequel, à compter des mois d’août et septembre 2005, il y a eu sollicitation importante des épicondyliens droits et gauches par des mouvements répétitifs, des postures statiques, sans temps de repos suffisant. De plus, ce travailleur n’avait pas d’antécédents et il n’avait pas d’autre activité qui puisse être à l’origine de sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale.
[31] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur gauche, que le travail, depuis un an, au clavier avec la main gauche, sollicitait de façon constante les épicondyliens par les mouvements répétitifs des doigts en flexion/extension, de même que le travail statique avec le bras gauche étendu et non appuyé. En octobre 2005, lors du transfert à la main gauche des activités avec la souris, il y a eu exacerbation des symptômes, ce qui a aggravé sa condition du mois d’août 2005.
[32] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur droit, qu’il y a surcharge de travail à compter de septembre 2005, avec sollicitation répétitive des épicondyliens droits lors de l’utilisation intensive de la souris, par des mouvements répétitifs de flexion/extension des doigts et une contraction statique de ces muscles sans temps de récupération suffisant.
[33] Enfin, le docteur Lambert est d’opinion que la tendinopathie des épicondyliens bilatérale du travailleur est reliée à sa surcharge de travail.
[34] Pour sa part, le docteur Lebire souligne que, bien que le travail comporte des sollicitations répétées des extenseurs des poignets et des doigts, il n’implique pas d’effort physique ou de force, ce qui constitue un empêchement, selon la littérature médicale, à entraîner une tendinopathie des épicondyliens. De plus, selon le docteur Lebire, l’extension de l’index droit sur la souris se fait avec une amplitude minime et dans un temps très court et le temps de repos est suffisant. Selon lui, le travail tel qu’effectué par le travailleur ne peut causer une blessure de type tendinopathie des épicondyliens.
[35] Bien que l’élément de force soit absent, la Commission des lésions professionnelles retient que l’histoire temporelle d’apparition des lésions, la surcharge de travail sur une courte période lors de la modification du système informatique entraînant une sollicitation intense et accrue des épicondyliens droits et gauches, l’absence d’antécédents du travailleur et l’absence d’autres activités susceptibles de causer une épicondylite, militent en faveur de la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail.
[36] La Commission des lésions professionnelles reprend les propos tenus par le tribunal dans la décision Dugas et CLSC Côte des Neiges[3] déposée par le travailleur, selon lesquels « le degré de certitude requis est ici la preuve prépondérante et il n’est pas nécessaire d’acquérir une certitude scientifique ». De plus, dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles concluait que l’épicondylite de la travailleuse constituait une lésion professionnelle en présence de mouvements répétitifs malgré l’absence de force et de posture contraignante, comme en l’espèce, en soulignant l’importance de la relation temporelle entre l’apparition de la lésion et les nouveaux mouvements que cette travailleuse effectuait au travail.
[37] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et conclut qu’il a subi, le ou vers le 12 octobre 2005, un accident du travail, soit une tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Il a donc droit à des traitements, à l’indemnité de remplacement du revenu et autres prestations, tels que prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Riel, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 27 février 2006 rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le ou vers le 12 octobre 2005, un accident du travail qui a entraîné sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas à rembourser à la CSST la somme de 994,84 $.
|
__________________________________ |
|
Me Lucie Landriault |
|
Commissaire |
Me Marie-Josée Brunelle |
|
BRUNELLE ASSOCIÉS |
|
Procureure de la partie requérante |
|
|
|
|
|
M. Pierre Perron |
|
SECURIGEST INC. |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P 1242 ; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel; Groupe matériaux à bon prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 ; Simard et Créatech inc., C.L.P. 245420-62-0410, 10 mai 2005, R.L. Beaudoin.
[3] C.L.P. 208896-72-0305, 26 février 2004, Anne Vaillancourt.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.