Aylwin-Mailhot et Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs) |
2010 QCCLP 7611 |
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[1] Le 17 août 2009, madame Hélène Aylwin-Mailhot (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 15 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2009 et déclare qu’elle était bien fondée de refuser le remboursement des traitements en bioénergie et IMO (Intégration par les mouvements oculaires).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal, le 16 juin 2010, à laquelle assistaient la travailleuse, représentée par procureure, de même que Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (l’employeur), représenté par procureur.
[4] À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a accordé un délai aux parties, afin qu’elles puissent produire des documents et des commentaires supplémentaires. Le dossier est mis en délibéré le 20 juillet 2010, au terme du délai accordé aux parties pour produire leurs commentaires.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST devait rembourser certains frais d’assistance médicale, et plus particulièrement, les frais de traitements reçus en bioénergie, en approche IMO et des traitements de psychologie.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des traitements en bioénergie puisque ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une décision le 11 mars 2005 et que la travailleuse n’a pas contesté cette décision. Ils retiennent que les explications données à la travailleuse à l’audience ne permettent pas de la relever de son défaut d’avoir contesté cette décision dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La travailleuse était en mesure de contester cette décision, mais a cru qu’il n’y avait pas lieu puisqu’elle avait contesté l’admissibilité de sa réclamation. Toutefois, cette ignorance des démarches qu’elle devait effectuer ne constitue pas un motif raisonnable permettant au tribunal d’accueillir sa requête.
[7] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la travailleuse a droit au remboursement des traitements par approche IMO reçus du 17 novembre 2005 au 2 février 2007. Ils retiennent que la travailleuse présentait déjà, avant la lésion professionnelle, une fragilité psychologique et avait déjà plusieurs problèmes identifiés à ce niveau. Les événements survenus au travail sont venus exacerber cette condition psychologique déjà fragile et la travailleuse a nécessité des soins psychologiques pour se maintenir en emploi à la suite de son retour au travail régulier le 17 janvier 2005.
[8] Bien qu’il appert des notes médicales que la travailleuse est traitée simultanément pour différents problèmes de nature psychologique, il appert que les traitements étaient rendus nécessaires en raison des problèmes survenus au travail ayant entraîné un trouble d’adaptation et exacerbé certaines autres conditions de la travailleuse.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La travailleuse est préposée aux renseignements chez l’employeur depuis l’an 2000.
[10] En 2001, elle nécessite un congé de maladie pour des raisons personnelles. Elle s’absente du 6 avril 2001 au 23 septembre 2002. Ses médecins diagnostiquent un épisode dépressif majeur et l’hypothèse d’un trouble de personnalité est soulevée. La travailleuse est suivie, entre autres, par monsieur Michel Grisé, psychologue.
[11] La travailleuse reprend le travail le 23 septembre 2002. Toutefois, elle n’est pas réintégrée dans son poste de préposée aux renseignements. En raison de cette situation, la travailleuse développe une problématique psychologique.
[12] La travailleuse consulte la docteure Louise Comeau à compter du mois d’avril 2004, qui diagnostique un trouble d’adaptation avec anxiété et dépression secondaires. Il est question d’une problématique au travail avec allégation de harcèlement moral et violence psychologique.
[13] La travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle. Le 23 décembre 2004, la CSST accepte de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 avril 2004, soit un trouble d’adaptation avec anxiété. Cette décision est toutefois renversée par la CSST à la suite d’une révision administrative dont la décision est rendue le 8 mars 2005.
[14] Cette décision est contestée par la travailleuse et fait l’objet d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal rend une décision[2] le 18 décembre 2008 et reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 avril 2004, soit un trouble d’adaptation avec anxiété et dépression secondaires.
[15] Le tribunal retient que la non-réintégration de la travailleuse dans son poste permanent de préposée aux renseignements constitue un évènement imprévu et soudain considérant les circonstances du dossier. Monsieur Rivet, patron de la travailleuse, fut impliqué dans la décision de ne pas réintégrer la travailleuse dans son poste et dans les différentes interactions pour tenter de la replacer auprès de divers ministères. Il appert de cette décision que la Commission des lésions professionnelles ne retient pas les allégations de harcèlement moral et violence psychologique soulevées par la travailleuse, comme étant à l’origine de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi à ce sujet :
[52] Les changements importants dans les conditions de travail de la travailleuse, après un retour d’une absence pour maladie en raison de problèmes d’ordre psychologique, ont créé de l’incertitude, de l’angoisse et de l’appréhension, et ils sont responsables de l’arrêt de travail en avril 2004 et des consultations médicales subséquentes.
[53] Les gestes posés par l’employeur dans le présent dossier lors de la réintégration de la travailleuse en septembre 2002 ne relèvent pas du droit de gérance. Il est anormal que la travailleuse, de retour d’une absence pour maladie, perde son poste permanent au profit d’un autre qui n’a pas son statut ou son ancienneté dans ce poste. Cela ne relève pas de la perception de la travailleuse, ce sont des faits démontrés. Le mauvais exercice du droit de gérance constitue, en l’espèce, l’événement imprévu et soudain.
[54] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis, considérant les divers rapports médicaux et expertises précités, qu’il existe une relation entre le diagnostic retenu par le médecin de la travailleuse et les événements survenus au travail. D’ailleurs, le docteur Berthiaume, psychiatre, qui a rencontré la travailleuse à la demande de l’employeur avant son retour au travail en septembre 2002, a fait état de l’état de vulnérabilité de la travailleuse et des risques d’un nouvel arrêt de travail en raison de cet état de vulnérabilité. Les antécédents psychiatriques de la travailleuse et son état de vulnérabilité lors de son retour au travail ont fait en sorte qu’elle était plus susceptible qu’un autre de subir une lésion d’ordre psychologique. Ses antécédents sont significatifs et son état de vulnérabilité clairement documenté.
[16] Ainsi, le 18 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 avril 2004. Avant que ne soit rendue la décision de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse retourne au travail.
[17] En effet, après une période d’arrêt de travail qui s’étend du 13 avril 2004 au 13 décembre 2004, la travailleuse reprend son travail en retour progressif le 14 décembre 2004 et reprend son travail régulier le 17 janvier 2005, à la suite d’un arbitrage médical qui a lieu en vertu de la convention collective de travail.
[18] Malgré son retour au travail, la travailleuse continue de recevoir, au fil des ans, différents traitements de nature psychologique.
[19] En mars 2005, la CSST rembourse à la travailleuse des traitements reçus en psychologie par monsieur Grisé du 7 mai 2004 au 14 janvier 2005 et des traitements en approche EMDR (Eye Mouvement Desensitization and Reprocessing), donnés par madame Gosselin, psychologue, de juin à novembre 2004.
[20] À la suite, de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 décembre 2008, la travailleuse transmet à la CSST une demande de remboursement pour différents traitements reçus à compter de l’année 2005, alors qu’elle est de retour au travail.
[21] La travailleuse fournit un tableau où sont méticuleusement consignés tous et chacun des traitements reçus au fil des ans : la nature du traitement, la date du traitement, le thérapeute qui a prodigué le traitement, de même que le coût de celui-ci. La travailleuse joint à ce document tous les reçus des frais encourus au fil des années.
[22] Toutefois, la travailleuse indique lors de son témoignage à l’audience qu’elle n’a pas transmis à la CSST de demande concernant les traitements prodigués par monsieur Grisé du 26 juin 2009 au 26 octobre 2009.
[23] La CSST rend deux décisions concernant les demandes de la travailleuse quant au remboursement du coût de certains traitements.
[24] Elle rend une première décision le 9 mars 2009, qui refuse le remboursement des traitements reçus par la travailleuse en bioénergie et par approche IMO, lui indiquant que la CSST a déjà refusé ces traitements dans une décision rendue le 11 mars 2005 et qui n’a pas été contestée. Considérant que cette décision est devenue finale, la CSST estime qu’il n’y a pas lieu de se pencher de nouveau sur la demande de remboursement de ces traitements.
[25] La décision du 9 mars 2009 est contestée par la travailleuse, de même que la décision du 15 juillet 2009 rendue à la suite d’une révision administrative, qui confirme cette décision. Celle-ci fait l’objet du présent litige.
[26] Également, la CSST rend une deuxième décision le 9 mars 2010 demandant à la travailleuse de compléter une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, si elle désire que la CSST traite sa demande de traitements en psychologie fournis par monsieur Grisé, psychologue. Ce dossier a fait l’objet d’un ajournement devant la présente instance et sera entendu lorsque la CSST aura rendu la décision à la suite de la réclamation présentée par la travailleuse à ce sujet.
[27] Ainsi, concernant l’objet en litige, il est question de déterminer si la travailleuse peut se voir rembourser le coût des traitements en bioénergie reçus pour la période du 21 avril 2004 au 12 janvier 2005, fournis par monsieur Brien, psycho-éducateur, et des traitements par approche IMO, reçus pour la période du 17 novembre 2005 au 2 février 2007, fournis par monsieur Grisé, psychologue.
[28] Il appert du dossier qu’à la suite de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, aucune décision n’a été rendue par la CSST pour déterminer si la travailleuse conservait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa lésion. En fait, le médecin traitant de la travailleuse, la docteure Comeau, n’a pas émis de rapport médical final concernant la lésion de la travailleuse.
[29] Le 20 août 2009, la docteure Comeau indique, dans une lettre adressée à la CSST, qu’elle est d’avis, tout comme le psychologue, qu’il est prématuré de se prononcer sur le pronostic ou les séquelles avant que le traitement proprement dit n’ait été dûment complété. Il s’agit de la thérapie de soutien et de traitements proposés par monsieur Grisé que le médecin suggère de débuter en mai 2010.
[30] Il appert également du dossier que l’ensemble des traitements reçus par la travailleuse ont été prescrits par son médecin, la docteure Comeau. De plus, ni la CSST ni l’employeur ne s’étant prévalu de la procédure d’évaluation médiale en regard de ces traitements, l’opinion du médecin traitant concernant la nécessité de ces traitements lie les parties.
[31] En l’espèce, la travailleuse réclame deux types de traitements, soit des traitements en bioénergie et des traitements par approche IMO. La décision en litige réfère la travailleuse à une décision rendue antérieurement le 11 mars 2005, lui indiquant que la CSST avait alors refusé les traitements demandés et que la travailleuse n’a pas contesté cette décision.
[32] En fait, il appert du dossier que seuls les traitements en bioénergie fournis par monsieur Brien ont fait l’objet de la décision rendue le 11 mars 2005. À cette date, la travailleuse n’avait pas encore reçu les traitements IMO réclamés et reçus à compter du 17 novembre 2005 donc, ultérieurement à la décision rendue le 11 mars 2005.
[33] Concernant la partie de la décision en litige portant sur les traitements en bioénergie déjà refusés par la CSST, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la CSST était bien fondée de refuser d’autoriser le remboursement pour les traitements par approche IMO en raison de la décision finale rendue 11 mars 2005 par la CSST. En effet, la travailleuse n’a pas contesté cette décision.
[34] Lors de l’audience, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte des circonstances particulières du dossier et de considérer celui-ci dans son ensemble afin de retenir qu’en contestant la décision du 8 mars 2005 portant sur l’admissibilité de sa réclamation, la travailleuse a également contesté l’accessoire qui suit le principal, soit la décision du 11 mars 2005 portant sur les traitements en bioénergie.
[35] En vertu de l’article 358 de la loi, une personne qui veut contester une décision rendue par la CSST, doit le faire dans les 30 jours de sa notification. Cet article se lit comme suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[36] Ce délai est de rigueur et doit être respecté par les parties. Cependant, l’article 358.2 de la loi permet à la CSST de relever une personne des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai ou de prolonger celui-ci si elle fait valoir un motif raisonnable. Cette disposition se lit comme suit :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[37] Considérant les dispositions de l’article 358 de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la contestation de la travailleuse à l’encontre de la décision du 8 mars 2005 concernait également la décision du 11 mars 2005. Le tribunal constate plutôt que cette décision n’a pas été contestée par la travailleuse dans le délai de 30 jours prévu à la loi.
[38] Par ailleurs, les motifs et les arguments soumis par la travailleuse ne permettent pas à la Commission des lésions professionnelles de la relever de son défaut d’avoir contesté la décision du 11 mars 2005 dans le délai prévu à la loi car elle n’a pas présenté de motifs qui peuvent être assimilés à des motifs raisonnables au sens de l’article 358.2 de la loi.
[39] La travailleuse convient avoir reçu les deux décisions, soit celle 8 mars 2005 qui refusait l’admissibilité de sa réclamation et celle du 11 mars 2005 qui refusait le remboursement des traitements en bioénergie à peu près à la même période. Elle se rappelle avoir fait parvenir au syndicat la décision du 8 mars 2005 refusant l’admissibilité de sa réclamation en vue d’une contestation. Elle ne se rappelle pas si elle a également transmis au syndicat la décision du 11 mars 2005 qui refusait ses traitements en bioénergie. Elle mentionne que les gens du syndicat étaient très occupés, que les conversations étaient très courtes.
[40] Quoi qu’il en soit, lors de l’audience, la travailleuse prétend qu’à l’époque, elle a été induite en erreur par son syndicat, qui ne lui a pas indiqué qu’elle devait non seulement demander la révision de la décision du 8 mars 2005 mais également celle du 11 mars 2005.
[41] Elle croyait que lors de l’audition devant la Commission des lésions professionnelles en 2008, les frais de traitements en bioénergie seraient également traités par le tribunal puisque la question portait sur l’admissibilité de l’ensemble de sa réclamation.
[42] Pourtant, la travailleuse admet qu’elle a contesté elle-même une décision rendue le 6 avril 2005 par la CSST qui portait sur un surpayé créé en raison du refus de sa réclamation par la révision administrative le 8 mars 2005. La travailleuse explique qu’elle a contesté elle-même cette décision car elle voyait cela comme une facture et elle devait débourser des sommes d’argent alors qu’elle n’avait pas réellement reçu les sommes que lui réclamait la CSST en raison d’une problématique avec son employeur.
[43] De plus, il appert du dossier qu’à cette période, la travailleuse a entrepris différentes démarches et effectué différentes communications avec la CSST concernant des montants de surpayés. Ainsi, le 21 mars 2005, dans une longue lettre de la travailleuse adressée à la CSST, où elle conteste une décision rendue le 1er février 2005 qui lui réclamait un surpayé, la travailleuse exprime son désaccord avec cette décision. Avant cela, le 25 février 2005, de même que le 10 mars 2005, la travailleuse transmet des courriels à la CSST n’ayant toujours pas reçu les sommes qu’elle avait besoin pour poursuivre ses traitements. Également, le 16 mars 2005, elle transmet un courriel à la réviseure qui a rendu la décision le 8 mars 2005 refusant l’admissibilité de sa réclamation, pour demander une réouverture d’enquête puisqu’elle a de nouveaux éléments à lui soumettre. À cette période, la travailleuse a également fait appel au protecteur du citoyen et signé une plainte contre son employeur le 21 mars 2005 en raison de sommes qu’il ne lui avait pas versées.
[44] La Commission des lésions professionnelles constate que toutes ces démarches administratives ont été effectuées par la travailleuse sans l’aide de son syndicat.
[45] D’ailleurs, il appert également du dossier qu’elle a elle-même réclamé les frais des traitements en bioénergie dans une lettre adressée à la CSST le 31 janvier 2005. Elle fait également part d’autres frais qu’elle réclame dans cette lettre et c’est cette demande qui a amené la CSST à refuser les traitements en bioénergie dans la décision du 11 mars 2005. Au surplus, il appert des notes évolutives du 10 mars 2005 que l’agente de la CSST consigne qu’elle a avisé la travailleuse de sa décision de refus de rembourser les traitements en bioénergie et informe la travailleuse de son droit de contestation.
[46] La Commission des lésions professionnelles estime que ces éléments démontrent que la travailleuse était capable d’évaluer la situation par elle-même et qu’elle connaissait bien son interlocuteur à la CSST. Elle était entourée de personnes ressources, dont les membres de son syndicat et le protecteur du citoyen. Si elle n’était pas certaine si la décision du 11 mars 2005 devait être contestée, tel qu’elle l’affirme à l’audience, tout comme celle du 8 mars 2005, elle avait le loisir de s’informer à ce sujet auprès des personnes ressources de son entourage. Elle était en mesure d’effectuer des démarches par elle-même pour s’informer de cela que ce soit auprès de son agent de la CSST, de son syndicat ou du protecteur du citoyen.
[47] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles trouve pour le moins surprenant que la travailleuse ait été en mesure d’envoyer à son syndicat la décision du 8 mars 2005 et non pas celle du 11 mars 2005 qu’elle a reçu à la même période. La travailleuse a fait le choix de n’envoyer qu’une décision à son syndicat car elle croyait qu’il n’était pas nécessaire de contester celle du 11 mars 2005.
[48] La travailleuse est demeurée avec son impression qu’il n’était pas nécessaire de contester la décision du 11 mars 2005, plutôt que de s’informer des actions à entreprendre pour préserver ses droits.
[49] Tel que le soumet le procureur de l’employeur, le fait que la travailleuse n’a pas contesté cette décision car elle croyait que sa contestation du refus de l’admissibilité de sa réclamation englobait cette contestation, s’apparente à de l’ignorance de la loi.
[50] Bien que la travailleuse ignorait qu’elle devait contester la décision du 11 mars 2005 pour protéger ses droits, et ce, malgré la contestation de la décision du 8 mars 2005 qui portait sur le refus de l’admissibilité de sa réclamation, cet élément ne confère pas de nouveaux droits à la travailleuse.
[51] Au contraire, la jurisprudence du tribunal est unanime à reconnaître que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de relever un travailleur de son défaut d’avoir contesté une décision de la CSST dans le délai prévu à la loi.
[52] La Commission des lésions professionnelles estime que cet argument doit être retenu dans ce dossier d’autant plus que la travailleuse avait dans son entourage des personnes ressources qui auraient pu l’informer de ses droits.
[53] Considérant l’ensemble de ces éléments la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut être relevée de son défaut d’avoir contesté la décision du 11 mars 2005 dans le délai prévu à la loi. Cette décision étant devenue finale, la CSST était bien fondée de refuser de se prononcer de nouveau sur cette question et la Commission des lésions professionnelles ne peut analyser la demande de la travailleuse de se voir rembourser les traitements en bioénergie reçus pour la période du 21 avril 2004 au 12 janvier 2005.
[54] Par ailleurs, la CSST mentionne dans la décision de la révision administrative du 15 juillet 2009 qu’elle refuse le remboursement des traitements en IMO et réfère à un refus effectué le 11 mars 2005. Il appert que la CSST commet une erreur lorsqu’elle conclut en ce sens puisque les traitements IMO ont été reçus à compter du 17 novembre 2005, donc ultérieurement à la décision rendue le 11 mars 2005.
[55] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime avoir la compétence pour se saisir de cette question en vertu des dispositions de l’article 377 de la loi qui prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, entre autres, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. En effet, la CSST, bien que n’ayant pas analysé le fond de la question concernant le droit de la travailleuse au remboursement des traitements IMO, a épuisé sa compétence en concluant que la travailleuse n’y avait pas droit dans la décision rendue le 2 mars 2009 et confirmée par la révision administrative le 15 juillet 2009.
[56] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si les traitements reçus en approche IMO prodigués par monsieur Grisé, psychologue, du 17 novembre 2005 au 2 février 2007, doivent être remboursés à la travailleuse.
[57] La demande de remboursement de la travailleuse concerne donc des traitements reçus dans le cadre de l’assistance médicale.
[58] Les dispositions de la loi relatives à l’assistance médicale, plus particulièrement les articles 188 et 189, prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état. Celle-ci peut être accordée lorsqu’elle est requise par l’état médical du travailleur et lorsqu’elle est reliée à lésion professionnelle.
[59] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a droit à ces traitements en évaluant s’ils étaient requis par son état médical et s’ils étaient reliés à sa lésion professionnelle.
[60] Tel que mentionné précédemment, ni la CSST ni l’employeur ne s’est prévalu de la procédure d'évaluation médicale en regard de la nécessité des traitements. L’opinion du médecin traitant concernant la nécessité de ces traitements lie donc les parties. Ainsi, il n’est pas remis en question que la travailleuse nécessitait les traitements prodigués par monsieur Grisé du 17 novembre 2005 au 2 février 2007.
[61] Reste donc à déterminer par le tribunal si ces traitements étaient reliés à la lésion professionnelle du 13 avril 2004.
[62] Le volumineux dossier médical de la travailleuse contient de nombreux éléments permettant de constater que l’histoire médicale de la travailleuse est très complexe sur le plan psychiatrique.
[63] Il est noté au dossier la présence de problème de santé mental en 1992. En l’an 2000, la travailleuse a souffert d’un épuisement professionnel. En 2001, elle a connu un arrêt de travail en raison d’une chirurgie, mais il était également question de harcèlement au travail. Un état de stress post-traumatique chronique a été diagnostiqué le 5 décembre 2001. La travailleuse avait débuté, à cette période, des traitements en psychologie avec monsieur Grisé et des traitements en bioénergie.
[64] Le dossier de la travailleuse contient différentes expertises médicales qui nous informent des problématiques psychiatriques qu’a connus la travailleuse. Le docteur Vézina mentionne, le 8 janvier 2002, que la travailleuse a connu un épisode dépressif majeur et il soulève alors une hypothèse d’un trouble de la personnalité.
[65] Le 3 juillet 2002, la travailleuse est examinée par le docteur J. P. Berthiaume, psychiatre, qui mentionne qu’elle présente une dépression majeure avec des éléments de somatisation, des traits compulsifs, des symptômes névrotiques et une anorexie nerveuse. Il estime que la travailleuse présente des éléments de vulnérabilité et qu’elle risque de présenter des rechutes sur le plan psychiatrique.
[66] En avril 2004, soit au moment de la lésion professionnelle, la docteure Comeau fait état de trouble d’adaptation avec anxiété et dépression secondaires.
[67] Monsieur Grisé mentionne dans un rapport du 5 mai 2004 que les symptômes de la travailleuse résultent de la problématique au travail, du harcèlement et des pseudo-négociations amorcées en décembre 2003.
[68] La travailleuse est examinée de nouveau par le docteur Berthiaume le 19 mai et le 27 août 2004. Bien que le médecin soit d’avis que la travailleuse ne présente pas de pathologie psychiatrique, il estime qu’elle présente des éléments compulsifs importants dans sa personnalité et que le pronostic de retour au travail est réservé en raison des éléments névrotiques susceptibles de vulnérabiliser la travailleuse.
[69] La travailleuse sera également examinée par la docteure H. Fortin, psychiatre, le 18 novembre 2004. Le médecin relève des antécédents d’anorexie chez la travailleuse. Elle revient sur le fait que de 2001 à 2002, la travailleuse a souffert de dépression, de trouble de sommeil, de perte d’appétit, d’isolement et d’idées suicidaires. Elle retient les traits obsessifs compulsifs significatifs de la travailleuse et note que les symptômes qu’elle présente sont survenus dans un contexte plus large de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Le médecin note également que la nature anxieuse et perfectionniste de la travailleuse, ses traits de personnalité obsessifs compulsifs et sa fragilité à décompenser sur un mode névrotique se manifestent lorsqu’elle rencontre des stresseurs significatifs.
[70] Également, la docteure Comeau mentionne, dans un résumé du dossier réalisé le 8 août 2007, que la travailleuse présente un syndrome de stress post-traumatique chronique qui la rend très fragile aux différentes agressions qu’elle peut subir. Elle mentionne que les thérapies appropriées, telles que les traitements en bioénergie, ont été nécessaires pour lui permettre de retourner dans son milieu de travail et côtoyer son agresseur. Elle précise que le syndrome de stress post-traumatique chronique résulte d’événements traumatiques remontant à l’enfance et qui font l’objet de souvenirs répétitifs et envahissants. Les agressions subies dans son milieu de travail ont eu un effet déclencheur qui a réactivé les traumatismes enfouis. Elle souligne également que la vision négative que la travailleuse a du monde du travail contribue à la fragiliser.
[71] Monsieur Grisé mentionne également, dans une lettre du 7 juillet 2009 concernant l’évaluation des séquelles liées au harcèlement psychologique et physique subi par la travailleuse dans son milieu de travail, que celle-ci exprime une grande déception vis-à-vis de son employeur qui ne l’a pas considéré adéquatement dans le processus de réintégration au travail en 2002. Il souligne que la travailleuse se rappelle qu’entre 2002 et 2004, elle a travaillé dans des conditions difficiles où l’on ne lui fournissait pas les outils de travail adéquat. Elle ressentait alors une forte impression que son employeur ne tenait plus compte de son bien-être et de sa satisfaction au travail. Monsieur Grisé mentionne qu’il a pu observer dans les dernières années des émotions de colère, de déception, de découragement et de tristesse lorsque la travailleuse parle de son emploi et de ses relations avec son employeur au sens large.
[72] Bien que ces quelques éléments du dossier médical ne constituent qu’un bref survol de l’ensemble de la preuve au dossier, ils permettent de mettre en lumière que la travailleuse présente différentes lésions psychologiques qui se chevauchent. Les différents traitements qu’elle reçoit concernent donc ses différentes lésions psychologiques. Il ressort également de ces éléments que la travailleuse présente une condition psychologique plus fragile qui la place dans un état de vulnérabilité.
[73] Les notes de consultation auprès de monsieur Grisé de novembre 2005 à février 2007 pour chacune des rencontres sont des données brutes qui doivent faire l’objet d’une analyse. Or, dans ses rapports, il ressort que le psychologue traite une personne qui vit différentes problématiques enchevêtrées les unes dans les autres et dont certaines sont survenues ou ont été réactivées par les événements survenus au travail.
[74] Tant les éléments consignés par monsieur Grisé que ceux consignés par la docteure Comeau et la docteure Fortin font ressortir que les traitements prescrits à la travailleuse le sont dans le contexte d’une problématique multiple.
[75] Certains événements survenus au travail et qui ont été décrits par la travailleuse comme du harcèlement, n’ont pas été reconnus à titre de lésion professionnelle alors que d’autres événements reliés au mauvais exercice du droit de gérance amenant la non réintégration de la travailleuse à son travail ont été reconnus à titre de lésion professionnelle.
[76] Il y a donc eu pour la travailleuse à cette période un double stresseur dans son milieu de travail ayant eu des conséquences sur sa condition psychologique. La travailleuse présentait déjà un état de vulnérabilité en raison de ses antécédents psychiatrique l’amenant à décompenser sur un mode névrotique lorsque confrontée à des stresseurs significatifs, tel que le souligne la docteure Fortin dans son rapport du 18 novembre 2004. De plus, ces stresseurs ont eu un effet déclencheur réactivant des traumatismes enfouis. La travailleuse a alors présenté des symptômes dans un contexte plus large de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle, débordant la symptomatologie reliée aux traits de personnalités de la travailleuse ou au diagnostic de syndrome de stress post-traumatique chronique.
[77] Tel que le souligne monsieur Grisé dans son rapport du 7 juillet 2009, c’est son emploi et sa relation avec son employeur au sens large qui ont généré chez la travailleuse de nombreux symptômes.
[78] Considérant la complexité du cas et l’imbrication ou la superposition des lésions psychologiques de la travailleuse et l’effet déclencheur tant des situations reliées au harcèlement allégué qu’à la non réintégration dans son emploi, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas possible de déterminer de façon précise la responsabilité de chaque situation dans la nécessité des traitements par approche IMO.
[79] Malgré cette difficulté, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante établit que le coût des traitements par approche IMO doit être remboursé à la travailleuse car ils sont liés à la lésion professionnelle.
[80] Les prescriptions de la docteure Comeau contemporaines aux traitements font une association entre les traitements IMO et le trouble d’adaptation ou les flashbacks des rencontres avec ses patrons. Or, la travailleuse a eu de nombreuses rencontres avec ses patrons concernant la non réintégration dans son travail et non seulement en raison des allégations de harcèlement.
[81] Concernant la période de traitements par approche IMO dont le remboursement est demandé par la travailleuse, la preuve contient trois prescriptions médicales de la docteure Comeau. Celle du 2 novembre 2005, prescrit des traitements IMO en raison de flashbacks des rencontres avec ses patrons. La prescription du 30 janvier 2006 concerne des traitements IMO indiquant qu’il y a lieu de poursuivre la psychothérapie en raison d’un trouble d’adaptation relié au travail. Finalement, la prescription du 29 janvier 2007 fait état de la nécessité médicale de recevoir des soins en psychothérapie.
[82] On sait, des informations consignées au dossier, que la CSST a accepté de rembourser à la travailleuse des traitements reçus de mai 2004 à janvier 2005 par monsieur Grisé, psychologue. Également, la travailleuse a reçu des traitements par approche EMDR, donnés par madame Marjolaine Gosselin, psychologue, du mois de juin au mois de novembre 2004. Il s’agit d’une approche thérapeutique qui est basée sur l’utilisation de mouvements oculaires rythmés, tout comme l’approche IMO.
[83] La travailleuse nécessitait des traitements pour l’ensemble de ses conditions psychologiques. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre clairement que la nécessité des traitements par approche IMO résultait en partie du trouble d’adaptation avec anxiété et dépression secondaires.
[84] Dans la mesure où le diagnostic de trouble d’adaptation a été reconnu à titre de lésion professionnelle, la travailleuse peut se voir rembourser les traitements permettant de traiter les composantes influencées par cette lésion puisque celle-ci est imbriquée avec d’autres problématiques psychologiques.
[85] L’article 1 de la loi énonce l’objectif de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[86] La Commission des lésions professionnelles retient également le principe de la « thin skull rule » qui indique qu’il faut prendre la personne comme elle est, avec ses faiblesses et ses vicissitudes[3]. Ainsi, les conséquences de la lésion professionnelle doivent être réparées même si elles sont plus considérables en raison d’un état de santé précaire.
[87] Tel que la Cour d’appel le rappelle dans l’affaire Gagné c. Pratt & Whitney Canada[4], la théorie du crâne fragile sert à déterminer :
[78] [...] si « le travailleur doit être compensé pour l’ensemble des conséquences qui résultent de sa lésion professionnelle, et ce, bien qu’elles soient plus considérables en raison d’une condition personnelle préexistante ou d’une fragilité physique ou psychique » [...]
[88] En l’espèce, il y a lieu d’assurer toutes les conséquences de la lésion reconnue même si la condition personnelle a pour effet de prolonger les soins. De plus, la travailleuse a témoigné que ces traitements lui ont permis de se maintenir au travail.
[89] Considérant que la travailleuse a reçu des traitements reliés au trouble d’adaptation touchant les symptômes apparus à la suite de la non réintégration dans son travail, il y a lieu de conclure que la travailleuse a droit, dans le cadre de l’assistance médicale, au remboursement des traitements prodigués par monsieur Grisé du 17 novembre 2005 au 2 février 2007.
[90] Finalement, il appert que la technique utilisée par le psychologue dans le traitement par approche IMO requiert des séances de deux heures de traitement. Puisque le Règlement sur l’assistance médicale[5] (le règlement) fait une distinction entre les tarifs pour les traitements psychologiques qui sont prévus au taux horaire et les tarifs pour des traitements d’autres natures qui sont prévus à la séance, la CSST devra rembourser les traitements prodigués par monsieur Grisé par approche IMO suivant le tarif horaire, tel que prévu au règlement.
[91] Quant à la demande de remboursement des traitements reçus pour la période du 26 juin 2009 au 26 octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles estime ne pas avoir compétence pour se saisir de cette question. La décision qui fait l’objet du présent litige ne concerne pas cette période. La travailleuse n’avait pas encore soumis sa demande de remboursement visant cette période au moment où la CSST a rendu sa décision du 9 mars 2009 puisque ces traitements ont été reçus postérieurement. Or, en l’absence de décision de la CSST sur cette période, le tribunal ne peut se saisir de cette question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du 17 août 2009 de madame Hélène Aylwin-Mailhot, la travailleuse;
MODIFIE la décision rendue le 15 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’avait pas à se prononcer de nouveau sur le remboursement des traitements en bioénergie;
DÉCLARE irrecevable la requête de la travailleuse à l’encontre de la décision rendue le 11 mars 2005 car produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des traitements par approche IMO reçus du 17 novembre 2005 au 2 février 2007.
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Francine Juteau |
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Me Stéphanie Gagné |
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Poudrier, Gagné, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean Hébert |
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Crevier, Royer Cons du Trésor |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 257315-71-0503, S. Arcand
[3] Chaput c. STCUM, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265)
[4] [2007] C.L.P. 355 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, (32168)
[5] Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331.