Décision

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Québécor Média inc. et Delgadillo

2011 QCCLP 4843

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

18 juillet 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

416035-63-1007

 

Dossier CSST :

135932739

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

(PP) Québécor Média inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marco Delgadillo

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 juillet 2010, (PP) Québécor Média inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 juin 2010 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 21 avril 2010 et déclare que monsieur Marco Delgadillo (le travailleur) a subi une lésion professionnelle 15 janvier 2010. Elle souligne qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue à Joliette le 30 juin 2011 en présence de la procureure de l’employeur et du travailleur.  Le dossier a été pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il estime que le travailleur n’a pas établi l’existence d’un lien de connexité entre sa chute du 15 janvier 2010 et son travail. Il considère que l’activité effectuée ainsi que le lieu de l’événement sont déterminants et ne permettent pas de conclure que l'accident est survenu à l’occasion du travail. Il conclut que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2010 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête de l’employeur doit être rejetée. Il considère que le contexte entourant l’événement du 15 janvier 2010 permet de conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. Il constate que le travailleur revenait d’une rencontre avec un client et se dirigeait chez lui pour finaliser une autre étape de son travail. Cette activité était alors au bénéfice de l’employeur. Il conclut donc que le travailleur a subi un accident du travail et a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2010.

[8]           La notion de lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :


2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]           Dans le présent dossier, le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d'un accident du travail.

[10]        La notion d'accident du travail est définie à l’article 2 de la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]        L'article 28 de la loi prévoit une présomption applicable en matière d'accident du travail qui est énoncée dans les termes suivants :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[12]        Le 15 janvier 2010, le travailleur occupe un emploi de conseiller en publicité chez son employeur depuis le mois de septembre 2009. Le contrat de travail prévoit une période pour les déplacements et les rencontres avec les clients, ce qui constitue près de 65 % du temps de travail. Ainsi, il est alloué 35 % du temps de travail pour la rédaction des contrats et leur inscription dans les banques de données de l’employeur. La rémunération se compose d’un salaire de base et d’un pourcentage sur les contrats signés. Il reçoit une allocation annuelle pour l’utilisation de son automobile. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, soit 7.5 heures par jour. Son employeur met à sa disposition une aire de travail dans ses locaux et autorise le travail à domicile. D’ailleurs, il lui fournit un ordinateur portable, un téléphone cellulaire et divers documents. Son territoire varie en fonction de la période de l’année. Le travailleur doit donc se déplacer dans le secteur où se trouvent les clients qu’il doit rencontrer.

[13]        Le travailleur travaille régulièrement à son domicile pour effectuer la partie administrative de sa tâche. Son employeur s’attend de sa part, tout comme des autres conseillers, qu’il inscrive dans les banques de données tous les contrats faits avec les clients, et ce, le plus tôt possible après leur signature. Cela permet à l’employeur de connaître le volume de ventes pour une semaine de travail et de verser le pourcentage qui revient au conseiller. De cette façon également, l’employeur est en mesure de vérifier que le conseiller effectue ses tâches pendant ses journées de travail.

[14]        Le jour de l’événement, le travailleur a un rendez-vous avec un client à 13 h. Il arrive finalement chez ce client vers 13 h 15. Il concrétise une entente avec le client et décide de se rendre à son domicile afin d’aller compléter les entrées dans les banques de données. Il précise que cela était d’autant plus nécessaire qu’il s’agissait d’un vendredi. Il voulait donc le faire pendant la plage de travail usuelle, soit entre 9 h et 17 h.

[15]        Pour faire cette tâche, il a la possibilité de se rendre à l’endroit de son choix. Il a alors choisi de se rendre chez lui.

[16]        Il est arrivé chez lui vers 15 h 30. Il est descendu de son véhicule en transportant son ordinateur portable et ses documents. Après quelques pas, il a glissé sur une plaque de glace se trouvant juste devant les marches de sa propriété. Il n’a pas été en mesure d’amortir sa chute de telle sorte qu’il s’est frappé le visage contre la première marche. Il s’est brisé des dents et blessé à la tête ainsi qu’au pouce droit. Il a requis l’aide de sa mère et a tenté de consulter dans une clinique, mais celle-ci ne prenait plus de patients à cette heure de la journée. Il a alors attendu au lundi suivant pour se rendre à l’urgence d’un hôpital.

[17]        À la suite de cet événement, un médecin a posé les diagnostics de commotion cérébrale, lacération de la langue et fracture du pouce droit.

[18]        Les circonstances du présent dossier permettent de conclure que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.

[19]        Dans ce contexte, il ne peut pas bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[20]        Il devait alors établir par une preuve prépondérante qu’il a subi un accident du travail.

[21]        Pour sa part, l’employeur soumet que l’événement est survenu alors que le travailleur se trouvait sans sa sphère personnelle et non celle de son travail. Il avait le choix de revenir ou non chez lui ce vendredi après-midi et de finaliser sa tâche au moment qui lui convenait. L’employeur soumet que le travailleur ne rencontre pas les éléments identifiés par la jurisprudence[2] afin de soutenir qu’il s’agit d’un accident du travail.

[22]        L’expression « à l'occasion du travail » a maintes fois été analysé dans la jurisprudence, tout comme le souligne le tribunal dans une récente décision rendue dans l’affaire Métro Richelieu Fruits et légumes et Hendericx[3]. Le tribunal souligne qu’au fil des années certains paramètres se sont dégagés visant à faciliter l’analyse des termes « à l'occasion du travail », à savoir le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient pas sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ainsi que l’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

[23]        Dans l’affaire MPI-Moulin à papier Portneuf et Sylvestre[4], le tribunal rappelle qu’il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail, tout en rappelant qu’aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

[24]        Dans l’affaire Nadeau et Investigation Nadeau inc.[5], le tribunal était saisi de la réclamation d’un travailleur qui se blesse en marchant pour aller recharger la batterie de son téléphone cellulaire et alors qu’il se trouve chez sa fille. Le tribunal souligne que l'appréciation du lien de connexité existant entre l'activité exercée au moment de la survenance de la lésion et le travail doit être faite en tenant compte de deux éléments, soit d'une part, la finalité de l'activité et d'autre part, le moment et le lieu de la survenance de l'accident.

[25]        Le tribunal conclut ce qui suit :

[38]      En effet, même s'il existe une certaine connexité entre son travail, le tribunal estime que cette activité est trop éloignée de son travail pour qu'on puisse considérer que la blessure que le travailleur a subie dans l'accomplissement de celle-ci résulte d'un accident de travail.

 

[39]      La comparaison peut être faite avec les accidents qui surviennent au cours du trajet effectué par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. Le fait de se rendre au travail présente certainement un lien de connexité avec le travail, mais la jurisprudence considère néanmoins, de manière générale, que les accidents survenus au cours de ces trajets ne sont pas survenus à l'occasion des fonctions[6]. Seuls ceux survenus dans les aires très rapprochées du lieu de travail peuvent être considérés comme tels.

 

[40]      On pourrait envisager aussi le cas de la personne qui se blesse chez elle en revêtant l'uniforme qu'elle doit porter au travail ou encore en repassant les vêtements qu'elle a dû se procurer parce qu'elle doit respecter un certain code vestimentaire.

 

[41]      Il est fréquent qu'une personne doive accomplir chez elle certaines activités préparatoires à son travail qui sont ainsi reliées à son travail mais qui, de l'avis du tribunal, demeurent dans sa sphère personnelle et sont trop éloignées de son travail pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'activités accomplies à l'occasion de son travail au sens de l'article 2 de la loi. Le tribunal estime que c'est le cas dans la présente affaire.

 

[42]      Après considération de la preuve au dossier et de la jurisprudence concernant la question soulevée par le litige, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l'événement au cours duquel le travailleur s'est blessé n'est pas survenu à l'occasion de son travail et en conséquence, que celui-ci n'a pas subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2010.

 

 

[26]        Dans le présent dossier, l’événement est survenu au domicile du travailleur. Il revenait d’une rencontre avec un client et voulait finaliser une dernière étape de son travail avant la fin de l’après-midi. Or, après avoir effectué quelques pas avec son équipement de travail, il fait une chute sur une plaque de glace dans son stationnement. Cela survient vers 15 h 30, soit à l’intérieur de sa plage horaire régulière de travail puisqu’il est rémunéré à raison de 35 heures par semaine.

[27]        La preuve révèle que selon les attentes de l’employeur et la pratique de ce milieu de travail, le travailleur saisissait dans les banques de données un contrat aussitôt que possible après sa signature et si possible avant 17 h.

[28]        Le travailleur était donc de retour à son domicile pour effectuer sa tâche administrative, tel qu’il le faisait de façon régulière pendant une journée de travail. Ce lieu devenait alors son lieu de travail.

[29]        En raison de ce contexte particulier, il y a lieu de se demander s’il existe un lien d’autorité et de subordination de l’employeur et si oui dans quel degré.

[30]        En raison du type d’emploi occupé, soit celui de conseiller à la publicité, le travailleur bénéficie d’une grande autonomie. Son employeur ne lui demande pas de se rapporter régulièrement ni de se présenter au bureau. Son travail consiste à représenter son employeur auprès de clients potentiels et de tenter de leur offrir un service. Après la signature d’un contrat avec un client, l’employeur s’attend de recevoir le plus tôt possible cette information par l’intermédiaire de son système informatique. Lorsque le travailleur transmet cette information, cela indique à l’employeur que son employé est actif. D'ailleurs, la rémunération de ce dernier est tributaire de cette information qui est donnée à l’employeur. De plus, cela permet à l’employeur de connaître le volume de ventes pour une semaine de travail. Enfin, le maintien en emploi est également en fonction du rendement du conseiller.

[31]        Les faits du présent dossier se distinguent des circonstances décrites dans les décisions déposées par l’employeur[7]. En effet, il ne s’agit pas d’un accident qui survient alors que le travailleur quitte son domicile afin de se rendre au travail ou qui arrive après la fin de son quart de travail. Il ne s’agit pas non plus de la même situation que celle vécue par une auxiliaire familiale qui se déplace pour effectuer sa journée de travail chez un bénéficiaire[8] et qui se blesse lors du trajet entre son domicile et celui de ce dernier. À ce moment de la journée, elle n’est pas rémunérée et se trouve dans la même situation que tous les travailleurs qui occupent un emploi en dehors de leur domicile.

[32]        D’ailleurs, la version du travailleur n’a pas été contredite et son témoignage s’avère crédible.

[33]        Dans le présent cas, il ne s’agit pas d’un travailleur qui fait une chute alors qu’il n’a pas encore commencé son quart de travail ou qui vient de le terminer. Bien que l’événement ne soit pas survenu sur les lieux du travail, soit dans les locaux de l’employeur, elle survient dans le cadre d’un déplacement relié au travail.

[34]        Dès lors, il convient de s’interroger sur la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ainsi que l’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

[35]        Le rôle du tribunal est alors d’analyser chaque situation à son mérite pour bien qualifier la nature de l’activité exercée. Il doit se demander s’il est en présence d’une activité accomplie à l'occasion du travail ou encore d’une activité purement personnelle.

[36]        L’analyse des faits du présent dossier révèle que le travailleur n’avait pas encore complété sa journée de travail et était rémunéré. Lors de sa chute, il transportait son matériel de travail et s’apprêtait à finaliser un contrat en l’enregistrant dans les banques de données de son employeur. Pour ce faire, il avait l’habitude d’exécuter une telle tâche à son domicile, et ce, à l’intérieur d’une même journée de travail. N’eut-été de sa chute, il aurait exécuté cette tâche tout comme à l’habitude, ce qui aurait confirmé le contrat à l’employeur ainsi que la rémunération qui en dépendait.

[37]        Certes, tel que le soumet l’employeur dans son argumentation, le travailleur aurait pu effectuer une activité personnelle à ce moment de la journée, par exemple faire des courses, et choisir un autre moment pour finaliser son contrat. Or, ce n’est pas la décision qu’il a prise le 15 janvier 2010. Il a choisi de rentrer chez lui pour finaliser une tâche à la suite de sa rencontre avec un client.

[38]        L’analyse des circonstances ne permet donc pas de conclure que le travailleur effectuait une activité personnelle, ce qui aurait été possible vu ses conditions de travail. De ces éléments, le tribunal conclut qu’il subsistait au moment de l’événement un lien d’autorité et de subordination de l’employeur.

[39]        L’analyse permet également de conclure à l’existence d’un lien de connexité entre l’activité effectuée au moment de la chute et le travail, puisque cet emploi implique de nombreux déplacements. Le seul fait que cette chute survienne dans l’entrée du domicile du travailleur plutôt que dans un autre lieu ne constitue pas un élément déterminant pour en arriver à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.

[40]        Lors de sa chute, le travailleur exécutait une activité accessoire et nécessaire, ce qui en confirme son utilité relative en regard de l’accomplissement du travail. Il ne s’agissait pas d’une activité qui se situe dans la sphère personnelle.

[41]        Le tribunal a déjà conclu dans le même sens tel qu’il appert de la décision rendue dans l’affaire Tremblay et Fonds Cons. AML réseau routier[9]. Le tribunal a reconnu que le véhicule du travailleur constituait son lieu de travail dans ses déplacements effectués pour le compte de son employeur. Dans l’affaire Langevin et Fauteux[10], il a reconnu qu’une chute au domicile du travailleur était survenue à l’occasion du travail. Le travailleur était alors tombé d’une échelle afin d’effectuer une réparation mineure sur le toit afin de protéger les appareils qui se trouvaient dans son bureau, soit le lieu qu’il utilise à la demande de son employeur.

[42]        Le travailleur a donc établi que l’événement est survenu à l’occasion du travail. Le tribunal conclut alors que le 15 janvier 2010, le travailleur a subi un accident du travail, de telle sorte qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par (PP) Québécor Média inc. (l’employeur);

MAINTIENT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 juin 2010 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Marco Delgadillo (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2010 et qu’en conséquence il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

 

Me France Legault

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Rivard et 3 M Canada inc., C.A.L.P. 61920-03-9408, 29 juillet 1996, M. Beaudoin; Fortier et C.L.S.C. Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Gendron et Centre de santé Orléans, C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2006, J.-L. Rivard;  Sergerie et Groupecho Canada inc. 2007 QCCLP 4977 .

[3]          2011 QCCLP 3663 .

[4]           2011 QCCLP 494 ; aussi : Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495 ; Langlois et Groupe de sécurité Garda inc., 2011 QCCLP 1515 .

[5]          2011 QCCLP 2457 .

[6]           Sergerie et Groupecho Canada inc., 2007 QCCLP 4977 ; Ebsco Canada ltée et Hébert, 2009 QCCLP 3835 ; Coop Solid. Serv. Domicile Québec et Côté, 2009 QCCLP 8270 ; Rhaleb et S.T.M., 2010 QCCLP 1670 .

[7]          Précitée note 2.

[8]          Précitée note 2.

[9]          C.L.P. 144855-08-0008, 16 janvier 2003, P. Prégent.

[10]         C.L.P. 283958-71-0603, 16 août 2006, N. Lacroix (06LP-88).

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