COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 11 décembre 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Louise Boucher DE MONTRÉAL RÉGION: Estrie DOSSIER:60101-05-9406 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE : 24 novembre 1995 1060 41056 DOSSIER BRP: 6154 6133 À : Magog CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE 3001, 12e avenue Nord Sherbrooke (Québec) J1H 5N4 PARTIE APPELANTE et MADAME CAROLE ST-ONGE 21, Champigny, R.R. 1 Lennoxville (Québec) J1M 2A2 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 16 juin 1994, le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du bureau de révision de la région de l'Estrie datée du 7 juin 1994.Cette décision infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datée du 31 août 1993 et déclare que madame Carole Saint-Onge (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993.
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993.
LES FAITS La travailleuse est technicienne en laboratoire au service de l'employeur. Son lieu de travail est situé au troisième étage de l'édifice hospitalier. Un guichet bancaire est situé au cinquième étage de l'édifice de la faculté. Ces deux édifices sont reliés entre eux, cependant qu'ils sont identifiés différemment au niveau administratif.
Il n'est pas interdit, pour la travailleuse, d'utiliser ledit guichet bancaire. Pour s'y rendre ou en revenir, de son lieu de travail, la travailleuse peut utiliser indifféremment l'escalier numéro 5 ou l'escalier numéro 6, à l'intérieur des établissements, que l'employeur indique au plan déposé au dossier de la Commission.
Il est en preuve que le 30 juillet 1993, la travailleuse s'est infligée une entorse à la cheville droite et un arrachement de l'astragale lorsqu'elle a chuté dans l'escalier numéro 6. Il est également en preuve non contredite qu'au moment de sa chute, elle se dirigeait vers son lieu de travail, à la fin de sa période de repos prévue à sa convention collective, après avoir utilisé le guichet bancaire pour une opération financière personnelle.
Par décision datée du 31 août 1993, la Commission refusait la réclamation présentée par la travailleuse. Le bureau de révision, saisi de la contestation de la travailleuse, décidait le 7 juin 1994, qu'elle avait subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993. C'est de cette dernière décision dont se plaint l'employeur en l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. chap. A-3.001) (la loi) définit la lésion professionnelle à son article 2 et en crée une présomption à son article 28: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
En l'instance, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi, sa blessure n'était pas arrivée sur les lieux de son travail, au moment où elle était à son travail.
D'autre part, il n'est pas soumis par la travailleuse qu'elle ait cessé de travailler, ce 30 juillet 1993, à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation, ni qu'elle ait souffert à cette date d'une maladie professionnelle. Ce que la travailleuse demande à la Commission d'appel c'est de confirmer qu'elle a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1993. L'accident du travail est ainsi défini à l'article 2 de la loi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Il est admis, par la travailleuse, qu'elle n'était pas à son travail au moment de sa chute et, à l'audience, aucune représentation n'est faite à la Commission d'appel à l'égard de la non survenance d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.
Pour sa part, la Commission d'appel n'a pas d'hésitation à reconnaître qu'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause soit survenu le 30 juillet 1993. La travailleuse ne rapporte pas, dans l'escalier, la présence d'un objet ou d'un liquide pouvant être responsable de son entorse à la cheville droite. Cependant, la blessure qu'elle s'est infligée à cette date ne peut s'expliquer que par un mouvement anormal.
«La notion d'événement comprend non seulement un fait qui pour se produire requiert une participation active, un geste physique ou une activité personnelle de la part de celui à qui il arrive, mais également les situations qui peuvent se produire sans que l'on puisse identifier une relation directe avec un acte ou un geste de celui à qui il arrive». (Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc. (1991) R.J.Q. 968 (C.A.).
Ce qu'argumente exclusivement l'employeur, c'est que ledit événement imprévu et soudain attribuable à toute cause n'est pas survenu à l'occasion du travail. Par conséquent, l'on ne saurait conclure à un accident du travail au sens de la loi.
La Commission d'appel n'est pas de cet avis et estime que le bureau de révision avait raison dans sa décision du 7 juin 1994, de déclarer que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993.
L'employeur demandait à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision au motif que la travailleuse, au moment de sa chute, se trouvait dans un escalier qu'elle avait emprunté à la seule fin de se livrer à une activité personnelle.
La Commission d'appel ne peut se satisfaire de cet argument puisqu'il ne respecte pas la séquence des événements soumis en preuve. En effet, la travailleuse, au moment de sa chute, avait quitté l'aire de son activité purement personnelle et utilisait un escalier dans le seul but de réintégrer ses fonctions. Au moment de sa chute, elle exerçait une activité utile à l'employeur, c'est-à-dire, réintégrer ses fonctions.
En ce sens, la jurisprudence déposée à l'audience, par l'employeur, n'est d'aucune utilité puisqu'elle analyse les événements survenus pendant des activités personnelles. En l'instance, la travailleuse avait quitté cette activité.
Par ailleurs, de la jurisprudence déposée par la travailleuse, la Commission d'appel souscrit aux propos suivants: «(...) Selon les principes qui se dégagent de la jurisprudence, les accidents, qui surviennent alors qu'un travailleur arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur et dont il fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents qui surviennent «à l'occasion du travail». Le fait que l'accident survienne pendant une période allouée pour le repas du travailleur et alors que le travailleur n'est pas rémunéré n'est pas significatif en soi, et c'est l'analyse de l'ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l'accident est survenu «à l'occasion du travail».
(...) L'activité, de nature tout à fait personnelle, à la laquelle elle se livrait quelques instants plus tôt ne saurait colorer le geste posé lors de l'accident, puisque celui-ci est survenu, selon la preuve, alors que la travailleuse regagnait son travail.» (S. Darveau et Sico, [1988] CALP 594 (page 600)) «(...) L'employeur soutient que, parce que le travailleur était libre de gérer ses pauses café, qu'il n'était pas sous son contrôle. Au contraire, la Commission d'appel considère qu'effectivement le travailleur était sous le contrôle de l'employeur: ayant pris sa pause café, il devait revenir à son poste de travail.
(...) (...) La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Workmen's Compensation Board c. C.P.R. Co. s'est exprimée ainsi par la voix de M. le juge Rand: The employee has, of course, his own field of activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks extend not only to those met when he is actually i the performance of the work of the employer, but while he is entering upon that work and departing from it.
Ordinarily the place of the risks is the employer's premisses, including means of approach and departure; but it may be elsewhere as in the case of a truck driver.
(...) Dans la présente affaire, il est en preuve que l'accident est survenu alors que le travailleur revenait de sa pause café et se dirigeait à son lieu de travail en empruntant le passage qui est la voie d'accès à son lieu de travail.
Il était donc soit sur la propriété de l'employeur où à la rigueur sur un lieu dont l'employeur avait le contrôle. Il avait emprunté ce passage dans le seul but de se rendre à son travail. Il exerçait, à ce moment-là, une activité connexe à son travail.» (R.
Carrier et Emploi et Immigration Canada [1989] CALP, 871 (pages 875 et 876)) «(...) Si le législateur a employé l'expression «à l'occasion de son travail», c'est qu'il n'a pas voulu que, en interprétant la loi, tant en ce qui a trait à l'indemnisation possible qu'à la qualification de l'événement donnant ouverture à cette indemnisation, on ne se limite pas à des activités faisant partie d'une tâche ou ayant un rapport direct et immédiat avec le travail à accomplir.
L'occasion du travail est certainement liée à la notion «en rapport avec le travail», de «occasionnée par le travail» comme étant un moment où il y a un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique.
(...) Il n'est pas possible de retrouver un lien de subordination caractérisé de la nature d'un lien d'autorité comportant l'obligation d'un travail en regard d'une tâche à accomplir, puisque cette période de 30 minutes est une période de pause.
Cependant, à mon humble avis, lorsqu'on parle de lien d'autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire, établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous le surveillance de son supérieur, au moment où arrive l'accident.
(...) Il ne m'apparaît pas nécessaire que la situation de fait, constituant l'occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l'employeur d'un salarié, mais ce peut être un lieu qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accommodation relative au travail.
Cela est vrai, je le répète, même si le salarié peut se dégager de cette situation et décider autrement et de façon autonome de la façon de remplir ses 30 minutes de pauses.
(...) Il est évident qu'une telle loi remédiatrice doit être interprétée de façon à permettre qu'elle atteigne le plus possible les objectifs visés par son adoption.
Aussi, être restrictif dans l'interprétation à donner de la loi en ce qui a trait à l'expression «à l'occasion du travail», expression qui, elle-même, dans son acception commune et très large, ne coïncide pas avec les objectifs du législateur.» (Québec Téléphone et CALP [1990], CALP, 1099 (pages 1101 et 1102)) PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de l'Estrie datée du 7 juin 1994; DÉCLARE que madame Carole Saint-Onge a subi une lésion professionnelle le 30 juillet 1993.
Me Louise Boucher, commissaire Me Daniel Gervais Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 3001, 12e avenue Nord Sherbrooke (Québec) J1H 5N4 Représentant de la partie appelante GRONDIN, POUDRIER, BERNIER (Me Annie Laprade) Édifice Mérici, 801, Chemin St-Louis, bureau 200 Québec (Québec) G1S 1C1 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.