Décision

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Simard et Groupe Alcan Métal Primaire

2008 QCCLP 2759

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 7 mai 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

328482-02-0709

 

Dossier CSST :

109499061

 

Commissaire :

Réjean Bernard, avocat

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Simard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Alcan Métal Primaire

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 septembre 2007, monsieur Gaétan Simard, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 août 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 11 juillet 2007 et rejette la demande de renouvellement d’un appareillage auditif au motif que le délai de renouvellement de cinq ans n’est pas écoulé et qu’aucun élément d’exception n’y donne ouverture avant échéance.

[3]                L’audience s’est tenue le 28 février 2008, à Saguenay. Le travailleur, non représenté, était présent tandis que l’employeur, Groupe Alcan Métal Primaire, était absent et non représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser le remboursement de nouvelles prothèses auditives numériques.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est un électricien qui a œuvré pendant 28 ans avant de prendre sa retraite en 1998.

[6]                Le 8 juillet 1998, la CSST rendait une décision par laquelle elle acceptait la réclamation du travailleur en raison d’une maladie professionnelle (surdité), le tout rétroactivement au 30 mars 1995. Conséquemment à cette lésion, la CSST lui reconnaissait, le 12 août 1998, une atteinte permanente de 6,9 %.

[7]                Le travailleur a remplacé ses premières prothèses auditives en 2006. Selon ses dires, les dernières prothèses produiraient un « silement » et un bourdonnement qui les rendent non fonctionnelles. Il déclare d’ailleurs ne plus les porter.

[8]                D’autre part, il précise que trois modifications ont déjà été portées à ces prothèses mais qu’il n’en est résulté aucune amélioration.

[9]                La preuve documentaire révèle que le 9 juillet 2007, madame Martine Jean, audioprothésiste, adresse une lettre à la CSST où elle demande l’autorisation de renouveler les prothèses auditives du travailleur. La demande a pour objet des prothèses numériques de modèle BTE à embouts ouverts.

[10]           L’audioprothésiste trace le portrait suivant. Les prothèses actuelles du travailleur n’ont « aucun rendement » malgré les réparations et remodelages effectués.  En effet, il y aurait présence constante de « feedback dû au mouvement de l’articulation temporo-mandibulaire quand le travailleur ouvre la bouche » auquel s’ajoute un problème d’otophonie (résonnance de sa propre voix). Elle conclut que les problèmes du travailleur seraient corrigés par des « prothèses contour d’oreille Open fit, ayant le conduit auditif ouvert ».  

[11]           Le même jour, le Dr Pascal Morin, oto-rhino-laryngologiste signe un rapport d’évolution où il porte un diagnostic de surdité professionnelle et recommande des appareils numériques bilatéraux à embouts ouverts.


L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des nouvelles prothèses auditives numériques qu’il requiert. Ils croient également que la demande du travailleur satisfait aux critères établis par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           Le droit d’obtenir des prothèses auditives conséquemment à une surdité professionnelle n’est pas en cause dans cette affaire, la CSST l’ayant déjà reconnu. La question est de déterminer si le travailleur peut obtenir leur remplacement. 

[14]           Le témoignage du travailleur est crédible et il n’a pas été contesté. La preuve est prépondérante à l’effet que les prothèses actuelles sont inefficaces. À ce point tel qu’il ne les porte plus. En ce sens, le tribunal retient son témoignage et la lettre de l’audioprothésiste, datée du 9 juillet 2007.  Cette dernière déclare que les prothèses actuelles n’offrent « aucun rendement » tandis que le modèle proposé corrigerait les problèmes du travailleur. 

[15]           La CSST oppose à la demande du travailleur l’article 4.05 de l’Entente relative aux services professionnels et aux prothèses auditives fournis aux travailleurs atteints de surdité professionnelle. Cette entente, entrée en vigueur le 1er octobre 2006, est intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec.

4.05. Un audioprothésiste peut, à tous les cinq (5) ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d’un travailleur.

 

Ce renouvellement doit se faire selon les conditions originelles de la pose initiale, à moins que l’état de la surdité professionnelle du travailleur n’ait changé.

 

Néanmoins, un renouvellement peut intervenir à l’intérieur de cette période dans les cas et conditions prévues à l’annexe 4.

 

[16]           L’annexe 4 de l’Entente stipule ce qui suit :

Les conditions donnant ouverture au remplacement d’une prothèse auditive à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans, sont les suivantes :

 

1.     la condition audiologique ou physique du travailleur a changé suffisamment pour rendre inefficace sa prothèse auditive;

2.     la capacité du travailleur à opérer les contrôles a diminué au point de lui rendre impossible la manipulation de sa prothèse;

3.     la détérioration précoce de la prothèse auditive est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par poussière;

4.     un bris accidentel a causé la détérioration, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

5.     l’estimé de la réparation d’une prothèse, avant l’expiration de sa durée minimale, excède 70 % du coût d’achat de cette prothèse auditive;

6.     la prothèse auditive ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d’utilisation, à l’expiration de sa durée minimale;

7.     l’estimé de la réparation d’une prothèse auditive, après l’expiration de sa durée minimale, additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale, excède 60 % du coût d’achat de cette prothèse auditive.

 

 

[17]            La CSST ne peut opposer ce délai de renouvellement au travailleur. D’abord, l’Entente ne lie entre-elles que les parties qui en sont signataires, soit la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. De plus, l’article 4.05 de l’Entente est inséré dans le chapitre intitulé « obligations d’un audioprothésiste ». Cette disposition n’a donc pas d’effet à l’endroit du travailleur, lequel est un tiers à l’entente.

[18]           À cet égard, le tribunal fait siens les propos de la commissaire Perron tenus dans l’affaire Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée[1] :

« [25] Cette entente entre les audioprothésistes et la CSST a pour objet de déterminer les conditions et les limites monétaires des paiements relatifs aux services professionnels dispensés et aux prothèses auditives fournies au travailleur atteint de surdité professionnelle, par un audioprothésiste, dans le cadre de l’assistance médicale. Toutefois, elle ne restreint pas, et ne pourrait d’ailleurs pas restreindre, le droit du travailleur à l’assistance médicale prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (L.R.Q., ch A-3.001) (la Loi).

[26] Aussi notons que la Commission des lésions professionnelles n’est liée que par ce qui est prévue à la Loi et aux règlements adoptés en vertu de cette Loi. »

 

[19]           En conséquence, le tribunal s’en remet uniquement à la loi.

[20]           L’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) est contenu à son premier article. Elle vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qui en découlent pour le bénéficiaire.

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[21]           Le processus de réparation, tel que prévu à l’article 1 de la loi, comprend notamment, la réadaptation physique et la réadaptation sociale. Le droit à la réadaptation professionnelle est sans objet étant donné le statut de retraité du travailleur.

[22]           Ce droit d’obtenir réparation est modulé dans la première section du quatrième chapitre de la loi. Le travailleur, victime d’une lésion professionnelle entrainant une atteinte permanente à son intégrité physique, a droit à la réadaptation requise par son état.

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[23]           Le but de la réadaptation physique est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur pour lui permettre de pallier ses limitations fonctionnelles.

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

[24]           À cet égard, un programme de réadaptation physique peut comprendre la prescription de prothèses auditives numériques. En effet, l’énumération faite, à l’article 149 de la loi, des soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur n’est pas exhaustive.

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

[25]           En l’espèce, la CSST a déjà reconnu l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur en lien avec une surdité professionnelle. Cette reconnaissance lui donne ouverture au droit à la réadaptation tant physique que sociale.

[26]           Les prothèses auditives telles qu’obtenues par le travailleur ne satisfont pas aux exigences de la loi en matière de réadaptation physique. En effet, ces prothèses sont inefficaces et inappropriées.

[27]           D’autant plus que la preuve permet d’établir que le remplacement des prothèses auditives est une mesure requise par son état et qu’il permettrait sinon d’éliminer, du moins d’atténuer l’incapacité physique du travailleur. En effet, l’audioprothésiste affirme que le modèle proposé corrigerait les problèmes suscités par les prothèses actuelles.

[28]           Quant à la réadaptation sociale, son but est, d’une part, d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et, d’autre part, de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle afin de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[29]           La prescription de prothèses auditives numériques peut également s’intégrer dans le programme de réadaptation sociale étant donné que l’énumération de son contenu, tel que libellé à l’article 152 de la loi, n’est pas exhaustif lui non plus.

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 


4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[30]           Il appert que les prothèses actuelles ne sont pas en mesure de répondre aux objectifs de réinsertion sociale et d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion. En révision administrative, le travailleur déclarait que l’inefficacité des prothèses autorisées affectait sa qualité de vie et le confinait dans un isolement social et familial. Les prothèses, suggérées par l’audioprothésiste, permettraient elles d’atteindre ces objectifs.

[31]           Dans les circonstances propres à cette affaire, le remplacement des prothèses auditives actuelles par celles proposées par l’audioprothésiste est une mesure qui s’intègre dans le processus de réadaptation du travailleur.

[32]           D’autre part, la loi contient des dispositions spécifiques concernant l’assistance médicale requise par l’état du travailleur victime d’une lésion professionnelle.

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[33]           L’étendue de cette assistance est spécifiée à l’article 189 de la loi. Le quatrième paragraphe de cette disposition prévoit plus spécifiquement que l’assistance médicale comprend les prothèses prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé ou reconnu.

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[34]           Le droit à cette assistance est brimé s’il ne permet pas de remplacer des prothèses autorisées par la CSST mais qui s’avèrent inefficaces, alors qu’une solution alternative est envisageable. Compte tenu des faits mis en preuve, ce droit à l’assistance médicale justifie pleinement le remplacement des anciennes prothèses par celles prescrites par le Dr Pascal Morin, un professionnel de la santé au sens de la loi.[3] D’autre part, il n’a jamais été soulevé dans cette affaire que les prothèses prescrites n’étaient pas disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[35]           Somme toute, le travailleur s’est d’abord procuré les prothèses qui lui avaient été prescrites. Si dans les faits, elles s’avèrent inefficaces ou inappropriées à son état ce n’est pas au travailleur d’assumer cette situation. 

[36]           Compte-tenu des faits propres à cette affaire, les dispositions législatives, ci-haut énumérées, convergent de façon à reconnaître le droit du travailleur au remplacement des prothèses requises par son état. Et d’aucune façon, elles ne limitent ou restreignent ce droit.

[37]           La loi confère pourtant à la CSST le pouvoir de réglementer en matière de coût d’achat ou de remplacement de prothèses visées par l’article 189, tel qu’en fait foi l’article  198.1 .

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[38]           Force est de constater qu’elle ne s’est pas prévalu de ce pouvoir et qu’elle n’a pas restreint le droit au remplacement d’une prothèse.

[39]           D’autre part, le travailleur a fait les efforts de mitigation nécessaires. En effet, avant d’effectuer sa réclamation, l’audioprothésiste note que des réparations et des modifications ont été effectuées à l’endroit des prothèses actuelles, mais en vain. Par ailleurs, l’expectative de corriger les problèmes du travailleur étant bonne, sa demande s’avère raisonnable.


[40]           La réclamation du travailleur respecte les exigences imposées par la loi et sa demande s’avère nécessaire pour régler, sinon atténuer, les conséquences d’une lésion professionnelle reconnue. Le remplacement de prothèses inefficaces par un modèle qui corrigerait les problèmes du travailleur cadre d’emblée avec l’esprit de la loi. 

[41]           En conséquence, le coût de l’assistance médicale requis pour le remplacement des prothèses auditives doit être assumé par la CSST.

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gaétan Simard, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 août 2007;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des nouvelles prothèses auditives numériques, telles que prescrites le 9 juillet 2007 par le Dr Pascal Morin et décrites par l’audioprothésiste, Martine Jean, dans une lettre adressée à la CSST le 9 juillet 2007;

ORDONNE à la CSST de défrayer le coût du remboursement des prothèses auditives prescrites le 9 juillet 2007 par le Dr Pascal Morin et décrites par l’audioprothésiste, Martine Jean.

 

 

__________________________________

 

Réjean Bernard

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]           313930-02-0704, 23 juillet 2007, Pauline Perron. Voir également : Simard et Boisaco inc., 313357-09-0703, 19 septembre 2007, Normand Michaud; Bergevin et Atelier Débosselage Clermont inc., 309726-61-0702, 21 septembre 2007, S. Di Pasquale; Soucy et Abitibi-Consolidated, 312835-02-0703, 14 décembre 2007, J.-F. Clément.

[2]           L.R.Q., chapitre A-3.001

[3]          Article 2 de la loi et l’article 1 al. 1 par. b) de la Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., c. A-29.

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